Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 24/06049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06049 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/06702
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
susbtitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2017, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [F] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 10 500 euros, remboursable à un taux d’intérêt dont le montant est fonction de la somme utilisée et de la durée.
Par avenant en date du 15 mars 2019, les parties ont convenu d’un réaménagement du contrat avec rééchelonnement du paiement de la dette s’élevant à 10 460,65 euros en 119 mensualités d’un montant de 122,74 euros à compter du 10 mai 2019 et jusqu’au 10 mars 2029 moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,71 % et un TAEG de 5,88 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 10 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2024, a :
— constaté la forclusion de l’action et déclaré la société Banque Postale Consumer Finance irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens,
— débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa décision, le juge a considéré que le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emportait interruption du délai de forclusion et report du point de départ jusqu’au premier incident non régularisé, que le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat sans novation n’avait aucun effet suspensif.
Il a estimé que le contrat de prêt avait été réaménagé le 15 mars 2019 lors de la conclusion de l’avenant qui modifiait l’économie générale du contrat en intégrant dans le nouveau montant dû, les pénalités et intérêts échus impayés capitalisés et en allongeant la durée du prêt.
Il en a conclu que le rééchelonnement effectué sans présentation d’une nouvelle offre ne permettait pas d’interrompre la forclusion et que dès lors le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 décembre 2020, la demande en paiement effectué le 18 juillet 2023 était atteinte par la forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2024, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau,
— de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 30 septembre 2021 ;
— de déclarer l’action en paiement non forclose ;
— de déclarer recevable l’action qu’elle a formée à l’encontre de M. [U] ;
— de dire et juger que sa demande est bien fondée ;
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 6 avril 2022 ;
— en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 9 076,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,13 % l’an à compter du 6 avril 2022 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 19 juin 2024 au titre de sa créance au titre du crédit ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 6 019,84 euros avec intérêts au taux légal pour les règlements postérieurs au 6 avril 2022 ;
— en tout état de cause de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Au soutien de ses demandes, elle indique que l’article R. 312-35 du code de la consommation n’a prévu aucun formalisme pour le réaménagement ou le rééchelonnement du contrat, qu’il ne s’agit pas d’un nouveau contrat de crédit puisqu’il n’opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l’intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d’octroi, et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés, et que l’avenant ainsi conclu interrompt la forclusion si bien que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est celui qui intervient postérieurement à cet avenant, soit le 30 septembre 2021, dès lors qu’il convient d’imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne.
Elle indique par ailleurs que si la cour devait reprendre l’argumentation retenue par le premier juge et estimer que l’accord régularisé entre les parties devait être considéré comme un nouveau contrat de crédit, elle devrait en conclure que le défaut d’information lié au non-respect du formalisme de l’émission d’une offre de contrat de crédit doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non par la nullité du contrat de crédit.
A titre principal, elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et soutient que l’indemnité d’exigibilité anticipée réclamée est parfaitement conforme à l’article 5-6 des conditions générales du contrat de crédit et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait un accord des parties sur le remboursement du crédit sans émission d’une nouvelle offre, elle soutient pouvoir prétendre au remboursement du capital.
Répondant à l’avis en date du 3 juin 2024 envoyé par la cour soulevant d’office différents moyens pouvant entrainer pour la banque la déchéance du droit aux intérêts, elle expose produire l’historique complet du compte antérieur à l’avenant, l’historique complet du compte postérieur à l’avenant, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 7 février 2022 – étant précisé qu’elle formule à titre subsidiaire une demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit -, la FIPEN, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP, la fiche de dialogue, l’avis d’imposition et la copie de la pièce identité de l’emprunteur.
Elle en conclut qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts de ces chefs.
Elle soutient à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à compter du réaménagement, qu’elle est fondée à solliciter le règlement de la somme de 6 019, 84 euros correspondant aux sommes dues au jour du réaménagement déduction faite des sommes versées postérieures au réaménagement auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues, outre les intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 5 juin 2024 remis à étude et à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 15 juillet 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 octobre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que M. [U] avait réglé 10 mensualités avant la signature de l’avenant lui-même signé 18 mois après la signature du contrat, alors que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée par la banque, qu’il fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement et une modification du taux nominal, les autres conditions du prêt demeurant inchangées.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que postérieurement à la signature de cet avenant, vingt-sept nouvelles échéances ont été payées si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de septembre 2021.
La banque qui a assigné le 10 juillet 2023 n’est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé. La demande doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La cour a soulevé d’office, par avis en date du 3 juin 2024, quatre éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts qui seront examinées ci-après et qui, selon la société de crédit, ne sont pas fondées.
1) Le FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cette consultation doit être effectuée à un moment pertinent, au plus tard avant le déblocage des fonds.
En l’espèce, la banque a consulté le fichier le 19 octobre 2016 au vu du document produit alors que le déblocage des fonds est intervenu le 13 octobre 2017.
