Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 janvier 2023, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/00674
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWK7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS AGIS
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00085)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 11 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 13 février 2023
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
INTIMES :
Monsieur [F] [H], sous curatelle confiée à madame [P] [B], curatrice
né le 29 juillet 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne
Société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGENCE [Localité 12] SECURITE PRIVEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association AGS CGEA DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 17 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H] a été embauché par la société Zeus sécurité à compter du 1er novembre 2008 pour occuper des fonctions d’agent de sécurité.
A compter du 05 décembre 2016, son contrat de travail a été transféré au profit de la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée (RSP), avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2008.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable au contrat.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 27 janvier 2017 au 6 juillet 2017, puis à nouveau à compter du 1er septembre 2017, ce dernier arrêt ayant été régulièrement prolongé sans interruption.
Le 13 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, avec la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 17 septembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 05 octobre 2018.
Par courrier en date du 31 octobre 2018, la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Constatant qu’aucune indemnité de licenciement ne lui avait été versée, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes, par requête en date du 13 janvier 2020, aux fins de paiement de diverses sommes.
Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le 14 octobre 2020 la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 12] sécurité privée et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par maîtres [I] ou [R], en qualité de mandataires judicaires.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé que M. [H] a été indemnisé pour la période de janvier à mars 2017,
— dit et jugé que les demande de M. [H] antérieures au 13 janvier 2017 sont prescrites,
— dit et jugé que M. [H] travaillait sur les bases d’un temps partiel,
— déclaré le présent jugement opposable à I’AGS-CGEA d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie légale,
— débouté M. [H] de ses demandes de rappels de salaires des mois de janvier 2017, février 2017, mars 2017, septembre 2017, octobre 2017, novembre 2017 et d’avril à juin 2018, de sa demande au titre de rappel de prime d’ancienneté et congés payés de mai 2018 à octobre 2018, au titre du remboursement de la mutuelle déduite des salaires, au titre du solde de congés payés,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l’arrêt de travail auprès de l’organisme de prévoyance pour la période d’avril 2017 au 06 juillet 2017,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée la somme de 1 933,78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— débouté M. [H] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS CGEA D'[Localité 9],
— dit et jugé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail,
— dit et jugé qu’en tout état de cause, l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253- t L 3253-17 du Code du travail,
— dit et jugé que l’obligation du CGEA D'[Localité 9] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dit et jugé que le CGEA d'[Localité 9] est mis hors de cause s’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile, cette créance n’étant pas salariale n’est pas garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R. 1454 28 du Code du travail et fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [H] au montant de 773.57 €,
— condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et l’association CGEA d'[Localité 9] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, l’association Unedic, Délégation AGS CGEA d’Annecy, en présence de la délégation AGS CGEA de Chalon sur Saone, intervenant volontaire, demande à la cour d’appel de :
« – donner acte au CGEA De [Localité 10] de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA d'[Localité 9]
— mettre purement et simplement hors de cause le CGEA d'[Localité 9].
— confirmé (er)le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne le 11 janvier 2023 en ce qu’il a :
* Déclaré prescrites les demandes antérieures au 13 janvier 2017 et les dommages et intérêts pour absence de déclaration à l’organisme de prévoyance de l’arrêt de travail de M. [H]
* débouter M. [H] de ses demandes en paiement :
— de rappels de salaires postérieurs au 13 janvier 2017, de prime d’ancienneté, de congés payés de mai 2018 à octobre 2018, de remboursement des sommes au titre de la mutuelle, du solde des congés payés.
— de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau :
— Juger prescrite la demande d’indemnité de licenciement et rejeter celle-ci,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la moyenne des salaires et la garantie de l’AGS l’ensemble des demandes du salarié étant rejetées.
A titre subsidiaire,
— juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA de [Localité 10] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
— juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
— juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail,
— juger en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail,
— juger que l’obligation du CGEA De [Localité 10] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
— juger que le CGEA De [Localité 10] sera mis hors de cause, s’agissant de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n’étant pas salariale.
