Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 22/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 novembre 2021, N° F20/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01336 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00045
APPELANTE
Association IFAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMÉE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil réceptionniste par l’association Conseil de gestion du centre social des tilleuls par contrat à durée déterminée du 14 au 23 janvier 2003.
Elle a ensuite été engagée par l’association de la maison des Tilleuls du 21 au 29 octobre 2004 en qualité d’hôtesse d’accueil.
Le 5 janvier 2005, elle a conclu avec cette même association un contrat à durée indéterminée par lequel elle a été engagée en qualité d’agent d’accueil.
Par avenant du 15 décembre 2011, lui ont été confiées des tâches administratives en rapport avec le suivi de la comptabilité et de la gestion administrative du personnel. Elle a été promue au poste de chargée d’accueil/secrétaire.
Le 6 avril 2015 elle a été promue au poste de secrétaire comptable pour un salaire mensuel de 2 422,29 euros.
Dans le cadre d’un appel d’offres remporté à la fin de l’année 2015, l’association Institut de formation d’animation et de conseil ( ci-après l’Ifac) s’est vue confier par la commune du [Localité 4], dans le cadre de marchés publics de fournitures courantes et services, la gestion des centres sociaux culturels et des maisons de quartiers de proximité sur le territoire de la ville, à effet du 1 er janvier 2016.
L’association de la Maison des Tilleuls – dont Mme [F] était salariée – a fait partie des maisons de quartiers de proximité dont la gestion a été reprise par l’Ifac à cette même date.
C’est dans ce contexte que le contrat de travail de Mme [F] a été transféré, à effet du 1er janvier 2016 à l’Ifac.
La convention collective applicable est la convention collective des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires ( ECLAT) du 2 juin 1988.
L’association employait plus de dix salariés au moment des faits.
Le 6 novembre 2018, la salariée a été victime d’un vol à l’arrachée alors qu’elle devait déposer la recette de l’association au Trésor public.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail le jour même pour accident du travail. L’arrêt de travail a fait l’objet de prolongations.
Par lettre du 27 novembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2018. L’entretien a été reporté au 18 décembre par lettre du 11 décembre .
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 9 janvier 2019.
Elle a saisi a la juridiction prud’homale le 8 janvier 2020 afin que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat, manquement aux obligations d’adaptation et de maintien de l’employabilité, non respect de l’obligation de sécurité et prévention des risques psycho-sociaux, des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, notifié le 17 décembre 2021, la conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit que le licenciement était nul
— Condamné l’association Ifac à verser à Mme [F] les sommes de :
' 25.084,80 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 5.016,96 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 501,69 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 11.427,52 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1.000,00 ' à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture vexatoire du contrat de travail,
' 1.500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de l’obligation de prévention des risques psychosociaux,
— Ordonné la remise des bulletins de salaire à partir de janvier 2016,
— Ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour du mois suivant à la notification de la décision,
— Condamné l’association Ifac à la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’association Ifac de sa demande,
— Condamné l’association Ifac aux entiers dépens .
L’Ifac a interjeté appel le 17 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, l’Ifac demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que le licenciement est nul,
' l’a condamnée à verser à la salariée les sommes de :
' 25.084,80 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 5.016,96 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 501,69 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 11.427,52 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1.000,00 ' à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture vexatoire du contrat de travail,
' 1.500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de l’obligation de prévention des risques psychosociaux,
— Ordonné la remise des bulletins de salaire à partir de janvier 2016
— Ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes,
— L’a condamnée à la somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes de la voir condamnée à lui verser les sommes de :
' 10.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’adaptation et de maintien de l’employabilité ,
' les rappels de salaire sur les différentes journées des mois de mars, mai et juillet 2017,
' 10.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités de prévoyance,
— Retenir que le salaire brut mensuel de Mme [F] était de 2.423,82 '.
— Retenir que l’ancienneté de Mme [F] au jour de la rupture de son contrat de travail était de quatorze ans.
