Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 juillet 2011, N° 11/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02978 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKMD
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
01 juillet 2011
RG:11/00651
[S]
C/
[N]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Dorier-Sammut
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Juillet 2011, N°11/00651
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision en présence de Mme [O] [V], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [S]
Saisissant sur renvoi de cassation
né le 30 Octobre 1945 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [I] [N] Entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 352 913 446, Exerçant sous l’enseigne Entreprise V. Bruno PACA
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 18/10/2024
[Adresse 2]
[Localité 1]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d’assurance mutuelle, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Saisissant sur renvoi de cassation
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 décembre 2024.( Art 1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Mars 2025, sur renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI La Résidence du grand hôtel (la SCI), maître d’ouvrage, à laquelle la Société générale a consenti une ouverture de crédit de 1 600 000 euros, a entrepris, courant 2006, la rénovation, la réhabilitation et l’extension d’un ancien hôtel situé dans la station de sports d’hiver de [Localité 7] (Alpes Maritimes), en vue de créer une résidence de tourisme classée, composée de lots privatifs vendus en l’état futur d’achèvement.
La SCI a souscrit une police multirisque immeuble auprès de la société Albingia, un contrat d’assurance multirisque chantier auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle vient la société MMA.
La SCI a confié à M. [B], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d''uvre de conception.
La maîtrise d''uvre d’exécution a été successivement confiée à :
— la société Coplan ingénierie, aujourd’hui Otéis, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd’s, par contrat du 10 mars 2006 interrompu le 30 novembre 2006 et avec signature d’une transaction le 2 mai 2007,
— la société Le château de ma mère, depuis en liquidation judiciaire, par contrat du 9 mars 2007, rompu à effet au 31 mai 2007 avec signature d’un protocole d’accord le 4 mai 2007,
— M. [S], assuré auprès de la société MAF, selon contrat du 18 juin 2007, interrompu le 4 mars 2008.
La SCI a conclu le 31 août 2006 avec la société 3R BAT, assurée auprès de la société Axa, un contrat d’entreprise générale tout corps d’état qui a été résilié le 2 février 2007. Un nouveau marché tout corps d’état a été conclu le 19 février 2007 avec M. [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno PACA, assuré auprès de la société Gan. La société V Bruno PACA, assurée auprès de la société Axa, gérée par M. [N], a succédé à ce dernier dans l’exécution de ce marché.
La SCI a confié à la société Qualiconsult une mission de contrôle technique et à la société Qualiconsult sécurité, assurée auprès de la société Axa France, une mission de coordination sécurité et protection de la santé.
Le 4 mars 2008, un incendie est survenu en cours de chantier et a détruit les ouvrages de couverture, de charpente et d’étanchéité en cours de réalisation au dernier niveau de l’immeuble. Des dommages consécutifs ont affecté les autres ouvrages en cours d’exécution dans les étages inférieurs.
La SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 27 mars 2008, une expertise judiciaire et la désignation de M. [L] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 12 octobre 2010.
Par ordonnance du 25 mai 2010, le juge des référés a condamné l’entreprise V Bruno PACA, représentée par M. [N], solidairement avec son assureur la société Axa, in solidum avec la société Albingia et avec la société Covea risks à payer à la SCI la somme provisionnelle globale de 600 000 euros.
La SCI a, les 23, 29 décembre 2010 et 21 février 2011, assigné au fond à jour fixe, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, ses assureurs ainsi que divers intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs pour obtenir notamment :
— la condamnation in solidum de la compagnie Axa, assureur de Bruno Paca, des sociétés Qualiconsult Sécurité, Albingia et Covea risks au paiement des sommes de 469 967,62 euros TTC pour les conséquences directes de l’incendie et de 726 071,90 euros TTC pour ses conséquences indirectes,
— subsidiairement, la condamnation de M. [S] au paiement de ces sommes pour faute dans la vérification de la couverture d’assurance de l’entreprise, et la condamnation d’Axa pour les conséquences indirectes de l’incendie du fait de la tardiveté de son refus de garantie,
— la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Covea risks au paiement de la somme de 452 482,17 euros TTC du fait des malfaçons dans l’exécution des travaux non affectés par l’incendie,
— la condamnation in solidum de M. [S] et de la MAF, de la société Coplan ingénierie, de M. [B] et de la société Le Château de ma mère au paiement de la somme de 2 093 969 euros concernant le dépassement de budget,
— la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 114 816 euros TTC au titre du remboursement de ses honoraires.
