Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 3 avr. 2026, n° 23/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 décembre 2022, N° F19/02832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/81
Rôle N° RG 23/01908
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXWM
[D] [F]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
03 AVRIL 2026
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02832.
APPELANT
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA [2] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] exerce une activité de transport maritime et côtiers de fret.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010.
Elle a engagé M. [D] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011 en qualité d’Ingénieur Superintendant, statut cadre, niveau 8, échelon A Coefficient 550 pour une durée de travail variant entre 212 et 216 jours par an moyennant une rémunération mensuelle de 4.538,46 euros.
Le 22 juin 2018, un avertissement a été notifié à M. [F].
Par courrier du 26 septembre 2018, le salarié a notifié à l’employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 01/01/2019 dans les termes suivants :
'Suite aux différents entretiens tenus avec M. [I], je vous confirme ma décision de quitter l’entreprise et ce pour faire valoir mes droits à la retraite à compter du 01/01/2019. Compte tenu du préavis conventionnel de 3 mois, mon départ de l’entreprise sera effectif au 31/12/2018, étant entendu que d’ici là, je solderai l’ensemble des jours de congés payés acquis au titre de l’année 2017, ainsi que les jours de repos et de récupération.'
Sollicitant la requalification de son départ à la retraite en une prise d’acte produisant à titre principal les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [F] a saisi le 31 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 16 décembre 2022 a :
— dit que M. [F] n’a subi aucun acte constitutif d’un harcèlement moral ;
— dit que le courrier du 26 septembre 2018 que M. [F] a adressé à son employeur constitue une demande non équivoque de départ à la retraite ;
— débouté M. [F] de ses demandes ;
— condamné le demandeur aux entiers dépens ;
— débouté le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 2 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 16 décembre 2022 rendu par la formation paritaire du conseil de Prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a,
— dit que M. [F] n’a subi aucun acte constitutif d’un harcèlement moral ;
— dit que le courrier du 26 septembre 2018 que M. [F] a adressé à son employeur, constitue une demande sans équivoque de départ à la retraite ;
— débouté M. [F] de ses demandes ;
— débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 et le condamne aux dépens.
Statuer à nouveau et,
A titre liminaire,
Déclarer M. [F] parfaitement recevable et non prescrit en son action et ses demandes.
A titre principal,
— constater que M. [F] a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
— déclarer le départ à la retraite de M. [F] au 31 décembre 2018 comme équivoque et s’analysant en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et de nul effet.
En conséquence,
— condamner du chef de harcèlement moral, la Société [2] à verser à M. [F] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner la Société [2] à verser à M. [F] la somme de 71 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— déclarer le départ à la retraite de M. [F] au 31 décembre 2018 comme équivoque et s’analysant en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [2] à verser à M. [F] la somme de 43 897,6 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [2] à verser à M. [F] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
En tout état de cause,
— constater que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité ;
— constater que la société [2] a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et les circonstances de la rupture du contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner la société [2] à verser à M. [F] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner la société [2] à verser à M. [F] la somme de 10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [2] à verser à M. [F] la somme de 25 515, 48 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que la rectification des documents sociaux ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens et à verser à M. [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner l’application des intérêts à taux légal.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [2] [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— dit que M. [F] n’a subi aucun acte constitutif d’un harcèlement moral ;
— dit que le courrier du 26 septembre 2018 que M. [F] a adressé à son employeur, constitue une demande sans équivoque de départ à la retraite ;
— débouté M. [F] de ses demandes ;
— débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 et le condamne aux dépens ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens ;
— débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (sic)
En conséquence, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
A titre principal :
Juger que l’action intentée par M. [F] en contestation de son départ à la retraite est prescrite et, par voie de conséquence, irrecevable ;
Juger que les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sont prescrites et, par voie de conséquence, irrecevables ;
En conséquence ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Juger que M. [F] n’a subi aucun acte constitutif d’un harcèlement moral,
Juger que le courrier du 26 septembre 2018 de départ à la retraite est non équivoque.
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Débouter M. [F] de sa demande tendant à voir dire que son départ à la retraite serait équivoque et devrait s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et de nul effet.
