Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2022, N° 22/03241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société EUROCOURTAGE, Compagnie d'assurance ACTE IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01652 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7WI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03241
APPELANTS
Monsieur [B] [C]
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 30] (02)
[Adresse 5]
[Localité 15]
et
Madame [G] [H] épouse [C]
née le 28 Juin 1971 à [Localité 29] (Chine)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
INTIMÉES
Madame [D] [A]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société EUROCOURTAGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Compagnie d’assurance ACTE IARD
immatriculée au RCS de STASBOURG sous le numéro 332 948 546
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
S.D.C de l’immeuble sis [Adresse 26] représenté par son syndic la S.A.S ANDRE GRIFFATON
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 632 008 918
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P351
SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la S.A.S DEFFORGE IMMOBILIER SODIM
C/O SAS DEFFORGE IMMOBILIER SODIM
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant, Me Yves VIVIEZ de CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. THOMAS INVEST
N° SIRET : 498 029 867
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par Me Isabelle BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0868
S.A.S. KTL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 202 495
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0636
Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
immatriculée au SIREN sous le numéro 775 670 466
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP
immatriculée sous le numéro SIRET 775 684 764
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant, Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame [H]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 11]
[Localité 28]
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H] a conclu le 20 septembre 2010 avec la SCI Thomas Invest un bail d’habitation portant sur un appartement de type studio sis [Adresse 7] à [Localité 32].
Par exploit d’huissier du 11 mars 2016, la SCI Thomas Invest a donné congé pour vendre à Mme [G] [H] et à son concubin M. [B] [C] à effet au 19 septembre 2016, leur proposant d’acquérir le bien au prix de 280.000 euros dans le cadre de leur droit de préemption.
Les consorts [H]-[C] ont souhaité se porter acquéreurs mais la vente n’a pas abouti dans le délai du congé.
Par actes du 4 octobre 2016, la SCI Thomas Invest a fait assigner Mme [G] [H] et M. [B] [C] devant le tribunal d’instance du 6ème arrondissement de Paris aux fins de constater la validité du congé, les déclarer sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2016, obtenir leur expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Appelée à l’audience du 24 janvier 2017, la SCI Thomas Invest a soutenu ses demandes et les consorts [H]-[C] ont notamment sollicité reconventionnellement l’indemnisation de divers préjudices pour trouble de jouissance et subsidiairement la désignation d’un expert.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal d’instance du 6ème arrondissement de Paris a constaté la validité du congé, autorisé l’expulsion des consorts [H]-[C] et avant dire droit sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, a ordonné une expertise confiée à M. [E] [V] à effectuer dans un délai de 6 mois avec pour mission de :
— se rendre sur place, les parties dûment convoquées,
— se faire remettre toutes pièces produites et tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant,
— examiner les prétentions des parties et leurs pièces,
— visiter les lieux et décrire et évaluer les désordres allégués ainsi que les dommages,
— déterminer la cause des infiltrations, préciser si elles sont structurelles,
— déterminer si le logement est décent au sens du décret du 30 juin 2002,
— déterminer les responsabilités encourues,
— préciser si les désordres sont dus à la vétusté ou au manque de diligence du bailleur,
— déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et les chiffrer,
— déterminer si les travaux nécessaires pour y remédier relèvent de l’obligation du bailleur relative au maintien et à l’entretien des lieux,
— déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en fixer la durée,
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties.
Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 11 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
La reprise des lieux a été effectuée le 24 janvier 2020 par huissier.
Par ordonnances de référé du 20 juin 2017, 6 mars 2018, 12 octobre 2018, 8 février 2019 et 21 mai 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32], Mme [D] [A], architecte de l’immeuble, la société KTL, la société Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32], la société Acte Iard, la société SMABTP, la société Generali Iard, la société Allianz Iard et la société Axa France. Le délai pour réaliser l’expertise a été prorogé à plusieurs reprises et des consignations complémentaires ont été ordonnées.
M. [E] [V] a déposé son rapport le 23 février 2021.
L’ordonnance de taxe du 28 juillet 2021 a fixé les frais et vacations de l’expert à la somme de 19.572,09 euros.
A l’audience du 6 octobre 2022, Mme [G] [H] et M. [B] [C], représentés par leur conseil, ont sollicité la condamnation de la SCI Thomas Invest à leur payer les sommes suivantes :
— 54.370,38 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 87.820,81 euros au titre de leur préjudice de jouissance calculé sur le loyer et les charges réglés depuis janvier 2012 jusqu’en janvier 2020,
— 15.000 euros au titre du préjudice moral de Mme [G] [H], 15 000 euros pour M.[B] [C] et 10 000 euros pour leur fille [K],
— 39.476,19 euros en remboursement des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage, assureur de Mme [G] [H] jusqu’au 5 octobre 2013, représenté par son conseil, assignée en intervention forcée par les consorts [H]-[C], a conclu à sa mise hors de cause aucune demande n’étant formée à son encontre et a sollicité la condamnation de Mme [G] [H] et M. [B] [C] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Axa France Iard venant aux droits de la société Maxance, assureur de Mme [G] [H] à compter du 5 octobre 2013, représentée par son conseil, assignée en intervention forcé par les consorts [H]-[C], a conclu à sa mise hors de cause, aucune demande n’étant formée à son encontre, et au débouté de l’ensemble des demandes des parties qui pourraient être dirigées à son encontre et à la condamnation des demandeurs ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Thomas Invest, représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— débouter Mme [G] [H] et M. [B] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— en cas de condamnations de toutes natures, dire qu’elle en sera totalement garantie par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32] ainsi que par tous intervenants déclarés responsables des désordres constatés et de leurs conséquences, en particulier la société KTL et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32],
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la compagnie Generali Iard ainsi qu’aux compagnies d’assurances pour leurs assurés condamnés au titre des divers appels en garantie,
— condamner solidairement Mme [G] [H] et M. [B] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes principales de Mme [G] [H] et M. [B] [C],
— en revanche en cas de condamnation de la SCI Thomas Invest l’exécution provisoire est de droit sur les divers appels en garantie,
— condamner solidairement Mme [G] [H] et M. [B] [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32], représenté par son conseil, a demandé au juge de :
— à titre principal :
— dire et juger que la société KTL est responsable à hauteur de 20% des dommages constatés par l’expert au titre de la réparation défectueuse du solin et en conséquence la condamner solidairement avec son assureur la compagnie SMABTP à réparer le préjudice subi par les demandeurs,
— dire et juger que le mur au delà de l’héberge étant non mitoyen, le défaut d’entretien à l’origine des désordres relève de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] à [Localité 32],
— en conséquence, le mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire : condamner la compagnie Generali à le garantir de toute condamnation qu’il pourrait le cas échéant être appelé à garantir au profit de la SCI Thomas Invest.
