Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 nov. 2024, n° 23/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 18/04972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06236 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCE4
AFFAIRE :
[C] [H] [M]
C/
[E] [X]
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 18/04972
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2024
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20230102
APPELANT
****************
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20230102
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 492 275 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S200251
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 240/18
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêts immobiliers datée du 14 août 2002, reçue 21 août 2002 et acceptée le 3 septembre 2002, le Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société Générale, a consenti à M. [H] [M] et à son épouse Mme [X], depuis divorcés selon jugement du 6 juin 2016, engagés solidairement, pour financer l’acquisition d’un appartement sis à [Localité 14] et la réalisation de travaux :
— un crédit relais d’un montant de 206 347 euros, d’une durée de 12 mois, au taux d’intérêt annuel de 5,8%, hors assurance, remboursable en un versement unique,
— un prêt Libertimmo 1 d’un montant de 45 000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt annuel de 5,25%, hors assurance, remboursable en 236 mensualités, avec une franchise partielle pendant 4 mois, portant le n°de référence 30076 2118 133837 0136 02 ( ci après 136 02),
— un second prêt Libertimmo 1 d’un montant de 235 000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt annuel de 5,25%, hors assurance, remboursable en 237 mensualités, avec une franchise totale pendant 3 mois, portant le n° de référence 30076 2118 133837 0136 03 ( ci après 136 03).
En vertu d’un accord du 2 août 2002, le Crédit Logement, s’est constitué caution en faveur du Crédit du Nord, du remboursement du 'prêt classique’ de 280 000 euros d’une durée de 240 mois, sous les références M 02 07 1047401.
Par déclaration du 2 janvier 2015, M. [H] [M] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 3 mars 2015, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] a prononcé la recevabilité de son dossier.
Le Crédit du Nord a déclaré les créances suivantes :
au titre du prêt n° 2118 133837 136 03 : 133 213,80 euros,
au titre du prêt n° 2118 133837 136 02 : 25 198,65 euros,
au titre d’un prêt n°2118 133837 102 02 [ correspondant à un crédit renouvelable Étoile Avance ] : 11 982,27 euros,
au titre d’un prêt n°2115 159371 003 00 : 0,45 euros.
Par jugement du 7 décembre 2015, le juge du tribunal d’instance de Paris 19ème, saisi par M. [H] [M] d’une contestation de créances, a, notamment :
fixé les créances du Crédit du Nord :
pour le crédit n°2118 133837 136 03 à la somme de 133 213,80 euros,
pour le crédit n°2118 133837 102 02 à la somme de 11 982,27 euros,
écarté la créance du Crédit du Nord relative au crédit renouvelable 'Étoile Avance'.
Par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge du tribunal d’instance de Paris 19ème a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de Paris le 3 mai 2016 concernant M. [H] [M], qui étaient destinées à permettre au débiteur de vendre son bien immobilier au prix du marché, estimé à 528 000 euros.
Le plan de rééchelonnement des créances, d’une durée de 24 mois, mentionnait, pour les dettes immobilières à l’égard du Crédit du Nord :
le crédit n°2118 133837 136 02, avec un montant initial de 25 198,65 euros et un restant dû en fin de plan de 0 euro,
le crédit n°2118 133837 136 03, avec un montant initial de 133 213,80 euros et un restant dû en fin de plan de 132 018,80 euros, et au titre des crédits à la consommation, pour le Crédit du Nord :
le crédit n°2118 133837 102 02, avec un montant initial de 11 982,27 euros et un restant dû en fin de plan de 11 982,27 euros.
Le 19 septembre 2017, M. [H] [M] a fait assigner le Crédit du Nord devant le tribunal d’instance de Versailles pour contester la régularité du contrat de crédit ' Étoile Avance’ au regard des dispositions du code de la consommation, et obtenir, notamment, le remboursement des intérêts versés depuis l’origine du prêt.
En cours d’instance, en vue de l’audience du 29 mars 2018, il a également demandé au tribunal d’instance de dire que le crédit immobilier n°136 02 n’était plus dû en vertu des mesures recommandées auxquelles il a été donné force exécutoire par l’ordonnance du 4 juillet 2016, et de dire que l’action en paiement du Crédit du Nord serait en tout état de cause prescrite.
Par jugement rendu le 29 mai 2018, le tribunal d’instance a tranché le litige concernant le crédit ' Étoile Avance', et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au prêt immobilier, en renvoyant sur ce point le dossier au tribunal de grande instance de Versailles.
Le 16 mai 2018, le Crédit du Nord a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts immobiliers.
Le prêt n°136 03 ayant entre temps été intégralement remboursé, le Crédit du Nord a appelé le Crédit Logement en paiement du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n°136 02.
Dans le cadre de la procédure désormais suivie devant le tribunal de grande instance de Versailles, le Crédit du Nord a, par ailleurs, par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2018, demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [H] [M] à lui payer la somme de 6 373,60 euros, outre les intérêts, au titre des échéances échues du prêt n°136 02, du 12 novembre 2014 jusqu’au 12 août 2016 ( 20 échéances de 318,68 euros), demande dont il s’est ultérieurement désisté, une fois payé par le Crédit Logement.
Par lettres recommandées du 14 janvier 2019, reçue le 19 janvier 2019 par M. [H] [M] et retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ pour Mme [X], à qui un second courrier a été adressé à une autre adresse le 22 février 2019, revenu cette fois avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le Crédit Logement a informé les emprunteurs qu’en raison de l’absence de régularisation, il était amené à rembourser le solde de la créance du prêteur, soit la somme de 30 233,29 euros, en leurs lieu et place.
Selon quittance en date du 27 février 2019, le Crédit Logement a versé à la banque la somme de 30 233,29 euros correspondant aux échéances impayées du 12 novembre 2014 au 12 mai 2018 et au capital restant dû au 16 mai 2018, ainsi qu’à des pénalités de retard.
