Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 mars 2025, n° 23/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. [ 18 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2025
N°2025/156
Rôle N° RG 23/04888
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCJ
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [18]
[YT] [U]
[P] [DO]
[B] [C]
[JM] [A]
[K] [FB]
[ZH] [V]
[S] [J]
[O] [D]
[KZ] [G]
[Z] [E]
[I] [N]
[VU] [R]
[T] [F]
[BM] [M]
[Y] [RX]
[KZ] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.03.2025
à :
— Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
— URSSAF PACA
— [YT] [U]
— [P] [DO]
— [B] [C]
— [JM] [A]
— [K] [FB]
— [ZH] [V]
— [S] [J]
— [O] [D]
— [KZ] [G]
— [Z] [E]
— [I] [N]
— [VU] [R]
— [T] [F]
— [BM] [M]
— [Y] [RX]
— [KZ] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal jududiciaire de Marseille en date du 07 janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06108
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 20]
représentée par M. [WI] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [18],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [YT] [U],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [P] [DO],
demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [JM] [A],
demeurant [Adresse 13]
non comparant
Madame [K] [FB],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [ZH] [V],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [O] [D],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [KZ] [G],
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [VU] [R],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [BM] [M],
demeurant [Adresse 12]
non comparant
Monsieur [Y] [RX],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [KZ] [W],
demeurant [Adresse 14]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [18] a fait l’objet d’un contrôle en vue de la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Le 11 mars 2014, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants:
' travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle, soit un redressement de 74.805 euros;
' annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, soit un redressement d’un montant de 107.418 euros;
' annulation des déductions patronales loi TEPA suite à constat de travail dissimulé, soit un redressement de 3.252 euros.
Le 9 septembre 2014, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 223.982 euros.
Le 27 octobre 2014, le directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte d’un montant de 223.982 euros à l’encontre de la société.
La contrainte a été signifiée à cette dernière le 30 octobre 2014.
Le 17 décembre 2014, la SARL [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
' rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF à la société pour forclusion;
' ordonné la reprise des débats.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a accueilli favorablement la fin de non-recevoir opposée par la société à l’URSSAF pour cause de prescription et mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de cette dernière.
Les premiers juges ont estimé que la signification de la contrainte du 27 octobre 2014 avait été définitivement déclarée nulle de telle manière que l’action en recouvrement de l’URSSAF était prescrite.
Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l’accusé de réception le 19 janvier 2021.
Par courrier du 8 février 2021, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’il avait retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres termes du litige et mis les dépens à la charge de l’URSSAF.
Par ordonnance du 30 juin 2021, la procédure a été radiée par le magistrat chargé d’instruire.
Par conclusions datées du 31 janvier 2023, l’URSSAF a demandé la remise au rôle de la procédure.
Cette dernière a été rétablie le 3 mars 2023.
Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 janvier 2025 afin de permettre à l’URSSAF de mettre en cause les personnes concernées par la procédure de travail dissimulé.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 décembre 2024 ainsi que du 6 janvier 2025, M.[P] [DO], M.[B] [C], M.[JM] [A], Mme [K] [FB], M.[ZH], M.[YT] [U], M.[S] [J], M.[O] [D], M.[KZ] [G], M.[Z] [E], M.[I] [N], M.[VU] [R], M.[T] [F], M.[BM] [M], M.[Y] [RX] et M.[KZ] [W] ont été appelés en intervention forcée par l’URSSAF pour l’audience du 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
' valider la contrainte;
' fixer la créance de l’URSSAF à hauteur de 180.128,18 euros de cotisations et 38.504 euros de majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' sur la prescription:
— le jugement du 12 juillet 2018 n’a jamais constaté la nullité de la signification de la contrainte;
— elle n’a pas laissé courir le délai de son action civile en recouvrement puisqu’elle a délivré une mise en demeure puis une contrainte ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription attachée à son action et a, au surplus, sollicité à l’audience la validation de la contrainte;
' elle n’avait pas à communiquer un avis de contrôle s’agissant d’une procédure portant sur du travail dissimulé;
' une différence de trois euros entre la contrainte et la mise en demeure n’est pas de nature à empêcher la société d’avoir une juste connaissance de l’étendue de ses obligations;
' la mise en demeure a bien été adressée au nouveau siège social de la société;
' la lettre d’observations fait référence aux articles du code de la sécurité sociale et du code du travail de telle façon que la société ne pouvait pas ignorer que le contrôle portait sur du travail dissimulé;
' la société a bien réceptionné la lettre d’observations à l’adresse qu’elle avait indiquée;
' aucune audition du gérant n’a été réalisée par ses services ;
' elle n’a pas usé de son droit de communication ;
' elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observation le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé ;
' la lettre d’observations mentionne la date du procès-verbal de travail dissimulé qui a été transmis au parquet compétent ;
' les ambulanciers indépendants doivent être assujettis au régime général des salariés dès lors qu’ils perçoivent une rémunération, réalisent une activité et que le lien de subordination est établi;
' les conditions d’affiliation au régime général sont remplies puisqu’il est démontré l’existence d’un lien de subordination, d’un pouvoir de direction et de contrôle, d’un cadre préétabli, d’une absence autonomie, d’une absence de projet d’entreprise et une absence de risque économique;
' lors des opérations de contrôle, il a également été constaté la mise à disposition d’ambulanciers indépendants par l’intermédiaire de la coopérative SARL ambulanciers indépendants;
' en raison du travail dissimulé, les réductions de cotisations doivent être annulées.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite:
' le constat de l’interruption d’instance;
' que les prétentions de l’URSSAF soient déclarées irrecevables;
' que la mise en demeure soit déclarée inexistante voir nulle;
' l’annulation de la contrainte;
' subsidiairement, que les prétentions de l’URSSAF soient déclarées injustifiées;
' la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
' le mandataire judiciaire n’est pas mis en cause ;
' la créance n’a pas été déclarée de telle façon qu’elle est inopposable à la procédure collective;
' elle s’en rapporte sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF;
' la mise en demeure n’a pas été délivrée de manière régulière puisqu’elle l’a été à une adresse erronée;
' le gérant a été entendu sans consentement préalable;
' l’URSSAF ne lui a pas communiqué les documents obtenus de tierces personnes ;
' le procès-verbal de travail dissimulé n’est pas produit aux débats;
' l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination;
' l’affiliation rétroactive est impossible.