Statuant à nouveau sur les points de réformation,
— Dire et juger fondé sur des faits fautifs graves le licenciement.
— Dire et juger que les délais et la procédure de licenciement pour faute grave ont parfaitement été respectés.
— Débouter Mme [F] de demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux.
— Ordonner à Mme [F] la restitution de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par l’Association IFAC en exécution provisoire du jugement,
— Condamner Mme [F] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était nul et condamné l’Ifac à lui verser les sommes de :
— 5 016,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 501,69 ' au titre des congés payés afférents,
— 11.427,52 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 25 04,80 euros,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire, la remise des documents de fin de contrat et sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement mais l’infirmer sur le montant retenu,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux mais l’infirmer sur le montant retenu,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’adaptation et de maintien de l’employabilité, rappels de salaires pour les journées de mars, mai et juillet 2017 outre congés payés afférents, dommages et intérêts pour absence de versement des indemnités de prévoyance.
Elle demande à la cour de :
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
— Condamner l’Ifac à lui verser les sommes de :
— 60 203,52 euros pour licenciement nul,
— 5 016,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 501,69 ' au titre des congés payés afférents,
— 11.427,52 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 016,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’adaptation et de maintien dans l’emploi,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho sociaux,
— 354,60 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 1,7,8,9 mars 2017 outre congés payés afférents,
— 127,66 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 2 et 11 mai 2017 outre congés payés afférents,
— 936,14 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 6 au 9, 12, 15, 16, 19, 23, 26 mai 2017 outre congés payés afférents,
— 42,55 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 5 juillet 2017 outre congés payés afférents,
— 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’absence de versement des indemnités de prévoyance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner sous astreinte la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat,
— Condamner l’Ifac aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Aux termes de l’article L.1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En application de l’article L.1226-13 du même code, la rupture du contrat intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 est nulle.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la salariée a été victime d’un accident de travail le 6 novembre 2018.
Le contrat de travail a été suspendu par un arrêt de travail délivré le jour même qui a fait l’objet de prolongations jusqu’au 12 février 2019 – le certificat médical indiquant par erreur l’année 2018- ( pièce 16 de la salariée) et en tout cas de manière certaine au 12 janvier 2019 ( même pièce).
Il est ainsi établi qu’au jour du licenciement – le 9 janvier 2019- le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident de travail.
Par lettre du 9 janvier 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave ( pièce 10 de l’appelante).
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La salariée soutient que son licenciement est nul en ce qu’aucune faute grave ne peut valablement lui être reprochée en ce que :
— le licenciement est intervenu plus d’un mois après la date de l’entretien préalable dont il n’est pas établi qu’il a été repoussé à sa demande,
— il lui a été reproché des manquements au titre de fonctions qui n’entraient pas dans le cadre de ses attributions,
— la situation est imputable à l’employeur qui n’a pas assuré son remplacement durant ses absences.
L’employeur réplique que :
— l’entretien préalable a été reporté à la demande de la salariée,
— elle a été nommée régisseur de recettes par arrêté municipal du 22 décembre 2016 et a manqué à ses obligations dans une mesure telle qu’une faute grave peut lui être valablement reprochée.
La lettre de licenciement rappelle que le 22 décembre 2016, la salariée a été nommée régisseur de recettes pour l’encaissement des produits générés par les manifestations organisées par l’Ifac par arrêté municipal.
Elle précise que dans ce cadre elle était tenue de respecter les obligations suivantes :
— le montant d’encaisse mensuelle limité à 3 000 euros,
— la responsabilité pécuniaire personnelle du régisseur qui est responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il reçoit ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’il effectue,
— la présentation deux fois par mois au trésorier du [Localité 4] des registres, de la comptabilité et des fonds.
Elle ajoute que l’arrêté a été contresigné par la salariée précédé de la mention 'vu pour acceptation'.
Elle revient ensuite sur les faits de vol à l’arraché du 6 novembre 2018.