Par actes des 28 juin 2019 et 1er juillet 2019, le Crédit Logement a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi par M. [H] [M] d’une exception de litispendance et de connexité, a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances suivies devant lui ayant été jointes par ordonnance du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023, a :
condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [X] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 30 233,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
constaté le désistement de la société anonyme Société Générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, de sa demande reconventionnelle formulée à l’encontre de la société anonyme Crédit Logement,
rejeté la demande en indemnisation formulée par M. [H] [M],
condamné M. [H] [M] à garantir Mme [X] de l’ensemble de ses condamnations,
condamné in solidum M. [H] [M] et Mme [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés pour ce qui lui revient, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] [M] et Mme [X] à verser à la société anonyme Société Générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord et à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 29 août 2023, M. [H] [M] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [H] [M], appelant, demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son appel et y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [X] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 30 233,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 // rejeté la demande en indemnisation formulée par M. [H] [M] // condamné M. [H] [M] à garantir Mme [X] de l’ensemble de ses condamnations // condamné in solidum M. [H] [M] et Mme [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et Associés pour ce qui lui revient, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile // condamné in solidum M. [H] [M] et Mme [X] à verser à la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord et à la SA Crédit Logement la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile // ordonné l’exécution provisoire // rejeté les plus amples demandes de M. [H] [M],
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes en l’absence de cautionnement valable,
A défaut,
déclarer éteinte la créance du Crédit du Nord au titre du prêt immobilier Libertimmo n°02118 133837 136 02,
A défaut,
la déclarer prescrite,
En conséquence,
dire et juger la caution déchue de son droit au recours,
En conséquence,
débouter le Crédit Logement de sa demande en paiement,
Subsidiairement,
condamner, au besoin, in solidum avec le Crédit Logement, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à lui payer la somme de 30 233,29 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, compte tenu des fautes commises,
condamner le Crédit Logement, au besoin, in solidum avec la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à lui payer la somme de 30 233,29 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, compte tenu des fautes commises,
Très subsidiairement,
lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en application de l’article 1343-5 du code civil, soit 150 euros par mois pendant 23 mois, et le paiement du solde le 24ème mois,
En tout état de cause,
condamner in solidum la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et le Crédit Logement à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription au FNIP (sic),
les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] [M] invoque, en premier lieu, l’absence de cautionnement valable de la part du Crédit Logement. Il soutient que le Crédit Logement ne justifie pas avoir réglé la banque en raison d’un cautionnement au titre du prêt Libertimmo n°02118 133837 136 02, d’un montant de 45 000 euros, alors qu’il s’était porté caution au titre d’un prêt n° M 02071047401 pour un montant de 280 000 euros ; que le prêt mentionné dans l’acte de cautionnement ne correspond, ni dans son montant, ni dans ses références, à celui consenti par le Crédit du Nord dont il est demandé le paiement.
M. [H] [M] soutient, ensuite, au visa de l’article 2308 du code civil, que le Crédit Logement doit être privé de son droit de recours contre lui. Il fait valoir, à cet égard :
qu’il lui avait fait interdiction de payer le Crédit du Nord, en l’informant expressément de l’extinction de la dette pour cause de prescription et/ou en application du plan de surendettement ;
qu’en vertu de deux décisions définitives et irrévocables, la créance du Crédit du Nord était éteinte ; qu’en effet, aux termes d’un jugement du 7 décembre 2015 du tribunal d’instance de Paris 19ème, statuant sur la demande de vérification des créances par lui formée, seul le crédit immobilier Libertimmo n°136 03 a été fixé pour la somme de 133 213,80 euros ; que la créance au titre du crédit immobilier Libertimmo n°136 02 n’a pas été fixée et que, aux termes du tableau des mesures recommandées par la commission de surendettement, auxquelles le tribunal d’instance de Paris 19ème a conféré force exécutoire selon ordonnance du 4 juillet 2016, elle est mentionnée comme se trouvant à 0 en fin de plan, en juillet 2018, ce dont il résulte qu’elle a été effacée, comme prévu par l’article L.331-7-1 du code de la consommation alors applicable ; que le tribunal a excédé ses pouvoirs en retenant que le jugement du 7 décembre 2015 était entaché d’une erreur matérielle et que la créance au titre du crédit immobilier Libertimmo n°136 02 ne s’était pas éteinte par l’effet du plan, dès lors que l’erreur matérielle affectant un jugement ne peut être réparée que par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à qui il est déféré ; qu’en outre, le juge ne peut, sous couvert de la rectification d’une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu’enfin, la société Crédit du Nord n’a pas contesté, dans les 15 jours, les mesures recommandées par la commission ;
que, subsidiairement, la créance litigieuse se trouve prescrite en application de l’article L.137-2 du code de la consommation ; qu’en effet, le dernier prélèvement des mensualités au titre de ce crédit est intervenu au mois d’octobre 2014 ; que ni le Crédit Logement ni le Crédit du Nord ne sont fondés à se prévaloir des versements effectués en 2018, qui ne concernent que le prêt n° 136 03 ; que s’il était admis que la créance n’a pas été fixée par le jugement du 7 décembre 2015 mais écartée de la procédure de surendettement, l’interruption de la prescription ne s’applique pas à elle ; qu’au surplus, l’adoption d’un plan de surendettement n’a pour effet que d’interdire les voies d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures et non d’interdire au créancier d’entreprendre une action afin d’interrompre la prescription ; qu’il appartenait au Crédit du Nord d’obtenir un titre exécutoire en saisissant la juridiction compétente dans un délai de deux ans à compter du mois de novembre 2014, date du premier incident de paiement ; qu’en l’espèce, le créancier n’a agi que le 7 décembre 2018, par voie de conclusions, alors que la dette était déjà éteinte ; que la déchéance du terme prononcée le 16 mai 2018 ne saurait régulariser une prescription déjà acquise.
M. [H] [M] soutient, par ailleurs, que le Crédit Logement a également perdu son recours à l’encontre de Mme [X], qu’il ne justifie pas avoir dûment avertie comme l’exige l’article 2308 du code civil, alors que le Crédit du Nord était forclos (sic) à son encontre, à la date du paiement effectué par le Crédit Logement ; que Mme [X] ne bénéficiant pas du plan de surendettement, les poursuites n’étaient pas suspendues à son égard ; que le Crédit du Nord n’a effectué aucune poursuite de nature à interrompre le délai de forclusion ( sic) de l’article L.137-2 du code de la consommation alors applicable ; que Mme [X] n’a jamais reçu la lettre de déchéance du terme que lui aurait adressée le Crédit du Nord le 16 mai 2018 ; que dès lors, la déchéance du terme n’est pas valable ;
qu’elle n’a pas non plus reçu la lettre que le Crédit Logement lui aurait adressée le 30 janvier 2018 l’avertissant du risque de voir la déchéance du terme prononcée par la banque et de devoir se retourner contre elle.
