Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02825 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/1473
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 04 juillet 2025
APPELANTE :
Madame [C] [D]
née le 24 Octobre 1979 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
[1] INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
[2]
Chez Intrum Justitia – Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [4]
Chez [5] – Service Attitude
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Etablissement [6] PERSONAL FINANCE CHEZ [A] [P]
Service surendettement
[Localité 7]
[Localité 8] NORMANDIE SEINE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2024, Mme [C] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.
Le 8 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 22 mois avec une mensualité de 886,77 euros au taux de 0 %.
Mme [C] [D] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [C] [D] ;
— arrêté le passif à la somme de 18 177,66 euros ;
— fixé la capacité de remboursement de Mme [C] [D] à la somme de 541,35 euros et dit que la quotité saisissable est de 537,44 euros ;
— fixé la mensualité de remboursement à 537,44 euros ;
— dit que Mme [C] [D] s’acquittera de ses dettes conformément au plan annexé à la présente décision, élaboré sur 34 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 537,44 euros maximum ;
— dit qu’aucun taux d’intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement ;
— dit que quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse de payer la mensualité due adressée par un créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent plan sera caduc de plein droit ;
— dit que le plan entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
— rappelé que pendant toute la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement, et de manière générale, ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
— dit qu’en cas d’élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime aux fins de révision du plan ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— dit que la présente décision sera communiquée à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime, avec restitution du dossier ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et s’oppose à la poursuite d’éventuelles procédures d’exécution en cours concernant les dettes dont le paiement a été échelonné ;
— laissé les dépens éventuels à la charge du trésor public ;
Le 15 juillet 2025, le jugement a été notifié à Mme [C] [D].
Par déclaration du 22 juillet 2025, Mme [C] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 27 août 2025, la juridiction du premier président a constaté l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée le 17 juillet 2025 et réitérée le 18 août 2025.
Par courrier du 4 novembre 2025, la société [8], mandatée par la société [3], demande la confirmation de la décision entreprise.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience le 4 décembre 2025, Mme [C] [D] demande à la cour de modifier le plan de rééchelonnement des créances établi par le premier juge, en diminuant la mensualité retenue et, en conséquence, allonger la durée du plan à hauteur de cinq ans au moins. Enfin elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de Mme [C] [D] n’étant pas contesté, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L’état d’endettement de Mme [C] [D] a été arrêté par le premier juge à la somme de 18 177,66 euros. Dans la mesure où elle ne justifie d’aucun règlement, la cour considère donc que l’état d’endettement de l’appelante est inchangé.
L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Au vu des justificatifs versés aux débats, notamment de l’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 et de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime du mois de novembre 2025, les ressources mensuelles de Mme [C] [D] doivent être évaluées à la somme de 2 703 euros (arrondis).
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [C] [D] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2026 à un débiteur avec trois personnes à charges (ses trois enfants) est de 711,18 euros.
Toutefois, le juge comme la commission de surendettement doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, Mme [C] [D], âgée de 46 ans, est agent hospitalier en contrat à durée indéterminée. Elle a trois personnes à charge, ses trois enfants (18 ans, 16 ans et 12 ans), son concubin M. [X] [Q] étant auto-entrepreneur. Le logement qu’elle occupe est loué, étant précisé que sa fille, [B] [D], est logée en résidence universitaire en raison de ses études à la faculté de droit au [C] (première année de licence de droit en 2025/2026).
Il convient d’évaluer le montant des charges de Mme [C] [D] conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun en vigueur appliqué par la [7] pour un foyer composé d’un adulte, de trois enfants à charge, qui déclare aucun revenu, à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 1 282 euros (625 euros + 219 euros x 3) ;
— forfait dépenses d’habitation : 243 euros (120 euros + 41 euros x 3) ;
— forfait pour le chauffage : 250 euros (121 euros + 43 euros x 3), selon les forfaits de la [7].
Soit un total de 1 775 euros de forfait de charges courantes, auquel s’ajoute un loyer mensuel de 656,87 euros.
Les charges supportées par la débitrice doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 431,87 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 271,13 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (541,25 euros).
La mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes limité à 69 mois, doit en conséquence être fixée à la somme de 271,13 euros et les mesures imposées modifiées, ainsi qu’il a été fixé dans le tableau annexé à l’arrêt.
Sur les frais
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [C] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, le bureau d’aide juridictionnelle dans sa décision du 19 janvier 2026, a rejeté sa demande ;
Déclare recevable l’appel formé par Mme [C] [D] ;
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [C] [D] à la somme de 271,13 euros ;
Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe au profit de Mme [C] [D] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [C] [D] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [C] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
ANNEXE : PLAN DE REDRESSEMENT rendu par la Cour d’Appel de Rouen en date du 19/02/2026
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