La compagnie Generali Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son conseil, a demandé au juge de :
— à titre principal :
— juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n’est pas démontrée,
— juger que les garanties Generali ne sont pas mobilisables,
— débouter tout succombant de ses demandes et appels en garantie formés à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— juger que les demandes formées au titre du préjudice matériel ne sont étayées d’aucun élément probatoire,
— débouter Mme [G] [H] et M. [B] [C] de ce poste,
— à tout le moins :
— réduire toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 4.184,33 euros retenue au cours des expertises amiables,
— juger que les demandes formées au titre du préjudice de jouissance sont excessives,
— réduire les montants alloués à de plus justes proportions,
— débouter les demandeurs de leurs demandes formées au titre du préjudice moral,
— en tout état de cause :
— la recevoir en ses recours et condamner Mme [D] [A], la société KTL et son assureur la SMABTP, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 26] et son assureur Acte Iard, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, si ce n’est le cas intégralement, à un montant qui ne saurait être inférieur à 80%,
— la juger recevable à opposer ses franchises et limites contractuelles,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32] représenté par son conseil, a demandé au juge, de :
— le mettre hors de cause,
— subsidiairement : débouter la société Thomas Invest ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire : débouter Mme [G] [H] et M. [B] [C] de leur demande de dommages et intérêts tant au titre du préjudice matériel pour lequel aucune constatation n’a été opérée en cours d’expertise, que de leur préjudice immatériel alors qu’ils étaient occupants sans droit ni titre du fait d’un jugement d’expulsion portant exécution provisoire et confirmé par la cour d’appel en vertu d’une décision aujourd’hui définitive,
— à titre infiniment subsidiaire si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, condamner la compagnie d’assurance Acte Iard à le garantir de toute condamnation de toute nature, en principal, frais et accessoires,
— en tout état de cause : condamner toutes parties succombantes à lui régler une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, et dire que l’exécution provisoire est de droit.
La compagnie Acte Iard, en qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires du [Adresse 26], a demandé au juge de :
— à titre principal :
— juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] ne peut être retenue,
— par conséquence, prononcer la mise hors de cause de son assureur,
— à titre subsidiaire :
— juger qu’en application des exclusions contractuelles prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit, la garantie de la concluante ne s’applique pas,
— par conséquent prononcer sa mise hors de cause,
— débouter la société Thomas Invest, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] ou toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Acte Iard,
— à titre infiniment subsidiaire débouter Mme [G] [H] et M. [B] [C] de leur demande d’indemnisation tant au titre d’un préjudice matériel que d’un préjudice de jouissance,
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Acte Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [A], architecte de l’immeuble du [Adresse 7], assignée en intervention forcée par les consorts [H]-[C], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— à titre principal :
— dire et juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— en conséquence la mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il n’est démontré ni l’existence d’un manquement contractuel ou quasi délictuel à son encontre ni d’un lien de causalité avec les préjudices allégués,
— en conséquence débouter Areas Dommages, Generali et plus généralement l’ensemble des parties de toutes demandes de condamnation ou appel en garantie qui serait formulé à son encontre,
— à titre extrêmement subsidiaire :
— débouter les consorts [H]-[C] de leurs demandes au titre d’un préjudice matériel,
— débouter les consorts [H]-[C] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral,
— débouter les consorts [H]-[C] de leurs demandes au titre d’un trouble de jouissance ou à tout le moins le ramener à de bien plus justes proportions,
— dire et juger que les frais d’expertise suivront le sort des dépens,
— en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages, assureur 'dommage-ouvrage’ du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], assignée en intervention forcée par les consorts [H]-[C], représentée par son conseil, a demandé au juge, de :
— à titre principal : la juger hors de cause en raison de sa qualité d’assureur 'dommage-ouvrage', de l’objet des demandes des consorts [H]-[C], de leur qualité de tiers au contrat et en l’absence de demande formulée à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société KTL et son assureur la SMABTP, Mme [D] [A] et son assureur la MAF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] et son assureur la société Acte Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et son assureur la société Generali Iard, à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre,
— juger que la police d’assurance 'dommage-ouvrage’ est opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et aux tiers,
— en conséquence : rejeter la demande d’indemnisation au titre de leur préjudice matériel formulée par les consorts [H]-[C] en ce qu’elle serait dirigée à son encontre,
— et rejeter les demandes d’indemnisation formulées par les consorts [H]-[C] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral, en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre,
— en tout état de cause :
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle serait dirigée à son encontre,
— juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamner les consorts [H]-[C], ou tout succombant, à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
La société KTL, assignée en intervention forcée par les consorts [H]-[C], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— à titre principal : rejeter les conclusions prises pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
— à titre subsidiaire : débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— en tout état de cause :
— condamner la SMABTP à la relever indemne et à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées éventuellement contre elle,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société KTL, assignée en intervention forcée par les consorts [H]-[C], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— juger que les demandes formulées à son encontre n’ont aucune justification vis-à-vis de la société KTL, celle-ci ne pouvant être en cause au regard de ses interventions techniques et de l’expertise judiciaire qui n’a pas permis d’établir une imputabilité certaine à son égard,
— juger que les demandes de préjudice immatériel allégué n’ont aussi aucune justification au regard de la note financière qu’elle a communiqué,
— rejeter les demandes à son encontre,
— juger à défaut que si par extraordinaire ses garanties étaient discutées dans le cadre d’un sinistre ne concernant pas formellement la société KTL, les syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7], Mme [D] [A], les consorts [H]-[C], la SCI Thomas Invest, les sociétés Generali, Areas, Allianz, Axa et Acte Iard seront condamnés à la garantir de toutes condamnations, cette dernière ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de sa police d’assurance,
