Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022, N° 17/0049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06913 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR56
S.A.S. [6]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 08 Septembre 2022
RG : 17/0049
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Z] [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Mme [F] [P] (Mmembre de l’entrep) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [E] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de maçon coffreur à compter du 20 octobre 2009.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 7 mars 2016, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] faisait des trous à l’aide d’un marteau piqueur » : « selon l’entreprise utilisatrice :[le salarié] aurait ressenti une douleur au dos en voulant retirer le marteau piqueur qui était coincé », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 8 mars 2016 faisant état d’une « lombalgie aigüe » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2016.
Par décision du 6 juin 2016, la [8] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 28 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des arrêts et soins prescrits au salarié et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise.
Le 3 janvier 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déboute la société de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,
— confirme l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [8], des arrêts et frais consécutifs à l’accident du travail du salarié en date du 7 mars 2016 jusqu’au 5 septembre 2016, date de consolidation,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2015 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail à compter du 8 avril 2016, sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 7 mars 2016,
— condamner la [8] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits au salarié ensuite de son accident du travail ; fixer leur cause exacte et leur rapport avec l’accident du travail et fixer, le cas échéant, une nouvelle date de consolidation des lésions Imputables à l’accident,
— rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
Par ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société se prévaut de l’absence de lien de causalité direct et unique entre les arrêts de travail prescrits et la lésion initiale du salarié, et de l’existence d’un état pathologique antérieur lombaire fondée sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [U]. Elle considère qu’il existe, à tout le moins, un litige d’ordre médical justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise qui lui permettra d’avoir accès aux pièces médicales du dossier du salarié.
En réponse, la [8] fait valoir que la présomption d 'imputabilité trouve à s’appliquer et que l’avis du docteur [U] n’est pas de nature à la renverser ni à justifier du prononcé d’une mesure d’expertise à laquelle elle s’oppose.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [7] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
Pour la combattre, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
A cet effet, l’employeur se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [U], qui se borne à relever la présence d’une « symptomatologie lombaire aiguë qui s’apparente à un lumbago survenant dans un contexte pathologique de hernie discale L4-L5 ».
Si ce médecin estime que la « lombalgie aigüe » relève d’un état antérieur ou d’une affection intercurrente, il se contente de le rattacher à un « contexte pathologique de hernie discale L4-L5 » mais n’objective aucunement cet état pathologique, ni aucune cause totalement étrangère au travail en lien exclusif avec les arrêts et soins prescrits.
Les observations formulées dans la note du docteur [U] du 31 janvier 2022 et la disproportion invoquée de la durée des arrêts au regard de l’accident allégué sont insuffisantes à établir ou à laisser supposer que la longueur des arrêts et soins du salarié est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail du salarié. Au demeurant, le docteur [U] parle d’un état antérieur interférant « très fortement » sur les conséquences cliniques de l’accident du travail. Or, la cour rappelle que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Et la démonstration d’un état antérieur n’est de nature à détruire la présomption d’imputabilité que lorsque l’accident n’a plus aucun effet sur l’état antérieur.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent, étant observé que les barèmes référentiels n’ont qu’une valeur indicative et moyenne.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de l’employeur, y compris d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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