La lettre se poursuit ainsi, ' cette malencontreuse situation met en lumière plusieurs dysfonctionnements qui vont à l’encontre des dispositions instaurées par l’arrêté municipal du 22 décembre 2016 :
— Non-respect du montant d’encaisse mensuel autorisé : votre dépôt de plainte fait état d’un montant dérobé ' d’environ 15 000 '', alors qu’en réalité, il s’agit d’une somme de 16 119,10 euros composée de :
o 1 235,40 ' pour les périodes avril/juin 2018 + vacances de printemps sur [Localité 6].
o 7 763,70 ' pour les périodes juillet/aout 2018 + vacances de toussaint sur [Localité 6],
o 7 120,00 ' pour les périodes juillet/aout 2018 + vacances de toussaint sur [Adresse 5].
Cette somme dépasse le plafond fixé a 3 000 '.
— Non-respect de l’obligation de présentation de décomptes de liquidation exacts : votre approximation des sommes dérobées met en exergue que vous ne remplissez pas les bordereaux de dépôt des sommes qui vous sont confiées.
— Non-respect de l’obligation de présentation des fonds et de votre comptabilité deux fois par mois au trésorier : au regard de la reconstitution des sommes dérobées, il apparaît qu’elles correspondent a des recettes comprises entre le printemps et l’automne 2018, recettes que vous ne deviez plus avoir en votre possession en novembre si elles avaient été déposées conformément aux dispositions de l’arrêté.
Ces circonstances ne sont pas admissibles et mettent en évidence des éléments caractéristiques de nombreuses défaillances dans l’exercice de vos responsabilités et de vos obligations professionnelles.
Outre le préjudice financier qu’elles font subir a notre association, elles induisent un déficit d’image et un manque de crédibilité vis-a-vis des pouvoirs publics et de notre donneur d’ordre, la commune du [Localité 4].
Le déficit d’explication que vous avez apporté a l’occasion de votre entretien, souligne que vous ne prenez pas la mesure des enjeux en présence : votre attitude ne reflète pas le comportement attendu de nos collaborateurs dans l’exercice de leurs responsabilités.
Vos propos ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour manquements fautifs a vos obligations professionnelles.
Ce motif étant constitutif d’une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre organisation, vous quitterez notre association des l’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Lorsque le contrat de travail de la salariée a été transféré à l’Ifac cette dernière était en l’état d’un avenant signé le 6 avril 2015 qui la nommait secrétaire comptable avec pour mission, outre les activités d’accueil, des missions de secrétariat assurées en coordination avec l’assistante de direction consistant en :
— la gestion administrative des ressources humaines,
— le classement de pièces comptables,
— la saisie des pièces comptables,
— les relations avec les fournisseurs,
— d’autres tâches administratives attribuées progressivement en fonction des nécessités du service et en concertation avec la salariée ( pièce 7 de l’intimée).
Il n’est pas produit de convention particulière entre la salariée et l’Ifac au moment du transfert du contrat de travail.
L’ifac produit une fiche de poste d’aide comptable ( pièce 5 de l’appelante) qui indique qu’elle a été remise à la salariée.
Pour autant :
— aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été remise à la salariée puisqu’elle n’est ni datée, ni signée,
— en outre, l’entretien d’évaluation effectué le 13 juin 2017 soit un an et demi après le transfert du contrat de travail et six mois après l’arrêté municipal mentionne qu’elle occupe le poste de secrétaire comptable/ assistante administrative.
Il ne peut donc être considéré que cette fiche est opposable à la salariée.
Quoiqu’il en soit, il sera observé que la fiche de poste d’aide comptable ne comporte aucune des tâches se rattachant à celle de régisseur des recettes, ni de tâches de même nature.
Il résulte du cahier des clauses particulières du marché public établi par la commune du [Localité 4] ( article 6.3) que le titulaire du marché encaissera pour le compte de la ville les frais de participation aux différentes activités réglés par les publics concernés, que ces sommes seront encaissées par le titulaire du marché au nom et pour le compte de la ville en qualité de régisseur des recettes.
