Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 nov. 2025, n° 25/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2025, N° 23/02447 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72E
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03255 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGYY
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9EME COPROPRIÉTÉ DE [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet GML IMMO
C/
Monsieur [M] [J]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2025 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 23/02447
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Julien AUCHET VAL D’OISE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA 9EME COPROPRIÉTÉ DE [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet GML IMMO, ayant son siège social à l’adresse suivante [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisabeth GUYOT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 200 et Me Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0786
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANT
****************
Madame [O] [P], caducité de la déclaration d’appel à son égard par ordonnance du 29/04/2025
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Evelyne FRANCOIS de la SELASU JUSTICONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R190
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la 9ème copropriété de [Localité 6] a interjeté appel le 13 avril 2023 du jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise qui a :
— Rejeté la fin de non recevoir ;
— Reçu Mme [G] [Z] en son intervention volontaire ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [O] [P] et M. [M] [J] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] [Z] les sommes de :
*179 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 29 avril 2025, a été rendue une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [O] [P] dans cette affaire enregistrée sous le n°RG 23/02447, faute d’avoir été signifiée dans le délai imparti, à l’encontre de laquelle le syndicat appelant a, le 20 mai 2025, formé un déféré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la Cour de :
— Constater que Mme [P], intimée, a constitué avocat le 2 juin 2023,
en conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de caducité rendue le 29 avril 2025 par le Conseiller de la mise en état,
— le Dire recevable en ses demandes à l’encontre de Mme [P],
— Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [P] et M. [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 28 août 2025, par lesquelles Mme [P], intimée, demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevable le déféré initié le 20 mai 2025 par l’appelant, le délai pour ce faire expirant le 15 mai 2025,
— Confirmer l’ordonnance de caducité partielle de l’appel prononcée à son égard,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la recevabilité du déféré
En droit
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 :
' Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8. (….) '
En l’espèce
L’ordonnance de caducité’ querellée a été’ rendue le 29 avril 2025. Le délai de déféré de 15 jours, décompté conformément à l’article 641 du code de procédure civile, courait ainsi jusqu’au 14 mai 2025.
Or, le syndicat des copropriétaires n’a introduit la procédure de déféré que le 20 mai, alors que le délai de déféré était expiré.
Dans ces conditions, le déféré est tardif et donc, irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de la présente procédure de déféré.
Il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera faite en même temps que l’arrêt rendu sur le fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
DECLARE irrecevable le déféré initié le 20 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens du déféré,
RESERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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