En conséquence, débouter M. [F] de ses demandes tendant à voir condamner la Société [2] [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
— 30 000, 00 € à titre de harcèlement moral ;
— 71 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 25 515, 48 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le courrier du 26 septembre 2018 de départ à la retraite est non équivoque,
Juger que le courrier du 26 septembre 2018 doit s’analyser comme un courrier de départ à la retraite,
Juger que M. [F] n’a subi aucun acte constitutif d’un harcèlement moral,
Juger que la société [2] [Localité 1] a exécuté loyalement le contrat de travail,
Juger que la [2] [Localité 1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Débouter M. [F] de sa demande tendant à voir dire que son départ à la retraite de serait équivoque et devrait s’analysant en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, débouter M. [F] de ses demandes tendant à voir condamner la Société [2] [Localité 1] aux sommes suivantes :
— 43.897,60 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite à taux plein,
— 25 515, 48 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité ,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
A défaut, en cas de condamnations, fixer le montant de celles-ci à une somme purement symbolique.
En tout état de cause
Condamner M. [F] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en requalification du départ à la retraite du salarié en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Par application de l’article L.1471-1 du code du travail :
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
La société [2] Marseille fait valoir que la juridiction prud’homale a omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail engagée par M. [F] le 31 décembre 2019, soit 15 mois après la notification de son départ à la retraite alors qu’il devait saisir le conseil de prud’hommes, dans l’année de la notification de celle-ci, soit avant le 27 septembre 2019 de sorte que ses demandes de requalification de départ à la retraite en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités affférentes sont prescrites.
M. [F] réplique que son action en contestation de la rupture du contrat de travail fondée sur les agissements de harcèlement moral de la société [2] à compter de l’année 2018 se prescrivant par cinq ans, n’était pas prescrite lors de sa saisine du conseil de prud’hommes le 31 décembre 2019.
De fait, alors que M. [F] soutient avoir été contraint de solliciter le 26 septembre 2018 son départ à la retraite sous la pression de son employeur évoquant durant l’année 2018 des faits caractérisant selon lui un harcèlement moral, le délai de prescription d’un an de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est écarté et
redevient quinquennal dès lors que la contestation de la rupture du contrat de travail vise à réparer des préjudices liés au harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail) de sorte que, réparant l’omission de statuer du conseil de prud’hommes de Marseille, il convient de déclarer recevables l’action de M. [F] en requalification de son courrier de départ en retraite en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes financières subséquentes.
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et s’assure de leur effectivité.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] soutient qu’il a subi de nombreuses pressions caractérisant un harcèlement moral durant l’année 2018 dans le but de le contraindre à partir volontairement à la retraite lequel s’est manifesté à compter du mois d’avril 2018 par la multiplication de réunions avec son responsable hiérarchique, M. [I], sept en sept mois, par un avertissement infondé et illégitime notifié en juin 2018, ces faits ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé mentale ainsi que le démontre son arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2018 en raison d’un état dépressif sévère; l’employeur, parfaitement informé de la situation vécue notamment par un courriel du 17 septembre 2018 d’un délégué syndical, n’ayant pris à son égard aucune mesure visant à faire cesser cette situation.
