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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° 22/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00054 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK3Z
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 8] du 15 Décembre 2023
RG n° 22/00823
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 2006
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 6] 1965
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX,
assistés de Me Théo CLERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
ORGANISME DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [J] a été scolarisé en classe de seconde, au cours de l’année scolaire 2021/2022 au sein du collège/lycée [Localité 9]-Joseph, établissement tenu par l’OGEC de [Localité 12].
Dans le cadre d’un devoir de français pour lequel il était demandé à l’élève de préparer un discours qui susciterait un débat en classe, [I] [J] a présenté un discours dans lequel il entendait parodier le discours d'[U] [T].
Sa présentation orale qui a eu lieu le 16 novembre 2021 a été très mal perçue par ses camarades de classe et son professeur de français, qui a considéré comme choquants les propos tenus.
[I] [J] s’est alors vu reprocher une absence de compréhension des consignes, son professeur a refusé de noter son devoir, et il a dû présenter des excuses.
Le 19 novembre 2021, [I] [J] a subi une nouvelle sanction tenant en sa destitution de son rôle de délégué de classe, décision prise par le Directeur adjoint de l’établissement.
Par la suite, [I] [J] a été convoqué devant un « conseil des sages » présidé par le Directeur de l’établissement, et sans pouvoir être accompagné de ses représentants légaux.
Le 7 décembre 2021 [I] [J] s’est vu notifier une exclusion temporaire de 5 jours de l’établissement et un blâme.
Par acte du 7 septembre 2022, M. [C] [J], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [I] [J], a demandé, que l’association OGEC de [Localité 10] soit condamnée à indemniser les préjudices subis par son fils mineur [I] [J] et qu’il soit ordonné le retrait de la mention de sanction disciplinaire du dossier scolaire de l’enfant mineur.
Par ordonnance du 15 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
déclaré bien fondé l’incident tiré du défaut de qualité du défendeur, l’association OGEC,
en conséquence, fait droit à l’exception de recevabilité soulevée par l’association OGEC de [Localité 11], tirée de son défaut de qualité,
constaté la fin de l’instance au fond,
condamné M. [J], ès qualité, à verser à l’association OGEC une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [C] [J], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur M. [I] [J], a formé appel de cette ordonnance en l’intégralité de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 janvier 2025, M. [I] [J], représenté par son représentant légal, et M. [C] [J] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’elle a :
déclaré bien fondé l’incident tiré du défaut de qualité du défendeur, l’association OGEC,
en conséquence, fait droit à l’exception de recevabilité soulevée par l’association OGEC de [Localité 11], tirée de son défaut de qualité,
constaté la fin de l’instance au fond,
condamné M. [C] [J], ès qualité, à verser à l’association OGEC une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
condamné M. [C] [J] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
déclarer bien fondée et recevable leur demande,
débouter l’OGEC de [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner l’OGEC de Trouville-sur-Mer à une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Théo Clerc Avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2025, l’Association OGEC de [Localité 12] demande à la Cour de :
déclarer irrecevable ou en tout cas non fondée la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2023,
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
déclaré bien fondé son incident tiré du défaut de qualité du défendeur,
en conséquence, fait droit à l’exception de recevabilité soulevée par elle, tirée de son défaut de qualité,
constaté la fin de l’instance au fond,
condamné M. [C] [J], ès qualité, à verser à l’association OGEC une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
condamné M. [C] [J] aux entiers dépens,
En conséquence,
débouter Messieurs [J] de l’intégralité de leurs demandes,
Y additant
condamner M. [C] [J], ès qualité et à titre personnel, à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens tant au titre de la procédure de première instance que devant la Cour d’Appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que M. [I] [J] est devenu majeur le [Date naissance 4] 2024.
M. [C] [J] a formé appel de l’ordonnance litigieuse en sa qualité de représentant légal de celui-ci.
Les dernières conclusions déposées par les appelants indiquent que M. [I] [J] est « représenté par son représentant légal ».
Toutefois, du fait de sa nouvelle majorité, M. [I] [J] est en capacité d’agir seul à l’instance et ne peut être représenté pour agir en justice.
Il convient donc avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [I] [J] à régulariser son intervention volontaire pour reprise d’instance, par conclusions.
Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, l’intervention volontaire pouvant intervenir après la clôture des débats.
Pour le surplus, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 à 13h45,
Invite M. [I] [J] à régulariser son intervention volontaire pour reprise d’instance,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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