— condamner M. [H] aux entiers dépens. "
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [H] demande à la cour d’appel de :
« – confirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Vienne en date du 11 janvier 2023 en ce qu’elle a considéré qu’un rappel d’indemnité de licenciement était dû à Monsieur [H],
— infirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Vienne en date du 11 janvier 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Agence [Localité 12] sécurité privée les sommes suivantes à verser au bénéfice de M. [H] :
outre intérêts de droit à compter de la demande :
* La somme de 321,75 euros au titre du solde de salaire de février 2017,
* La somme de 283,49 euros au titre du solde de salaire de mars 2017,
* La somme de 445,22 euros au titre du solde de salaire de septembre 2017,
* La somme de 258,95 euros au titre du solde de salaire d’octobre 2017,
* La somme de 135,82 euros au titre du solde de salaire de novembre 2017,
— A titre subsidiaire, la somme de 445,22 euros au titre du solde de salaire d’avril 2018, La somme de 258,95 euros au titre du solde de salaire de mai 2018, La somme de 135,82 euros au titre du solde de salaire de juin 2018 ;
— A titre infiniment subsidiaire, la somme de 105,65 euros au titre du solde de salaire d’avril à juin 2018,
* La somme de 464,10 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période mai à octobre 2018,
* La somme de 46,41 euros au titre des congés payés sur rappel de prime d’ancienneté,
* La somme de 250,39 euros au titre du remboursement de la mutuelle déduite des salaires ;
* La somme de 2 858,24 euros au titre du solde des congés payés ;
* La somme de 1 000,38 euros au titre du salaire d’octobre 2018 ;
* La somme de 100,03 euros au titre des congés payés sur salaire d’octobre 2018,
* La somme de 3 867,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
* La somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration de l’arrêt de travail auprès de l’organisme de prévoyance pour la période d’avril 2017 au 06 juillet 2017 ;
* La somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— ordonner à Me [I] ou Me [R], ès qualité, à remettre à M. [H], au besoin sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Juridiction se réservant le droit d’en prononcer la liquidation, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de salaire de février à septembre 2017 rectifiés conformes aux mentions de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que la décision sera déclarée commune et opposable à la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires, représentée par Me [W] [I] ou Me [R], es qualité de mandataire liquidateur, ainsi qu’à l’AGS-CGEA de [Localité 10] qui procédera à l’avance des fonds dans les limites de sa garantie,
— statuer ce que de droit sur les dépens. "
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 Octobre 2023, la SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, demandent à la cour d’appel de :
« – confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a :
— déclaré prescrites les demandes antérieures au 13 janvier 2017 et les dommages et intérêts pour absence de déclaration à l’organisme de prévoyance de l’arrêt de travail de Monsieur [H],
— débouté M. [H] de ses demandes de :
* Rappels de salaires postérieurs au 13 janvier 2017
* De prime d’ancienneté
* De congés payés de mail 2018 à octobre 2018
* De remboursement des sommes au titre de la mutuelle
* Du solde de congés payés
* De dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 12] sécurité privée la somme de
1 933,78 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande d’indemnité de licenciement est prescrite et débouter Monsieur [H], de cette demande. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée le 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de la délégation AGS CGEA de [Localité 10] en lieu et place du CGEA d'[Localité 9]
La délégation AGS CGEA De [Localité 10] est intervenue volontairement à la procédure, en lieu et place du CGEA d'[Localité 9], dont il sollicite la mise hors de cause.
M. [H] et la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, ne formulent aucune observation sur ce point, de sorte qu’il sera donné acte à la délégation AGS CGEA de [Localité 10] de son intervention volontaire en lieu et place de la délégation AGS CGEA d'[Localité 9], qui sera mise hors de cause.
Sur la demande en rappels de salaires
Sur la prescription
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande de sorte que doivent être distinguées :
— la prescription de l’action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— la prescription de la créance salariale, c’est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l’action est engagée.
Et il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2018, et M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2020, de sorte que son action a été introduite dans le délai de prescription suivant la rupture du contrat.
Et la demande du salarié, qui porte sur ses salaires à compter du 13 janvier 2017, exigibles à la fin du mois de janvier 2017, jusqu’à la date de la rupture, n’est donc pas prescrite.