Il est précisé que la candidature du régisseur des recettes devra être agréée par le comptable public sous la responsabilité duquel le régisseur des recettes sera placé ( pièce 4 de l’appelante).
Par arrêté municipal du 22 décembre 2016, le maire de la ville du [Localité 4] a nommé Mme [F] en qualité de régisseur des recettes pour l’encaissement des produits générés par les manifestations organisées par l’Ifac ( article 1).
L’article 2 désigne, en l’absence de la salariée des mandataires titulaires et suppléants.
L’article 4 précise que le montant d’encaisse autorisé est fixé à 3 000 euros mensuel.
L’article 5 rappelle les responsabilités du régisseur de recettes à savoir la responsabilité personnelle et pécuniaire pour les fonds confiés et l’exactitude des décomptes de liquidation.
L’article 6 précise la nécessité pour le régisseur de présenter des comptes au trésorier principal deux fois par mois.
Cet arrêté comporte la mention manuscrite suivante 'vu pour acceptation’ et la signature de la salariée sans précision de date.
Les fonctions de régisseur de recette, par leur nature et la responsabilité qu’elles impliquent constituent une modification du contrat de travail de la salariée quand bien même elle aurait été désignée par arrêté municipal.
Il sera ajouté qu’alors qu’elle était secrétaire comptable au sein de la seule maison des Tilleuls, les fonctions de régisseur des recettes s’appliquaient à l’ensemble des maisons de quartier confiées à l’Ifac et que Mme [F] était la seule salariée désignée comme régisseur des recettes.
La modification des fonctions de la salariée constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié.
Cet accord doit être clair et dépourvu d’équivoque ce qui ne peut ressortir, faute de conclusion d’un avenant dépourvu d’équivoque en ce sens, de la simple mention portée au bas de l’arrêté municipal. En effet, il convient de relever que l’employeur ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles cette formule a été apposée. En outre, l’ambiguïté des termes employés, ne permet pas d’en déterminer la portée exacte.
Par ailleurs, il sera rappelé que la seule exécution du contrat sans protestation ne vaut pas acceptation de sa modification.
Il en résulte que la salariée a été licenciée pour des manquements qui n’entraient pas dans le champ du contrat de travail en sorte qu’aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée de ce chef et que, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de contestation, le licenciement intervenu alors que le contrat était suspendu en raison d’un accident professionnel hors des cas prévus par la loi, est nul.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était nul.
— Sur les demandes en conséquence d’un licenciement nul
— Sur l’ancienneté de la salariée
La salariée soutient que, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes son ancienneté doit être fixée à seize ans en incluant les contrats à durée déterminée, ce que conteste l’Ifac qui oppose que l’ancienneté est de quatorze ans, c’est à dire à compter de l’engagement à durée indéterminée.
Il ressort des éléments produits : que le premier contrat à durée déterminée n’a pas été conclu avec l’association de la maison des Tilleuls mais une autre association dénommée le conseil de gestion du centre social des Tilleuls ( pièce 1 de l’intimée), aucune explication n’est fournie sur ce point et en l’état il ne peut être considéré qu’il s’agit de la même entité.
Concernant le second contrat à durée déterminée, la salariée produit uniquement un bulletin de salaire mentionnant une entrée au 21 octobre 2004 et une sortie au 29 octobre suivant ( pièce 2 de l’intimée).
Le contrat a durée indéterminée a été conclu le 5 janvier 2005, cet engagement n’a pas succédé au contrat à durée déterminée, le contrat ne comporte aucune clause de reprise d’ancienneté ( pièce 3 de l’intimée) et la salariée ne produit aucune fiche de paie se rapportant à cette période mentionnant une date d’entrée différente de celle mentionnée au contrat soit le 5 janvier 2005.