— condamner en tout état de cause Mme [G] [H], M. [B] [C], les syndicats des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 26] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 25 novembre 2022, rectifié par jugement du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Ordonne la jonction des interventions forcées enregistrées sous le N° de RG 22/2794 (tribunal judiciaire) avec l’instance principale enregistrée sous le N° de RG 22/3241 (juge des contentieux de la protection) ;
Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés Allianz Iard, Axa France Iard et Areas Dommages ;
Met hors de cause en conséquence les sociétés Allianz Iard, Axa France Iard et Areas Dommages ;
Rejette la demande de la société KTL tendant à ce que les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soient écartées ;
Déboute Mme [G] [H] et M. [B] [C] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI Thomas Invest ;
Constate en conséquence que les demandes subsidiaires en garantie formées par la SCI Thomas Invest sont sans objet ;
Déboute la SCI Thomas Invest de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [G] [H] et M. [B] [C] ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32] ;
Constate en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la compagnie Generali est sans objet ;
Met hors de cause la compagnie Generali ;
Constate en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de Mme [D] [A], la société KTL et son assureur SMABTP, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 26] et son assureur Acte Iard est sans objet ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32] ;
Constate en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre à l’encontre de la compagnie d’assurance Acte Iard est sans objet ;
Met hors de cause la compagnie d’assurance Acte Iard ;
Met hors de cause Mme [D] [A] ;
Met hors de cause la société KTL ;
Constate en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance SMABTP est sans objet ;
Met hors de cause la compagnie d’assurance SMABTP ;
Constate en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 26], de Mme [D] [A], Mme [G] [H], M. [B] [C], la SCI Thomas Invest, les sociétés Generali, Areas, Allianz, Axa et Acte Iard est sans objet ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise ;
Déboute Mme [G] [H] et M. [B] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la société Allianz Iard une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la société Axa France Iard une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la société Areas Dommages une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la société Acte Iard une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à Mme [D] [A] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la société KTL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la société SMABTP une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la SCI Thomas 'Invest’ une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie Generali de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2023 par M. [B] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 mars 2025 par lesquelles Mme [G] [H] et M. [B] [C] demandent à la cour de :
— RECEVOIR Madame [H] et Monsieur [C] en leur appel et les y DECLARER bien fondés ;
EN CONSEQUENCE :
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCI THOMAS INVEST de sa demande de dommage et intérêts à leur encontre,
Statuant à nouveau
— FAIRE SOMMATION à la SCI THOMAS INVEST de communiquer le rapport du cabinet MAZET en entier ;
— METTRE HORS DE CAUSE les sociétés AXA France IARD et AREAS DOMMAGES
1. SUR LES RESPONSABILITES
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la société KTL à indemniser Madame [H] et Monsieur [C] à hauteur de 20% du total de leurs préjudices tels qu’énoncés ci-dessous
— CONDAMNER le SDC [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, à indemniser Madame [H] et Monsieur [C] à hauteur de 40% du total de leurs préjudices tels qu’énoncés ci-dessous
— CONDAMNER le SDC [Adresse 26], pris en la personne de son syndic en exercice, à indemniser Madame [H] et Monsieur [C] à hauteur de 40% du total de leurs préjudices tels qu’énoncés ci-dessous
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la SCI THOMAS INVEST à indemniser Madame [H] et Monsieur [C] de leurs entiers préjudices tels qu’énoncés ci-dessous
2. SUR LES PREJUDICES
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la ou les parties défaillantes à verser à Madame [H] et Monsieur [C] les sommes suivantes :
' 87.820,81' à titre de préjudice de jouissance
' 40.000' à titre de préjudice moral
' 54.370,38 ' à titre de préjudice matériel
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la ou les parties défaillantes à verser à Madame [H] et Monsieur [C] les sommes suivantes :
' 51.546,81' à titre de préjudice de jouissance
' 36.274' à titre de préjudice financier
' 40.000' à titre de préjudice moral
' 54.370,38 ' à titre de préjudice matériel
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— ENTENDRE ou inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions,
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD à garantir les condamnations prononcées contre son assuré, le SDC [Adresse 7]
— CONDAMNER Madame [A] à garantir les condamnations prononcées contre le SDC [Adresse 7]
— CONDAMNER la société ACTE IARD à garantir les condamnations prononcées contre son assuré, le SDC [Adresse 26]
— CONDAMNER la société SMABTP à garantir les condamnations prononcées contre son assurée, la société KTL
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser Madame [H] de son préjudice matériel à hauteur de 54.370,38 '
— CONDAMNER la ou les parties défaillantes à verser à Madame [H] et Monsieur [C] une somme de 15.000' au titre de l’article 700 du code de procédure
— CONDAMNER la ou les parties défaillantes aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, les frais de recherches de fuite et achat escabeau demandés par l’expert ainsi que les dépenses exposées au titre des frais d’huissier
— DEBOUTER les parties de leurs autres demandes
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 juin 2023 aux termes desquelles la SCI Thomas Invest demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il déboute M. [B] [C] et Mme [G] [H] de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI THOMAS INVEST,
Débouter M. [B] [C] et Mme [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner M. [B] [C] et Mme [G] [H] à payer à la SCI THOMAS INVEST la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [G] [H] à payer à la SCI THOMAS INVEST la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement M. [B] [C] et Mme [G] [H] aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juillet 2023 par lesquelles Mme [D] [A] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [D] [A] recevable et bien fondée en ses écritures ;
A titre principal,
Dire et juger les consorts [H]-[C] irrecevables en leurs demandes contre Mme [D] [A], leurs prétentions étant nouvelles en cause d’appel,
Dire et juger les consorts [H]-[C] irrecevables en leurs demandes contre Mme [D] [A], ceux-ci ne disposant pas d’intérêt à agir dès lors que les demandes sont formulées pour le compte du SDC du [Adresse 7] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a purement et simplement débouté les consorts [H]-[C] de leurs demandes et mis hors de cause Mme [D] [A] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’est démontré ni l’existence d’un manquement contractuel ou quasi-délictuel à l’encontre de Mme [D] [A] ni d’un lien de causalité avec les préjudices allégués ;
En conséquence,
Débouter Areas Dommages, Generali et plus généralement l’ensemble des parties de toute demande de condamnation ou appel en garantie qui sera formulée à l’encontre de Mme [D] [A] ;