Cette date du 19 octobre 2016 inscrite à deux reprises sur un document à l’entête de la banque, n’est pas cohérente en ce que, d’une part, il est difficilement crédible que la banque ait consulté le fichier près d’un an avant de présenter une offre de crédit à l’emprunteur (le 3 octobre 2017) et que, d’autre part, s’il s’agit d’une erreur matérielle sur l’année, la consultation aurait donc eu lieu le 19 octobre 2017 et non le 19 octobre 2016, soit postérieurement au déblocage des fonds.
Dans le premier cas, si l’on estime la date du 19 octobre 2016 réelle, une consultation effectuée trop longtemps avant l’émission de l’offre de crédit doit être considérée comme insuffisante car inefficace pour satisfaire aux exigences légales ; dans le second cas, si l’on retient la date du 19 octobre 2017, la consultation aurait eu lieu postérieurement au déblocage des fonds et donc après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur, cette consultation tardive ne respecte pas l’obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur et donc ne répond pas aux exigences de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Ainsi, quelle que soit la date de consultation retenue, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
2) La FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la société de crédit produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [U] qui comprend 12 pages qui se suivent, et comprend notamment :
— en pages 1 et 2 la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 7 le contrat avec la mention « à signer et à renvoyer »,
— en page 8, la fiche conseil assurance,
— en pages 9 et 10 la notice d’information des contrats collectifs d’assurance,
— en page 11 le mandat de prélèvement SEPA,
— en page 12 la fiche de dialogue revenus et charges.
M. [U] a renvoyé et signé la fiche de dialogue et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée. Dès lors il doit être admis que la société de crédit a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte la numérotation 1 et 2/12.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
3) La notice d’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
L’offre de crédit soumise à M. [U] comporte une proposition d’assurance que l’emprunteur a souscrite.
M. [U] a apposé sa signature au pied d’une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire et par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information relative à l’assurance et décrivant les garanties, figurant dans les documents annexés, le tout formant une convention unique et indivisible.
Enfin, le prêteur produit la notice d’information relative à l’assurance remise à l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue de ce chef.
4) La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat n’a pas été conclu en agence puisque le contrat de crédit produit comporte la mention en haut à droite « à signer et à renvoyer ». L’article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur s’applique donc.
La banque produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » qui mentionne les revenus de M. [U] à hauteur de 2 402 euros par mois, aucune charge de loyer mais une pension alimentaire pour 160 euros par mois, une charge d’impôts de 240 euros par mois et un crédit pour 202 euros mensuels.
M. [U] qui ne comparait pas ne contredit pas cette information.
La société de crédit verse un avis d’imposition corroborant les ressources du débiteur, la copie de son passeport justifiant de son identité. En revanche aucune pièce n’est fournie pour attester de son domicile.
Elle ne justifie ainsi pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation et encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe III-4 que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. Pour que ce constat soit fait, il nécessite l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Par sa pièce 6, la société de crédit justifie avoir adressé à M. [U] une lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2022, le mettant en demeure d’avoir à lui régler sous 15 jours la somme de 634,24 euros, au titre des cinq échéances impayées, des intérêts de retard au taux du prêt et l’indemnité légale due de 8 %, sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat.
Ce courrier offrait donc à l’emprunteur la possibilité de régulariser les échéances impayées avant le 22 février à minuit, ce qu’il n’a pas fait, provoquant automatiquement la déchéance du terme du contrat, sans que le prêteur n’ait l’obligation de prendre acte de cette déchéance par un second envoi. La production d’un courrier daté du 21 décembre 2022 ne prenant pas acte de la déchéance du terme mais sollicitant le recouvrement de l’intégralité des sommes dues ne remet pas en cause la mise en 'uvre régulière de cette déchéance.
L’appelante démontre ainsi avoir respecté le formalisme lié à l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat et la déchéance du terme du contrat a donc été légitimement prononcée et est régulièrement acquise.
Sur les sommes dues
La société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant, les historiques de prêt, les tableaux d’amortissement.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 11 610,27 euros la totalité des sommes payées avant déchéance du terme soit 5 179,17 euros et la somme de 1 450 euros versée après déchéance du terme. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
Il convient donc de condamner M. [U] à payer à la société de crédit la somme de 4 981,10 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêts annuel fluctuant mais l’avenant signé le 15 mars 2019 a prévu un taux nominal de 5,71 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s’il devait être majoré de cinq points.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 23 février 2022 sans majoration de retard.
M. [U] doit donc être condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 4 981,10 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société de crédit aux dépens et M. [U], succombant, sera condamné aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] n’ayant fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance en son action ;
Déclare la déchéance du terme prononcée régulière ;
Condamne M. [F] [U] à payer à la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance la somme de 4 981,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, et ce sans majoration ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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