Infirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 mars 2024, n° 18/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04750 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2IU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG170039
APPELANTE :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 70210
[Adresse 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [G] a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2015 en qualité de gérante non salariée de la SARL [4].
Deux mises en demeure lui ont été adressées :
— le 12 décembre 2014 pour un montant de 20344,05€ pour les années 2011, 2012 et 2013,
— le 17 décembre 2014 pour un montant de 188,44€ pour les majorations dues au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Le 24 février 2016, la CIPAV lui a fait délivrer une contrainte du 9 décembre 2015 pour un montant de 17481,49€ de cotisations impayées et de majorations de retard pour la période du 1ier janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Madame [H] [G] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault qui le 20 février 2018 a :
— reçu Madame [H] [G] en son recours,
— l’a déclaré partiellement fondé,
— validé la contrainte litigieuse signifiée le 24 février 2016 à concurrence du seul montant de 16849,97€,
— condamné Madame [H] [G] aux frais d’exécution,
— partagé les dépens par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [G] a relevé appel le 21 septembre 2018 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1ier février 2024.
Suivant ses conclusions reçues à l’audience et soutenues oralement, Madame [H] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement dont il est fait appel dans son intégralité et statuant à nouveau :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à la signification de la contrainte,
— dire et juger qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses cotisations,
— en conséquence, annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 24 février 2016 pour un montant de 17715,33€,
— constater la gestion chaotique de son dossier,
— constater la lenteur de la CIPAV à répondre à ses demandes,
— en conséquence, condamner la CIPAV au paiement de 5000€ de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil et au paiement de la somme de 2000€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamner aux dépens,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées.
Conformément à l’article 12 III-C, de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n°2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieurs à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile de France.
Aux termes de conclusions remises à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 février 2018 en ce qu’il a validé la contrainte,
— valider la contrainte délivrée le 24 février 2016 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s’élevant à 14.890,49 € représentant les cotisations (12.262 €) et les majorations de retard (2.628,49 €) dues arrêtées à la date du 10 décembre 2014,
— condamner Madame [G] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 1ier février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte du 9 décembre 2015
Madame [H] [G] soulève la nullité de la contrainte du 9 décembre 2015 considérant que cette dernière fait mention d’une mise en demeure du 12 décembre 2014 qui lui aurait été adressée mais qu’elle n’a jamais reçu. Elle conteste avoir apposé sa signature sur l’accusé de réception. Elle s’étonne également du délai tardif de signification de la contrainte visant cette mise en demeure.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV considère qu’elle justifie de l’envoi de la mise en demeure et que Madame [H] [G] ne produit aucun élément pouvant laisser supposer que la signature figurant sur la contrainte n’est pas sienne.
Il est constant que la mise en demeure du 12 décembre 2014 a été envoyée à Madame [H] [G], que l’organisme social produit un accusé de réception daté du 15 décembre 2015 sur lequel figure une signature dont aucune pièce produite aux débats ne permet de mettre en doute son auteur.
La notification de la mise en demeure est donc parfaitement régulière.
S’agissant du délai existant entre la mise en demeure et la notification de la contrainte, aucun délai légal ou réglementaire n’est imposé à l’organisme social lequel s’expose néanmoins à une éventuelle prescription de sa créance dans l’hypothèse d’un recouvrement tardif. Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV d’avoir émis la contrainte le 9 décembre 2015 et de l’avoir notifiée le 24 février 2016.
Il en résulte que la nullité de la contrainte litigieuse ne peut être soulevée.
Sur le fond des contraintes
En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte du 9 décembre 2015, Madame [H] [G] fait valoir qu’il existe de nombreuses irrégularités dans les demandes de cotisations de la CIPAV pour les années 2011 à 2013 et qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses cotisations sur les années 2010 à 2013.
A cette fin, elle produit les appels et pré-appels de cotisations de la CIPAV pour les années 2011 à 2013, les nombreux courriers qu’elle a adressés à la caisse, les courriers reçus de la CIPAV, ses avis d’imposition et les attestations fiscales émises par l’organisme.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV produit dans ses conclusions un calcul détaillé des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de la retraite complémentaire. Elle produit également une situation comptable du compte de Madame [H] [G] ainsi qu’un relevé des règlements reçus par la cotisante et leur imputation pour conclure à une validation de la contrainte à une somme réduite à 14890,49€ (12262€ de cotisations et 2628,49€ de majorations de retard).
Il en résulte que Madame [H] [G] ne parvient pas à remettre en cause la contrainte litigieuse en l’état des calculs opérés par la CIPAV dont par ailleurs elle ne conteste pas la conformité avec les règles légales en vigueur, au regard du taux et de la nature des cotisations. De même, s’agissant des paiements qu’elle a effectués, l’organisme social justifie de leur date, de leur nature et de leur imputation sur les cotisations dues, sans que cela appelle discussion de l’appelante.
L’ensemble de ces éléments apparaissent pertinents à la cour pour valider la contrainte à la somme de 14890,49€.
Le jugement de premier instance sera donc infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [H] [G] fait valoir une gestion chaotique de son dossier par la CIPAV lui ayant causé un préjudice s’agissant d’un stress lié aux multiples démarches qu’elle a du initier pour faire valoir ses droits et qu’en outre ses droits à retraite ne sont pas complets.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV rejette toute faute de sa part indiquant n’avoir fait que réclamer le paiement de cotisations obligatoires dues par la cotisante. Elle précise que la dégradation de l’état de santé de Madame [H] [G] ne lui est pas imputable.
Ainsi qu’il vient d’être démontré, la contrainte émise le 9 décembre 2015 était parfaitement fondée de sorte qu’il ne peut être reproché une quelconque faute à l’organisme social.
De même, si Madame [H] [G] a du solliciter à plusieurs reprises la CIPAV pour des explications quant aux montants déclarés ou pour signaler sa situation financière, les nombreux courriers joints démontrent que cet organisme a répondu à ses demandes, lui octroyant même des délais de paiement.
Enfin, s’agissant de ses droits à retraite, les années litigieuses objet de la présente contrainte n’ont pas encore été prises en compte en l’absence de paiement.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [G] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV.
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les actes de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3 ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Il sera fait application de ce texte concernant l’émolument prévu à l’article A444-31 du code de commerce (ancien article 8 du décret du 12 décembre 1996).
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 20 février 2018 en sa totalité
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 9 décembre 2015 pour un montant de 14890,49€ (12262€ de cotisations et 2628,49€ de majorations de retard),
CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement de la somme de 14890,49€ ,
DEBOUTE Madame [H] [G] de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais visés par l’article R133-6 du code de la sécurité sociale et notamment les émoluments de l’article A444-31 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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