Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 23/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03902 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZZQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00318
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 13] du 17 Octobre 2024
APPELANTE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques DUBOURG de la SELARL KERSUS AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2017, Mme [Z], salariée de la société [15] exerçant sous l’enseigne [10] (la société) en qualité de caissière, a déclaré auprès de la [8][Localité 13] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’ « un syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 mentionnait un état anxio dépressif réactionnel.
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 juin 2018.
La salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 août 2021.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2022. Après avis de la commission médicale de recours amiable ([11]), un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35% lui a été attribué.
Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 3 juillet 2023 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2017 au titre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel ainsi que ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes,
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [Z] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [Z] qui en a relevé appel le 13 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement, de statuer à nouveau et de :
— à titre principal, dire et juger qu’elle doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable instaurée par l’article L.4131-4 du code du travail,
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle prise en charge par la caisse au titre d’un syndrome anxio dépressif,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise afin de quantifier les postes de préjudices,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 17 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable :
juger que Mme [Z] n’établit ni l’existence ni l’étendue des préjudices allégués,
débouter Mme [Z] de ses demandes,
à défaut, ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices,
lui réserver le droit de conclure après le dépôt du rapport de l’expert,
— en tout état de cause :
— juger que l’ensemble des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [Z] devront demeurer à la charge de la caisse sans pouvoir être récupérées à son encontre,
— débouter Mme [Z] de sa demande de majoration de rente,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable. En cas de reconnaissance de celle-ci, elle demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la présomption de faute inexcusable
Mme [Z] soutient à titre principal que la faute inexcusable est présumée en application de l’article L 4131-4 du code du travail en ce que son employeur, Mme [E], avait été avisée des difficultés relationnelles rencontrées avec son mari, M. [E].
Elle verse aux débats des attestations d’anciens collègues de travail desquelles il ressort qu’elle avait personnellement alerté son employeur de la dégradation de ses relations avec M. [E].
La société soutient que la salariée ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4131-4 du code du travail en ce qu’elle n’établit pas avoir alerté sa hiérarchie sur un quelconque comportement qu’elle aurait pu juger inapproprié de la part de M. [E].
Sur ce ;
En application de l’article L 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévu à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il n’est cependant pas exigé que le risque présente le caractère d’un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Mme [Z] a été victime d’un état dépressif réactionnel dont elle attribue la cause au comportement de l’époux de son employeur, M. [E], en ce qu’elle affirme avoir été victime de sa part d’agressions verbales, d’humiliations et de propos déplacés.
La salariée se prévaut des témoignages établis par MM [B] et [U] et Mme [F] pour soutenir que son employeur avait été alerté de la dégradation de ses relations avec M. [E].
M. [B] atteste que 'Mme [E] savait qu’il y avait des problèmes récurrents entre son mari et ma collègue'. M. [U] indique : 'Mme [E] ne pouvait pas ignorer les problèmes sérieux et importants entre son mari, [J] [E], et ma collègue (dont il avait fait son bouc émissaire) (…) A bout elle est allée le signaler à Mme [E] à plusieurs reprises. Je l’atteste j’étais à proximité (…) Malgré ses signalement à Mme [E] rien n’a été fait.'
Mme [F] précise : 'ce jour là j’ai demandé à une autre vendeuse ([M]) si elle était au courant des entretiens que [A] avait eu avec Mme [E]. [M] m’a dit qu’elle savait que [A] était allée dans le bureau de la directrice mais que personne n’en parlait'.
En réponse, la société produit une attestation de Mme [E] qui indique qu’elle n’a jamais reçu le moindre écrit de Mme [Z] concernant un éventuel harcèlement moral et qui fait état de l’existence de différends entre la salariée et ses collègues.
La présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4131-4 du code du travail suppose l’existence d’un signalement par le salarié ou par un représentant du personnel d’un risque le concernant.
Il appartient au juge de vérifier l’existence d’un lien entre le risque signalé et celui qui s’est réalisé.
Il y a lieu de constater que les témoignages versés aux débats par l’appelante font essentiellement état de propos rapportés, de ressentis et ne précisent pas la nature précise du risque signalé à l’employeur.
Ces éléments, s’ils établissent l’existence d’une dégradation des relations de travail, ne constituent pas pour autant un signalement du risque ou d’un danger au sens de l’article L 4131-4 précité.
En conséquence, les conditions de reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies.
2/ Sur la faute inexcusable
La salariée expose avoir subi depuis la fin de l’année 2013 des agressions verbales, humiliantes et des propos déplacés de M. [E], l’époux de son employeur.
Elle indique que ses collègues ainsi que certains clients de la société ont été témoins de ces faits ; que Mme [E], son employeur, a été alertée à plusieurs reprises mais qu’elle n’a pris aucune mesure pour la protéger.
Elle expose que son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel elle était exposée, qu’il n’a pris aucune mesure pour la préserver constatant que la société se contente de produire son règlement intérieur et qu’il y a lieu de constater que le document unique d’évaluation des risques (DUER) de 2016 ne comporte aucun élément concernant la notion de risque psychosocial au sein de l’entreprise.
La société soutient l’absence de faute inexcusable considérant que le harcèlement moral au travail allégué par la salariée n’est pas établi, que les seules pièces versées aux débats relatent la situation telle que présentée par Mme [Z].