La société [2] le conteste formellement faisant valoir qu’elle n’a ni harcelé M. [F] ni exercé des pressions sur ce dernier, ni contraint celui-ci à partir volontairement à la retraite, alors qu’il souhaitait quitter l’entreprise de son propre chef, qu’il a sollicité une réunion avec son employeur pour discuter d’un éventuel départ à la retraite, que les discussions entamées par les parties notamment au sujet d’une indemnité de départ sur le montant de laquelle elles étaient en désaccord ont nécessité plusieurs réunions, le salarié étant accompagné d’un délégué syndical lors de la dernière réunion du 25 septembre 2018 lequel a attesté de la volonté non équivoque du salarié de quitter l’entreprise; qu’au surplus M. [F] n’a jamais contesté l’avertissement qui lui a été notifié le 22 juin 2018 dont il ne sollicite pas l’annulation judiciaire alors que l’employeur démontre que depuis le début de l’année 2018, le salarié avait adopté un comportement désagréable à l’égard de certains collègues de la flotte 5 dont il était le superintendant; qu’il a été placé en arrêt de travail dès l’acquisition de sa prime en évoquant pour la première fois un harcèlement moral mais sans remettre en cause son départ à la retraite, qu’enfin, le certificat médical de son psychiatre daté du 30 octobre 2018 n’établit aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail, lui-même ne l’ayant jamais alerté d’une dégradation de ses conditions de travail de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour
M. [F] verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel du 6 avril 2018 que lui a adressé son supérieur M. [I] avec copie à M. [C] (responsable des ressources humaines) résumant l’entretien du matin ainsi qu’il suit :
'- A 64 ans, vous regardez les conditions de départ en retraite que vous pourriez avoir en partant avant cette fin d’année afin de ne pas être pénalisé par la nouvelle réglementation s’appliquant au 1er janvier 2019. Nous sommes d’accord pour qu’une fois tous les détails des conditions de départ en retraite en votre possession nous nous revoyons.
— en attendant, nous attendons de vous que votre travail soit fait à 100% sous la direction de M. [J] qui est votre Fleet Manager. Vous m’avez assuré que cela ne posait pas de problème et je vous en remercie.
— nous avons clairement évoqué la nécessité d’améliorer la communication au sein de la flotte 5. J’ai insisté sur le fait que pour communiquer et bien travailler ensemble, l’ensemble des parties doivent y participer positivement. Vous m’avez assuré que vous travailleriez sans soucis en ce sens et je vous en remercie.
Je reste dans l’attente de nouvelles de votre part dès que vous avez les renseignements souhaités évoqués ci-dessus.'.
— un échange de courriels du 4 mai 2018 avec M. [I] le salarié demandant à ce dernier de lui adresser un compte-rendu des échanges de leur entrevue, 'ceci pour me permettre de bien comprendre vos objectifs me concernant’ auquel son supérieur a répondu 'Nous nous sommes vus ce jour, malheureusement, vous n’avez pas pu apporter les réponses aux points que vous vous étiez engagés et vous avez souhaité repousser notre entretien à trois semaines ce qui ne pose pas de problème.';
— un avertissement daté du 22 juin 2018 remis en main propre à M. [F] le 25/06/2018 à la suite d’un entretien du 18 juin 2018 en raison de 'l’attitude déplacée que vous adoptez dans le cadre de vos fonctions. (..) Vous proférez très régulièrement des insultes et propos vifs et injurieux sur le lieu de travail à l’encontre de vos collègues, supérieur hiérarchique et vos bougonnements pèsent sur la santé physique et morale des membres de votre équipe.
Le 15 juin 2018, vous avez décidé de votre propre chef de changer de place dans l’open-space. Cette décision a eu pour conséquence d’engendrer un niveau de tension considérable et révèle que votre comportement effronté entraîne chez les collaborateurs qui travaillent près de vous une situation néfaste pour tout un chacun….Or, votre désinvolture pèse sur la santé des collaborateurs de votre équipe.(…) Votre attitude ne peut être tolérée en ce qu’elle a pour conséquence de conduire à un climat délétère au sein de votre équipe… Nous vous invitons à cesser tout comportement inapproprié sur votre lieu de travail et attitude agressive envers votre supérieur hiérarchique et / ou vos collègues de travail ' ;
— un courrier dactylographié ni daté, ni signé mentionnant à la main sans identification de son auteur 'réponse envoyée le 23 juillet’ de contestation de cet avertissement et dénonçant un harcèlement moral ;