A titre extrêmement subsidiaire,
Débouter les consorts [H]-[C] de leurs demandes au titre d’un préjudice matériel ;
Débouter les consorts [H]-[C] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral ;
Débouter les consorts [H]-[C] de leurs 'demandes’ au titre d’un trouble de jouissance ou à tout le moins le ramener à de bien plus justes proportions ;
Dire et juger que les frais d’expertise suivront le sort des dépens ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à Mme [D] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 juin 2023 par lesquelles la SAS KTL demande à la cour de :
A titre principal,
' ANNULER le Jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau,
' REJETER les conclusions prises pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32] ;
A titre subsidiaire,
' DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32], ou toute autre partie, de toutes les demandes dirigées contre la société KTL ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la SMABTP à relever indemne et garantir intégralement la société
KTL de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle ;
' CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à verser la société KTL la
somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
' La ou les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 mars 2025 par lesquelles la société Areas Dommages demande à la cour de :
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection de Paris en date du 25 novembre 2022 (n° RG 22/03241) en ce qu’il prononce la mise hors de cause d’AREAS DOMMAGES ;
— FAIRE DROIT à la demande de Monsieur et Madame [C] de mettre hors de cause AREAS DOMMAGES ;
— DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à supporter les dépens et dire que la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 juillet 2023 par lesquelles la société SMABTP demande à la cour de :
Juger que les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP n’ont aucune justification vis à-vis de la société KTL, celle-ci ne pouvant être en cause au regard de ses interventions techniques et de l’expertise judiciaire qui n’a pas permis d’établir une imputabilité certaine à son égard, de sorte que le Jugement devra être confirmé ainsi que la mise hors de cause de la SMABTP,
Juger que les demandes de préjudice immatériel alléguées n’ont aussi aucune justification au regard de la note financière communiquée par la SMABTP,
Confirmer le Jugement rendu et rejeter les demandes à l’encontre de la SMABTP,
Juger à défaut que si par extraordinaire, le Jugement était réformé et les garanties de la SMABTP discutées dans le cadre d’un sinistre ne concernant pas formellement la société KTL, les Syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7], Madame [A], Madame [H] et Monsieur [C], la SCI THOMAS INVEST, et les sociétés GENERALI, AREAS, ALLIANZ, AXA et ACTE IARD, seront condamnés à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de sa police d’assurance,
Condamner en tout état de cause, Madame [H], Monsieur [C], la SCI THOMAS INVEST et les Syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7], aux entiers dépens et à payer à la SMABTP, une somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juillet 2023 aux termes desquelles la SA Allianz Iard demande à la cour de :
Déclarer Mme [G] [H] et M. [B] [C] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la compagnie Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage ;
A titre subsidiaire,
Déclarer Mme [G] [H] et M. [B] [C] irrecevables comme prescrits en leurs demandes dirigées contre la compagnie Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ;
Débouter Mme [G] [H] et M. [B] [C] de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ;
A titre très subsidiaire,
Condamner in solidum la société KTL, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32] et leurs assureurs respectifs, la compagnie SMABTP, la compagnie Generali IARD et la compagnie Acte IARD, à garantir la compagnie Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] [H] et M. [B] [C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Elie dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [G] [H] et M. [B] [C] à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juillet 2023 aux termes desquelles la société Axa France Iard à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o Constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES ;
o Mis hors de cause en conséquence les sociétés ALLIANZ IARD, AXA France IARD et AREAS DOMMAGES ;
o Rejeté la demande de la société KTL tendant à ce que les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soient écartées ;
o Débouté Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI THOMAS INVEST ;
o Constaté en conséquence que les demandes subsidiaires en garantie formées par la SCI THOMAS INVEST sont sans objet ;
o Débouté la SCI THOMAS INVEST de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] ;
o Mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 32] ;
o Constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la compagnie GENERALI est sans objet ;
o Mis hors de cause la compagnie GENERALI ;
o Constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de Madame [D] [A], la société KTL et son assureur la SMABTP, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 26] et son assureur ACTE IARD est sans objet ;
o Mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32] :
o Constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance ACTE IARD est sans objet ;
o Mis hors de cause la compagnie d’assurance ACTE IARD ;
o Mis hors de cause Madame [D] [A] ;
o Mis hors de cause la société KTL ;
o Mis hors de cause la compagnie d’assurance SMABTP ;
o Constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 26], de Madame [D] [A], Madame [G] [H], Monsieur [B] [C], la SCI THOMAS. INVEST, les sociétés GENERALI, AREAS, ALLIANZ, AXA et ACTE IARD est sans objet ;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise ;
o Débouté Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à la société AREAS DOMMAGES une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à la société ACTE IARD une somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à Madame [D] [A] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à la société KTL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à la société SMABTP une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à paver à la SCI THOMAS une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la compagnie GENERALI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En conséquence :
— Constater qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de la société AXA France IARD dans la procédure ;
— PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société AXA France IARD ;
— DEBOUTER l’ensembles des parties des demandes qui pourraient être dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— CONDAMNER les demandeurs ou toute partie succombant à verser à la société AXA France IARD, la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 juillet 2023 aux termes desquelles la société Acte Iard à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
DEBOUTER Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] devait être retenue,
ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie ACTE IARD
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à payer à la compagnie ACTE IARD la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 septembre 2023 aux termes desquelles la SA Generali Iard à la cour de :
— Dire irrecevables les demandes de Madame [H] et de Monsieur [C], de la compagnie ALLIANZ, en tant que dirigées contre la société GENERALI IARD.
