Infirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 juil. 2025, n° 24/17180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 septembre 2021, N° 2021023807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17180 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFV4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Septembre 2021 -Président du TC de [Localité 6] – RG n° 2021023807
APPELANTE
S.A.S. ORA E-CAR, RCS de [Localité 5] sous le n°830 908 661, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. SG SOCIETE GENERALE, RCS de [Localité 6] sous le n°552 120 222, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre chargée du rapport
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Ora e-véhicules était spécialisée dans la location et la vente de véhicules électriques. Pour les besoins de son activité, elle avait conclu avec plusieurs sociétés dont trois filiales de la Société générale, des contrats de crédit-bail.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ora e-véhicules, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire et, par jugement du 7 juillet 2027, a arrêté le plan de cession des actifs de cette société portant, notamment, sur un parc de plus de 6.500 véhicules faisant l’objet de contrats de crédit-bail.
Suivant un protocole d’accord signé le 4 juillet 2017, préparatoire au plan de cession, les crédits bailleurs ont cédé les véhicules au cessionnaire, la société Ora e-Car, moyennant un prix payable en trente-six mois.
Le 11 décembre 2019, la société Ora e-Car a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation à laquelle elle a appelé l’ensemble des crédits-bailleurs.
Le 25 mai 2020, la Société générale a déclaré la société Ora e-Car en défaut à la Banque de France. Celle-ci a dégradé le niveau de cotation de la société de 5+ à 6 dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), estimant que la capacité de cette société à honorer ses engagements sur trois ans était passée de faible à très faible.
Soutenant que cette déclaration de défaut constituait un trouble manifestement illicite dès lors que la Société générale ne pouvait lui reprocher aucun arriéré ou incident de paiement et que l’ouverture de la procédure de conciliation présentait un caractère confidentiel, la société Ora e-Car l’a assignée, par acte du 25 mai 2021, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’annulation de cette déclaration de défaut et de mainlevée, sous astreinte, de l’inscription effectuée au FIBEN.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Ora e-Car et condamné celle-ci à payer à la Société générale la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021, la société Ora e-Car a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par arrêt du 12 mai 2022, cette cour a confirmé l’ordonnance entreprise et condamné la société Ora e-Car aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société Ora e-Car, la Cour de cassation a, par arrêt du 3 juillet 2024, cassé et annulé l’arrêt susvisé en toutes ses dispositions, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné la Société générale aux dépens et à payer à la société Ora e-Car la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 octobre 2024, la société Ora e-Car a saisi la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2025, la société Ora e-Car demande à la cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
juger que l’inscription du défaut « dit bâlois » signalé par la Société générale le 25 mai 2020, qui a conduit à sa cotation G6, constitue un trouble manifestement illicite à son détriment, qui doit être réparé et ce, dans la mesure où le défaut « dit bâlois » est uniquement fondé sur l’utilisation par la Société générale d’une information dont la confidentialité est d’ordre public, à savoir l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
En conséquence, juger nul et non avenu le défaut « dit bâlois » inscrit illicitement par la Société générale et ce, rétroactivement à la veille du signalement interne en défaut, soit au 2 avril 2020 (qui a conduit à son inscription par la Banque de France au 25 mai 2020) ;
ordonner à la Société générale de la reclasser comme étant « en non-défaut » à effet au 2 avril 2020, conformément notamment au point 7 des orientations sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du Règlement UE n°575/2013 et le notifier à la Banque de France afin de procéder à la mainlevée rétroactive de l’inscription en défaut inscrite par elle au 25 mai 2020 ;
et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dès la mise à disposition de la décision à intervenir ;
condamner, à titre provisionnel, la Société générale à l’indemniser au titre du préjudice subi par le versement d’une somme de 4.000.000 euros ;
débouter la Société générale de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la Société générale à lui verser la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
dire que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute ;
dire que la décision sera notifiée à la Banque de France aux fins d’effacement du défaut « dit bâlois » du 25 mai 2020 et réévaluation immédiate et rétroactive de sa cotation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, la Société générale demande à la cour de :
débouter la société Ora e-Car de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société Ora e-Car à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel et aux dépens.