— trois attestations de collègues de travail, super intendants, (pièces n°13, 14 et 15) occupant également l’open-space indiquant que leurs avis sur le comportement de M. [F] n’ont pas été sollicités avant la notification à ce dernier d’une mesure disciplinaire, que s’agissant de Mme [H], travaillant dans l’open-space en face de lui à 1,50 m, elle n’a jamais vu, ni entendu d’insultes injurieuses à l’égard d’autres collègues, que’ le caractère de celui-ci ne pèse pas sur sa santé physique ou son moral, bien au contraire, que c’est un collègue agréable, de bonne composition toujours prêt à aider ses collègues..'; M. [T] travaillant avec lui depuis six ans, attestant de son 'attitude toujours respectueuse à l’égard de son entourage ne pouvant attenter à la santé physique et mentale des membres de la Flotte’ et qualifiant de calomnieuses les accusations dont il a fait l’objet, M. [E] le décrivant également comme 'une personne charmante ayant le goût de la plaisanterie’ se demandant 'comment peut-on reprocher à [D] de s’être mis une demi-journée à mes côtés (dans l’open-space) alors que cette place était vide en temps normal et que nous étions en sous-effectifs'; les trois témoins décrivant une profonde déstabilisation de M. [F] ensuite de cet avertissement : 'les évènements depuis le début d’année… ont atteint le moral de M. [F] alors qu’il est une personne d’expérience ayant du recul sur les choses. Il est devenu taciturne, inquiet, et a perdu en partie confiance en lui. J’étais inquiète pour son état le voyant se dégrader au fur et à mesure des évènements à son encontre.'; 'suite aux multiples convocations dont il a fait l’objet, j’ai contesté une dégradation progressive et profonde de son moral'; ' Depuis, (l’avertissement) [D] est devenu terne, soucieux, par la suite, [L] a été convoqué à de multiples reprises pour une proposition d’un départ à la retraite anticipé. D’autres collègues font aussi les frais de ce processus';
— un courriel du 16 août 2018 (pièce n°16) adressé par M. [F] à M. [I] lui communiquant à la suite d’un entretien du 14 août l’estimation indicative gloable (retraite de base et complémentaire) reçu de la CARSAT le 29 juillet précédent ;
— un courriel daté du 17 septembre de M. [F] saisissant M. [G], délégué syndical :' Suite à notre rencontre ce jour, ci-dessous la liste des entretiens que j’ai eus avec [Q] [I] au sujet de mon départ éventuel. Mardi 14/08 (au cours duquel il me demande ma situation auprès de la CARSAT ainsi qu’une estimation du montant de ma retraite ce que je lui ai communiqué le jeudi 16/08), lundi 20 août (1ère proposition non formalisée 42.000 €); Mardi 21/08 (j’ai demandé à le voir pour savoir si un PDV était prévu) Mercredi 12 septembre (2ème proposition non formalisée 56000 € en présence d’une conseillère RH) ;
— un courriel du 17/09/2018 adressé par M. [G] à M. [C] (DRH) lui indiquant :
' Je viens de rencontrer [L] [F].
Ce que je comprends:
— pression exercée sur lui pour qu’il parte à la retraite ;
— il ne le vit pas bien, forme de harcèlement ça le mine et risque pour lui de faire des erreurs sur le plan professionnel ;
— dossier piloté par M. [I], nombreux échanges entre eux. Que du verbal ;
— les conditions de départ ne lui conviennent pas….(..) ;
En conclusion :
[3] est déstabilisé, a besoin de raconter ce qu’il vit et surtout besoin d’être conseillé. Les conditions de départ ne lui conviennent pas.
Pour rappel de contexte de départ, engagement verbal auprès des délégués syndicaux avait été pris en avril 2018 par M. [K] en ta présence … pour des conditions de départ à la retraite anticipée sans perte de revenu
concernant Messsieurs [F] et [T]. La CFDT a accepté de laisser l’employeur travailler sereinement sur la mise en place des conditions liées à cet engagement mais force est de constater que six mois plus tard, la situation de ces deux salariés n’a pas changé et s’est même dégradée ' ;
— un courriel adressé par Mme [Y], service RH à M. [F] le 25 septembre 2018 à sa demande résumant l’entretien du même jour et récapitulant les conditions de son départ à la retraite dont une indemnité de départ à la retraite correspondant à la somme totale de 66 K€ brut,
— un courrier du 26 septembre 2018 adressé par M. [F] à l’employeur lui 'confirmant sa décision de quitter l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 01/01/2019. Compte tenu du préavis conventionnel de 3 mois, mon départ de l’entreprise sera effectif au 31/12/2018 étant entendu que d’ici là je solderai l’ensemble des jours de congés payés acquis au titre de l’année 2017 ainsi que les jours de repos et de récupération ' ;
— un courrier du 10 octobre 2018 (pièce n°6) adressé par M. [F] à l’employeur lui communiquant un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant à compter du 10 octobre 2018 en lui indiquant 'Les circonstances des pressions exercées à mon encontre depuis plusieurs mois aux fins d’obtenir de ma part une demande de départ à la retraite m’ont conduit à un état d’épuisement physique et mental ' ;
— une prolongation de cet arrêt de travail (pièce n°6) établie le 30 novembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 par le Dr [Z], psychiatre mentionnant 'un état dépressif sévère ';
— un certificat médical de ce même médecin datée du 31/10/2018 indiquant que [O] [F] présente 'un état dépressif sévère chronique avec humeur dépressive, perte d’élan vital, syndrome anxieux sévère, crises d’angoisse, troubles du sommeil avec une incapacité totale de travail pour une durée difficile à préciser '.