Le 17 mai 2011, la SCI a cédé en garantie à la Société générale les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement.
Le tribunal de grande instance de Nice, par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2011, a notamment :
— Condamné la compagnie d’assurances Albingia à verser à la SCI La Résidence du grand hôtel la somme de 46 9967,62 euros TTC à titre d’indemnisation pour les conséquences directes de l’incendie survenu le 4 mars 2008 ;
— Rappelé que la Société générale est créancier hypothécaire de la SCI La Résidence du grand hôtel et a vocation à percevoir cette indemnité ;
— Débouté la SCI La Résidence du grand hôtel de la totalité de ses autres demandes ;
— Débouté la compagnie d’assurances Albingia de ses appels en garantie et dit n’y avoir lieu à subordonner le versement de l’indemnité qu’elle est condamnée à verser à la constitution d’une sûreté par la SCI La Résidence du grand hôtel ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [Z], de la SCI Napier Azur, de Mme [T], de la SCI Coccinelle, de M. et Mme [W], de la SCI Gimi, de la SCI Stella, de M. [F], de M. [U] et de Mme [X], de M. [D], de M. et Mme [E], et de M. [Y] ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer en l’attente du dépôt d’un second rapport par M. [L] formée par la SCI La Résidence du grand hôtel ;
— Rejeté les demandes de provisions formées par les intervenants volontaires contre la SCI La Résidence du grand hôtel ;
— Rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre la SCI La Résidence du grand hôtel ou contre toute autre partie ;
— Condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie Albingia à verser à la SCI La Résidence du grand hôtel la somme de 3000 euros ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’autres parties ;
— Condamné la compagnie d’assurances Albingia aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SCI La Résidence du grand hôtel a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2011.
Par arrêt du 28 juin 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la Société générale de produire, dans le délai d’un mois du prononcé de l’arrêt, à la cour et à l’ensemble des parties, une copie complète de l’acte de cession de créance de la SCI Résidence du grand hôtel et dit que les parties devront, si elles l’estiment utile, conclure au plus tard 15 jours avant ladite audience, les dépens étant réservés.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt infirmatif réputé contradictoire du 17 janvier 2013, a :
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
— Déclaré la compagnie Axa France IARD, assureur de V. Bruno Paca, la Mutuelle des architectes français (MAF), M. [S], la SAS Qualiconsult et la SAS Qualiconsult sécurité irrecevables en leur fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’appel de la SCI Résidence du grand hôtel,
— Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu l’acte de cession de créance du 17 mai 2011,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Déclaré la SCI Résidence du grand hôtel irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa assureur de V Bruno Paca, de Qualiconsult sécurité, de la compagnie Albingia et de Covea risks, de M. [S], de Coplan ingénierie, de M. [B], de L’EURL Le Château de ma mère, et de la MAF,
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
— Déclaré d’office irrecevable l’appel incident de la Société générale,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI Résidence du grand hôtel aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société générale a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts rendus le 28 juin 2012 et le 17 janvier 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pourvoi n° 13-13.336).
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 18 novembre 2014, a cassé partiellement dans les termes suivants l’arrêt du 17 janvier 2013 :
— Constate la déchéance du pourvoi principal, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 28 juin 2012 ;
— Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 17 janvier 2013 :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare d’office irrecevable l’appel incident de la Société générale, l’arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— Condamne Mme [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Château de ma mère, M. [N], M. [S], M. [B], Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentés par la société Lloyd’s France et les sociétés Mutuelle des architectes français, Qualiconsult, Qualiconsult sécurité, Bureau d’études techniques Maurice Turra, Albingia, Axa France IARD, Axa France, Coplan ingenierie groupe, Compagnie Covea Risks, Cabinet Diot Adinas et GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes (').
Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013, la Cour de cassation énonce :
« (') Vu l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la banque avait formé un appel incident et le déclarer irrecevable, l’arrêt, après avoir constaté que la cession de créances est intervenue antérieurement à l’instance d’appel engagée par la SCI, qui a notamment intimé la banque, et relevé que celle-ci avait conclu, le 30 octobre 2012, à la réformation du jugement, retient, d’un côté, que la banque ne pouvait plus, comme elle le faisait tardivement dans ces écritures, se prévaloir de l’acte de cession de créances pour demander qu’il lui soit donné acte qu’elle reprenait à son compte l’ensemble des moyens de fait et de droit développés par la SCI, déclarés irrecevables par l’arrêt, et, de l’autre, que son appel incident, formalisé plus de deux mois après les conclusions de la SCI, était irrecevable, en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en demandant qu’il lui soit donné acte qu’elle venait aux droits de la SCI, la banque avait régularisé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de cette société, en se substituant à elle dans le bénéfice de son appel, jugé recevable, sans relever elle-même appel incident, la cour d’appel a violé le texte susvisé (') ».
Par arrêt par défaut du 9 mars 2017, rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.336), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— Dit que la SA Société générale a qualité à agir et déclaré en conséquence ses demandes, recevables,
— Condamné in solidum la société Qualiconsult sécurité, la société MMA assurance mutuelle, venant aux droits de la société Covea risks, pour la mise en 'uvre du volet tout risques chantier du contrat d’assurance et la société Albingia à payer à la SA Société générale au titre des :
* conséquences directes de l’incendie, la somme de 392 949,52 euros hors taxes,
* conséquences induites de l’incendie, la somme de 607 083,53 euros hors taxes,
Sauf à la SA Société générale à justifier que la SCI « la résidence du Grand hôtel » ne récupère pas la TVA, auquel cas celle-ci devra être appliquée aux sommes précitées, au taux en vigueur,
— Dit que la société Albingia est recevable et fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 121- 4 du code des assurances, relatives au cumul d’assurances,
— Condamné [A] [N] exerçant à l’enseigne entreprise V. Bruno PACA et la société Qualiconsult sécurité à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle et la société Albingia des condamnations prononcées au profit de la SCI « la résidence du Grand hôtel », au titre des conséquences directes et induites de l’incendie,
— Condamné in solidum [I] [N] exerçant à l’enseigne entreprise V. Bruno PACA, la société Qualiconsult et la société MMA assurance mutuelle venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages ouvrage du contrat d’assurance, à payer à la SA Société générale la somme de 378 320,25 euros hors taxes, au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons,
Sauf à la SA Société générale à justifier que la SCI « la résidence du Grand hôtel » ne récupère pas la TVA, auquel cas celle-ci devra être appliquée à la somme précitée, au taux en vigueur,
— Condamné in solidum [J] [S] et la société MAF à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle de la condamnation prononcée au profit de la SA Société générale au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons,
— Condamné in solidum [R] [B], la société Grontmij venant aux droits de la SARL Ginger Ingénierie, elle-même venant aux droits de la société Coplan et son assureur les souscripteurs du Lloyds de Londres, l’EURL « au château de ma mère » et [J] [S] et son assureur la société
MAF à payer à la SA Société générale la somme de 400 000 euros en réparation de la perte de chance d’avoir achevé la construction de l’immeuble pour un prix de revient inférieur,
— Débouté [R] [B] et [J] [S] de leurs appels en garantie,
— Dit que les contrats d’assurance mis en 'uvre ont vocation à s’appliquer dans les limites et les conditions qu’ils prévoient, au regard en particulier des franchises et des plafonds de garantie, opposables aux tiers,
— Rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par les sociétés GAN, Qualiconsult et Qualiconsult sécurité,
— Condamné in solidum la société Qualiconsult Sécurité, la société MMA assurance mutuelle, la société Albingia, [R] [B], [A] [S], la société MAF et la société Grontmij, les souscripteurs du Lloyds de Londres et l’EURL « au château de ma mère », sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, à payer à :
— la SCI « la résidence du Grand hôtel », la somme de 5000 euros,
— la SA Société générale, la somme de 15 000 euros,
— la société GAN, la somme de 2000 euros,
— la société cabinet Diot Adinas, la somme de 2000 euros,
— Rejeté toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en rectification du 13 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur plusieurs requêtes en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer et notamment sur une omission de statuer relative à la demande de M. [S] à être entièrement relevé et garanti par l’entreprise V. Bruno Paca et ses assureurs, la société Axa France Iard et le Gan, la société Coplan ingénierie et son assureur la société Lloyd’s de Londres et la société Le Château de ma mère, dans le cas où une condamnation serait prononcée contre lui.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi :
— Dit que c’est Maître Julien Fiszleiber, avocat au barreau de Paris et dominus litis, représentant la Société générale, qui a plaidé l’affaire et non Maître Caroline Payen, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substituée par Maître Nicolas Monteil, avocat à Aix-en-Provence, comme indiqué par erreur par l’arrêt du 9 mars 2017,
— Débouté la Société générale, eu égard à la nullité du contrat d’assurance souscrit par la SARL V Bruno PACA, de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD,
— Dit que la condamnation aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel, prononcée par l’arrêt du 9 mars 2017 s’entend de la condamnation aux entiers dépens de première instance, en ce compris les fiais d’expertise judiciaire et aux dépens du présent appel,
— Dit que c’est à tort que l’arrêt du 9 mars 2017 a condamné la société Qualiconsult à payer à la Société générale la somme de 378 320,25 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons, alors que la Société générale n’élevait aucune demande à l’encontre de la société Qualiconsult,
— Dit dès lors, sans objet, la demande de la société Qualiconsult tendant à être relevée et garantie par le BET Coplan et les souscripteurs du Lloyds de Londres in solidum avec [R] [B], [J] [S] et la société Maf,
— Rejeté l’appel en garantie formé par [J] [S] à l’encontre de l’entreprise V Bruno PACA, de ses assureurs la société Axa France IARD et le GAN, du contrôleur technique Qualiconsult et de son assureur la société Axa France IARD, de la SARL Coplan ingénierie et de son assureur la société Lloyds de Londres et de l’EURL Le Château de ma mère,
— Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme l’arrêt,
— Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
La société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Oteis, anciennement dénommée la société Grontmij Coplan ingenierie groupe, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pourvoi n° A 17-17.801).
La société Qualiconsult et la société Qualiconsult sécurité ont également formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt rendu (pourvoi n° U 17-17.818).
Dans chacun des pourvois, M. [S] et la MAF ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 20 décembre 2018 (pourvois n° 17-17.801 et 17-17.818 joints), a cassé partiellement dans les termes suivants l’arrêt du 9 mars 2017 rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-13.336) :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les appels en garantie formé par M. [S] et en ce qu’il condamne la société Qualiconsult, in solidum avec M. [N] exerçant sous l’enseigne V. Bruno PACA et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d’assurance, à payer à la Société générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons, l’arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Met hors de cause M. [B], la société Qualiconsult sécurité, et la société Diot ;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation de la société Qualiconsult, in solidum avec M. [N] exerçant sous l’enseigne V. Bruno PACA et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d’assurance, à payer à la Société générale la somme de 378 320,25 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons ;
— Renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée en ce qui concerne les appels en garantie formés par M. [S] ;
— Maintient les dispositions de l’arrêt du 9 mars 2017 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celles concernant la société Gan ;
— Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Oteis la société Qualiconsult, la Société générale, la société Albingia aux dépens des pourvois ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour de cassation énonce :
« Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [S] et de la MAF :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les appels en garantie formé par M. [S] au titre de sa condamnation au paiement du coût des travaux de reprise, des défauts d’exécution et des malfaçons, l’arrêt retient que, ses manquements étant caractérisés, sa demande en garantie par la SCI et par les divers intervenants sur le chantier et leurs assureurs doit être rejetée ;
Qu’en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision justifiant d’écarter la contribution à la dette de chacun des coobligés, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal n° U 17-17.818 :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt condamne la société Qualiconsult, in solidum avec M. [N], exerçant sous l’enseigne V. Bruno Paca et la société MMA, venant aux droits de la société Covea risks, au titre du volet dommages-ouvrage du contrat d’assurance, à payer à la Société générale une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la Société générale ne sollicitait pas la condamnation de la société Qualiconsult au titre de ces travaux, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé (') ; »
M. [J] [S] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rectificatif rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pourvoi n° Q 18-25.247).
M. [J] [S] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant comme cour de renvoi après la cassation partielle (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvois n° 17-17.801 et 17-17.818) de l’arrêt du 9 mars 2017, suivant une déclaration de saisine du 25 février 2019.