Dès lors, la cour étant saisie d’une fin de non-recevoir pour la période antérieure au 13 janvier 2017, alors qu’aucune demande en rappel de salaire ne concerne cette période, la demande est sans objet, et il n’y a pas lieu à confirmation ni à infirmation de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande pour la période de janvier 2017 à juillet 2017
Premièrement, si le temps partiel thérapeutique, dont le mi-temps thérapeutique est la forme la plus fréquente, ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière en droit du travail, il n’en est pas de même en droit de la sécurité sociale
Ainsi, selon l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 23 décembre 2018, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré,
2) soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible à son état de santé
En application de ces dispositions, la reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, c’est-à-dire à raison de santé, est une possibilité d’aménagement du temps de travail, prescrite par le médecin traitant ou le médecin du travail à la suite d’une maladie ou d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle.
Et si l’employeur accepte, dès lors qu’il est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles du médecin du travail, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié perçoit alors une rémunération versée par l’employeur, en proportion du temps de travail effectué et des indemnités journalières versées par la caisse d’assurance maladie.
Deuxièmement, selon l’article 8 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicable aux relations entre les parties, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale :
— un salarié ayant une ancienneté supérieure à 8 années doit percevoir un maintien de salaire de 90% de son salaire moyen pendant 45 jours, puis de 70% pour les 45 jours suivants,
— le salaire à prendre en considération est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais,
— les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du 11ème jour d’absence en cas de maladie,
— elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
En l’espèce, si le contrat de travail de M. [H] n’est pas produit aux débats, il n’est contesté par aucune des parties que le salarié a initialement été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet.
M. [H] expose que du 01 janvier au 26 janvier 2017, il travaillait dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2017 jusqu’au 6 juillet 2017 puis à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2017, et ce sans discontinuer jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Il fait grief à son employeur d’avoir calculé à compter du 27 janvier 2017 le maintien de son salaire sur la base d’une rémunération à temps partiel, alors qu’il ne travaillait plus en mi-temps thérapeutique puisqu’il était à cette date placé en arrêt de travail pour maladie.
D’une première part, il produit aux débats les pièces suivantes, dont le contenu n’est pas contesté par les parties :
— son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, duquel il résulte qu’il était rémunéré pour 151,67 heures de travail, soit un travail à temps complet,
— son bulletin de salaire du mois de janvier 2017, sur lequel est indiqué un salaire de base pour 75,84 euros de travail, soit un temps partiel, le bulletin mentionnant en outre 16,84 heures d’absence pour maladie,
— une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie, duquel il résulte que des indemnités journalières lui ont été payées durant tout le mois de décembre 2016 et jusqu’au 26 janvier 2017, dans le cadre d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, et qu’à compter du 27 janvier 2017, les indemnités journalières étaient payées dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie, sans qu’il soit précisé un temps partiel pour motif thérapeutique,
— un bulletin d’hospitalisation à compter du 26 janvier 2017.
Ainsi, il est établi que M. [H] se trouvait placé en mi-temps thérapeutique entre le 01 et le 26 janvier 2017, puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 janvier 2017.
D’une deuxième part, il a été rappelé que les modalités de l’aménagement en mi-temps thérapeutique doivent être négociées entre l’employeur, le salarié et le médecin du travail, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
Or, pour justifier le calcul du maintien de salaire sur la base d’un travail à temps partiel, l’employeur affirme que lors du placement de M. [H] en arrêt de travail pour maladie, le 27 janvier 2017, il se trouvait toujours en travail à temps partiel thérapeutique.
Mais aucun avenant au contrat de travail n’est produit aux débats, et l’employeur n’établit par aucune autre pièce que la durée pendant laquelle le salarié était placé en temps partiel thérapeutique se prolongeait après le 26 janvier 2017, alors que cette preuve lui incombe.
Ainsi, en l’absence de preuve que le salarié se trouvait toujours soumis à un travail à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, le contrat de travail de M. [C] est présumé à temps complet.
Enfin, la cour ajoute que suite à un mi temps thérapeutique, le placement en arrêt de travail pour maladie ne peut qu’entraîner une prise en charge au titre du contrat de travail initial, soit en l’espèce le contrat de travail à temps complet, sauf à tenir compte de manière discriminatoire de l’état de santé en méconnaissance des articles L 1132-1 et L 1133-3 du code du travail et de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 prohibant les discriminations indirectes.