L’ordonnance de clôture, initialement prononcée le 4 juin 2025, a été révoquée le 12 juin suivant, jour de l’audience fixée pour les plaidoiries, et l’instruction de la procédure a été à nouveau clôturée à cette date, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Au cas présent, il est constant que la société Ora e-Car a fait l’objet de la part de la Société générale d’une déclaration de défaut auprès de la Banque de France le 25 mai 2020 ; que cette dernière a dégradé le niveau de cotation de la société appelante en le faisant passer de 5+ à 6 dans le FIBEN le 8 octobre 2020 ; que le reclassement de la société Ora e-Car a été opéré par la Banque de France, le 29 juillet 2024, celle-ci faisant, à cette date, l’objet d’une cotation G3+ correspondant à « une capacité de l’entreprise à faire face à ses engagements financiers forte » et qu’à la suite du règlement de ses dettes auprès des sociétés du groupe Société générale, la société Ora e-Car a également été reclassée en « non-défaillante » par l’intimée le 17 février 2025.
La société Ora e-Car soutient que la déclaration de défaut était motivée par la procédure de conciliation ouverte le 11 décembre 2019, puisqu’il n’y avait pas eu d’incident de paiement pouvant la justifier, précisant à cet égard que la vente des véhicules résultant du protocole d’accord régularisé le 4 juillet 2017 avec paiement différé ne constitue pas une opération de crédit. Elle fait valoir que cette déclaration, effectuée dans ces circonstances, caractérisait un abus de droit et, donc, un trouble manifestement illicite dès lors que la procédure de conciliation était couverte par la confidentialité. Elle ajoute avoir appris l’existence de cette déclaration, en janvier 2021, à l’occasion d’une demande de financement, afin de pallier les conséquences de la crise sanitaire et de pouvoir bénéficier d’un PGE auprès de la BPI et de la BPMED, la Société générale lui ayant préalablement refusé un tel prêt et précise que cette déclaration de défaut l’a privée de l’obtention du financement sollicité.
La Société générale soutient, pour sa part, que la société Ora e-Car a cessé de régler les échéances du protocole d’accord à compter du 25 juin 2019 ; que ce protocole, qui prévoit une vente à tempérament, s’analyse en une opération de crédit ; que mise en demeure le 1er octobre suivant de régler les impayés, s’élevant alors à la somme de 540.389,60 euros, la société Ora e-Car n’a pas satisfait à ses obligations de sorte que par lettre recommandée du 4 février 2020, les crédits-bailleurs lui ont notifié l’exigibilité anticipée des sommes restant dues d’un montant de 2.116.655,70 euros ; que la société Ora e-Car a obtenu, dans ce contexte, l’ouverture d’une procédure de conciliation, puis a assigné les crédits-bailleurs afin d’obtenir la suspension des poursuites et l’octroi de délais de paiement, demande dont elle a été déboutée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 mars 2021, et a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action au titre de l’imprévision dont elle a également été déboutée par jugement du 6 avril 2022, cette décision l’ayant condamnée à payer aux crédits-bailleurs les sommes dues au titre du protocole. Ce jugement a été frappé d’appel mais la procédure a été radiée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par ordonnance du 14 février 2023.
La Société générale estime s’être conformée à ses obligations prudentielles en ayant procédé à la déclaration de défaut en se référant à l’article 178 du Règlement UE n°575/2013, qui définit cette notion, et aux orientations de l’Autorité bancaire européenne sur l’application de ce texte. A cet égard, elle indique que le défaut intervient si l’arriéré de paiement est supérieur à 90 jours et d’un montant prédéfini, ou si un ou plusieurs signaux indiquent que la contrepartie ne pourra probablement pas s’acquitter intégralement de ses obligations de crédit tel qu’énumérés de manière non limitative au point de l’article 178 relatif aux signes d’une probable absence de paiement au rang desquels figurent la mise en faillite ou une protection similaire évitant ou retardant le remboursement de l’obligation de crédit envers l’établissement, l’entreprise mère ou l’une de ses filiales.
