Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 30 novembre 2023, N° F22/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00231
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLHW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 30 Novembre 2023 – RG n° F 22/00483
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, substitué par Me Bérengère DE- NAZELLE, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [O] a été muté au sein de la société Carrefour systèmes d’information France à compter du 1er juin 200.
En 2005 sa classification est passée du niveau 7 au niveau 8, le 1er juin 2017 il est devenu expert méthodes.
Il percevait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de base à laquelle s’ajoutait une prime annuelle variable sur objectifs en fonction de la réalisation d’objectifs, de plans d’action et des résultats de l’entreprise.
Son contrat de travail a pris fin le 30 octobre 2020 à la suite de son adhésion au congé de fin de carrière qui a débuté le 1er octobre 2018 dans le cadre d’un plan de départs volontaires.
Le 13 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de rémunération variable pour les années 2014 à 2018 et des rappels d’indemnités.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société Carrefour systèmes d’information à payer à M. [O] les sommes de :
— 16 994,81 euros à titre de rappel de prime de performance depuis 2016
— 1 699,50 euros à titre de congés payés afférents
— 7 125 euros à titre de rappel d’allocation de remplacement dans le cadre du congé de fin de carrière
— 4 934 euros à titre de rappel d’indemnité de dpéart dans le cadre d’un congé de fin de carrière
— 2 447,83 euros à titre de rappel d’indemnité de départ rapide dans le cadre d’un congé de fin de carrière
— 6 305 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la pension de retraite
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoint à la société Carrefour systèmes d’information de remettre un bulletin de salaire et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— rejeté les demandes de la société Carrefour systèmes d’information
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes
— condamné la société Carrefour systèmes d’information aux dépens.
La société Carrefour systèmes d’information a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 mai 2025 pour l’appelante et du 22 juillet 2024 pour l’intimé dont les conclusions du 22 mai 2025 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 28 mai 2025.
La société Carrefour systèmes d’information demande à la cour de :
— sur la demande de primes 2014 et 215 confirmer le jugement et déclarer prescrites les demandes
— sur la demande de primes 2016 à 2018 infirmer le jugement, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire 2016 et premier semestre 2017 et débouter M. [O] du surplus de ses demandes
— à titre subsidiaire limiter la condamnation pour 2017 à 926,40 euros et pour 2018 à 1 025 euros
— à titre infiniment subsidiaire limiter les rappels de salaire à 1661 828 euros pour 2016, 1 231,20 euros pour 2017
— infirmer le jugement sur les demandes au titre de l’allocation de remplacement, de l’indemnité de départ à la retraite, de l’indemnité de départ rapide et des dommages et intérêts poour préjudice financier et débouter M. [O] de ses demandes, à titre subsidiaire limiter les dommages et intérêts à de plus justes proportions
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement, débouter M. [O] de sa demande et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les montants attribués à titre de rappel de prime de performance
— y ajoutant, condamner la société Carrefous systèmes d’information à lui payer les sommes de 25 830,10 euros à titre de rappel pour les années 2014 à 2018 et 2 583,01 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société Carrefour systèmes d’information à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
SUR CE
M. [O] soutient n’avoir jamais été informé ou l’avoir été tardivement des objectifs fixés chaque année et que dès lors doivent être appliqués les seuls objectifs juridiquement admissibles soit les objectifs économiques pour le calcul de la part collective de la prime de performance en vigueur en 2013 soit ceux fixés lors de la réunion du comité d’entreprise du 24 juin 2009 (pour les cadres relevant du niveau 8 bonus cible de 16% du salaire brut annuel si objectifs atteints pour un maximum de 32% en cas de surperformance, la prime de performance rémunérant les objectifs économiques à hauteur de 40% de son montant).
Nonobstant les explications succinctes des deux parties sur le support contractuel de la prime de performance, sa composition et les indicateurs pris en compte, celles-ci s’accordent à considérer que la prime de performance était fondée à 60% sur l’atteinte des objectifs individuels et à 40% sur l’atteinte des objectifs collectifs.
Il est constant qu’est en litige est la partie objectifs collectifs.
L’employeur oppose en premier lieu la prescription pour partie de la demande, à savoir la partie antérieure au 31 octobre 2017.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, à défaut le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Le salarié ne pouvant ignorer que l’employeur a omis de lui communiquer chaque année en début d’exercice les objectifs servant à la détermination de la part collective de la prime de performance, il ne s’est pas trouvé empêché de contester à compter de la date d’exigibilité de chaque prime l’opposabilité des objectifs.
Suivant les pièces produites la seconde partie de la rémunération variable 2017 a été versée le 24 mars 2018 (la première l’ayant été en septembre 2018) de sorte que la demande formée le 13 juin 2022 alors que la rupture remontait au 31 octobre 2020 est recevable en ce qu’elle porte sur la rémunération 2017 et 2018 tandis que celle portant sur les années antérieures est prescrite.