Par suite, d’une troisième part, en application des dispositions conventionnelles précitées, à compter de son arrêt maladie le 27 janvier 2017, M. [C], dont l’ancienneté était supérieure à huit années, devait percevoir, en prenant comme base de calcul son salaire à temps plein :
— un maintien de salaire de 90% de son salaire moyen pendant 45 jours, puis de 70% pour les 45 jours suivants, les périodes d’indemnisation commençant à courir à compter du 11ème jour d’absence en cas de maladie,
— le salaire à prendre en considération est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
Par conséquent, M. [C] est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur n’apporte aucune observation utile, lesquelles sont calculées en déduisant du montant du rappel de salaire à temps plein, la somme perçue au titre des indemnités journalières, étant précisé que le salarié ne demande que 15 jours à 90% et 45 jours à 70% :
— 321,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017,
— 283,49 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée.
Sur la demande de rappel de salaire à partir de septembre 2017
Il a été rappelé que selon l’article 8 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicable aux relations entre les parties, les périodes d’indemnisation sont valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
En l’espèce, il a été retenu que M. [H] était fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d’un travail à temps plein, pour la période couvrant ses arrêts maladie à compter du 27 janvier 2017.
Un rappel de salaire au titre du maintien de salaire lui a ainsi été accordé pour la période du 27 janvier 2017 au 31 mars 2017, conformément à sa demande.
Or, il résulte des pièces produites que M. [H] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 01 septembre 2017, et ce sans discontinuer jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, M. [H], ayant sollicité un rappel de salaire au titre du maintien de salaire par l’employeur, sur la période de février 2017 à mars 2017 soit dans les 12 mois précédents le 1er septembre 2017, il apparait qu’une nouvelle période de 12 mois s’est ouverte à compter du 1er avril 2018.
Or, l’employeur soutient uniquement que la demande n’est pas fondée, sans produire aucune pièce, ni aucun élément établissant le versement du maintien de salaire dû au salarié.
Ainsi, M. [H] est fondé à solliciter les sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur ne formule aucune observation utile, lesquelles sont calculées en déduisant du montant du rappel de salaire à temps plein la somme perçue au titre des indemnités journalières, et ce pour les mois d’avril à juin 2018, soit 45 jours à 90 % puis 45 jours à 70 % :
— 445,22 euros au titre du mois d’avril 2018,
— 258,95 euros au titre du mois de mai 2018,
— 135,82 euros au titre du mois de juin 2018
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de l’employeur, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Et par confirmation du jugement entrepris, M. [H] sera débouté de sa demande en rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour les mois de septembre à novembre 2017.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi d’avril 2017 au 6 juillet 2017
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, M. [H] affirme que pour la période d’avril 2017 au 6 juillet 2017, il a été privé de la possibilité de percevoir les indemnités journalières de l’organisme de prévoyance en l’absence de démarches entreprises par l’employeur.
Et il soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée sur cette demande de dommages et intérêts, dès lors que l’absence de traitement par l’employeur de ses demandes d’indemnités journalières et de prévoyance a continué en dépit de ses relances adressées à l’employeur, par courriers recommandés du 10 juillet 2018, du 18 juillet 2018, et du 03 octobre 2018 et par courriel du16 juin 2020.
Mais la cour constate que M. [H] avait connaissance du manquement fautif reproché à l’employeur, consistant à ne pas lui reverser les sommes transmises par l’organisme de prévoyance, à tout le moins au mois d’août 2017.
Et M. [H] ne peut soutenir que les faits se sont poursuivis par la suite en dépit de ses relances, alors qu’il a perçu des sommes au titre de la prévoyance sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2017, et qu’il ne formule aucune demande au titre de la prévoyance pour l’année 2018.
Dès lors, M. [H], ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2020, soit plus de deux années après sa connaissance du manquement allégué, reproché à l’employeur, et consistant à ne pas avoir déclaré son arrêt de travail auprès de l’organisme AG2R, pour la période couvrant son arrêt maladie du mois d’avril au mois de juillet 2017, sa demande est prescrite.
