Irrecevabilité 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25e ch. mee commune, 6 nov. 2023, n° 23/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
25e chambre [Localité 5] commune
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT7G
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC HAUT DE SEINE HABITAT C/ [H],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre [Localité 5] commune, après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Patricia GERARD, Faisant Fonction de Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise CALANDRE EHANNO de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 et substitué par Me Céline BORREL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [D] [H]
né le 24 Juin 1960 à Constantine
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats,Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136 – N° du dossier BENLABIO et Me Muriel SCHAACK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A474
INTIME
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 12 janvier 2023, l’établissement Hauts-de-Seine Habitat a déféré à la cour le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à M. [H].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 26 septembre 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les conclusions de l’établissement Hauts-de-Seine Habitat irrecevables,
— constater la caducité de son appel,
— condamner l’établissement Hauts-de-Seine Habitat à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’établissement Hauts-de-Seine Habitat aux dépens.
Il expose au soutien de ses demandes que son contradicteur n’a pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile qui est compté dès la première déclaration d’appel et en déduit sa caducité. Relevant que son contradicteur n’invoque pas une cause étrangère ayant empêché la transmission de ses conclusions, mais l’impossibilité de leur réception par le greffe, il conteste que la preuve soit rapportée de leur envoi et dénie qu’ainsi la force majeure ne soit caractérisée. Il soutient par ailleurs, n’avoir pas reçu les conclusions de l’appelant dans ce même délai, au visa de l’article 911 du même texte.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 25 septembre 2023, l’établissement Hauts-de-Seine Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les conclusions d’appelant ont bien été signifiées dans le délai imparti,
— juger que la déclaration d’appel est valable,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour les conclusions de l’intimé.
Il soutient avoir signifié ses conclusions d’appelant le 12 avril 2023 par le RPVA que n’aurait pas reçues le greffe, le bulletin du service du conseil national des barreaux se faisant l’écho de nombreux dysfonctionnements du système ce jour. Il considère que l’impossibilité pour le greffe de réceptionner cet acte constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 octobre 2023.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 910-3 du même code prévoit que « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
L’établissement Hauts-de-Seine Habitat a formé appel du jugement entrepris d’abord le 14 octobre 2022 devant la cour d’appel de Paris, puis le 12 janvier 2023 devant la cour d’appel de Versailles, et le premier acte, étant irrégulier, ne peut avoir pour effet, contrairement à ce qu’indique l’intimé de faire courir le délai prévu à l’article 908, de 3 mois pour conclure.
Son point de départ s’établit donc au 12 janvier 2023.
Cependant, l’établissement Hauts-de-Seine Habitat a déposé ses premières conclusions d’appelant le 25 septembre 2023, notifiées dans le même temps à la partie adverse.
Le bulletin du conseil national des barreaux afférent au RPVA, dont l’intimé ne dispute pas le caractère probant, indique que le 12 avril 2023, l’accès au service e-messagerie sécurisée puis au service e-actes était indisponible ou perturbé. Toutefois, ces incidents sont sans rapport au cas présent.
En revanche, de 15h16 à 16h24, une perte d’accès aux juridictions civiles via e-barreau était déplorée.
Toutefois, comme le relève l’intimé, l’établissement Hauts-de-Seine Habitat n’administre nullement la preuve de l’envoi de ses conclusions, notamment via le message automatiquement généré par le système. Il ne démontre pas plus que la panne, dont les contours ne sont ni explicités ni approfondis, aurait empêché la délivrance de ce message.
Il ne peut donc faire égard à la force majeure, alors que rien n’indique qu’il aurait adressé ses conclusions au moment même de la panne, d’une heure environ, ce jour-là, si bien qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 910-3 précité.
Dès lors, il convient de constater que l’appelant remit au greffe seulement, ses premières conclusions le 17 avril 2023, soit plus de 3 mois après sa déclaration d’appel, faite le 12 janvier précédent.
Il était ainsi en retard et, ses conclusions étant irrecevables, encourt la sanction de la caducité de son appel, laquelle doit être constatée. Il n’y a donc lieu à renvoi à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
DIT les conclusions de l’établissement Hauts-de-Seine Habitat remises au greffe le 25 septembre 2023 irrecevables ;
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de l’établissement Hauts-de-Seine Habitat formée le 12 janvier 2023 devant la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état ;
CONDAMNE l’établissement Hauts-de-Seine Habitat à verser à M. [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement Hauts-de-Seine Habitat aux dépens en cause d’appel.
Le greffier faisant fonction Le conseiller de la mise en état
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