La société [2] [Localité 1] verse aux débats les deux attestations suivantes :
— l’une rédigée par Mme [R], assistante technique en flotte 5 témoignant que 'Depuis trois ans, je travaille avec lui (M. [F]) et j’ai pu constater son attitude négative récurrente. Depuis plusieurs mois, il a un comportement de plus en plus agressif. Il est en conflit avec le Fleet Manager et se permet dès l’absence d'[A] [J], d’être médisant, plein d’animosité et il génère une tension forte dans l’équipe. Cette agressivité a provoqué un stress au point que j’ai déménagé mon poste de travail plus loin sur le plateau..' ;
— la seconde établie par M. [V], délégué syndical ayant accompagné M. [F] le 25 septembre 2018 en vue de négocier son départ à la retraite, 'M. [F] souhaitant quitter l’entreprise rencontrant une lassitude dans son travail… Cette rencontre s’est déroulée dans un climat très cordial et a porté sur les indemnités de départ souhaitées par M. [F]. Un commun accord a été trouvé sur le montant de son indemnité de départ négocié à 60.441 euros. M. [F] avait le choix de quitter l’entreprise pour un départ en retraite avec l’indemnité négociée ou de conserver son poste de superintendant. Il a demandé un délai de réflexion pour en parler à sa famille et est revenu vers mois dès le lendemain pour me confirmer son accord pour un départ. Suite à son accord, j’ai bien insisté auprès de M. [F] pour lui demander s’il était sûr de sa prise de décision et des conditions de son départ ce à quoi, il m’a répondu que oui, il souhaitait partir.'
Il se déduit de ces éléments que l’employeur et non M. [F] a initié le processus de départ anticipé de M. [F] à la retraite, la volonté de départ imputée par l’entreprise à ce dernier ne résultant ni des termes du premier courriel du 6 avril 2018 ni de ceux du second courriel du 4 mai 2018 le salarié interrogeant sa direction 'sur les objectifs attendus’ par celui-ci et étant tenu d’apporter des réponses sur les conditions de son départ en retraite ce que confirme le courriel adressé le 17 septembre 2018 par M. [G], délégué syndical au directeur des ressources humaines, auquel il signale la dégradation de la situation de M. [F], alors que le salarié établit la multiplication des réunions avec son supérieur hiérarchique entre avril 2018 et le 25 septembre 2018, pas moins de sept réunions ayant eu lieu dont une seule à sa demande et qu’entre-temps, alors que son dossier disciplinaire était vide, l’employeur lui a notifié le 22 juin 2018 un avertissement alléguant de graves problèmes de comportement tant à l’égard de son supérieur hiérarchique que de ses collègues.
Or, bien que M. [F] n’ait effectivement pas sollicité l’annulation judiciaire de cet avertissement, pour autant il conteste les griefs allégués qui ne sont pas matériellement établis par le seul témoignage de Mme [R], assistante technique, peu circonstancié, dont les qualificatifs employés ne sont assortis d’aucuns exemples précis et datés des propos injurieux tenus, qui n’est conforté par aucun autre salarié notamment par M. [J], Fleet Manager supérieur de M. [F] et qui est surtout directement contredit par les trois témoignages particulièrement détaillés des collègues de travail de M. [F] dépeignant un homme avenant, dépourvu d’agressivité et très affecté par cet avertissement de sorte que le salarié démontre avoir effectivement été destinataire d’une sanction disciplinaire injustifiée durant la période durant laquelle les réunions avec l’employeur se sont multipliés une seule sur les sept organisées l’ayant été à sa demande.