M. [H] [M] considère que le Crédit du Nord a commis une faute, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1104 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du même code. Il fait valoir à cet égard :
que le Crédit du Nord a sollicité la garantie de la caution alors qu’une procédure était en cours, dans laquelle il invoquait l’extinction de la dette ;
qu’alors que le Crédit du Nord demandait, à titre reconventionnel, dans le cadre de cette procédure, sa condamnation à lui payer la somme de 6 373,60 euros au titre des échéances échues avant l’ouverture du plan, il sollicitait auprès du Crédit Logement le règlement du solde intégral du prêt, soit la somme de 30 233,29 euros;
qu’en mobilisant la garantie du Crédit Logement alors qu’il était défendeur à une action ayant pour objet de faire déclarer sa créance éteinte, le Crédit du Nord a fait preuve de mauvaise foi et d’un comportement déloyal, contraire aux prescriptions de l’article 1104 du code civil, puisqu’il savait qu’il serait désintéressé d’une créance pourtant éteinte et que le recours personnel engagé par la caution à l’encontre de l’emprunteur empêcherait ce dernier d’invoquer les exceptions qu’il pouvait opposer au prêteur ; qu’il a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir ses droits ;
qu’à titre subsidiaire, le comportement de la banque constitue une faute de nature quasi-contractuelle, qui l’a empêché de faire valoir le moyen tiré de l’extinction de la dette ;
que s’il devait être condamné à rembourser au Crédit Logement la somme de 30 233,29 euros, il y aurait lieu de condamner la banque à lui régler le même montant, à titre de dommages et intérêts.
M. [H] [M] invoque par ailleurs une faute du Crédit Logement, en ce qu’il a réglé le Crédit du Nord alors que la créance en cause était contestée et qu’une procédure était en cours devant le tribunal de grande instance. Il fait valoir :
qu’il avait mentionné la procédure en cours dans les nombreux courriers qu’il a adressés au Crédit Logement ; que c’est donc en pleine connaissance de cette procédure et des moyens qu’il exposait pour faire déclarer la créance éteinte que le règlement est intervenu ;
que la faute du Crédit Logement, si son moyen tiré de l’article 2308 alinéa 2 du code civil était rejeté, doit nécessairement entraîner le rejet de sa demande en paiement à son encontre ; à tout le moins sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 30 233,29 euros ;
qu’une telle demande n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel, puisqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, recevable en vertu de l’article 567 du code de procédure civile, et qu’il avait formé une demande de dommages et intérêts en première instance ;
que le Crédit du Nord et le Crédit Logement ayant tous deux concouru au préjudice subi, il y a lieu de les condamner in solidum.
M. [H] [M], enfin, fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros qu’il subit un préjudice en raison de son inscription au FCIP depuis le mois de juillet 2019, qui l’empêche de souscrire un quelconque crédit, alors que le crédit litigieux avait été réglé en application du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Et y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [X] à verser à la société Crédit Logement la somme de 30 233,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
annuler l’acte de caution du 2 août 2002,
Subsidiairement,
déclarer le Crédit Logement déchu de son recours à son encontre sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
Subsidiairement,
limiter le droit de recours du Crédit Logement à son encontre aux seules échéances non prescrites à la date de l’assignation de Mme [X], soit le 28 juin 2019,
En conséquence,
infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Au besoin,
ordonner la réouverture des débats et donner injonction au Crédit Logement de communiquer un décompte expurgé des mensualités prescrites,
Très subsidiairement,
lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en application de l’article 1343-5 du code civil, soit 150 euros par mois pendant 23 mois, et le paiement du solde le 24ème mois,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [M] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
condamner le Crédit Logement à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir, à l’appui de la nullité du cautionnement du Crédit Logement :
que le Crédit Logement ne justifie pas qu’il a réglé la banque en vertu d’un cautionnement au titre du prêt Libertimmo n°02118 133837 136 02, d’un montant de 45 000 euros, alors qu’il s’était porté caution au titre d’un prêt n° M 02071047401 pour un montant de 280 000 euros ; que le prêt mentionné dans l’acte de cautionnement ne correspond, ni dans son montant ni dans ses références, à celui consenti par le Crédit du Nord dont il est demandé le paiement ;
qu’alors que l’offre de prêt stipule explicitement un délai de 11 jours à respecter impérativement entre la date de réception de l’offre et la date de sa signature, l’accord du Crédit Logement sur l’engagement de caution est du 2 août 2002, alors que le contrat de prêt n’a été accepté (sic) que le 14 août 2002 ; que la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne par la nullité de l’engagement de la caution la méconnaissance du délai d’acceptation de 10 jours.
Mme [X] fait valoir, ensuite, que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement prononcée à son encontre. Elle expose qu’elle n’a jamais reçu la lettre de déchéance du terme que lui aurait adressée le Crédit du Nord le 16 mai 2018, qui lui a été envoyée à son ancienne adresse, et que dans ces conditions, le Crédit du Nord ne pouvait pas se prévaloir à son encontre de l’exigibilité du prêt n° 136 02 et ne pouvait donc pas solliciter le paiement de la somme de 30 233,29 euros auprès du Crédit Logement.
Mme [X] soutient également que la caution a perdu son recours, et fait valoir, à cet égard :
que le Crédit Logement ne démontre pas l’avoir avertie, avant le paiement, de son intention de régler au Crédit du Nord la somme objet du contrat Libertimmo n° 136 02 et lui avoir demandé de lui transmettre ses éventuelles observations sur ce prêt, conformément aux obligations imposées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil ; qu’il lui a envoyé une lettre simple, le 30 janvier 2018, à une mauvaise adresse, qu’elle n’a jamais reçue ; qu’au surplus, le courrier litigieux ne vise pas le prêt n°136 02 mais un autre, référencé M 02 07 1047401, ne correspondant à aucun des prêts souscrits avec son époux ; que la lettre du 14 janvier 2019 dont se prévaut le Crédit Logement n’a pas pu lui être délivrée, puisqu’envoyée à une mauvaise adresse ; que surtout, elle est postérieure au paiement de la dette, puisqu’elle l’informe que le Crédit Logement est désormais son seul interlocuteur et son nouveau créancier ;
que sa dette au titre du prêt Libertimmo n° 136 02 était éteinte, par l’effet de la prescription ; que dès lors qu’elle ne bénéficiait pas du plan de surendettement, les poursuites n’étaient pas suspendues à son égard ; que le Crédit du Nord n’a entrepris aucune poursuite à son encontre, susceptible d’interrompre le délai de forclusion (sic) de l’article L.137-2 du code de la consommation, alors applicable ; que dès lors, sa dette s’est trouvée prescrite le 16 décembre 2016 ; que ni le Crédit Logement ni le Crédit du Nord ne sont fondés à se prévaloir des versements effectués en 2018, qui ne concernent que le prêt n° 136 03 ; qu’elle aurait donc eu les moyens, si elle avait été dûment avertie, de faire déclarer sa dette éteinte ;
qu’elle aurait également pu se prévaloir du jugement (sic) du 4 juillet 2016 fixant la créance du Crédit du Nord au titre du prêt Libertimmo n° 136 02 à la somme de 0 euro, qui n’avait fait l’objet d’aucun recours dans les 15 jours de sa notification ;
subsidiairement, qu’elle aurait eu les moyens de faire déclarer sa dette en partie éteinte, puisque, en l’absence de déchéance du terme valablement prononcée à son encontre, la banque ne pouvait solliciter le paiement des échéances prescrites à la date de la demande en paiement auprès du Crédit Logement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer l’appel de M. [H] [M] recevable mais mal fondé,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] [M] et Mme [X] à lui payer la somme de 30 281,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et jusqu’à parfait paiement,
le confirmer en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de ses demandes,
déclarer M. [H] [M] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts présentée à son encontre en réparation d’une prétendue faute qu’il aurait commise ; subsidiairement, déclarer sa demande mal fondée,
le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [M] et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
débouter M. [H] [M] et Mme [X] de leur demande de délais de paiement et, subsidiairement, dire qu’en l’absence de paiement d’une seule échéance l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
les débouter de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
le condamner aux dépens d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement,
condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit Nord à lui restituer la somme de 30 233,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
le condamner aux dépens et à tous frais irrépétibles.
