Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SELIMA c/ S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, ] mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL SOVALVIP, S.A.R.L. SOVALVIP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00280 -
S.A.S. SELIMA
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20-340
Assistée de Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Mathieu DELLA VITTORIA, substitué par Me Anaïs ALLE, avocats au barreau de PARIS,
C/
Maître [C] [Y] mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL SOVALVIP
Monsieur [M] [F]
S.A.R.L. SOVALVIP
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [H], commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOVALVIP
Représentés et assistés par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20230020
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier LC6402
Assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Emilie DUMUR, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme COLLET, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Avril 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 28 septembre 2009 a été constituée la SARL Sovalvip entre les époux [F], associés majoritaires, et la SAS Selima, détenant 26 % des parts sociales et filiale à 100 % de la société Profidis, elle-même filiale de la société Carrefour SA, avec pour objet social l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis à [Localité 1] sous l’enseigne Marché plus ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre.
Au cours de l’année 2011, un premier contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce situé à [Localité 1] a été résilié, puis, le 12 septembre 2011, la société Sovalvip et la société Carrefour proximité France (CPF), filiale du groupe Carrefour, ont conclu un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce exploité sous l’enseigne Carrefour City, situé [Adresse 4] (anciennement [Localité 3]).
Par acte authentique en date du 4 juillet 2014, la société CPF a cédé à la société Sovalvip le fonds de commerce situé à [Localité 2], moyennant un prix de 370.000 euros, sous la condition expresse que la société Sovalvip poursuive son exploitation sous l’enseigne Carrefour pour une période de dix ans.
A l’occasion de cette cession de fonds, les statuts de la société Sovalvip ont été modifiés d’un commun accord entre les associés pour définir son objet social, consistant dans 'l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis [Adresse 4], sous enseigne Carrefour City ou tout autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre', et les pouvoirs du gérant, l’accord préalable des associés représentant plus des 3/4 des parts sociales étant requis pour toute décision visant à modifier l’enseigne du fonds de commerce.
Dans le cadre de l’exploitation de ce fonds de commerce, la société Sovalvip a conclu, le 4 juillet 2014, un contrat de franchise avec la société Carrefour Proximité France (CPF) pour une période de sept ans et un contrat d’approvisionnement avec la société CSF de la même durée, renouvelables par tacite reconduction, à défaut de dénonciation intervenue 1 an avant l’échéance de chaque période.
Le 17 juin 2020, la société Sovalvip a dénoncé ces deux contrats à effet au 25 juin 2021.
Le 24 septembre 2020, la société Sovalvip a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son profit.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Sovalvip désignant la SELARL Trajectoire en la personne de Me [V] [H] comme administrateur judiciaire et Me [C] [Y] comme mandataire judiciaire.
La société Selima a formé une tierce-opposition à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 28 septembre 2023, infirmant le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Caen, la cour d’appel de Caen a déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Selima et par la société Carrefour proximité France contre la décision d’ouverture de la procédure de sauvegarde, mais considéré que la société Sovalvip justifiait de difficultés insurmontables et rejeté par conséquent la demande de rétractation du jugement d’ouverture du 30 septembre 2020.
Par requête en date du 21 mai 2021, la société Sovalvip et son administrateur judiciaire ont saisi le juge-commissaire d’une demande aux fins d’être autorisés à accomplir un acte étranger à la gestion courante de la société.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge-commissaire a fait droit à cette demande, autorisant la conclusion de nouveaux contrats d’enseigne et d’approvisionnement avec la société Segurel, le changement de l’enseigne du fonds de commerce de 'Carrefour City’ en 'Coccinelle supermarché’ et la constitution d’un dépôt de garantie de 40 000 euros entre les mains de la société Segurel.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Caen a rejeté le recours formé par la société Selima contre l’ordonnance du juge-commissaire du 8 juin 2021.
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Caen, infirmant partiellement le jugement du 12 janvier 2022, a annulé l’ordonnance du juge-commissaire en date du 8 juin 2021 en ce qu’elle a autorisé la conclusion d’un nouveau contrat d’enseigne et a autorisé le changement d’enseigne en Coccinelle supermarché.
Parallèlement, par requête du 2 juin 2021, la société Sovalvip et son administrateur judiciaire ont saisi le tribunal de commerce de Caen sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce, aux fins de permettre à l’assemblée générale des associés de statuer sur des modifications statutaires relatives à l’objet social à des règles de majorité réduite en dérogation à la majorité prévue aux statuts.