— Subsidiairement dire ces demandes mal fondées.
— Dire mal fondés les appels en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], et de la SMABTP en tant que dirigés contre la société GENERALI IARD.
— En conséquence confirmer le jugement du Tribunal en toutes ses dispositions.
— Subsidiairement, réduire les demandes formées au titre de leur préjudice à de plus justes proportions.
— Réduire toute condamnation au titre du préjudice matériel à la somme de 4.184,33 euros.
— Subsidiairement, condamner Madame [A], la société KTL et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] et son assureur ACTE IARD, à garantir GENERALI IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à un montant qui ne saurait être inférieur à 80 % de la condamnation prononcée
— Juger GENERALI IARD recevable à opposer sa franchise et limites contractuelles en cas de condamnation
— Condamner Madame [H] et Monsieur [C], subsidiairement Madame [A], la société KTL et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] et son assureur ACTE IARD au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie Catherine VIGNES.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 mars 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] irrecevables dans leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires exposant, s’agissant de demandes nouvelles, et déclarer lesdites demandes irrecevables.
En toutes hypothèses,
— Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32] en ses conclusions récapitulatives et en ses demandes et prétentions.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32],
o Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
Subsidiairement, si la Cour retenait une part de responsabilité du syndicat des
copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32],
— Condamner la compagnie ACTE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] en toutes condamnations en principal, frais ou accessoires,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées en appel,
— Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C], compte tenu du caractère abusif, à régler au syndicat des copropriétaires exposant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] à régler une somme de 3 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Madame [G] [H] et Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 mars 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande à la cour de :
In limine litis ,
— Déclarer la demande de condamnation des consorts [H] [C] à l’encontre du SDC [Adresse 7]
[Adresse 7] irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel,
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le SDC du [Adresse 24] à [Localité 31] ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société KTL, solidairement avec son assureur la Compagnie SMABTP, à réparer, à hauteur de 20 % des dommages constatés par l’expert au titre de la réparation défectueuse du solin, le préjudice invoqué de ce fait par les appelants ;
— Prononcer la mise hors de cause du SDC du [Adresse 7] à [Localité 31], en ce que le mur au-delà de l’héberge étant non mitoyen, le défaut d’entretien à l’origine des désordres relève de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] ;
A titre très subsidiaire :
— Condamner la Compagnie GENERALI à garantir le SDC du [Adresse 24] à [Localité 31] de toute condamnation qu’il pourrait le cas échéant être appelé à garantir au profit de la SCI THOMAS INVEST.
En tout état de cause condamner Madame [H] et Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir annuler le jugement entrepris et rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], formées par la société KTL
La société KTL poursuit l’annulation du jugement déféré au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a conclu le 4 octobre 2022 à 15h38 en sollicitant pour la première fois sa condamnation à indemniser les demandeurs de leurs désordres, que son avocat n’a eu connaissance de ces conclusions que le 5 octobre vers midi, soit la veille de l’audience, qui s’est tenue le 6 octobre 2022 à 9h01 avec les autres parties en présence, alors qu’elle même n’a été convoquée qu’à 10h31.
En l’espèce, s’il est avéré que le syndicat des copropriétaires a conclu le 4 octobre 2022 par RPVA et a adressé de nouveau ses conclusions le 5 octobre 2022 aux parties au litige n’ayant pas obtenu accusé réception de ses conclusions, il résulte des propres pièces produites par la société KTL qu’elle a conclu en réponse à ces écritures pour l’audience du 6 octobre sollicitant à titre principal le rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires et à titre subsidiaire, le débouté de toutes ses demandes dirigées contre elle.
Le principe du contradictoire a donc été respecté quand bien même une erreur s’est glissée dans la convocation à l’audience de la société KTL, étant observé qu’aucun grief n’est démontré puisque ses dernières conclusions en réponse à celles du syndicat des copropriétaires ont bien été prises en compte.
La société KTL sollicite ensuite le rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires.
Or, cette demande est sans objet puisque seules les conclusions prises par le syndicat des copropriétaires devant la cour sont examinées par celle-ci.
La demande d’annulation du jugement doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société KTL tendant à ce que les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soient écartées.
Sur les mises hors de cause des sociétés Axa France IARD et Areas Dommages
Les appelants qui ont formé appel à l’encontre des sociétés Axa France IARD et Areas Dommages, sollicitent aux termes de leurs conclusions d’appel, la mise hors de cause de ces deux sociétés aux motifs que d’une part l’assureur de Mme [H] lors des premiers dégâts des eaux était la société Allianz IARD et non la société Axa France IARD et d’autre part, qu’ils n’ont aucune demande à formuler à l’encontre de la société Areas Dommages.
Les sociétés Axa France IARD et Areas Dommages, sollicitent également leur mise hors de cause.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Axa France IARD et Areas Dommages.
Sur la recevabilité des demandes formées en appel
*Sur les demandes des appelants
En l’espèce, il est constant que les appelants ont formé en première instance uniquement des demandes à l’encontre de leur bailleresse.
Devant la cour, ils sollicitent à titre principal, la condamnation de la société KTL à hauteur de 20% et des syndicats des copropriétaires du [Adresse 6] à hauteur de 40 % chacun à les indemniser de leurs préjudices.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de :
— la SA Generali IARD à garantir les condamnations prononcées contre son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
— Mme [A] à garantir les condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
— la société Acte IARD à garantir les condamnations prononcées contre son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26]
— la société SMABTP à garantir les condamnations prononcées contre son assurée, la société KTL
— la société Allianz IARD à indemniser Mme [H] de son préjudice matériel à hauteur de 54.370,38 '.
