Irrecevabilité 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 31 oct. 2024, n° 22/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-6
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/03484 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ4D
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le trente et un Octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Isabelle FIORE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [O]
né le 30 Décembre 1970 à MALI
de nationalité Malienne
Domiciliation [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000433 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
INTIMEE
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 30 mars 2016, M.[E] [O] a été engagé en qualité de plongeur ' niveau I- statut employé par contrat à durée indéterminée.
La société Compass Group France est spécialisée dans la restauration collective, emploie plus de 1000 salariés et est soumise à la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités.
Embauché à temps partiel, M.[E] [O] a ensuite travaillé à temps plein à compter du mois de janvier 2017.
Il a été affecté sur le site de Disneyland à [Localité 6] où il travaillait à la fois à la plonge et en salle, selon les jours. Depuis juillet 2019, M.[E] [O] travaillait exclusivement en salle.
Au dernier état des relations contractuelles, il percevait un salaire brut mensuel de 1 521.22 euros.
Par courrier en date du 21 juin 2019, M.[E] [O] a été convoqué à une confrontation avec son collègue, M.[D], qui l’accusait de l’avoir insulté.
Le 7 août 2019, la société Compass Group France lui a notifié un avertissement pour insultes envers M. [D].
Par courrier du 8 août 2019, M.[E] [O] a contesté cet avertissement.
Le 25 septembre 2019, M.[E] [O] a été convoqué à un entretien préalable, devant se tenir le 11 octobre suivant, au cours duquel il lui a été reproché un comportement inadapté envers certains collègues.
A l’issue de l’entretien préalable, la société lui a notifié sa mise à pied conservatoire puis par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2019, son licenciement pour faute grave.
Le 31 janvier 2020, M.[E] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de contester son licenciement et solliciter les indemnités afférentes, ce à quoi la société Compass group France s’est opposée.
Par jugement rendu le 19 novembre 2021, notifié le 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute M.[E] [O] de l’ensemble de ses demandes
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déboute les parties du surplus de leurs demandes
condamné M.[E] [O] aux dépens de l’instance.
Par RPVA du 22 novembre 2022, M.[E] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
L’appelant a conclu sur le fond le 30 janvier 2023 puis le 13 février 2023 et l’intimée le 12 mai 2023.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA du 12 mai 2023, la société Compass group France sollicite de la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel déposée par M.[E] [O] le 22 novembre 2022, enregistrée par les services du greffe de la Cour d’appel de Versailles le 23 novembre suivant sous le numéro 22/03484.
Par conclusions en réponse à incident transmises par RPVA du 9 septembre 2024, M.[E] [O] sollicite de la Cour de:
— débouter la société de l’ensemble de ses fins et prétentions
En conséquence,
— déclarer recevable sa déclaration d’appel
Y ajoutant
— condamner la société à payer à Maître Olivier CABON, avocat au barreau de Versailles la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
[…]
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été'.
Les conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
A l’appui de son incident, la société soutient que l’appel interjeté par le salarié est hors délai, pour avoir interjeté appel plus d’un an après la notification du jugement de départage du 19 novembre 2021 par le greffe du conseil des prud’hommes de [Localité 5], ce à quoi s’oppose l’appelant invoquant la procédure d’aide juridictionnelle initiée dès le 6 décembre 2021 soit moins d’un mois après la notification du jugement entrepris soit dans le délai d’appel.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version applicable au litige, ' Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
En l’espèce, il ressort de la décision du bureau d’aide juridictionnelle que M.[E] [O] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 6 décembre 2021, soit dans le délai d’appel d’un mois après la notification du jugement entrepris.
Suite à la décision d’attribution d’une aide juridictionnelle partielle datée du 16 mai 2022, notifiée le 2 juin 2022, M.[E] [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier du 13 juin 2022 aux fins d’obtenir l’aide juridictionnelle totale en raison de la dégradation de ses ressources, soit dans le délai de 15 jours conformément à l’article 69 du décret n°2020-1717 précité, interrompant à nouveau le délai d’appel.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2022, la première présidente de chambre a fait droit à la demande et a accordé l’aide juridictionnelle totale à M.[E] [O].
Par RPVA du 23 novembre 2022, M.[E] [O] a interjeté appel dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance précitée.
Au vu de la chronologie ci-dessus rappelée, il convient de constater que M.[E] [O] a respecté les délais et est recevable en sa déclaration d’appel, de sorte que la fin de non-recevoir d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Compass group France à payer à Maître Olivier Cabon, avocat au barreau de Versailles I, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Compass group France aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Compass group France de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M.[E] [O] ;
Disons M.[E] [O] recevable en son appel;
Condamnons la société Compass group France à payer à Maître Olivier Cabon, avocat au barreau de Versailles I, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 20 novembre 2024 à 9h pour clôture et maintenons l’audience de plaidoirie au 26 novembre 2024 à 9h;
Condamnons la société Compass group France aux dépens de l’incident.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Juridiction pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération variable ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat ·
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Équipage ·
- Document ·
- Personnel navigant ·
- Langue française ·
- Technique ·
- Air
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Global
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Service ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Temps partiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Comités ·
- Observation ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Forum ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pacs ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Testament ·
- Legs ·
- Demande ·
- Biens ·
- Créance ·
- Partage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Force probante ·
- Action ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Subsidiaire ·
- Garantie
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.