Il n’y a pas lieu à infirmation ni à confirmation de ce chef dès lors que le jugement, qui a retenu la prescription, n’a pas déclaré la demande irrecevable comme étant prescrite mais a débouté le salarié.
Sur le remboursement de la mutuelle
Aux termes des dispositions des articles L. 911-7 et suivants code de la sécurité sociale, issus de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2016, l’employeur a l’obligation de souscrire au bénéfice de ses salariés des garanties complémentaires en matière de remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité, pour un accident et le salarié peut continuer à en bénéficier après la rupture de son contrat de travail pour un autre motif que la faute lourde pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage sans qu’elle puisse dépasser 12 mois.
En l’espèce, M. [H] soutient qu’il s’est vu déduire chaque mois de son salaire des frais de cotisation à une mutuelle qui aurait été souscrite par l’employeur, mais dont il n’a jamais pu en bénéficier, ni n’a reçu d’information de son employeur.
Il produit un courriel en date du 26 mai 2021 du gestionnaire de santé et prévoyance Hélium, indiquant que " après vérification et sauf erreur de notre part, nous n’avons aucun dossier au nom de [H] [F] ".
Et il justifie, en produisant ses bulletins de salaire, que l’employeur a déduit chaque mois de son salaire une somme au titre de la mutuelle, pour un montant total de 250,39 euros brut sur la période courant du mois de janvier 2017 à la rupture du contrat de travail.
Si ce seul courriel n’établit pas que cet organisme était bien la mutuelle de l’entreprise pour la période durant laquelle M. [H] était salarié, la cour constate qu’en tout état de cause, la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, ne conclut pas sur ce point, et n’apporte aucun élément établissant que l’employeur a transmis au salarié le formulaire indispensable à son adhésion à la mutuelle collective alors que cette preuve lui incombe, ni que le salarié en a été destinataire et qu’il aurait refusé de le compléter.
Et l’employeur ne justifie pas non plus avoir répondu au courriel du conseil de M. [H], en date du 03 octobre 2018, l’informant que M. [H] n’était affilié à aucune mutuelle en dépit du coût déduit de ses bulletins de salaire.
Dès lors, M. [H] est fondé à solliciter un rappel de salaires au titre du montant de la mutuelle prélevé sur son salaire, laquelle constitue une créance salariale, soumise à cotisations sociales, de sorte qu’un rappel de salaire au titre des déductions de frais de cotisation à la mutuelle sera octroyé à M. [H] sur toute la période non prescrite, soit du 1er janvier 2017 au 30 octobre 2018.
La créance de 250,39 euros sera ainsi fixée au passif de la procédure collective.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Selon l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Selon l’article 9.03 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, une prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Cette prime s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
-2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-10 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-12 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
En l’espèce, M. [H] produit ses bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2017, desquels il ressort qu’une prime d’ancienneté lui était versée chaque mois, au taux de 5%, jusqu’au mois d’avril 2018 inclus, date à laquelle aucune prime d’ancienneté n’apparaît sur ses bulletins de salaire.
Or, en application des dispositions précitées, cette prime prend en compte uniquement l’ancienneté du salarié et est indépendante d’un travail effectif, de sorte que l’absence pour arrêt maladie de M. [H] ne peut justifier l’absence de versement par l’employeur.
Au demeurant, la cour constate que la prime d’ancienneté a bien été versée par l’employeur sur les périodes précédentes d’arrêt maladie, notamment les mois de février à juillet 2017.
La SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, ne conclut pas sur ce point.
Dès lors, M. [H] est fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes, sur le montant desquelles l’employeur ne formule aucune observation utile, soit 464,10 euros au titre de la prime d’ancienneté, pour la période couvrant les mois de mai 2018 à octobre 2018, outre 46,41 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur la prescription
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de ces disposition, l’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans. (Soc., 04 septembre 2024, n° 23-13.931)
En l’espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 13 janvier 2020.
