Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K] divorcée [D]
C/
[D]
GH/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04650 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [K] divorcée [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra DE BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Mme [O] [K] et M. [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] l995 et leur divorce a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons le 13 juin 2019.
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2022, Mme [K] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins de sa condamnation à lui payer une somme correspondant à la moitié de la valeur des parts sociales d’une SASU, et avant dire droit de désigner un expert pour déterminer cette valeur.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons, saisi d’un incident par M. [D], a :
— Déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [O] [D] à l’encontre de M. [D] ;
— Débouté M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [D] pour abus de procédure;
— Condamné Mme [D] aux entiers dépens de la procédure ;
— Condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de M. [D] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2024, Mme [K] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celle: déboutant M. [D] de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, Mme [K] demande à la cour de :
Juger recevable l’appel enregistré par Mme [K] contre les dispositions suivantes de l’ordonnance de première instance :
« Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [O] [D] à l’encontre de M. [D] ;
Condamné Mme [D] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de M. [D] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Infirmer les dispositions suivantes de l’ordonnance de première instance :
« Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [D] à l’encontre de M. [D] ;
Condamné Mme [D] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamné Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de M. [D] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
— Juger la demande de Mme [K] recevable ;
— Désigner avant dire droit tel expert-comptable qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SASU [12] [Localité 15] 809 056 690 et déterminer la somme qui revient à Mme [K] suite au partage de la moitié de la valeur des dites parts sociales ;
— Condamner M. [D], directeur et unique associé de la SASU [13] [8], à payer à Mme [K] la moitié de la valeur des parts sociales de la SASU à dire d’expert ;
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux dépens ;
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Mme [K] soutient que les titres détenus par les époux concernant une société par action simplifiée doivent être intégrés à l’actif du régime matrimonial et donc de sa liquidation.
Mme [K] fait valoir que le délai de prescription raccourci de l’article 1578 du code civil ne concerne que les liquidations de régimes de participation aux acquêts et que les époux n’étant pas mariés sous ce régime mais sous celui de la communauté légale, elle est soumise à un délai de prescription de 5 ans.
Mme [K] estime être propriétaire indivise des titres de la SASU avec M. [D] de sorte que son action doit être assimilée à une liquidation d’indivision soumise à l’article 815 du code civil et donc imprescriptible.
Mme [K] sollicite en conséquence que M. [D] soit contraint de lui régler la moitié de la valeur des parts sociales de la SASU [11] au titre de la liquidation-partage du régime de la communauté. L’évaluation des parts sociales se faisant sur la base du chiffre d’affaires relatif aux activités réalisées, elle est dans l’impossibilité à défaut d’avoir connaissance de ces chiffres, de les chiffrer, si bien que la désignation d’un expert-comptable est nécessaire pour permettre un partage équitable des parts sociales.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2015 2025, M. [D] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf dans son rejet de la demande de condamnation de Mme [D] pour abus de droit et subsidiairement de :
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, d’expertise,
— Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
M. [D] soutient que l’action en liquidation du régime matrimonial se prescrit par 3 ans se terminant le 13 juin 2022, en l’état d’un divorce prononcé le 13 juin 2019, que la demande d’expertise ne peut venir suppléer la carence de Mme [K] dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que les comptes de la SASU publiés au registre du commerce et des sociétés à la date de l’exercice clos le 30 juin 2016 laissaient apparaître une perte de 29 696,15 euros.
Il ajoute que la procédure a été engagée devant le tribunal judiciaire puis de nouveau devant la cour d’appel de mauvaise foi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
1. A défaut de contrat de mariage, les époux sont sous le régime légal qui est celui de la communauté réduite aux acquêts et non du régime de la participation aux acquêts comme l’a retenu à tort le premier juge.
Ainsi l’article 1476 du code civil soumet le partage de la communauté aux règles établies au tire 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers.
Il résulte de l’article 1479 du code civil que les créances entre époux se prescrivent, en matière personnelle et mobilière, et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 de ce même code, soit cinq années, et que ce délai commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Mme [K], dont le divorce a été prononcé le 13 juin 2019, a agi dans le délai de cinq ans en saisissant le tribunal le 26 octobre 2022.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes de Mme [K] irrecevables pour cause de prescription.
2. Les documents produits par M. [D] relatifs à la SASU [14] qu’il dirige , soit en substance le dépôt au registre du commerce et des sociétés le 29 novembre 2016 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuel du 31 octobre 2016 établi par lui seul en sa qualité d’associé unique et de président par lequel il approuve les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2016 présentant une perte de 29 696,15 euros, sont insuffisants à démontrer, comme il le prétend, que la valeur des actions de la SASU est nulle. Mme [K] est donc fondée à obtenir la désignation d’un expert-comptable pour déterminer la valeur des parts sociales de la SASU [13] 809 056 690.
La demande de déterminer la somme qui lui revient suite au partage de la moitié de la valeur des dites parts sociales et celle de condamner M. [D] à lui payer la moitié de la valeur des parts sociales de la SASU relèvent de la juridiction du fond qui statuera au vu du rapport d’expertise.
3. Il n’est pas davantage démontré par M. [D] un abus de la part de Mme [K], si bien que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande indemnitaire
4. L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et condamné à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [D] au titre des frais irrépétibles en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Déclare les demandes de Mme [O] [K] recevables ;
Ordonne tous moyens des parties réservés une expertise judiciaire, aux frais avancés de Mme [O] [K] ;
Désigne pour procéder à l’expertise, M. [U] [W] [Adresse 5] Mèl : [Courriel 10], avec pour mission, de déterminer la valeur des parts sociales de la SASU [12] [Localité 15] 809 056 690 et pour ce faire, se faire remettre par M. [S] [D] toutes pièces utiles ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du dit code, des observations qui lui seront faites ;
Dit que Mme [O] [K] versera une provision de 800 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Soissons dans le mois de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens en cas de procédure au fond,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
Dit que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d’un mois pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal à l’issue du quatrième mois suivant le versement de la provision (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Désigne le juge de la mise en état ou à défaut le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Soissons pour suivre le déroulement des opérations d’expertise et statuer sur tout incident et dit que l’expert devra tenir ce magistrat informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [D] à verser à Mme [O] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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