Elle rappelle que Mme [Z] connaissait le périmètre de sa mission, avait de l’expérience au regard de son ancienneté de plus de 32 ans au sein de l’entreprise précisant qu’elle travaillait avec M. [E] depuis 2002 sans faire état de difficultés particulières.
L’employeur affirme que la salariée ne démontre pas qu’il aurait eu conscience du danger auquel elle était exposée contestant notamment la valeur probante des éléments produits.
En tout état de cause, la société indique que son règlement intérieur rappelle les règles de sécurité et de prévention des risques et du harcèlement moral notamment et qu’elle a mis en place un DUER.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, il est établi que Mme [Z] a été victime d’un syndrome anxio dépressif pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort du courrier du médecin du travail du 18 juillet 2017 que l’arrêt de travail de la salariée lui a été prescrit en raison de son état de stress en lien avec son travail.
Il ressort des témoignages produits par la salariée que depuis le changement de direction du magasin, ce dernier étant repris par Mme [E], son époux a adopté des comportements inadaptés à l’encontre de certains salariés et plus spécifiquement à l’égard de Mme [Z].
Mme [T], ancienne employée, fait état de la détérioration du climat de travail. Elle précise que M. [E] émettait des rots lorsqu’il passait près des employés, insultait les clients dans leur dos, exhibait des liasses de billets de sa poche, précisant qu’à une reprise, il s’est rendu au domicile de Mme [Z] le soir, que cette dernière a eu peur et s’est enfuie par la fenêtre pour se réfugier chez les voisins.
Mme [O], stagiaire, affirme que M. [E] pouvait enlever des rideaux et voilages non 'antivolés’ du rayon de Mme [Z] afin que cette dernière se fasse sanctionner.
Mme [W] atteste du fait que M. [E] ne voulait pas qu’elle travaille avec Mme [Z], qu’il faisait en sorte de les séparer, qu’il avait interdit à Mme [Z] de l’aider en réserve en la priant 'pas très aimablement’ de rejoindre le magasin. Elle précise s’être rendue compte que M. [E] adoptait envers Mme [Z] une attitude particulière qu’il n’avait pas avec les autres collègues.
Mme [D], stagiaire, atteste que M. [E] ne disait pas bonjour à Mme [Z], ne lui parlait pas, l’ignorait. Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [R], ancienne employée en mai 2016, qui précise que M. [E] faisait preuve d’une certaine agressivité envers Mme [Z], qu’il ne semblait pas l’apprécier, qu’il ne lui parlait jamais.
Mme [K] évoque l’existence d’un harcèlement sexuel de la part de M. [E] à l’encontre de Mme [Z] relatant également l’épisode de la venue de ce dernier au domicile de Mme [Z]. Elle indique avoir recueilli les confidences d’une cliente, Mme [G], qui a entendu M. [E] traiter Mme [Z] de 'grande connasse'.
Mme [B] atteste avoir recueilli des confidences de clients ayant entendu M. [E] insulter Mme [Z]. Elle précise que Mme [E] savait qu’il y avait des problèmes récurrents entre M. [E] et sa collègue, qu’elle a d’ailleurs 'fait les frais injustement et a fait de la dépression'.
M. [U] indique que Mme [Z] était le bouc émissaire de M. [E], que son épouse était informée de la situation précisant avoir assisté à deux conversations entre les époux au cours desquelles M. [E] a dénigré Mme [Z] alors que lui-même prenait sa défense et attestait de sa bonne foi. Il indique que Mme [Z] était harcelée par M. [E] depuis qu’elle avait été témoin de 'faits qu’elle n’aurait pas dû voir'. Il indique qu’à plusieurs reprises Mme [Z] s’est plainte auprès de Mme [E].
Ces témoignages ne sont pas utilement contredits par l’employeur qui produit trois attestations, dont celle de Mme [E], faisant état du caractère difficile de Mme [Z].
En effet, d’une part ces témoignages corroborent l’existence d’une dégradation des relations de travail et, d’autre part, sont contredits par d’autres attestations produites par la salariée ( dont celle du précédent gérant) faisant état de son professionnalisme.
En tout état de cause, à supposer la réalité du caractère difficile de Mme [Z], cette circonstance ne saurait légitimer le comportement inadapté adopté à son égard par M. [E].
L’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance des difficultés rencontrées dans l’exercice de son activité professionnelle par Mme [Z] dès lors qu’il est établi que celles-ci lui avaient été signalées par celle-ci ainsi que par certains de ses collègues.
La société ne justifie pas des mesures prises pour faire face à cette situation. Si le règlement intérieur de la société comporte un article 10 intitulé ' Interdictions et sanctions du harcèlement', il y a lieu de constater que le DUER élaboré en janvier 2016 ne fait aucune référence aux risques pyscho sociaux.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu dans le cadre de la présente instance en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, de caractériser un harcèlement moral de la part de M. [E], il est établi que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Mme [A] [Z].
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices.
Il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou d’un éventuel préjudice d’établissement ou encore de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra à la salariée victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 500 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z].
4/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 17 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [A] [Z] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [A] [Z] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [A] [Z] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [C] [X], [Adresse 7] à [Localité 3] (02 32 67 07 50 [Courriel 16]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [A] [Z], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 21 juillet 2017, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [A] [Z] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie ( certificats médicaux, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [9] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 2 500 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [Z] ;
Dit que les sommes dues à Mme [A] [Z] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la [9] ;
Condamne la société [14] à rembourser à la [9] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 avril 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;
Condamne la société [14] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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