La Cour de cassation n’ayant cependant pas statué sur le pourvoi concernant l’arrêt rectificatif du 13 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation et ordonné la radiation de l’affaire.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 30 janvier 2020, a statué comme suit :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
— Constate l’annulation de l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu’il rejette l’appel en garantie de M. [S] dirigé contre l’entreprise V Bruno Paca et ses assureurs, la société Axa France IARD et le Gan, la société Coplan ingénierie et son assureur la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Le Château de ma mère ;
— Condamne M. [S] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes (') ;
aux motifs suivants :
« Attendu que l’arrêt attaqué, en ce qu’il a statué sur la requête en omission de statuer affectant l’arrêt du 9 mars 2017, présentée par M. [S], portant sur sa demande en garantie dirigée contre l’entreprise V Bruno Paca et ses assureurs, la société Axa France IARD et le Gan, la société Coplan ingénierie et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Le Château de ma mère, est la suite de cet arrêt qui a été cassé partiellement le 20 décembre 2018 par un arrêt de la troisième chambre civile (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-17.801, 17-17.818), en ce qu’il avait rejeté les appels en garantie formés par M. [S], sans donner de motifs justifiant d’écarter la contribution à la dette de chacun des coobligés, et s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Que la cassation partielle de l’arrêt du 9 mars 2017 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de M. [S] dirigé contre l’entreprise V Bruno Paca et ses assureurs, la société Axa France IARD et le Gan, la société Coplan ingénierie et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Le Château de ma mère ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi qui s’attaque à cette disposition ; »
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt de défaut du 9 juin 2022, rendu sur renvoi après cassation partielle (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvois n° 17-17.801 et 17-17.818) de l’arrêt du 9 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyds Insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres ;
— Déclaré irrecevable la demande dirigée à l’encontre de l’entreprise V Bruno PACA ;
— Déclaré recevable la demande de M. [S] dirigée à l’encontre de la société Qualiconsult ;
— Rejeté la demande de M. [S] dirigée à l’encontre de la société Qualiconsult, de la société Otéis, de l’EURL Au château de ma mère prise en la personne de son mandataire liquidateur Mme [C] [M], et de leurs assureurs ;
— Rejeté la demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD et du GAN, pris en qualité d’assureurs de M. [I] [N] ;
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour d’appel a retenu en page 8 que « M. [S] sollicite dans ses conclusions la garantie de l’entreprise V Bruno PACA alors que celle-ci n’est qu’une enseigne, et que seul M. [I] [N], personne physique, a été assigné. La demande dirigée à l’encontre de l’entreprise V Bruno PACA doit être déclarée irrecevable ».
Elle a ensuite relevé (p. 8) que M. [S] sollicite la réformation du jugement, afin d’être relevé et garanti conjointement et solidairement notamment par l’entreprise V Bruno PACA et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et le Gan, et jugé (p. 11) que « l’entreprise et le maître d''uvre d’exécution ont failli à leurs obligations contractuelles et ces fautes justifient, au regard de leurs obligations respectives, de retenir à leur encontre une part de responsabilité :
— 80 % à la charge de M. [I] [N].
— 15 % à la charge de M. [S].
Cependant, M. [I] [N] ne saurait être condamné à garantir M. [S], en l’absence de demande formée à son encontre ».
La Mutuelle des architectes français (MAF) et M. [J] [S] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n° M 22-20.062).
Par arrêt du 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement dans les termes suivants l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2022 :
— Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu’il est formé par la Mutuelle des architectes français ;
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande dirigée contre l’entreprise V Bruno PACA, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
— Condamne M. [N] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Concernant la recevabilité du pourvoi en ce qu’il est formé par la MAF, contestée par la défense, la Cour de cassation énonce :
« Vu l’article 609 du code de procédure civile :
7. Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
8. La MAF s’est pourvue en cassation contre l’arrêt ayant rejeté les demandes de garantie présentées par M. [S].
9. Elle ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors qu’en cause d’appel, elle n’avait formé aucune demande à son profit et que l’arrêt attaqué n’a prononcé aucune condamnation contre elle.
10. Le pourvoi n’est, dès lors, pas recevable. »
Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2022, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvois n° 17-17.801 et 17-17.818), la Cour de cassation énonce :
« Vu l’article 16 du code de procédure civile :
13. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
14. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [S] dirigée contre l’Entreprise V Bruno PACA, l’arrêt relève que celle-ci n’est qu’une enseigne, et que seul M. [N], personne physique, a été assigné.
15. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
M. [J] [S] et la Mutuelle des architectes français (MAF) ont saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi, suivant une déclaration de saisine du 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024 et, par avis du 30 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 janvier 2025 en application des dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [J] [S] et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 (ancien) devenu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’arrêt date du 11 juillet 2024 rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi M 22-20.062,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer la décision dont appel soit le jugement en date du 1er juillet 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Nice sous le numéro de rôle 11/00651,
En ce qu’elle a :
* Débouté M. [J] [S] de ses appels en garantie,
* Rejeté l’appel en garantie formé par [J] [S] à l’encontre de l’entreprise V. Bruno Paca,
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [I] [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, à relever et garantir M. [J] [S] des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise, des défauts d’exécution et des malfaçons,
— Condamner M. [I] [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, à verser à M. [J] [S] et à la MAF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Condamner M. [I] [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir :
— qu’il résulte du rapport d’expertise que les défauts d’exécution, les malfaçons et les non-conformités constatés sur les travaux et ouvrages en cours d’exécution sont imputables à l’entreprise V Bruno Paca et que le contrôleur technique a été défaillant pour ne pas avoir formulé d’observations sur la qualité des ouvrages réalisés par M. [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca ; que M. [S] est intervenu après deux maîtres d''uvre d’exécution, la société Coplan et l’EURL Au Château de ma mère, dont les erreurs ne peuvent lui être imputées, le contrat étant en date du 18 juin 2007 alors que les travaux ont été engagés en mars 2007 et l’opération ayant dérapé dès son démarrage ; que le chantier n’étant pas terminé, M. [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, avait la possibilité de remédier aux malfaçons constatées et qu’il était de son obligation contractuelle d’apporter une solution ; que par conséquent la cause des malfaçons est exclusivement imputable à M. [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, dont la responsabilité est engagée ;
— qu’il ne peut être imputé à M. [S] le fait de ne pas avoir pratiqué des retenues trop importantes sur les situations présentées par M. [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, en plus de la retenue de garantie de 5 %, ce qui aurait conduit l’entreprise à arrêter le chantier, et étant rappelé que le montant du marché a été très largement sous-évalué ;
— que si une faute est imputable à M. [S] concernant un défaut de retenues sur les situations de travaux, elle n’a pu avoir aucune incidence sur la commission des fautes d’exécution, de sorte que M. [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, sera condamné à relever et garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise, des défauts d’exécution et des malfaçons.
M. [I] [N], exerçant sous l’enseigne V Bruno Paca, auquel la déclaration de saisine, l’avis de fixation à bref délai de l’affaire, l’ordonnance de clôture à effet différé et les conclusions de M. [J] [S] et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ont été signifiés le 18 octobre 2024, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
M. [I] [N] n’avait pas non plus constitué avocat devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour une meilleure clarté du litige soumis à la présente cour il sera rappelé qu’il ressort de la chronologie des faits et des différentes décisions judiciaires que :
— dans le cadre de l’opération d’extension et de réhabilitation d’un ancien hôtel sis à [Localité 7] la SCI La Résidence du grand hôtel, bénéficiant d’un crédit auprès de la Société Générale a confié la mission de maîtrise d''uvre à différents intervenants successifs, dont M. [J] [S], architecte selon contrat en date du 18 juin 2007 interrompu au 4 mars 2008,
— la SCI avait souscrit une police multirisque immeuble auprès de la société Albingia et un contrat d’assurance multirisque chantier auprès de la société Covea risk aux droits de laquelle est venue la société MMA,
— M. [J] [S] était assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF),
— M. [J] [S] a été définitivement condamné in solidum avec la MAF par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 mars 2017 à relever et garantir la société MMA assurance mutuelle, venant aux droits de la société Covea risk, de la condamnation prononcée au profit de la SA Société générale au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons (la société MMA ayant elle-même était condamnée par la même décision, in solidum avec M. [I] [N] exerçant à l’enseigne entreprise V. Bruno PACA, et la société MMA assurance mutuelle, au titre du volet dommages ouvrage du contrat d’assurance, à payer à la SA Société générale la somme de 378 320,25 euros hors taxes, au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons).