Le Crédit Logement soutient que, comme l’a à raison estimé le jugement, l’accord de cautionnement est parfaitement valable et porte bien sur le prêt Libertimmo n°136 02, contrairement aux prétentions adverses. Il fait valoir à cet égard :
que le défaut de concordance des numéros de dossier dans deux établissements ne peut être sérieusement invoqué ; que le montant du prêt garanti s’élève à la somme de 280 000 euros, soit au montant additionné des deux prêts Libertimmo (45 000 euros et 235 000 euros) ; que son cautionnement est mentionné en page 7 de l’offre de prêt ; que son accord de cautionnement est paraphé par les emprunteurs et est annexé à l’offre de prêt ;
qu’il est totalement indifférent que le cautionnement ait été donné avant l’octroi du prêt, puisque cette garantie conditionnait l’octroi du prêt ; que par ailleurs, le délai d’acception de 10 jours prévu par le code de la consommation n’est applicable qu’aux particuliers et pas à une caution professionnelle comme le Crédit Logement ; qu’enfin, le contrat de cautionnement lie uniquement la caution et le créancier, et les emprunteurs sont tiers par rapport aux obligations liant la banque et l’organisme de caution, en sorte qu’il est le seul à pouvoir contester la validité de son engagement.
Le Crédit Logement fait valoir, ensuite, que les conditions d’application de l’article2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, ne sont pas réunies en l’espèce. Il expose :
qu’il a payé sur demande de la banque, comme en atteste le courrier électronique d’appel en garantie que lui a adressé le Crédit du Nord le 28 octobre 2018 ; que de ce seul fait, il ne peut être privé de son recours ;
que les emprunteurs ont été avertis de son intervention ; qu’il les en a informés avant paiement, en leur adressant un courrier recommandé à l’adresse dont il avait alors connaissance ; que dès qu’il a eu connaissance de la nouvelle adresse de Mme [X], il lui a renvoyé ce courrier, qu’elle n’est cependant pas allée retirer ;
que les emprunteurs n’avaient, au moment du paiement, aucun moyen de s’y opposer ; que l’interdiction de paiement faite par M. [H] [M] ne saurait avoir une quelconque influence sur l’intervention de la caution, qui n’est pas liée contractuellement aux emprunteurs ; que M. [H] [M] ne démontre pas que la dette était éteinte lorsqu’il a réglé le Crédit du Nord ;
que le jugement du 7 décembre 2015 sur lequel il s’appuie n’est pas opposable à la caution, qui n’était pas partie à la procédure de surendettement, et n’a aucune autorité de la chose jugée ; que selon la Cour de cassation, lorsque la caution agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil, les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne lui sont pas opposables ; qu’en tout état de cause, l’appelant ne peut valablement se prévaloir des erreurs matérielles flagrantes qui affectent cette décision pour tenter de faire croire que sa dette au titre du prêt de 45 000 euros serait éteinte ; que le Crédit du Nord a en effet déclaré à la procédure de surendettement 4 créances, dont une de 25 189,65 euros au titre du prêt Libertimmo 1 n°136 02 de 45 000 euros, et une de 133 213,80 euros au titre du prêt Libertimmo 1 n°136 03 de 235 000 euros ; que le jugement rendu le 7 décembre 2015, qui n’a écarté de la procédure de surendettement qu’un crédit renouvelable octroyé à M. [H] [M], recèle deux erreurs matérielles, l’une affectant la numérotation du crédit renouvelable et du prêt immobilier de 45 000 euros, le même numéro – celui du crédit renouvelable- ayant été affecté aux deux prêts, et l’autre affectant le montant des créances, le tribunal ayant inversé les montants relatifs au crédit revolving et au crédit immobilier de 45 000 euros ; que c’est uniquement la somme de 11 982,27 euros déclarée au titre du crédit renouvelable que le juge du surendettement a entendu écarter de la procédure et non la créance de 25 189,65 euros due au titre du prêt Libertimmo 1 n°136 02, qui d’ailleurs n’était pas contestée par le débiteur et n’a pas fait l’objet d’une demande de vérification ; que M. [H] [M], qui l’a lui même admis aux termes d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 juillet 2020, qu’il a produit en première instance, ne peut pas se contredire au détriment d’autrui ; que contrairement à ce que prétend M. [H] [M], il ne résulte nullement du tableau des mesures recommandées par la commission de surendettement que le prêt n°136 02 a été écarté, le 'M’ indiqué dans le tableau renvoyant à un 'maintien des conditions contractuelles’ ; que cette dette n’a nullement été effacée comme tente de le faire croire l’appelant ; que le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme à l’égard de Mme [X] est inopérant, le terme affectant l’exigibilité de l’obligation et non son existence ; que Mme [X] ne peut invoquer utilement une quelconque prescription de la créance du Crédit du Nord à son égard, puisqu’il exerce le recours personnel de l’article 2305 du code civil, qui empêche les débiteurs principaux d’opposer à la caution les exceptions et moyens qu’ils auraient pu opposer au créancier originaire ; que subsidiairement, seules les échéances du 12 novembre 2014 au 12 février 2017, figurant dans la quittance subrogative, pourraient être jugées prescrites, uniquement à l’égard de Mme [X] ; que s’agissant de la prescription soutenue par M. [H] [M], elle ne saurait être acquise, les emprunteurs ayant procédé à 7 règlements entre le 3 mars 2018 et le 6 septembre 2018, manifestant ainsi de façon non équivoque leur reconnaissance du droit de la banque, les deux prêts immobiliers étant indissociables, qui a interrompu la prescription ; que par ailleurs, du fait de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2016, l’exigibilité des créances échues (la première datant du 12 novembre 2014) a été suspendue jusqu’à la fin des mesures recommandées ; que la prescription des échéances échues après la suspension n’a commencé à courir qu’à compter de la date de leur exigibilité et la prescription du capital restant dû qu’à compter du jour de la déchéance du terme, prononcée le 16 mai 2018 ; qu’ainsi, l’appelant ne peut sérieusement soutenir que la dette était prescrite lorsqu’il a réglé le Crédit du Nord, le 27 février 2019, en sa qualité de caution.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de M. [H] [M], le Crédit Logement objecte, en premier lieu, qu’elle est nouvelle en cause d’appel, et par conséquent irrecevable, l’appelant n’ayant présenté en première instance qu’une demande de dommages et intérêts pour son inscription au FICP. Sur le fond, il fait valoir :
qu’aucune faute ne peut être reprochée à la caution qui ne fait qu’exécuter ses engagements contractuels à l’égard du Crédit du Nord, qui l’a appelée en garantie ;
que la caution n’encourt pas d’autre sanction que celle définie et encadrée par l’article 2308 alinéa 2 du code civil ;
que M. [H] [M] ne peut sérieusement affirmer qu’il subirait un préjudice au motif qu’il ne peut pas faire déclarer sa dette éteinte, alors que la banque est dans la cause et que la cour est saisie de ce moyen ;
que de même, la demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 5 000 euros pour inscription au FICP doit être déclarée irrecevable, le juge des contentieux de la protection ayant seul compétence exclusive pour statuer en la matière, comme le prévoit l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le Crédit Logement s’oppose, encore, à la demande de délai de paiement des débiteurs, au motif qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de plus de 5 années tandis que l’article 1343-5 du code civil prévoit une limite de 2 années ; que de plus, ils ne justifient ni de leurs revenus ni de leurs charges.