Les syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7] à [Localité 32], la société Allianz IARD, la société Generali IARD, Mme [D] [A] soulèvent l’irrecevabilité
des demandes formées contre eux par les appelants, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel.
Mme [G] [H] et M. [B] [C] répondent que s’ils ont formé des demandes uniquement dirigées contre leur bailleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle en première instance, ils sont recevables à former en appel, des demandes qui tendent aux mêmes fins, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre des personnes retenues comme responsables des dégâts des eaux.
Ils font valoir que la cour ne pourra que déclarer recevables leurs demandes formulées à l’encontre des deux syndicats des copropriétaires en la cause, de la société KTL et l’architecte, ainsi que contre leurs assureurs respectifs.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance (Cass. 2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.500).
En l’espèce, Mme [G] [H] et M. [B] [C] ne peuvent valablement considérer que leurs demandes formées pour la première fois en appel à l’encontre des parties contre lesquelles ils n’avaient formulé aucune prétention en première instance, sont recevables au motif qu’ils peuvent modifier le fondement juridique de leur action, alors que les seules demandes formées en première instance n’ont été dirigées que contre leur bailleresse.
Il ne s’agit pas simplement d’une modification du fondement juridique de l’action et les demandes formées en appel contre les autres parties au litige, se heurtent à la règle du double degré de juridiction.
Il convient de déclarer irrecevables non seulement les demandes formées par les appelants à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7] à [Localité 32], de la société Allianz IARD, de la société Generali IARD et de Mme [D] [A], mais également de relever d’office l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société KTL, de la société Acte IARD et de la SMABTP.
*Sur l’appel en garantie formé par la société Allianz
La société Generali IARD soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Allianz IARD formé à son encontre, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
La société Allianz IARD a conclu en première instance, à sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation de Mme [G] [H] et M. [B] [C] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Son appel en garantie dirigé contre la société Generali IARD est donc irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle en appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile précité.
Sur les mises hors de cause prononcées et les appels en garantie formés en première instance
Mme [G] [H] et M. [B] [C] poursuivent l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCI Thomas Invest de sa demande de dommages-intérêts à leur encontre.
Les autres parties au litige, à l’exception de la société KTL (dont la demande d’annulation du jugement est rejetée) sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Les demandes formées en appel par Mme [G] [H] et M. [B] [C] à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7] à [Localité 32], de la société Allianz IARD, de la société Generali IARD, de Mme [D] [A], de la société KTL, de la société Acte IARD et de la SMABTP sont irrecevables.
La SCI Thomas Invest ne maintient pas les demandes subsidiaires en garantie qu’elle avait formées en première instance.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Allianz IARD,
— constaté que les demandes subsidiaires en garantie formées par la SCI Thomas Invest sont sans objet,
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaire du [Adresse 7] à [Localité 32] et constaté sans objet sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la compagnie Generali,
— mis hors de cause la compagnie Generali et constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de Mme [D] [A], la société KTL et son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] et son assureur Acte IARD est sans objet
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] à [Localité 32] et constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance Acte IARD est sans objet
— mis hors de cause la compagnie d’assurance Acte IARD et Mme [D] [A]
— mis hors de cause la société KTL et constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance SMABTP est sans objet
— mis hors de cause la compagnie d’assurance SMABTP et constaté en conséquence que sa demande subsidiaire en garantie à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 7] et du [Adresse 26], de Mme [D] [A], Mme [G] [H], M. [B] [C], la SCI Thomas Invest, les sociétés Generali, Areas, Allianz, Axa et Acte IARD est sans objet.
Sur les demandes subsidiaires formées par les appelants à l’encontre de la SCI Thomas Invest
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices, Mme [G] [H] et M. [B] [C] maintiennent que le logement loué ne répondait pas aux critères de décence en ce que le clos n’était pas assuré, ni étanche, qu’il présentait des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires en raison de la présence de moisissures, de branchements électriques non-conformes et de l’absence de ventilation.
La SCI Thomas Invest sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l’expert, qui a énoncé que les infiltrations d’eau dans le logement loué avaient pour cause un solin ciment défectueux réalisé par la société KTL et le mur mitoyen non étanche des deux copropriétés du [Adresse 7] et du [Adresse 26], n’a pas retenu 'la moindre responsabilité du bailleur'.
Elle ajoute s’être montrée réactive et respectueuse de ses locataires, lesquels ont prétendu que l’appartement était insalubre alors qu’ils ont tout fait pour s’y maintenir.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
Le b/ de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'« assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ».
L’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
En cas de manquement à cette obligation, le bailleur est tenu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire.
Il résulte des articles 1725 et 1726 du code civil que le bailleur est tenu de garantir à son locataire la jouissance paisible des lieux loués sauf si le trouble de jouissance est un trouble de fait causé par un tiers ; il doit en revanche sa garantie pour les troubles de droit, c’est à dire si le tiers prétend à un droit sur la chose louée, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Le trouble de fait consiste dans l’entrave apportée à la jouissance paisible du preneur par suite de simples voies de fait, c’est-à-dire d’un délit ou d’un quasi-délit, sans que l’auteur du trouble prétende à aucun droit sur la chose louée.
Le bailleur ne répond donc pas des nuisances provenant d’un immeuble voisin (3eme civ 15 octobre 2008, pourvoi 07-13.971), des parties communes d’un immeuble en copropriété, pas plus que de celles causées par un copropriétaire du même immeuble (3e Civ., 25 mars 1998, pourvoi n° 96-10.119, Bull n° 73).
Si les troubles ne peuvent être imputés au bailleur la demande d’indemnisation dirigée à son encontre doit être rejetée (Civ. 3ème 23 mai 2013, pourvoi 12-13.000).