Suivant jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Caen a fait droit à cette demande et autorisé le gérant de la société Sovalvip à convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de modifier l’objet social de cette société, autorisant le vote à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ayant droit de vote.
Le 13 juillet 2021, la société Selima a formé tierce opposition à ce jugement.
Le 19 juillet 2021 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire conformément au jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 16 juin 2021. Par acte d’huissier du 22 septembre 2021, la société Selima a contesté la validité de cette assemblée ; cette instance est en cours et a donné lieu à un sursis à statuer.
Entre-temps, par jugement du 4 août 2021, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de sauvegarde à l’égard de la société Sovalvip pour une durée de 8 ans.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Caen a sursis à statuer sur le recours formé à l’encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a déclaré irrecevable le recours formé par la société Selima contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 16 juin 2021, déclaré irrecevable la demande incidente de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Selima, confirmé en tous points le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal de commerce de Caen, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Selima, débouté la société Sovalvip de sa demande de dommages-intérêts, condamné la société Selima à payer à la société Sovalvip la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de greffe d’un montant de 142,73 euros.
Suivant arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Caen a, notamment, confirmé le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a jugé irrecevable le recours formé par la société Selima à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 16 juin 2021, statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, jugé recevable la tierce opposition formée par la société Selima à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 16 juin 2021,jugé recevable la demande présentée par la société Sovalvip, son commissaire à l’exécution du plan et son mandataire judiciaire, rejeté la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 16 juin 2021 et confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 16 juin 2021.
Suivant arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé sans renvoi cette décision et confirmé le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal de commerce de Caen.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Caen, saisi d’une demande de la société Selima de juger nulle et inopposable la décision de la gérante de la société Sovalvip du 17 juin 2020 de dénoncer les contrats de franchise et d’approvisionnement liant cette société aux sociétés Carrefour proximité France et CSF, a':
— constaté la nullité du contrat pour dol et renvoyé les parties dans l’état antérieur à la conclusion de celui-ci,
— condamné la société Selima à payer à la société Sovalvip la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
— condamné la société Selima à payer à la société Sovalvip la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Selima aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 132,36 euros TTC.
Par déclaration du 1er février 2023, la société Selima a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2024 (n°22-13.764), la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Caen dans un litige opposant la société Selima à la société Houdec, considérant notamment que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société et que la cour n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant l’existence d’un abus de minorité de la société Selima dans son refus de modifier l’objet de la société Houdec, alors qu’elle avait retenu que la dénonciation des contrats d’approvisionnement et de franchise conduisait à la nécessité, pour cette société, de modifier son objet social, ce dont il résultait qu’elle échappait à la compétence des gérants.
Selon conclusions du 21 mai 2024, la société Sovalvip, M. [F], Me [Y], ès qualité, et la société Trajectoire, ès qualités, demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Selima à l’encontre de la décision qui l’a déboutée de sa demande d’annulation de la décision du gérant de la société Sovalvip de modifier l’enseigne du fonds de commerce pour défaut d’intérêt à agir, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision revêtue de la force et de l’autorité de chose jugée sur le sujet de la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement par le gérant d’une société franchisée Carrefour à intervenir dans le cadre du dossier Selima/Houdec à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024, de condamner la société Selima au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure, de condamner la société Carrefour proximité France au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure et de condamner la société Selima aux entiers dépens.
Par 'conclusions d’incident récapitulatives’ du 24 septembre 2024 et 'conclusions d’incident récapitulatives n°2" du 5 mars 2025, la société Sovalvip, M. [F], Me [Y], ès qualité, et la société Trajectoire, ès qualités, demandent au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision revêtue de la force et de l’autorité de chose jugée sur le sujet de la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement par le gérant d’une société franchisée Carrefour à intervenir dans le cadre du dossier Selima/Houdec à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024, de condamner la société Selima au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure, de condamner la société Carrefour proximité France au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure et de condamner la société Selima aux entiers dépens.
Par conclusions des 5 juillet 2024, la société Selima demande au conseiller de la mise en état in limine litis de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Selima soulevée par les sociétés Sovalvip et Trajectoire, ès qualités, Me [Y], ès qualités, et M. [F] au profit de la cour d’appel de Caen, à titre principal, de déclarer irrecevable fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Selima soulevée par les sociétés Sovalvip, Trajectoire, ès qualités, Me [Y], ès qualités, et M. [F], de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée tardivement par les intimés.