Enfin, dans l’hypothèse où la créance serait jugée éteinte ou prescrite, le Crédit Logement sollicite la condamnation de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à lui restituer la somme réglée le 27 février 2019, en application de l’article 2308 in fine du code civil, et de condamner la banque à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, venant aux droits de la société Crédit du Nord, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner M. [H] [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La Société Générale oppose à la demande de M. [H] [M] :
que le prêteur était en droit de faire valoir ses garanties nonobstant l’existence d’un litige ; qu’au demeurant, à la date à laquelle le Crédit du Nord a actionné la garantie de la société Crédit Logement, l’appelant faisait plaider que la créance était éteinte pour n’avoir pas été mentionnée au dispositif du jugement du 7 décembre 2015, moyen que le tribunal a écarté ;
que la créance n’était pas éteinte au moment où la banque a actionné la garantie du Crédit Logement ; que la circonstance qu’une créance ait été écartée d’un plan de surendettement ne signifie pas qu’elle n’est plus due, mais simplement que le créancier est contraint d’attendre la fin du plan pour engager des voies d’exécution ; que si l’exigibilité de la créance de 25 198,65 euros déclarée au titre du prêt amortissable de 45 000 euros a été affectée par le plan, elle n’en restait pas moins certaine et liquide ; qu’en outre, la dite créance est redevenue certaine, liquide et exigible à l’issue du plan, soit le 16 août 2018 ; qu’elle n’était donc pas éteinte au moment où la banque a actionné la garantie ;
que la créance n’était pas non plus prescrite à la date où la banque a appelé le Crédit Logement en garantie ; que la première échéance impayée est celle de novembre 2014 ; que la créance litigieuse ayant été écartée du plan selon jugement du 4 novembre 2015 (sic) et l’ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées ayant été notifiée au Crédit du Nord le 16 août 2016, le plan était étalé du 16 août 2016 au 16 août 2018 ; que la suspension de la prescription pendant la durée du plan s’applique également pour les créances écartées du plan de surendettement ; qu’en outre, la prescription ne court qu’à compter de l’exigibilité de la créance, et la créance écartée ne peut continuer à être amortie pendant la durée du plan de sorte qu’aucune créance n’est exigible ; que pour les échéances échues avant l’ouverture du plan, la prescription a été suspendue jusqu’en juillet 2018, date à laquelle elle a recommencé à courir, pour 4 mois pour la plus ancienne, qui était de novembre 2014 ; que le délai de prescription a été valablement interrompu par la signification le 7 puis le 10 décembre 2018 des conclusions aux termes desquelles le Crédit du Nord a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement des échéances en souffrance ; que pour les échéances échues après la fin de la suspension, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date d’exigibilité de chacune d’elle, ou de la date de la notification de la déchéance du terme, soit le 16 mai 2018; que les causes d’interruption opposables à M. [H] [M] le sont aussi à Mme [X], puisqu’ils sont co-débiteurs solidaires.
Quant à la demande du Crédit Logement, dont elle relève que le fondement n’est pas expliqué, la Société Générale fait valoir :
que l’erreur matérielle commise par le tribunal d’instance de Paris 19ème dans son jugement du 7 décembre 2015 n’a eu aucune incidence ni sur l’existence de la créance ni sur la prescription, qui n’était pas acquise à la date à laquelle le Crédit du Nord a appelé la caution du Crédit Logement, et obtenu son paiement, soit le 27 février 2019 ;
que la somme qu’elle a reçue de Crédit Logement lui a été valablement payée en vertu de sa garantie d’une créance qui n’était ni éteinte ni prescrite.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C’est ainsi que la cour constate que, en l’absence de tout moyen en faveur de l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [H] [M] à garantir Mme [X] de l’ensemble de ses condamnations, sa saisine ne s’étend pas à ce chef du jugement.
Sur l’existence et la validité du cautionnement du prêt Libertimmo
Le contrat de prêt conclu entre la banque et les emprunteurs vise en page 7, au chapitre 'garanties', le cautionnement solidaire, par acte séparé, conféré par le Crédit Logement, à hauteur de 280 000 euros en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, s’appliquant au prêt Libertimmo 1 en totalité, et au prêt Libertimmo 1 en totalité.
Le Crédit Logement produit, annexé au contrat de prêt, l’accord de cautionnement qu’il a consenti, pour le prêt référencé M 02 07 1047401, d’un montant de 280 000 euros ; cet exemplaire est paraphé par les emprunteurs, qui ne renient pas leur paraphe, ni leurs signatures qui figurent au verso par lesquelles ils ont attesté avoir 'pris connaissance’ du règlement général du fonds mutuel de garantie ouvert dans les livres du Crédit Logement.