C’est de cette condamnation in solidum à relever et garantir la société MMA, que M. [J] [S] et la MAF demandent devant la présente juridiction à être relevé et garanti par M. [I] [N], étant observé que suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 juin 2022, cassé partiellement par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024, M. [J] [S] et la MAF forment désormais leurs demandes à l’encontre de M. [I] [N] exerçant à l’enseigne entreprise V. Bruno PACA, et non plus à l’encontre de l’entreprise V. Bruno PACA.
Il sera rappelé que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, M. [J] [S] et la MAF, recherchent à être relevés et garantis par M. [I] [N] au titre des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons, pour lesquels ils ont été eux-mêmes condamnés à relever et garantir la société MMA, il s’agit donc d’analyser et caractériser les fautes de chaque intervenant à savoir M. [I] [N] d’une part et M. [J] [S] d’autre part, dans l’apparition de ces dommages au regard de leurs obligations contractuelles et de leurs missions et de fixer le partage de responsabilité entre eux, eu égard aux fautes de chacun, et à leur sphère d’intervention respective.
Il est constant au regard des différentes pièces produites, que dans le cadre du projet immobilier porté par la SCI La Résidence du grand hôtel, M. [I] [N] exerçant à l’enseigne entreprise V. Bruno PACA s’est vu confier après la société 3 R BAT un marché tout corps d’état le 19 février 2007.
La responsabilité de M. [S] architecte a été définitivement reconnue en sa qualité de constructeur dans la mesure où notamment, l’évidente médiocre qualité d’exécution des travaux par l’entreprise V Bruno PACA n’aurait pas dû lui échapper, qu’il aurait dû le signaler, ne pas accepter certains travaux qui ne correspondaient pas à l’état effectif d’avancement des travaux, et qu’il aurait dû procéder à des retenues qui auraient pu permettre une rectification de la part de l’entreprise générale.
M. [S] fait valoir à bon droit qu’il n’cst pas comptable d’évènements antérieurs à son intervention dans l’opération dc construction le l8 juin 2007, mais il sera observé qu’à compter de cette date il était en mesure de faire des observations à l’entreprise générale sur les problèmes d’exécution des travaux et de pratiquer des retenues sur les quatorze situations qui lui ont été présentées par l’entreprise, mais il sera aussi pris en compte le fait que l’expert considère en page 75 de son rapport que les défauts d’exécution, les approximations techniques, les non-conformités potentielles des ouvrages en cours de réalisation par l’entreprise de M. [I] [N], avant le sinistre de 2008, auraient pu être corrigées par l’entreprise générale quand bien même n’avaient-ils fait l’objet d’aucune observation officielle du maître d''uvre d’exécution, ni d’aucune retenue financière sur la situation des travaux visées.
Par ailleurs il ressort aussi effectivement du rapport d’expertise judiciaire de façon claire et non contestée comme le soutient M. [S] que les défauts d’exécution, les malfaçons et les non-conformités des travaux en cours d’exécution sont imputables à l’entreprise générale de M. [I] [N] qui les a exécutés.
Au terme de ces observations, il apparait que les fautes commises d’une part par l’entreprise générale de M. [I] [N] et d’autre part par le maitre d''uvre d’exécution M. [S] justifient, au regard de leurs obligations respectives, de retenir à leur encontre une part de responsabilité :
— 80 % à la charge de M. [I] [N].
— 20 % a la charge de M. [J] [S].
Par conséquent M. [I] [N] exerçant sous l’enseigne V. Bruno Paca sera condamné à relever et garantir M. [J] [S] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations mises à leur charge au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons dans la limite de 80% du montant des condamnations prononcées.
M. [I] [N] qui succombe au principal sera également condamné à payer à M. [J] [S] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens exposés devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut et rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine sur renvoi après l’arrêt de cassation partielle rendu le 11 juillet 2024 par la Cour de cassation,
Infirme, le jugement rendu le jugement rendu le 1er juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Nice en ses dispositions relatives aux appels en garantie formés par M. [J] [S],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] exerçant sous l’enseigne V. Bruno Paca à relever et garantir M. [J] [S] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations mises à leur charge au titre du coût des travaux de reprise des défauts d’exécution et des malfaçons dans la limite de 80% du montant des condamnations prononcées ;
Condamne M. [I] [N] exerçant sous l’enseigne V. Bruno Paca à payer à M. [J] [S] et la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, la somme de 3000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] exerçant sous l’enseigne V. Bruno Paca, aux entiers dépens exposés devant la présente cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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