Elle considère ainsi qu’elle ne pouvait agir autrement en application de la réglementation européenne de valeur supérieure à la norme interne, dès lors qu’elle avait consenti à la société Ora e-Car un prêt professionnel, qu’elle avait connaissance du non-respect du protocole et de sa déchéance et de la procédure de conciliation, qui lui avait été révélée par le représentant légal de l’appelante et qu’elle analyse comme un signe d’une probable absence de paiement.
Pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite invoqué, il importe de se situer à la date à laquelle le premier juge a statué.
En application de l’article L.611-15 du code de commerce, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
La confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu. Elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance.
Il ressort de la pièce n° 12 de l’intimée, intitulée « Justificatifs techniques de mise en défaut manuel Ora e-Car », que la Société générale a tenu compte de la procédure de conciliation ainsi qu’il résulte de la mention « activation » au côté de celle « procédures amiables » et que figure la mention « contagion » en regard du « motif d’entrée en défaut », l’intimée expliquant qu’ont été retenu le non-respect du protocole et la dite procédure de conciliation qu’elle a analysée comme un signe d’une probable absence de paiement.
Mais, l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visé à l’article 178 du Règlement, était une information confidentielle que la Société générale ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure de sorte qu’en procédant à une telle déclaration de défaut, la Société Générale a causé un trouble manifestement illicite.
C’est donc à tort que le juge de première instance n’a pas retenu l’existence d’un tel trouble.
Cependant, ce trouble a cessé depuis le 29 juillet 2024, date à laquelle la Banque de France a modifié la cotation de la société Ora e-Car en la faisant passer à G3+ correspondant à une forte capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers. La Société générale a également reclassé, dans ses fichiers, l’appelante en « non-défaillante » depuis le 17 février 2025 en lui appliquant une notation 6+.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les mesures destinées à faire cesser ce trouble auquel il a été mis fin depuis plusieurs mois. La demande de la société Ora e-Car tendant à son reclassement rétroactif par la Société générale et à la notification de son reclassement à la Banque de France afin qu’elle procède à la mainlevée rétroactive de l’inscription en défaut est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Pour solliciter l’octroi d’une provision de 4.000.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice financier, la société Ora e-Car soutient que la déclaration de défaut et l’absence de mainlevée de l’inscription faite par la Banque de France, qui a perduré pendant plus de quatre ans, lui a été extrêmement préjudiciable puisque ce défaut est visible par tous les établissements financiers et de crédit, ce qui l’a privée des aides de l’Etat lors de la crise sanitaire et donc de financements externes. Elle estime que, sans l’inscription litigieuse, elle aurait pu emprunter jusqu’à 3.000.000 euros dès 2020 et au-delà de cette somme en 2024, soit un total de 10.000.000 euros de 2020 à 2024 et que celle-ci a constitué un obstacle injustifié et disproportionné à un investissement productif.
La Société générale soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel, ce que conteste la société appelante, qui la considère comme l’accessoire et la conséquence du trouble manifestement illicite subi depuis mai 2020.
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
Il est exact que devant le premier juge, la société Ora e-Car n’a pas sollicité la réparation provisionnelle du préjudice consécutif au trouble manifestement illicite dénoncé, la demande de cette société n’ayant porté que sur la cessation de ce trouble.
Mais, la demande de dommages et intérêts provisionnels, qui trouve son origine dans le trouble manifestement illicite invoqué et, par suite, se rattache à la demande formée en première instance, constitue le complément nécessaire de celle-ci. Elle est donc recevable en cause d’appel.
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Ora e-Car évalue à la somme de 10.298.719 euros son préjudice financier dont elle demande la réparation provisionnelle à hauteur de 4.000.000 euros à l’exclusion de tout autre préjudice. Ce préjudice correspond, selon la société appelante, au rendement net non réalisé faute de financement possible du fait de la cotation attribuée le 8 octobre 2020 par la Banque de France à la suite de la déclaration de défaut de la Société générale en date du 25 mai 2020.