Dès lors, seuls les manquements dont il a eu connaissance postérieurement au 13 janvier 2018 peuvent fonder l’action au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ainsi, M. [H] ne peut arguer au soutien de sa demande du fait que l’employeur a tardé à transmettre ses attestations de salaire à l’assurance maladie, en produisant un courrier de l’assurance maladie en date du 07 avril 2017, ou qu’il n’a pas perçu de sommes de l’organisme de prévoyance pour l’année 2017, puisqu’il a eu connaissance de ces faits avant le 13 janvier 2018.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, en premier lieu M. [H] invoque des circonstances postérieures au licenciement qui ne relèvent pas de l’exécution du contrat de travail.
En second lieu, M. [H] soutient qu’il s’est retrouvé, du fait de la carence de son employeur, dans une situation financière et sociale catastrophique.
D’une première part, il a été retenu que l’employeur n’apportait pas la preuve, qui lui incombe, que le salarié a effectivement été pris en charge par une mutuelle d’entreprise durant toute la relation contractuelle, et notamment après le 13 janvier 2018, et ce alors que l’employeur a déduit des sommes à ce titre de son salaire, étant observé cependant que M. [H] ne produit aucun élément objectif établissant que ce défaut de prise en charge a aggravé sa situation, comme il le prétend.
D’une deuxième part, M. [H] produit deux courriers recommandés adressés à l’employeur par son conseil le 10 juillet 2018, et le 19 juillet 2018 indiquant " je vous prie de me confirmer que les démarches ont bien été entreprises auprès de l’organisme de prévoyance, pour permettre à M. [H] de percevoir ses indemnités pour l’année 2018 ".
Et l’examen des bulletins de salaire de M. [H] établit que pour l’année 2018, les sommes versées sont mentionnées sur ses bulletins de salaire des mois de mai, août et septembre 2018, de sorte que le salarié n’a rien perçu entre les mois de janvier et mai 2018.
Or, c’est précisément le retard de paiement qui est reproché à l’employeur, M. [H] affirmant que l’employeur n’a pas répondu à ses courriers ni précisé les raisons pour lesquelles les sommes dues par la prévoyance ne lui étaient pas versées.
Et s’il produit un courrier de l’employeur en date du 26 juillet 2018, indiquant que l’organisme de prévoyance a sollicité des pièce complémentaires, l’employeur ne justifie ni du courrier de l’organisme de prévoyance, ni des pièces réclamées.
Ainsi, l’employeur, qui ne conclut pas sur ce point, ne précise pas les raisons pour lesquelles il a tardé à répondre aux demandes du salarié, ni les motifs du retard de l’organisme de prévoyance pour transmettre les sommes dues.
D’une troisième part, la cour a retenu que l’employeur n’avait pas calculé le maintien de salaire de M. [H] sur la base d’un temps plein, et ce sur toute la période de l’arrêt maladie, jusqu’à la rupture du contrat de travail, en dépit de courriers de relance de la curatrice de M. [H], puis de son conseil sur ce point.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] établit avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur afin que les démarches soient entreprises, lui permettant de percevoir son maintien de salaire en application des dispositions conventionnelles, et les droits au titre de l’organisme de prévoyance, sans que l’employeur ne réponde, ou alors avec retard, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail est établi.
Et les bulletins de salaire de M. [H] démontrent que durant cette période, il percevait de de très faibles revenus, outre qu’il s’est trouvé contraint de solliciter à plusieurs reprises son employeur, sans succès, de sorte que son préjudice est établi et sera indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts, d’un montant de 5 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la prescription
Selon l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de ces dispositions, l’indemnité de licenciement répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi et est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail, de sorte qu’elle relève bien de la prescription concernant la rupture du contrat de travail (Soc. 27 janv. 2021, n° 18-23.535).
En l’espèce, M. [H] sollicite, au titre de son solde de tout compte, le paiement du solde de ses congés payés, le solde de salaire pour le mois d’octobre 2018 et l’indemnité de licenciement.
Mais la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2018 et que M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2020.
Dès lors, sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement est prescrite, et le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, les demandes au titre de l’indemnité de congés payés et du paiement du solde du salaire d’octobre 2018 ont une nature salariale, de sorte qu’elles se voient appliquer la prescription triennale prévue pour les salaires.
