Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 24/01903 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HO5D
Affaire :
Madame [R] [D]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20240058
Représentée par Me [M], avocat au barreau de RENNES
APPELANT
C/
G.A.E.C. DE LA VESQUERIE pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7250
INTIME
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Conseillère de la Mise en Etat de la Première Chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, lors des débâts et de Mme E. FLEURY, greffière, lors du prononcé du délibéré mis à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 7 septembre 2016, Mme [R] [D] a acquis auprès de l’élevage GAEC de la Vesquerie une jument de selle français, nommée Ukarina de Vesquerie, pour la somme de 20 000 euros, afin de pratiquer le concours de saut d’obstacles à un niveau de compétition amateur 1.
Suite aux performances décevantes de la jument et aux signes de mal-être présentés par l’animal, Mme [D] a fait subir plusieurs examens vétérinaires à la jument Ukarina.
En outre, par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a prononcé une expertise judiciaire aux fins de dire si la maladie de la jument existait avant la vente.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Par acte du 16 août 2022, Mme [D] a fait assigner le GAEC de la Vesquerie au fond, afin de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise et le prononcé d’une nouvelle expertise, et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
Débouté Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté le GAEC de la Vesquerie de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Mme [R] [D] à payer la somme de 15 000 euros au GAEC de la Vesquerie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [R] [D] aux entiers dépens.
Par acte du 22 juillet 2024, Mme [R] [D] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2025, le GAEC de la Vesquerie a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir prononcer la radiation de l’affaire à défaut d’exécution par Mme [D] des condamnations prononcées à son encontre, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 28 avril 2025, le GAEC de la Vesquerie a sollicité que soit constaté son désistement d’incident et l’extinction de l’instance d’incident.
Mme [D], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu à l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Par conclusions du 28 avril 2025, le GAEC de la Vesquerie a déclaré se désister de son incident, visant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire, dès lors que Mme [D] s’est acquittée du paiement des sommes dues.
Sans avoir conclu à l’incident, le conseil de l’intimée a indiqué par message RPVA accepter le désistement du GAEC de la Vesquerie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement du GAEC de la Vesquerie de son incident aux fins de radiation de l’affaire, et de constater l’extinction de l’instance d’incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le GAEC de la Vesquerie supportera les dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement du GAEC de la Vesquerie de son incident aux fins de radiation de l’affaire,
Constate l’extinction de l’instance d’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC de la Vesquerie aux dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ETAT
E FLEURY Aline GAUCI SCOTTE
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