Subsidiairement, elle demande de débouter les intimés de leur fin de non-recevoir et de leur demande de sursis à statuer.
En tout état de cause, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 26 novembre 2024, la société Selima demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les intimés.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de cette demande de sursis à statuer.
En tout état de cause, elle demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de l’abandon par les intimés de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Selima, de déclarer son appel recevable, de débouter les intimés de toutes leurs prétentions et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 novembre 2024, la société Carrefour proximité France, intervenante volontaire, demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de l’abandon par les intimés de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Selima, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les intimés.
Subsidiairement, elle demande de débouter les intimés de leur demande de sursis à statuer et sollicite la condamnation de la société Sovalvip au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’exception de procédure tirée du sursis à statuer
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La procédure suivie devant le conseiller de la mise en état est écrite et avec représentation obligatoire.
L’appelante soutient que la demande de sursis à statuer formée par les intimés est irrecevable aux motifs, d’une part, qu’elle a été présentée pour la première fois le 21 mai 2024, soit après le dépôt de conclusions au fond, d’autre part, qu’elle n’a été formée qu’après la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de son appel à l’encontre de la décision qui l’a déboutée de sa demande d’annulation de la décision du gérant de la société Sovalvip de modifier l’enseigne du fonds de commerce pour défaut d’intérêt à agir.
Cependant, comme le soutiennent à juste titre les intimés, la demande de sursis à statuer soulevée par ces derniers le 21 mai 2024 est fondée sur l’incidence sur le présent litige de l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la Cour de cassation et de l’arrêt de la cour de renvoi à intervenir dans une affaire opposant la société Selima à la société Houdec et repose ainsi sur une cause postérieure aux premières conclusions au fond déposées par les intimés.
Il s’ensuit qu’à cet égard l’exception de procédure invoquée par les intimés est recevable, peu important que ceux-ci aient antérieurement déposé des conclusions au fond n’invoquant pas cette exception.
D’autre part, sont soumises aux prescriptions de l’article 954 alinéa 3 devenu 4 du code de procédure civile les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque sorte que ce soit, susceptible de mettre un terme à l’instance et sont exclues de l’application de ce texte les conclusions tendant exclusivement au sursis à statuer (Civ. 2e, 15 novembre 2018, n°17-27.844).
En l’espèce, par les conclusions d’incident déposées le 21 mai 2024, les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel et, en second lieu, d’ordonner un sursis à statuer.
Dans leurs conclusions ultérieures, déposées les 24 septembre 2024 et 5 mars 2025, les intimés n’ont pas repris leur prétention tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société Selima et se bornent à solliciter qu’il soit sursis à statuer, de sorte qu’ils sont réputés avoir abandonné la fin de non-recevoir initialement invoquée et que l’exception de procédure tirée du sursis à statuer est recevable.
2. Sur le bien-fondé de l’exception de procédure
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour de renvoi saisie à la suite de l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la Cour de cassation dans une affaire opposant la société Selima à la société Houdec, qui n’est pas susceptible d’avoir des conséquences directes sur la présente instance en l’absence de la connexité invoquée par les intimés.
L’exception de procédure soulevée par les intimés sera donc rejetée.
Compte tenu de l’abandon par les intimés de la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société Selima à l’encontre de la décision qui l’a déboutée de sa demande d’annulation de la décision du gérant de la société Sovalvip de modifier l’enseigne du fonds de commerce pour défaut d’intérêt à agir, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel de la société Selima.
Succombant, la société Sovalvip, M. [F], Me [Y], ès qualités, et la société Trajectoire, ès qualités, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident et à payer à la société Selima et à la société Carrefour proximité France la somme de 1 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’exception de procédure tirée du sursis à statuer soulevée par la société Sovalvip, M. [F], Me [Y], ès qualités, et la société Trajectoire, ès qualités';
Rejette l’exception de procédure tirée du sursis à statuer soulevée par la société Sovalvip, M. [F], Me [Y], ès qualités, et la société Trajectoire, ès qualités';
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel de la société Selima';
Condamne in solidum la société Sovalvip, M. [F], Me [Y], ès qualités, et la société Trajectoire, ès qualités, aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne in solidum la société Sovalvip, M. [F], Me [Y], ès qualités, et la société Trajectoire, ès qualités, à payer aux sociétés Selima et Carrefour proximité France la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. COLLET B. GOUARIN
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