Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 octobre 2025, n° 24/03902
TGI 17 octobre 2024
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CA Rouen
Infirmation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a estimé que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable étaient remplies, car l'employeur avait connaissance des difficultés rencontrées par la salariée.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé envers la salariée.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la majoration de sa rente au maximum en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise pour quantifier les préjudices allégués par la salariée.

  • Accepté
    Droit à une provision pour indemnisation

    La cour a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Z] conteste le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], à l'origine de sa maladie professionnelle. La cour d'appel examine si la présomption de faute inexcusable, prévue par l'article L.4131-4 du code du travail, est applicable. La première instance a conclu à l'absence de signalement suffisant de la part de Mme [Z]. Cependant, la cour d'appel, après avoir analysé les témoignages et les éléments de preuve, infirme le jugement en reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, ordonne la majoration de la rente à son maximum et mandate une expertise pour évaluer les préjudices. La cour confirme ainsi la nécessité d'une réparation adéquate pour Mme [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/03902
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03902
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 23/00318
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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