M.[YT] [U] a exposé, à l’audience du 28 janvier 2025, qu’il était auto-entrepreneur et tiers à la procédure suivie contre la société.
Bien que régulièrement cités à la diligence de l’URSSAF, M.[P] [DO], M.[B] [C], M.[JM] [A], Mme [K] [FB], M.[ZH], M.[S] [J], M.[O] [D], M.[KZ] [G], M.[Z] [E], M.[I] [N], M.[VU] [R], M.[T] [F], M.[BM] [M], M.[Y] [RX] et M.[KZ] [W] n’ont pas comparu à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF soulevée par la SARL [18] et retenue par les premiers juges
Trancher cette question présuppose d’examiner la régularité de la notification de la mise en demeure du 9 septembre 2014. C’est pourquoi la cour traitera ces questions ensemble.
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, telle que modifiée par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, "l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2."
Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2015, telle que modifiée par la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, applicable au litige, « l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’URSSAF a communiqué à l’intimée une lettre d’observations le 11 mars 2014 afférente à des faits de travail dissimulé, commis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, qui a donné lieu à l’émission d’une mise en demeure le 9 septembre 2014 visant les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de son envoi, soit les années 2009 à 2013.
Contrairement à ce que prétend l’intimée, la mise en demeure a bien été délivrée à son siège social à l’adresse sise [Adresse 21] et non au [Adresse 15] à [Localité 19].
Cette mise en demeure ayant été régulièrement notifiée à la cotisante, elle a interrompu la prescription de la créance de cotisations de l’organisme de recouvrement et a fixé en conséquence le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses ( Soc 24 mars 1994, n° 92-13.925, Soc 21 mars 1996, n° 94-15.696, Soc., 3 juin 1999, n° 96-21.844) puisque, par cet acte, l’ organisme de sécurité sociale marque sa décision de procéder au recouvrement des cotisations dont la mise en demeure est le premier terme du processus.
Le directeur de l’organisme de recouvrement a ensuite délivré une contrainte le 27 octobre 2014 qui a été signifiée à la cotisante le 30 octobre 2014.
Les premiers juges ont retenu, dans la décision entreprise du 7 janvier 2021, que l’action en recouvrement de l’URSSAF était atteinte par la prescription quinquennale au motif que la nullité de la signification de la contrainte avait été prononcée par un jugement définitif rendu le 12 juillet 2018.
Toutefois, ainsi que le relève l’URSSAF, ce jugement n’a jamais prononcé la nullité de la signification de la contrainte du 27 octobre 2014 mais a retenu que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de la cotisante ne pouvait être opposée à cette dernière.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que leur décision du 12 juillet 2018 avait définitivement annulé la signification de la contrainte en litige.
Au contraire, la contrainte du 27 octobre 2014 a été régulièrement signifiée à la cotisante le 30 octobre 2014, soit dans le délai de la prescription quinquennale ouvert par la mise en demeure du 9 septembre 2014, puisqu’il est constant que la signification de la contrainte est interruptive de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF ( Cass. soc., 26 mai 1971).
C’est pourquoi, par infirmation du jugement, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF soulevée par la société.
2. Sur l’incidence du défaut de déclaration de la créance par l’URSSAF
Selon l’article L.622-26 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’effet de l’article L.631-14 dudit code, "à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance."
En l’espèce, le 3 juillet 2015 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise en désignant comme mandataire judiciaire maître [H] [L], étant précisé que les déclarations des créances étaient à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication.
Par jugement du 8 avril 2016, le même tribunal a arrêté, pour 7 ans, le plan de redressement de la société et a nommé comme commissaire à l’exécution du plan Maître [H] [L].
Le plan de redressement de la société a été exécuté et les engagements énoncés dans ce dernier ont été tenu.
Il est constant que la créance revendiquée par l’URSSAF, qui ne développe aucune argumentation sur ce point, portant sur les années 2009 à 2013 est antérieure à la procédure de redressement ouverte en 2015 et que l’URSSAF n’a jamais déclaré sa créance et n’a pas demandé à faire l’objet d’un relevé de forclusion.
C’est donc à juste titre que la cotisante relève dans ses conclusions que, faute de déclaration, la créance de l’organisme lui est inopposable, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l’inopposabilité de la créance s’appliquant également après l’exécution du plan sous réserve des précisions apportées ci-dessus (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.394, Bull. 2017, IV, n° 130), ce qui lui confère un caractère définitif.
La demande de l’URSSAF tendant à la validation de la contrainte et à la fixation de sa créance sera donc écartée.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à la SARL [18] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF soulevée par la SARL [18],
Déclare inopposable à la SARL [18] la créance de l’URSSAF,
Déboute l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte du 27 octobre 2014 et de fixation de sa créance,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la SARL [18] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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