Il n’existe donc aucun doute, sauf pour M. [H] [M] et Mme [X] à justifier qu’ils auraient souscrit un autre prêt d’un montant de 280 000 euros garanti par le Crédit Logement, ce qui n’est même pas prétendu, sur le fait que, comme l’a retenu le tribunal, les prêts garantis par le cautionnement M 02 07 1047401 du Crédit Logement sont bien les deux prêts Libertimmo 1 de 45 000 et 235 000 euros consentis le 3 septembre 2002 par le Crédit du Nord.
Et il n’existe aucun doute non plus quant au fait que le règlement opéré par le Crédit Logement, selon quittance référencée elle aussi M 02 07 1047401, l’a été en exécution de cet engagement de caution.
C’est donc à raison que le tribunal a écarté la contestation des débiteurs sur ce point.
S’agissant de la nullité de l’engagement du Crédit Logement, invoquée par Mme [X], c’est également à raison que les premiers juges ont rappelé que le débiteur, qui n’était pas partie au contrat de cautionnement, n’avait pas qualité pour en contester la régularité.
En toute hypothèse, le moyen sur lequel Mme [X] appuie son argumentation est mal fondé : l’article L.312-10 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, selon lequel l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre de prêt immobilier que dix jours après qu’ils l’ont reçue, ne s’applique qu’aux cautions personnes physiques, ainsi qu’il résulte expressément de ce texte.
Le fait que l’engagement du Crédit Logement, caution professionnelle, soit antérieur à la réception de l’offre, et à l’acceptation de celle-ci, par les emprunteurs, est donc absolument sans incidence sur sa validité.
La demande de nullité de Mme [X] ne peut donc pas prospérer.
Sur la demande en paiement du Crédit Logement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, sur lequel le Crédit Logement fonde expressément sa demande, la caution qui a payé le créancier est en droit d’exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
L’emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel qu’elle tient de ce texte les contestations qu’il aurait pu faire valoir contre le créancier d’origine, à savoir le prêteur de deniers.
C’est donc en vain que Mme [X], pour s’opposer à la demande en paiement du Crédit Logement, se prévaut, en premier lieu, de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, faute d’avoir dûment reçu la lettre du 16 mai 2018 du Crédit du Nord.
C’est également en vain que M. [H] [M] fait valoir une prétendue renonciation du Crédit du Nord à la déchéance du terme qu’il a prononcée.
Le Crédit Logement, qui justifie avoir payé la dette des débiteurs, est, en principe, fondé à en obtenir le remboursement.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, énonce :
'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
La caution est ainsi privée de tout recours contre l’emprunteur lorsque, cumulativement :
elle a payé sans avoir été poursuivie par le créancier,
elle a payé sans avoir averti l’emprunteur,
l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, le Crédit Logement produit aux débats un courrier électronique émanant du Crédit du Nord, daté du 26 octobre 2018, aux termes duquel la banque expose :
que le prêt immobilier de 235 000 euros a été entièrement remboursé par le client,
qu’en ce qui concerne le prêt de 45 000 euros à l’origine, elle maintient l’appel en paiement du Crédit Logement.
Ni M. [H] [M] ni Mme [X], dont les développements se concentrent sur les deux autres conditions requises pour l’application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, ne soutiennent utilement que la caution aurait payé sans avoir été poursuivie par le créancier.
La réclamation du créancier à l’égard de la caution, dont il est ainsi justifié par cette dernière, suffit à écarter l’application de la sanction prévue par ce texte.
Sans qu’il soit utile de répondre à l’argumentation des emprunteurs visant l’absence d’information préalable et/ou l’existence d’un moyen permettant de faire déclarer la dette éteinte, ni à celle de M. [H] [M] concernant l’interdiction faite à la caution de payer la dette, qui est sans lien avec les conditions d’application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la sanction prévue par ce texte.
La caution, qui exerce son recours personnel, qui n’est pas déchue de son droit, et qui justifie qu’elle a payé la somme de 30 233, 29 euros, est donc en droit d’obtenir le remboursement de cette somme.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamne M. [H] [M] et Mme [X] solidairement au paiement de cette somme de 30 233,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2029.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [H] [M] au titre du paiement de la dette
Quant à l’extinction de la dette cautionnée
L’examen des demandes de dommages et intérêts de M. [H] [M] suppose, en premier lieu, de déterminer si la dette que le Crédit Logement a réglée en ses lieu et place était ou non éteinte, et si elle l’était effectivement, depuis quelle date elle l’était.
Comme exposé ci-dessus, M. [H] [M] invoque, en premier lieu, une extinction de sa dette par l’effet du plan de surendettement dont il a fait l’objet.
Il ressort des motifs du jugement du 7 décembre 2015 que, effectivement, le juge n’a entendu écarter, sur les créances déclarées par le Crédit du Nord à l’encontre de M. [H] [M], qu’un crédit renouvelable.
Selon les énonciations de ce jugement, le Crédit du Nord avait actualisé sa créance comme suit : trois créances de 133 213,80 euros au titre du crédit immobilier, 25 198, 65 euros au titre d’un crédit renouvelable et 11 982, 27 euros au titre d’un compte débiteur.
Le dispositif du jugement, comme déjà indiqué dans l’exposé du litige :
fixe les créances du Crédit du Nord :
pour le crédit n°2118 133837 136 03 à la somme de 133 213,80 euros,
pour le crédit n°2118 133837 102 02 à la somme de 11 982,27 euros,
écarte la créance du Crédit du Nord relative au crédit renouvelable 'Étoile Avance'.
Le fait d’écarter une dette d’un plan de surendettement n’a pas pour effet de l’éteindre, mais simplement de la laisser hors du plan.
Aucune extinction de la dette ne résulte en conséquence du jugement du 7 décembre 2015 qui, au surplus, n’a pas d’autorité de la chose jugée.
Aucune extinction ne résulte, non plus, de l’ordonnance du 4 juillet 2016.
La commission de surendettement, ainsi qu’il ressort de la motivation des mesures recommandées qui figure en procédure, a considéré que c’est la dette n° 2118 133837 136 02 qui avait été écartée de la procédure suite au jugement du 7 décembre 2015, en sorte que l’indication dans le tableau des mesures recommandées auxquelles il a été donné force exécutoire par ordonnance du 4 juillet 2016 que, pour cette dette de 25 198,65 euros, le restant dû en fin de plan est de 0 ne signifie pas, contrairement à ce que prétend M. [H] [M], qu’il a été décidé qu’elle serait effacée. La mention, la concernant, d’un 'maintien des conditions contractuelles’ ne fait que confirmer que la dette en question est extérieure au plan. Aucune ambiguïté n’est permise, la commission ne recommandant, dans sa motivation, qu’un rééchelonnement des créances, et aucun effacement de dette.
