Désistement 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 févr. 2024, n° 21/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
mm
N°2024/ 81
Rôle N° RG 21/01201 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG27N
[C] [N]
Syndicat [Adresse 15]
C/
[S] [X]
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurie HAAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribulanl judiciare de [Localité 13] en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01927.
APPELANTS
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE
Syndicat des Copropriétares de la RÉSIDENCE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [R], dont le siège social est [Adresse 6], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
M. Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020 le Tribunal Judiciaire de Nice a :
Dit que Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [X] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 11],
Rappelé que par acte du 24 janvier 1973 reçu par Maître [F], Notaire, Monsieur [A] [X] a vendu à Monsieur [V] le lot [Cadastre 12] de la copropriété (l’appartement sis en rez de chaussée droit de l’immeuble [Adresse 10]) avec le droit de jouissance exclusive et perpétuelle du petit jardinet sur la rue et au droit dudit appartement,
Rappelé que par acte du 8 mars 2006, Monsieur [A] [X] a vendu à la SARL JAVIC notamment le lot 26 avec le droit de jouissance exclusive et perpétuelle du petit jardinet sur la rue et au droit dudit appartement,
Débouté Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [X] de leur demande aux fins de se voir déclarés propriétaires indivis « d’une courette et un jardin dont l’usage exclusif a été concédé aux propriétaires des lots 25 et 26 de la copropriété de l’immeuble bourgeois sis [Adresse 2] »,
Ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente,
Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [N], du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 5], et de maître [P] notaire,
Débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [P], de Monsieur [G] [I] [R] et de Monsieur [C] [N],
Débouté Monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Débouté Messieurs [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Maître [P], de Monsieur [R] et de Monsieur [N],
Débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Maître [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021 le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice et Monsieur [C] [N] ont interjeté appel.
Par conclusions subséquentes, les appelants ont sollicité la réformation de la décision entreprise.
Dans l’intervalle, et sans attendre une éventuelle réplique des parties en présence, un rapprochement est intervenu entre les concluants et les consorts [X] intimés.
Ce rapprochement s’est finalement conclu par la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 4 avril 2020, en application des articles 2044 et suivants du Code Civil,
En l’état de leurs dernières conclusions, les parties à l’instance ont demandé à la cour de céans qu’elle veuille bien donner force exécutoire à l’ensemble des dispositions de ladite transaction, tant sur le fond que procéduralement sur la forme, concernant la non application des dispositions du jugement de première instance et la non poursuite de la querelle judiciaire développée devant elle, ladite homologation emportant, corollairement, force exécutoire donnée au protocole d’accord passé entre les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2023 par [C] [N] et le Syndicat [Adresse 14], tendant à voir :
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « La Gozette » et M [N] recevables en leurs appels.
En l’état du protocole d’accord transactionnel passé le 4 avril 2020, sous l’égide des articles 2044 et suivants du Code Civil :
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile,
VOIR homologuer ledit protocole d’accord en toutes ses dispositions.
CONSTATER en conséquence que :
1) L’ensemble des parties renonce expressément à se prévaloir des dispositions du jugement entrepris et rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 30 novembre 2020.
2) Renonce à se prévaloir de leurs argumentations respectives développées devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
3) Sollicite de la Cour d’Appel de céans de donner audit protocole d’accord toute force probante à l’accord précité intervenu entre les parties.
4) Renonce à toute action ou instance ayant pour objet le différend définitivement réglé entre les parties par le protocole d’accord précité à l’exception de toute action ultérieure éventuelle qui relèverait de la non-exécution totale ou partielle dudit protocole.
Pour le surplus,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’instance exposés.
Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par [S] et [B] [X] tendant à voir :
Vu le protocole d’accord transactionnel du 4 avril 2020,
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 4 avril 2020 en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que les parties à la présente procédure :
' Renoncent expressément à se prévaloir des dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice, du 30 novembre 2020,
' Renoncent à se prévaloir de leurs argumentations respectives éventuellement
développées devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
' Soumettent le présent protocole d’accord à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence précitée afin de lui donner toute force probante et officialiser judiciairement l’accord intervenu entre les parties.
DIRE ET JUGER que les concluants acceptent le désistement d’instance et d’action des appelants pris selon conclusions du 15 novembre 2023 et se désistent en contrepartie de leur instance et de leur action.
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’instance exposés.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
Conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, tout accord auquel sont parvenues les parties soit dans le cadre d’une médiation, conciliation, une procédure participative (article 1565) mais également en matière de transaction générale (article 1567) peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, le protocole transactionnel du 4 avril 2020 est communiqué à la cour( pièce 18 des appelants et pièce 1 des intimés).
Le document signé par les parties est intitulé « protocole d’accord transactionnel ( article 2044 et suivants du code civil)».
Il constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l’ordre public.
Les parties considèrent que le protocole qu’elles ont signé vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens dudit article.
L’article 5 du protocole d’accord signé dispose expressément :
« Par le présent protocole les soussignées de première part ( le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DU [Adresse 3] et Monsieur [C] [N]) et les consorts [X] :
1) Renoncent expressément à se prévaloir des dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 30 novembre 2020.
2) Renoncent à se prévaloir de leurs argumentations respectives éventuellement
développées devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
3) Soumettent le présent protocole d’accord à la Cour d’Appel d’Aix en Provence précitée afin de lui donner toute force probante et officialiser judiciairement l’accord intervenu entre les parties »
Les concluants précisent par ailleurs que les deux conditions suspensives inscrites dans le protocole d’accord précité, à savoir l’accord entre le syndicat des copropriétaires de la résidence la [8] et Monsieur et Madame [Y] copropriétaires du lot numéro 26, sur la perte de jouissance d’une partie du jardin et des modalités de compensation à leur accorder, et, d’autre part, l’approbation par une assemblée générale extraordinaire du syndicat de la copropriété ont été réalisées, comme l’indique le procès-verbal d’assemblée générale du 5 septembre 2023, versé aux débats, dans ses résolutions 11 à 16.
Il convient en conséquence de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties tel qu’il a été communiqué à la cour .
Il y a lieu, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En vertu des dispositions de l’article IX du protocole d’accord transactionnel précité, les parties se sont accordées pour que chacune conserve la charge des frais et dépens d’instance qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ,
Vu le protocole d’accord transactionnel passé le 4 avril 2020, en application des articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les parties appelantes et intimées:
' Renoncent expressément à se prévaloir des dispositions du jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 30 novembre 2020,
' Renoncent à se prévaloir de leurs argumentations respectives développées devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
' Sollicitent de la Cour d’Appel de céans de donner audit protocole d’accord toute force probante afin d’ officialiser judiciairement l’accord intervenu entre elles,
' Renoncent à toute action ou instance ayant pour objet le différend définitivement réglé entre les parties par le protocole d’accord précité à l’exception de toute action ultérieure éventuelle qui relèverait de la non-exécution totale ou partielle dudit protocole.
En conséquence,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 4 avril 2020 en toutes ses dispositions,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [N] et du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE du [Adresse 2], et son acceptation par les intimés,
CONSTATE en contrepartie le désistement d’instance et d’ action de Messieurs [S] et [B] [X],
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT ET JUGE que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens d’instance qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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