En conséquence, compte tenu d’un licenciement intervenu le 9 janvier 2019, il convient de considérer que l’ancienneté de la salariée n’est pas de seize mais de quatorze ans.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La salariée revendique un préavis d’une durée de deux mois compte tenu de son ancienneté. Eu égard au dernier montant du salaire contractuel, il convient de confirmer le jugement sur la somme allouée à ce titre outre congés payés afférents sauf à préciser que la somme est allouée en brut.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et d’une assiette de calcul telle que prévue par l’article R.1234-4 2°, plus avantageuse pour la salariée, il lui sera alloué la somme de 9585,40 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre à la salariée.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au deuxième aliéna sont celles afférentes au licenciement d’un salarié en méconnaissance de la protection mentionnée à l’article L.1226-13.
La salariée ne demande pas sa réintégration.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué à titre de dommages et intérêts l’équivalent de dix mois de salaire et réclame l’équivalent de vingt-quatre mois de salaire compte tenu de l’importance du préjudice subi.
L’employeur réplique que la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi.
Il résulte des éléments produits qu’au moment de son licenciement la salariée était âgée d’un peu plus de quarante-trois ans et avait une ancienneté de quatorze ans.
Il sera rappelé que le licenciement est intervenu à la suite d’un accident de travail d’une particulière violence puisque la salariée a été victime d’un vol à l’arrachée.
Il apparaît qu’à ce jour elle n’a pas retrouvé d’emploi. Par ailleurs ses proches témoignent de l’état de fragilité dans lequel l’agression suivie de la perte de son emploi l’ont placée ( pièces 36,42,51, 52 de l’intimée).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée ensuite de la perte de son emploi sauf à préciser que les sommes sont allouées en brut.
— Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
Il résulte des éléments précédemment développés que la salariée a été victime d’un accident de travail le 8 novembre 2018 et qu’elle a été licenciée de manière injustifiée alors que le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident de travail dans une période où elle était particulièrement fragile et sous le choc de son agression.
Aucun élément ne montre que l’employeur s’est préoccupé du choc ressenti par la salariée à la suite de son agression et qu’il l’a au contraire licenciée en lui reprochant d’avoir commis de graves manquements et avoir porté atteinte à sa crédibilité et son image.
Les témoignages que la salariée produit aux débats montrent que l’affaire a eu un retentissement particulier au delà de son cercle proche suscitant de nombreuses interrogations notamment quant à de probables accusations de vol.
Ces éléments permettent de considérer que le licenciement de la salariée a été entouré de circonstances vexatoires et que cette situation lui a causé un préjudice distinct de celui indemnisé par la perte de son emploi.
Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera infirmé quant au montant retenu.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— Sur le manquement à l’obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
C’est ainsi qu’il doit :
— veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations,
— peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
La salariée réclame des dommages et intérêts en relevant qu’il lui a été reproché d’avoir violé les consignes de l’arrêté municipal alors qu’elle n’avait reçu aucune formation.
L’employeur réplique que la salariée était expérimentée et n’a pas demandé de formation et qu’en outre elle a refusé de suivre les formations proposées.
Dans un courriel du 23 mars 2018, l’employeur ( pièce 18 de l’appelant) reproche à la salariée son refus de suivre une formation en date du 12 mars 2018 concernant la mise en place d’un logiciel pour la gestion des inscriptions/facturation/statistiques.
La salariée ne réplique pas sur ce point.
Il apparaît que l’employeur a proposé et mis en place une formation que la salariée n’a pas voulu suivre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée réclame des dommages et intérêts à ce titre en relevant :
— l’absence de visite médicale après une absence de plus de trente jours,
— l’absence de prévention des risques psychosociaux.
Concernant l’absence de visite médicale, il résulte des éléments développés par la salariée qu’elle a bénéficié d’une visite de reprise le 27 mars 2018 alors qu’elle avait repris son emploi le 5 mars précédant.
Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice causé par ce retard.
Sur les risques psychosociaux
Il ressort des éléments produits que par lettre commune du 27 juin 2017, les salariés ont exercé leur droit de retrait en raison de l’agression d’une collègue au sein de la structure le 20 juin 2017 ( pièce 21 de l’intimée). La salariée produit également des photographies de tags aux messages menaçants dont il n’est pas contesté qu’ils figuraient sur les murs de son lieu de travail ( pièce 20 de l’intimée).