Il résulte de ces décisions, que la présente cour n’a pas le pouvoir de remettre en cause, quelles que puissent être les erreurs ou omissions qui les affectent, que la dette du Crédit du Nord n’a pas été éteinte dans le cadre de la procédure de surendettement, contrairement à ce que prétend M. [H] [M].
En vertu de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, et que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, la créance du Crédit du Nord afférente au contrat de prêt immobilier n°136 02 était extérieure au plan de surendettement auquel il a été donné force exécutoire.
Elle n’était pas consacrée par un titre, puisque procédant d’un acte sous seing privé et non d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
C’est donc à tort que le Crédit Logement et la Société Générale prétendent que l’exigibilité des échéances échues du prêt était suspendue pendant l’exécution du plan, et la suspension des mesures d’exécution résultant du plan était sans incidence sur la créance en cause, qui n’était à cette date consacrée par aucun titre susceptible d’être mis à exécution.
Rien n’empêchait le Crédit du Nord de se procurer un titre selon les voies du droit commun, afin de faire obstacle à l’acquisition de la prescription, le plan de surendettement de M. [H] [M] étant dépourvu de tout effet sur la prescription de son action en paiement.
La prescription a donc commencé à courir à la date d’exigibilité de chacune des échéances échues, à partir pour la plus ancienne du 14 novembre 2014, et à compter de la notification de la déchéance du terme pour le capital restant dû, soit le 16 mai 2018, et n’a à aucun moment été suspendue.
Pour qu’un paiement puisse constituer une reconnaissance, par le débiteur, de celui contre lequel il prescrit, interruptive de la prescription, il doit se rapporter, sans équivoque, à la dette en cause.
Il résulte à la fois du relevé des mouvements du compte bancaire de M. [H] [M] et du courrier électronique adressé par le Crédit du Nord au Crédit Logement le 26 octobre 2018, déjà évoqué, que les règlements qui ont été effectués par les emprunteurs, dont il est prétendu qu’ils seraient interruptifs de la prescription de la dette afférente au prêt n°136 02, étaient expressément affectés au remboursement du prêt n°136 03.
Les 3 prêts immobiliers consentis par le Crédit du Nord formaient certes une convention unique et indivisible, mais il ne ressort d’aucune des pièces produites, et notamment pas des conditions particulières ou générales du contrat de prêt, qu’ils auraient été indissociables, que ce soit pour les paiements ou pour la mise en oeuvre de leur exigibilité anticipée.
En conséquence, les règlements qu’a pu faire M. [H] [M], en exécution des obligations résultant de son plan de surendettement, au titre du prêt n°136 03, n’ont pas interrompu la prescription de l’action en paiement du prêteur au titre du prêt n°136 02.
Par conclusions notifiées, selon les pièces produites, le 10 décembre 2018, dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal de grande instance de Versailles, en suite du renvoi ordonné par le tribunal d’instance de Versailles par son jugement du 29 mai 2018 déjà évoqué, le Crédit du Nord a réclamé le paiement des échéances du prêt n°136 02, échues du 12 novembre 2014 jusqu’au 12 août 2016.
Ces échéances étant déjà prescrites, cette demande en justice n’a pu avoir aucun effet interruptif.
La durée de la prescription – et non de la forclusion – édictée par l’article L.137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation étant de deux ans, il en découle que, lorsque le Crédit Logement a payé la dette des emprunteurs le 27 février 2019, selon son affirmation non utilement contredite par les parties et comme retenu par le tribunal, les échéances échues antérieurement au 27 février 2017 étaient prescrites.
Ainsi, sur les échéances impayées du 12 novembre 2014 au 12 mai 2018 pour un montant total de 13 703,24 euros, réglées par le Crédit Logement au Crédit du Nord, 27 échéances étaient prescrites, à hauteur d’une somme de 8'604,36 euros.
Le Crédit Logement a donc réglé au Crédit du Nord une dette qui était partiellement éteinte.
Quant à la faute du Crédit du Nord :
L’établissement prêteur de deniers, professionnel, est tenu d’exécuter loyalement le contrat de prêt qui le lie aux emprunteurs.
Si le Crédit du Nord était en droit de cantonner son action reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. [H] [M] à certaines seulement des échéances échues impayées, au demeurant prescrites, et s’il ne lui est pas interdit, par principe, de mettre en oeuvre la garantie de la caution alors qu’une instance judiciaire l’opposait à l’emprunteur, il doit néanmoins s’assurer qu’il ne poursuit pas le paiement d’une créance qu’il n’est plus en droit de recouvrer.
Or, il ressort des énonciations du jugement du tribunal d’instance de Versailles du 29 mai 2018 que, déjà devant cette juridiction, M. [H] [M] invoquait l’extinction de sa dette : il demandait en effet au tribunal de dire que le crédit immobilier n°2118 133837 102 02 n’était plus dû en vertu des mesures recommandées auxquelles il a été donné force exécutoire par l’ordonnance du 4 juillet 2016 et de dire que l’action en paiement du Crédit du Nord serait en tout état de cause prescrite.
Dans un courrier du 1er juillet 2018 adressé au Crédit du Nord, M. [H] [M] a encore contesté être tenu au règlement d’une quelconque somme au titre du prêt n° 136 02.
Si la contestation de M. [H] [M] s’agissant de l’extinction de la dette par l’effet du plan de surendettement était mal fondée, et qu’en conséquence aucun préjudice n’a pu résulter du comportement de la banque concernant ce moyen, il n’en était pas de même s’agissant de la contestation tirée de la prescription : la dette de M. [H] [M] était en effet en partie éteinte.
En se faisant néanmoins régler par la caution l’intégralité de la dette de M. [H] [M], ce qui lui permettait d’échapper à une prescription qui ne pourrait ultérieurement plus lui être opposée pour faire échec à sa demande en remboursement du prêt consenti, le Crédit du Nord a manqué à son obligation de loyauté.
Et ce manquement a causé à M. [H] [M] un préjudice à hauteur de la somme de8'604,36 euros, qu’il est condamné à payer à la caution, alors qu’il n’aurait pas pu être condamné à la payer au Crédit du Nord.
Quant à la faute du Crédit Logement :
En dehors des prévisions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dont la cour écarte l’application, la caution répond à l’égard des débiteurs des fautes personnelles distinctes qu’elle a pu commettre.