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [G] [H] et M. [B] [C] maintiennent en premier lieu que le clos n’était pas assuré ni étanche compte-tenu des infiltrations récurrentes et des dégâts des eaux survenus dans les lieux loués.
L’appartement a été loué en état moyen avec toutefois des équipements de cuisine (hotte, évier, ventilation) mentionnés en bon état ainsi qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée du 22 septembre 2010.
Il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux a affecté les lieux loués selon déclaration de sinistre signée le 16 décembre 2011, des infiltrations s’étant produites en provenance de la toiture de l’immeuble étant précisé que l’appartement donné en location est situé sous les combles au dernier étage.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
— la toiture de l’immeuble est une partie commune de sorte que les désordres relèvent de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— le bailleur n’est pas responsable de ce sinistre, lequel a vocation à être indemnisé par l’assurance du locataire par le jeu des conventions entre assureurs et en l’occurrence, Mme [G] [H] indique avoir reçu un chèque d’un montant de 3.224,43 euros de la société Allianz qu’elle n’a pas souhaité encaisser
— dans son courriel du 19 septembre 2012, Mme [G] [H] se plaint de ce que la réparation de la toiture n’a pas encore été réalisée 'malgré les nombreuses visites effectuées depuis plus de 9 mois avec le syndic de l’immeuble, l’architecte, les entrepreneurs, les experts d’assurance et quelques copropriétaires', ce qui atteste que le syndicat des copropriétaires a entrepris immédiatement de faire effectuer les travaux nécessaires
— le processus de réfection du toit ayant été mis en oeuvre sans délai par le syndicat des copropriétaires, aucune négligence ou carence du bailleur n’est établie.
Il est également avéré qu’un second dégât des eaux s’est produit le 19 mai 2013, lors des travaux de couverture réalisés par le syndicat des copropriétaires en raison d’un bâchage inefficace ayant entraîné des infiltrations d’eau dans l’appartement.
Le premier juge a énoncé à juste titre que la responsabilité du bailleur se saurait être recherchée dans la mesure où les travaux ont eu lieu sur une partie commune sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte de l’immeuble, Mme [A], et alors qu’il est établi que le bailleur n’est pas resté inactif en ce qu’il a alerté Mme [A] des infiltrations produites le jour même du sinistre, et adressé plusieurs courriels au syndic au sujet des désordres au cours du mois de juin 2013.
Concernant les infiltrations postérieures aux travaux de couverture effectués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], il résulte de l’expertise judiciaire que leur origine provient de deux causes : la défaillance d’un solin ciment exécuté par l’entreprise KTL et le défaut d’étancheité du mur mitoyen fissuré entre les copropriétés du [Adresse 7] et du [Adresse 26].
S’agissant de parties communes défectueuses, la responsabilité du bailleur ne saurait là encore être engagée, comme l’a justement énoncé le premier juge et ce d’autant qu’il n’est pas contesté que la SCI Thomas Invest a été en contact avec le syndic, l’architecte de l’immeuble et la mairie de [Localité 31] au sujet des infiltrations durant toute la période considérée si bien qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque négligence ou inertie au préjudice de ses locataires.
Mme [G] [H] et M. [B] [C] maintiennent ensuite que le logement présentait des risques manifestes pour la santé et la sécurité des locataires en ce qu’il était contaminé par des moisissures.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
— le courrier du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 31] du 13 juin 2013 ne fait que reprendre les doléances de Mme [G] [H] et M. [B] [C] s’agissant de 'résidus poussiéreux qui n’auraient pas évacués avant la pose de l’isolant thermique’ lors des travaux de couverture, sans que cette doléance ne soit confirmée par la visite sur place
— ce courrier ne met pas en cause le bailleur mais le syndicat des copropriétaires via son syndic
— l’audit environnemental du 6 février 2014 ne met en évidence qu’une contamination importante du placard en sous-pente par des moisissures, outre quelques contaminations sporadiques d’une poutre et d’une petite niche entre la poutre et le mur crépi, ce qui ne rend pas l’appartement impropre à sa destination, l’audit préconisant simplement un nettoyage selon un protocole joint
— les certificats médicaux produits n’établissent pas le lien entre les symptômes décrits (maux de gorge, sinusite, maux de tête, toux irritative, gêne respiratoire) et l’état de l’appartement loué, le médecin utilisant le conditionnel pour indiquer que ces symptômes 'seraient en rapport avec l’environnement défavorable de l’appartement depuis plusieurs années, présence de moisissures à cause d’infiltrations répétées'.
La cour ajoute que dans la mesure où les infiltrations proviennent de la toiture de l’immeuble ou du mur mitoyen aux deux copropriétés du [Adresse 7] et du [Adresse 26] et qu’aucune carence du bailleur n’est démontrée, la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée au titre des moisissures constatées dans les lieux.
Mme [G] [H] et M. [B] [C] maintiennent également que les branchements électriques de l’appartement n’étaient pas conformes.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…)
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
En l’espèce, il est exact que l’acte de vente du 25 juin 2010 fait état d’un diagnostic de l’installation électrique de l’appartement loué en septembre 2010 à Mme [G] [H], qui comporte 'une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt)'.
Ces anomalies sont liées à 'l’installation de mise à la terre de l’appartement, la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit, la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire, une douche, les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, des matériels électriques présentant des risques de contacts directs, des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage, des conducteurs non protégés mécaniquement, des prises à obturateur, différentiel 30mA sur l’ensemble de l’installation électrique'.
Néanmoins, cet audit est antérieur à la prise d’effet du bail et n’a été que très partiellement confirmé lors du nouvel audit réalisé le 5 septembre 2016, qui n’a relevé que deux anomalies :
— la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire, une douche, étant précisé que l’audit de 2016 énonce que des mesures compensatoires ont été correctement mises en oeuvre,
— l’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée (prises électriques mal fixées).