L’argumentation de l’employeur selon laquelle la communication en début d’exercice n’a de sens que pour les objectifs individuels, que les objectifs ne sont pas indiqués en valeur pour des raison de confidentialité et que les indicateurs ne peuvent être connus qu’à l’issue de l’arrêté des comptes ne saurait être retenue alors que l’atteinte de l’objectif collectif dépend des résultats obtenus, bien que très partiellement, par l’activité du salarié et que le principe d’un objectif consiste à cibler à l’avance le niveau que l’on souhaite atteindre avant de savoir s’il sera atteint.
En l’espèce, pour prétendre justifier d’une connaissance par le salarié des objectifs fixés, l’employeur fait référence à ses pièces 8 et 9 à savoir une information sur la mise en oeuvre du dispositif de rémunération variable et un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 17 octobre 2018 lesquels ne donnent que des indications générales sur la structure des objectifs et les pourcentages cibles sans jamais fixer d’objectifs chiffrés identifiables concernant l’année à venir.
Il en résulte que les objectifs n’ayant pas été communiqués en début d’exercice, ceci ouvre droit au paiement du maximum prévu.
Il est admis par les deux parties que le bonus cible pour le niveau 7 est de 16% de la rémunération annuelle.
Le salarié soutient qu’il a été convenu en réunion de comité d’entreprise du 24 juin 2009 que le bonus pourrait être au maximum de 24% en cas de surperformance, ce à quoi l’employeur oppose que ce doublement n’a jamais été indiqué et ne ressort d’aucun engagement de sa part.
À cet égard force est de relever que le procès-verbal mentionne que si les résultats dépassent 110% pour la partie économique la prime n’en sera pas augmentée et quand bien même il fait également état par ailleurs d’un 'bonus cible de 16% pour un maximum de 32%' ces contradictions ne permettent pas, en l’absence de tous autres éléments, de retenircomme établi l’octroi d’une prime maximum de 32% en cas de surperformance.
Les objectifs à retenir étant ceux de 2013 puisqu’il n’est pas contesté que ce sont les derniers portés à la connaissance des salariés par un plan de rémunération signé et le salarié explicitant son calcul en indiquant quel montant de salaire il a retenu, la rémunération variable perçue et celle théorique due et ce tableau n’étant pas expressément contesté par un autre mode de calcul ni par des éléments il s’en déduit que, rectification faite de ce calcul pour tenir compte d’une cible de 16% et non de 32%, une somme de 3 806,20 euros est due pour les années 2017 et 2018 non prescrites.
M. [O] sollicite un rappel sur les indemnités de rupture (indemnité de départ rapide, indemnité de départ, allocation de remplacement) perçues en conséquence de son départ dans le cadre d’un plan de départs volontaires et calculées sur la base de la rémunération effectivement perçue inférieure à celle due.
M. [O] a adhéré au congé de fin de carrière le 28 septembre 2018, document formalisant l’adhésion au congé de fin de carrière à la date du 1er octobre 2018 et induisant le versement d’une allocation de remplacement de 4 500 euros par mois du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2020, le versement d’une indemnité de départ en retraite calculée à la fin du congé en intégrant l’ancienneté acquise d’un montant de 12 mois de salaire plein tarif brut (6 000 euros) et le versement d’une indemnité de départ rapide d’un mois de salaire brut à la fin du contrat de travail le 31 octobre 2020.
Compte tenu du rappel de prime accordé, un rappel sur allocation de remplacement est justifié d’un montant mensuel de 132,03 euros soit un rappel total de 3 300,93 euros, la demande n’étant pas prescrite dès lors que cette allocation versée chaque mois avant la rupture est équivalente à un salaire.
Les indemnités de départ à la retraite et de départ rapide dans le cadre d’un plan de départs volontaires ont le caractère d’un complément de salaire et l’action en paiement est donc soumise à la prescription triennale de sorte qu’ayant été versées le 31 octobre 2020 la demande de rappel n’est pas prescrite.
Compte tenu de nombre de mois de salaire plein inclus dans le total de l’indemnité de retraite due (18,44 mois) un rappel de 3 246,36 euros est dû sur l’indemnité de retraite et un rappel de 176,05 euros est dû sur l’indemnité de départ rapide correspondant à un mois de salaire.
M. [O] sollicite en sus une somme correspondant à la perte de droits à la retraite induite par le non paiement intégral de la prime.
L’employeur objecte que les sommes qui seront réglées ouvriront droit au versement de cotisations Agirc-Arrco génératrices de droits à la retraite en produisant à cet effet le bulletin de salaire établi en février 2024 à la suite du jugement sans que ces explications appellent quelque observation ou contradiction en réponse de sorte que la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté les demandes de la société Carrefour systèmes d’information et condamné celle-ci aux dépens..
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de primes pour les années 2014 à 2016.
Condamne la société Carrefour systèmes d’information à payer à M. [O] les sommes de :
— 3 806,20 euros à titre de rappel de prime pour les années 2017 et 2018
— 380,62 euros à titre de congés payés afférents
— 3 300,93 euros à titre de rappel d’allocation de remplacement
— 3 246,36 euros à titre de rappel d’indemnité de retraite
— 176,05 euros à titre de rappel d’indemnité de départ
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte de droits à la retraite.
Condamne la société Carrefour systèmes d’information à remettre à M. [O], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Condamne la société Carrefour systèmes d’information aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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