La faute personnelle de la caution n’est pas sanctionnée par le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de son droit de recours mais, le cas échéant, donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
A titre liminaire, nonobstant ce que soutient le Crédit Logement, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] [M] ne constitue pas une prétention nouvelle qui serait irrecevable devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile. L’article 567 de ce code autorise en effet les demandes reconventionnelles en cause d’appel, à condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et tel est le cas de la demande indemnitaire de M. [H] [M], sur le fondement de la faute de la caution, en réponse à la demande en paiement présentée par celle-ci, et qui, au surplus, est complémentaire à la demande qu’il formule depuis la première instance sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
L’irrecevabilité invoquée par le Crédit Logement est donc écartée.
M. [H] [M] justifie, par la production de divers courriers ou courriers électroniques qu’il a adressés au Crédit Logement, le 24 août 2018, 30 août 2018, le 18 janvier 2019 et le 20 janvier 2019, qu’il a averti ce dernier que la dette qu’il garantissait était contestée, en faisant état de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Versailles, dont il a précisé le numéro de registre général, au motif que cette dette était éteinte en vertu du jugement du 7 décembre 2015 et de l’ordonnance du 4 juillet 2016, et qu’il a également fait valoir auprès de la caution, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une prescription.
Le Crédit Logement, qui ne conteste pas avoir reçu ces courriers, ne prétend pas y avoir répondu et ne justifie pas non plus s’être rapproché du prêteur afin de vérifier le bien fondé de l’argumentation de M. [H] [M].
Et ce alors que la raison d’être de l’avertissement préalable qui est dû au débiteur en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil est, justement, que ce dernier puisse, le cas échéant, informer la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte, moyens qu’il ne sera plus par la suite en droit de faire valoir si la caution exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, comme l’a justement rappelé M. [H] [M].
En négligeant de vérifier, avant d’exécuter son obligation à l’égard du prêteur, si sa créance n’était pas éteinte comme le soutenait l’emprunteur, le Crédit Logement a commis une faute personnelle, au sens de l’article 1240 du code civil.
La dette qu’il a payée entre les mains du créancier étant, en fait, éteinte par l’effet de la prescription, à concurrence de 8'604,36 euros, cette faute a causé à M. [H] [M] un préjudice à la hauteur de cette somme, dont il lui doit réparation.
Quant à la demande de dommages et intérêts
Par leurs fautes respectives, le Crédit du Nord et le Crédit Logement ont causé à M. [H] [M] le préjudice ci-dessus décrit et évalué.
Ayant concouru à la réalisation du même préjudice, ils seront condamnés in solidum à régler à M. [H] [M] la somme de 8'604,36 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inscription au FICP
A titre liminaire, il est constaté que le Crédit Logement, s’il fait valoir dans le corps de ses écritures que la demande indemnitaire au titre de l’inscription au FICP ne serait pas recevable, pour relever de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, ne formule aucune prétention correspondante. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande au contraire la confirmation du jugement déféré, lequel a tranché cette demande au fond.
La cour n’est donc saisie ni d’une fin de non recevoir, ni d’un moyen, tiré de son incompétence. Et à titre surabondant, cette fin de non-recevoir serait nécessairement écartée, au titre de la plénitude de compétence de la cour d’appel.
Débouté de sa demande de dommages et intérêts par le tribunal, faute de justifier de la réalité de l’inscription querellée, M. [H] [M] produit devant la cour un justificatif de la Banque de France, dont il résulte qu’il a été inscrit pour la période allant du 25 mars 2019 au 24 mars 2024.
Cette inscription résultant de la dette de M. [H] [M] à l’égard du Crédit Logement, dont la demande en paiement est bien fondée même s’il est par ailleurs condamné au versement de dommages et intérêts en raison de son attitude fautive, et M. [H] [M] ne justifiant pas, au surplus, de la réalité du préjudice allégué, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [X] n’apporte à l’appui de sa demande de délais de paiement aucun élément justificatif, en sorte que la cour ne peut en apprécier le bien fondé au regard des conditions de l’article 1343-5 du code civil.
Quant à M. [H] [M], il indique 'arriver en fin de droit ARE à la fin du mois de mars 2024", et il en justifie, mais il ne produit aucun élément objectif permettant à la cour de savoir quelle est à l’heure actuelle sa situation de fortune effective.
Par ailleurs, tant Mme [X] que M. [H] [M] ont déjà bénéficié, dans les faits, de délais conséquents pour s’acquitter de leur dette, le paiement du Crédit Logement étant intervenu le 27 février 2019.
En conséquence, il n’y a pas lieu de leur allouer un délai supplémentaire.
Sur les demandes du Crédit Logement à l’encontre de la Société Générale
Le Crédit Logement obtient, en application de l’article 2305 du code civil, la condamnation des débiteurs à lui rembourser l’intégralité de ce qu’il a payé au prêteur en leurs lieu et place. Rien ne justifie, par conséquent, que la Société Générale soit tenue de lui restituer la somme qu’il lui a versée.
Sa condamnation au paiement de dommages et intérêts procède d’une faute qu’il a personnellement commise.
La cour estimant que le Crédit Logement et le Crédit du Nord ont concouru, dans des proportions égales, à la réalisation du préjudice subi par M. [H] [M], et qu’ils doivent, in fine, dans leurs rapports entre eux, être tenus chacun à hauteur de la moitié, il est fait droit à la demande de garantie du Crédit Logement dans cette limite de 50% du montant des dommages et intérêts dûs à M. [H] [M].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, pour l’essentiel de ses demandes s’agissant de M. [H] [M], et pour le tout s’agissant de Mme [X], M. [H] [M] et Mme [X] supporteront, in solidum, les dépens de l’appel, étant observé que l’acte daté du 25 juin 2019 par lequel M. [H] [M] a accepté de prendre à sa charge toutes les dettes de Mme [X] concernant le Crédit Logement et le Crédit du Nord, ainsi que les frais d’avocat, ne vise pas les dépens.
Aucune considération d’équité, ni tirée de la situation économique des parties, ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, que ce soit en première instance ou en appel.
En conséquence, les condamnations prononcées par le tribunal sont infirmées, et les demandes devant la cour rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 6 juillet 2023, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [M] et Mme [X] à verser à la société anonyme Société Générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord et à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [M] et Mme [X] de leurs demandes de délais de paiement ;
Rejette la fin de non recevoir du Crédit Logement visant la demande de dommages et intérêts de M. [H] [M] pour faute de la caution ;
Condamne la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et le Crédit Logement in solidum à payer à M. [H] [M] la somme de 8'604,36 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que, in fine, Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et le Crédit Logement supporteront chacun pour moitié cette somme de 8'604,36 euros ;
Déboute le Crédit Logement de sa demande de restitution à l’encontre de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [H] [M] et Mme [X] in solidum aux dépens de l’appel, avec faculté de recouvrement direct par les conseils du Crédit Logement et de la Société Générale, chacun pour ce qui le concerne, et selon les conditions et modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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