Par ailleurs, un nouvel audit des installations électriques a été réalisé par l’entreprise Expertises Mazet, le 28 janvier 2020, soit à la reprise des lieux par la bailleresse, et est annexé au rapport d’expertise judiciaire.
Il ressort de ce rapport, dont il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication dans son intégralité, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une page est manquante quand bien même, la page 8 (conclusions) succède à la page 6 (vues générales de l’appartement), et dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par les appelants, que l’installation électrique respecte la norme NF 15-100, portant essentiellement sur la protection des personnes, que le tableau de répartition a en tête de ligne un inter différentiel de 40mA faisant office de protection en amont du disjoncteur général, que la connexion à la terre est présente.
Le rapport d’audit mentionnant simplement qu’il convient de reprendre quelques points singuliers (repris en page 4 : prise de la machine à laver cassée à remplacer, spots de salle de bain à remplacer par modèles classés IP 44 ou IP 65).
Dans ces conditions, alors que les installations électriques ont bien été vérifiées par un électricien qualifié, il n’est pas établi que l’appartement loué comportait des branchements électriques non-conformes, comme l’a exactement retenu le premier juge.
Enfin, Mme [G] [H] et M. [B] [C] maintiennent que la ventilation du logement n’était plus assurée depuis 2013, que le conduit d’extracteur de fumées a été supprimé en 2013, si bien que les fumées s’évacuent directement dans l’appartement, ce qui a pour conséquence l’augmentation de la présence de CO² , et qu’il n’y a pas de VMC.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…)
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
— l’absence de sortie d’extraction en toiture de la hotte de la cuisine constatée par l’huissier dans son constat du 23 septembre 2015 ne signifie pas que cette sortie a été supprimée lors des travaux de couverture
— au demeurant la suppression de ce conduit relèverait de la responsabilité de la copropriété s’agissant de travaux réalisés sur une partie commune par le syndicat des copropriétaires
— aucun élément n’est versé concernant un taux de dioxyde de carbone anormalement élevé dans l’appartement.
S’agissant de la VMC, la SCI Thomas Invest reconnaît que l’appartement en est dépourvu, mais fait valoir d’une part que l’expertise ne met aucun préjudice en relation avec ce fait, et d’autre part, que la VMC n’est pas nécessaire dans l’immeuble car les murs sont en pierre et non en béton et qu’ainsi l’aération n’a pas besoin d’une VMC pour exister.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux d’entrée précité du 12 septembre 2010, que l’appartement possède une ventilation dans la cuisine (en bon état) et une ventilation dans la salle de bain (en état moyen).
Aucun élément ne permet de démontrer que le logement donné à bail ne permet pas une aération suffisante telle que définie au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précité.
Aucun désordre en lien avec de défaut de VMC n’est justifié.
Il convient d’observer que les services d’hygiène de la mairie de [Localité 31] qui ont effectué divers contrôles du logement, en 2013, 2014 et 2016, n’ont relevé aucune anomalie s’agissant de l’aération ou de la ventilation de l’appartement.
Le manquement du bailleur à ses obligations n’apparaît pas établi.
En conséquence, il résulte bien de l’ensemble de ces éléments, que les désordres liés aux infiltrations et moisissures de l’appartement trouvent leur origine dans une toiture défectueuse jusqu’en 2013 puis dans un solin défectueux et un mur pignon faïencé, que s’agissant exclusivement de parties communes, la responsabilité de la SCI Thomas Invest en qualité de bailleur ne saurait être retenue alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été négligente ou désintéressée de la situation de ses locataires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [H]-[C] de leurs demandes indemnitaires à son encontre.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] forme une demande en paiement pour appel abusif au motif que les appelants qui n’avaient dirigé leur action en première instance qu’à l’encontre de leur bailleur, formulent des demandes nouvelles à son encontre pour la première fois au mépris du double degré de juridiction.
Il sollicite la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
La SCI Thomas Invest sollicite quant à elle la somme de 10.000 euros pour procédure abusive faisant valoir que l’appel formé par Mme [G] [H] et M. [B] [C] est un abus de droit dès lors qu’elle n’a rien à voir avec le préjudice allégué et qu’il ne saurait être réclamé sa condamnation à titre subsidiaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] et la SCI Thomas Invest ne démontrent pas que Mme [G] [H] et M. [B] [C] ont fait dégénérer en abus leur droit de former un recours. Ils doivent donc être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens incluant les frais d’expertise, et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [G] [H] et M. [B] [C], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement, titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, des sommes de :
— 2.000 euros à la SCI Thomas Invest
— 1.500 euros à chacun des syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7] à [Localité 32] et à Mme [D] [A] (soit pour les deux syndicats des copropriétaires et Mme [A], 4.500 euros en tout)
— 500 euros à chacune des sociétés Generali IARD, Areas Dommages, Allianz IARD, Axa France IARD, Acte IARD et SMABTP (soit pour ces sociétés, 3.000 euros en tout).
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société KTL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [B] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] à l’encontre des syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7] à [Localité 32], de la société Allianz IARD, de la société Generali IARD, de Mme [D] [A], de la société KTL, de la société Acte IARD et de la SMABTP,
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société Allianz IARD dirigé contre la société Generali IARD,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire sommation à la SCI Thomas Invest de communiquer le rapport Mazet en son entier,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] et la SCI Thomas Invest de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et procédure abusive,
Condamne in solidum M. [B] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.000 euros à la SCI Thomas Invest
— 1.500 euros à chacun des syndicats des copropriétaires du [Adresse 26] et du [Adresse 7] à [Localité 32] et à Mme [D] [A] (soit pour les deux syndicats des copropriétaires et Mme [A], 4.500 euros en tout)
— 500 euros à chacune des sociétés Generali IARD, Areas Dommages, Allianz IARD, Axa France IARD, Acte IARD et SMABTP (soit pour ces sociétés 3.000 euros en tout).
Condamne in solidum M. [B] [C] et Mme [G] [H] épouse [C] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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