Confirmation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 juil. 2023, n° 23/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VB
N° de Minute : 1189
Ordonnance du mardi 11 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Z]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 11 juillet 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 juillet 2023 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Après une mesure de garde à vue pour trafic de stupéfiants, M. [R] [Z], de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07 juillet 2023 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 10 mars 2023 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 09 juin 2023 (16h43) ,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d’appel du 10/07/2023 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative quant à l’état de vulnérabilité, l’intéressé se prétendant mineur.
' Erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative quant à la vulnérabilité (minorité)
Moyens nouveaux en appel
' Défaut de signature de la mesure de placement en rétention administrative par l’interprète
' Incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, soutenus devant le premier juge (vulnérabilité)
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, sur les éléments de vulnérabilité hors minorité, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Y ajoutant :
Sur le moyen soutenu en appel et tenant à la minorité :
En l’absence d’élément laissant raisonnablement penser à la minorité de la personne qui invoque cet état il sera posé que la minorité ne se présume pas, mais doit être justifiée par la personne qui revendique cet état.
Le doute devant bénéficier au mineur ne pouvant exister que face à des éléments objectifs tangibles laissant présumer la possibilité d’une minorité.
En l’espèce, à l’occasion de plusieurs procédures antérieures M. [R] [Z] se déclare alternativement né en 2003, 2004 et 2006.
Il a déjà été reconnu majeur en 2023 à l’occasion de précédentes procédures gérées par le parquet de Paris.
A ce jour M. [R] [Z] ne produit aucun document susceptible de justifier de sa minorité.
Lors de l’audience du 11 juillet 2023 l’appelant a indiqué être majeur et souffrir d’une pathologie occulaire pour laquelle il devait être prochainement opéré.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Moyens nouveaux en appel
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [O] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré de l’absence de signature de l’interprète sur la notification du placement en rétention administrative
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance d’un interprète au cours d’une notification d’information ou d’une notification de décision, peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
L’absence de mention des conditions de nécessité n’ayant pu permettre la présence de l’interprète relève d’une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543)
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l’annulation de l’acte et des actes subséquents que si l’interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l’étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l’espèce l’interprétariat en langue arabe de la notificationdu placement en rétention administrative et des droits y afférants ayant été réalisé par téléphone, il est normal que la signature de l’interprète (M. [L] [J]) ne figure pas sur les documents invoqués.
l’absence de caractérisation sur les procès-verbaaux de notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention des conditions de nécessité n’ayant pu permettre la présence de l’interprète constitue une irrégularité de l’acte.
Cependant, s’agissant de la notification du titre d’éloignement, cette notification n’entraîne de conséquence que face au recours à l’encontre de ce titre, recours qui devra être apprécié par la juridiction administrative. Le juge des libertés et de la détention ne peut donc caractériser un quelconque grief dans l’exercice des droits dont il est chargé d’assurer la protection.
S’agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il sera constaté au cas d’espèce que l’appelant a exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l’article l. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’exercice effectif de ses droits entraîne de facto l’absence de grief.
Le moyen sera rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative sera considérée comme nécessaire en l’attente du laissez-passer consulaire réclamé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
ENJOINT l’autorité administrative de faire procéder à un examen mùédical de l’intéressé pour vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1189 DU 11 Juillet 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023
— M. [R] [Z]
— interprète :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [Z] le mardi 11 juillet 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 11 juillet 2023
N° RG 23/01184 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7VB
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