L’employeur ne démontre pas avoir pris en compte ces éléments ni donné suite aux alertes des salariés. Le document unique d’évaluation des risques qu’il produit n’est pas contemporain des faits puisqu’il est daté du 3 mai 2021.
Ces éléments démontrent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que cette situation a créée un préjudice à la salariée que le conseil de prud’hommes a justement évalué.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les demandes de rappel de salaire
A l’exception du mois de mars 2017 pour lequel rien n’est produit – salariée versant uniquement ses bulletins de salaire du mois de mai au mois d’août 2017- ( pièce 38 de l’intimée), il apparaît que des retenues sur salaire ont été pratiquées qui ne sont pas justifiées par l’employeur lequel est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition sauf à prouver que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition. Ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée pour les sommes de :
— 127,66 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 2 et 11 mai 2017 outre congés payés afférents,
— 936,14 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 6 au 9, 12, 15, 16, 19, 23, 26 mai 2017 outre congés payés afférents,
— 42,55 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 5 juillet 2017 outre congés payés afférents et de la débouter de sa demande au titre du mois de mars.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du mois de mars 2017 et infirmé sur le rejet des autres demandes.
— Sur l’absence d’indemnité de prévoyance
Sans préciser le fondement de sa demande, Mme [F] se plaint de l’absence de versement ' par la prévoyance’ à partir du 91ème jour d’arrêt de travail’ et réclame 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Outre qu’elle ne précise pas à quel titre des sommes lui seraient dues 'par la prévoyance’ au délà du 91ème jour d’absence, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera confirmé concernant la condamnation de l’employeur à communiquer des bulletins de salaire à compter de janvier 2016 ainsi que des documents de fin de contrat conformes mais infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation d’un astreinte.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
L’Ifac sera déboutée de sa demande de restitution de sommes étant ajouté qu’un arrêt infirmatif constitue en soi un titre exécutoire. De même les demandes tendant à voir la cour 'retenir’ ne constituent pas des prétentions en sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
L’Ifac sera condamnée à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’association Institut de formation d’animation et de conseil à verser à Mme [E] [F] la somme de 11 427,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture vexatoire du contrat de travail, débouté Mme [E] [F] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mai et juillet 2017, ordonné la remise de documents sous astreinte,
— Le CONFIRME pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— PRÉCISE que les condamnations s’entendent en brut,
— CONDAMNE l’association Institut de formation d’animation et de conseil à verser à Mme [E] [F] les sommes de :
— 9 585, 40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires ayanrt entouré le licenciement,
— 127,66 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 2 et 11 mai 2017 outre congés payés afférents,
— 936,14 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 6 au 9, 12, 15, 16, 19, 23, 26 mai 2017 outre congés payés afférents,
— 42,55 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 5 juillet 2017 outre congés payés afférents,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— DIT que la communication des bulletins de salaire et documents de fin de contrat devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— DIT n’y avoir lieu à astreinte de ce chef,
— CONDAMNE l’association Institut de formation d’animation et de conseil à verser à Mme [E] [F] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que l’association Institut de formation d’animation et de conseil supportera la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Travail temporaire ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Publication ·
- Confidentiel ·
- Gouvernance ·
- Avis ·
- Site internet ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Offre de prêt ·
- Capital ·
- Offre ·
- Amortissement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Secrétaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Juridiction judiciaire ·
- Signature ·
- Prolongation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Droit au bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure abusive ·
- Départ volontaire ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prestataire ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Site ·
- Demande ·
- Marches ·
- Avantage ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Surendettement des particuliers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Père ·
- Mari ·
- Assurance-vie ·
- Concession ·
- Veuve ·
- Juge des tutelles ·
- Épouse ·
- Crémation ·
- Pompes funèbres ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Mandataire social ·
- Péremption ·
- Redressement ·
- Diligences ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.