Toutefois, ce préjudice financier n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé.
En effet, il sera relevé que la Société générale indique, sans être contredite, que la cotation de la société appelante ne résulte pas uniquement des informations qu’elle a transmises. La cour relève à cet égard que dans un mail du 12 janvier 2021 adressé à l’appelante par la Banque de France, il lui a été indiqué que sa cotation pourra être réétudiée dès réception de son bilan 2020, ce qui tend à confirmer les allégations de la Société générale sur le fait que la cotation opérée par la Banque de France ne dépendait pas exclusivement de sa déclaration de défaut.
Au surplus, la Société générale fait justement observer que le moyen invoqué tenant à l’impossibilité pour la société Ora e-Car d’obtenir un quelconque financement du fait de la cotation litigieuse n’est pas fondé dès lors qu’il résulte de l’annexe aux comptes annuels de l’exercice 2021 (page 11) qu’elle a pu, au cours de cet exercice, souscrire des emprunts à hauteur de 1.000.000 euros.
Enfin, la société Ora e-Car se fonde sur un calcul de sa rentabilité financière théorique et produit, pour l’établir, une attestation de son expert-comptable de laquelle il ressort que, pour l’exercice 2021, sa rentabilité financière s’est élevée à 56,86 % calculée sur un ratio tenant compte du résultat de l’exercice (639.138 euros) et du montant total des capitaux propres de la société au cours de l’exercice 2020 (1.124.148 euros) et deux extraits de l’ouvrage Vernimmen finance d’entreprise 2025. Ces pièces sont cependant à elles seules insuffisantes pour établir, avec l’évidence requise en référé, le préjudice allégué tant dans son principe que dans son quantum.
L’appréciation du préjudice relevant du juge du fond, il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef.
Sur la notification de la présente décision à la Banque de France et son exécution
Au regard des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la notification du présent arrêt à la Banque de France, chacune des parties ayant la faculté, si elle l’estime utile, d’y procéder.
Il n’y a pas davantage lieu de prévoir que le présent arrêt sera exécutoire au seul vu de la minute.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Compte tenu de ce que la société Ora e-Car était bien fondée à faire état d’un trouble manifestement illicite de la part de la Société générale au moment où le juge de première instance a statué mais compte tenu également de ce que le trouble manifestement illicite a cessé au jour du présent arrêt, il convient de dire que la Société générale supportera les dépens de première instance et ceux d’appel afférents à la décision cassée et que chacune des parties conservera à sa charge ceux de la présente instance de renvoi.
Aucune considération d’équité ne commandait, en première instance, de faire bénéficier la Société générale des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
L’issue de la présente procédure d’appel conduit à ne pas faire application de ce texte au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration de défaut à laquelle a procédé la Société générale était constitutive d’un trouble manifestement illicite à l’égard de la société Ora e-Car ;
Constate que le trouble manifestement illicite dont fait état la société Ora e-Car a cessé à compter de son reclassement opéré par la Banque de France en date du 29 juillet 2024 et par la Société générale en date du 17 février 2025 ;
Dit n’y avoir plus lieu dès lors à référé sur les mesures destinées à y mettre fin ;
Déclare recevable la demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé de ce chef ;
Rejette les demandes de la société Ora e-Car tendant à la notification du présent arrêt à la Banque de France et à son exécution au seul vu de la minute ;
Dit que la Société générale supportera les dépens de première instance et de ceux d’appel afférents à l’arrêt cassé et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Conversations ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Version ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Indemnisation ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Dégradations ·
- Conseil ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Garantie
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Trouble
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Gérant ·
- Grief ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Resistance abusive ·
- Délai ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Sociétés civiles immobilières
- Reprographie ·
- Monaco ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Acte de vente ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Clause ·
- Acquéreur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Radiographie ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- Médecin ·
- Professeur ·
- Expert ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Libye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Germain ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sous-traitance ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.