Sur le bien fondé de la demande
Sur la demande au titre du solde de congés
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (Soc 13 septembre 2023 n° 22-17.340)
En l’espèce, M. [H] soutient en réponse qu’un solde de congés payés lui est dû, ce qu’il démontre en produisant :
— son bulletin de salaire du mois de septembre, mentionnant un solde de congés de 30 jours acquis, et 10 jours en cours d’acquisition,
— son bulletin de salaire du mois d’octobre, mentionnant un solde de congés de 0 jours acquis et 0 jours en cours d’acquisition,
— son reçu pour solde de toute compte ne mentionnant aucune somme au titre des congés payés.
Dès lors, M. [H] est fondé à solliciter le paiement d’un solde de congés payés de 30+10= 40jours, pour un montant total, dont le calcul n’est pas discuté par l’employeur, de 2 858,24 euros brut.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective, et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Selon l’article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, M. [H] rappelle avoir été déclaré inapte le 13 septembre 2018, et licencié le 31 octobre 2018.
Dès lors, en application des dispositions précitées, l’employeur aurait dû reprendre le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Et le salarié démontre en produisant son bulletin de salaire du mois d’octobre 2018 qu’aucun salaire ne lui a été versé sur la période du 14 octobre 2018 au 31 octobre 2018, de sorte qu’il est fondé à en réclamer le paiement, pour une somme totale de 1 000,38 euros brut, outre 100,03 euros brut, ces montants ne faisant l’objet d’aucune critique de l’employeur.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l’AGS CGEA De [Localité 10]
L’AGS CGEA de [Localité 10] devra sa garantie à M. [H] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Sur la remise d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectifiés
Il convient d’ordonner à la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 12] sécurité privée, de remettre à M. [H] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi devenu France Travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s’ensuit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 23 juin 2020, date de réception par la SARL Agence [Localité 12] sécurité privée de sa convocation devant le conseil de prud’hommes (BCO).
Sur les demandes accessoires
La cour rappelle que les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l’instance. Il s’agit donc de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, qui n’ont de ce fait pas à être mises à la charge des mandataires liquidateurs.
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens.
La société Agence [Localité 12] sécurité privé, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune demande est formulée par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE à l’AGS CGEA de [Localité 10] de son intervention volontaire en lieu et place de l’AGS CGEA d'[Localité 9] ;
MET HORS DE CAUSE l’AGS CGEA d'[Localité 9] ;
DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 13 janvier 2017 est sans objet ;
DIT que l’action en paiement de dommages et intérêts pour absence de déclaration de l’arrêt de travail à l’organisme de prévoyance pour la période d’avril au 06 juillet 2017 est prescrite ;
DIT que l’action en paiement au titre de l’indemnité de licenciement est prescrite ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de rappels de salaires des mois de septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017 ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 12] sécurité privée des sommes suivantes, à verser au bénéfice de M. [F] [H] :
* 321,78 euros brut au titre du solde de salaire de février 2017,
* 283,43 euros brut au titre du solde de salaire de mars 2017,
* 445,22 euros brut au titre du solde de salaire d’avril 2018,
* 258,95 euros brut au titre du solde de salaire de mai 2018,
* 135,82 euros brut au titre du solde de salaire de juin 2018,
* 1 000,38 euros brut au titre du solde du salaire du mois d’octobre 2018,
* 100,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 250,39 euros brut au titre du remboursement de la mutuelle déduite des salaires,
* 464,10 euros brut au titre de la prime d’ancienneté, sur la période de mai 2018 à octobre 2018,
* 46,41 euros brut au titre des congés payés afférents sur le rappel de prime d’ancienneté,
* 2 858,24 euros brut au titre du solde de congés payés,
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 23 juin 2020 ;
CONDAMNE la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires représentée par maître [W] [I] ou maître [R], agissant es qualité de mandataires judiciaires de la société Agence [Localité 12] sécurité privé, à remettre à M. [F] [H] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi devenu France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 10] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail ;
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 10] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253- t L 3253-17 du Code du travail ;
DIT que l’obligation de l’AGS CGEA de [Localité 10] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE la société Agence [Localité 12] sécurité privé aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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