Enfin, alors que M. [V], délégué syndical, n’a assisté M. [F] qu’au cours de la dernière des multiples réunions, le fait que ce dernier lui ait confirmé sa volonté de quitter l’entreprise ne remet pas en cause le témoignage des autres salariés et notamment celui de M. [G], délégué syndical ayant rapporté à l’employeur le sentiment de harcèlement moral exprimé par le salarié deux semaines auparavant, M. [F] justifiant avoir été placé de façon concommitante en arrêt maladie dès le 10 octobre 2018 pour un état dépressif sévère.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Il incombe à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qu’il ne fait pas, les seules pièces produites ayant été examinées afin de vérifier la matérialité des faits allégués par M. [F].
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société [2] [Localité 1] à payer à M. [F] une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par ailleurs, alors que la société [2] [Localité 1] informée par un délégué syndical dès le 17 septembre 2018 de ce que M. [F] lui avait dénoncé les pressions et le harcèlement moral qu’il prétendait subir et que le salarié dans son courrier du 10 octobre 2018 a directement imputé son état dépressif aux pressions subies depuis plusieurs mois en vue de son départ anticipé à la retraite, celle-ci qui n’a pas répondu aux deux courriels concernés et qui n’a pris aucune mesure suffisante pour faire cesser la situation dénoncée à méconnu son obligation de sécurité et causé ainsi au salarié un préjudice moral distinct qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
En revanche, par des moyens identiques déjà développés au soutien de ses demandes d’indemnisation du harcèlement moral subi et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [F] sollicite également la condamnation de la société [2] [Localité 1] à lui payer une somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail sans démontrer l’existence et l’étendue d’un préjudice distinct dont elle demande réparation de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – sur la requalification du départ en retraite de M. [F] en une prise d’acte
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé celui-ci était équivoque, analyser celui-ci en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justi’aient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite.
Si un doute subsiste quant à la réalité des griefs invoqués, celui-ci profite à l’employeur.
Il se déduit des paragraphes précédents que les pressions constitutives du harcèlement moral subi de la part de son supérieur hiérarchique ayant conduit M. [F] à remettre à l’employeur le 26 septembre 2018 un courrier de départ anticipé à la retraite rendent équivoque ce courrier lequel s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [F] de sa demande de requalification de son courrier de départ anticipé à la retraite en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul sont infirmées.
2 – Sur l’indemnisation de la rupture
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 2) :
'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
(L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 11) «Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
«1o La violation d’une liberté fondamentale ;
«2o Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; ….(….) '
M. [F] soutient que l’indemnisation d’un licenciement nul n’étant pas plafonnée, il doit être pris en compte le fait qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, il n’était pas éligible à la retraite à taux plein dont il ne pouvait bénéficier qu’à compter du 1er octobre 2020, soit à 66 ans et 7 mois, qu’il a subi un manque à gagner de 91.396,2 euros pour la période de 2019 au 01/01/2020 correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait
continué à percevoir et le montant de sa pension de retraite et alors qu’il aurait dû percevoir une retraite à taux plein de 1.358 euros au lieu de 1.135euros, soit une différence de 223 euros il subira pour l’avenir un manque à gagner de 40.140 euros bruts correspondant, la prime exceptionnelle de 60.441 euros qui lui a été versée ne compensant pas son préjudice.
La société [2] [Localité 1] conteste la demande de 71.000 euros formée par le salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en indiquant que celui-ci a fondé son calcul sur une retraite à taux réduit ce dont il ne justifie pas alors qu’au jour de son départ en retraite il bénéficiait au moins de 172 trimestres et ainsi d’une retraite à taux plein puisqu’il percevait également une retraite de la marine marchande outre une retraite de base et complémentaire.
Réponse de la cour :
Le courrier de départ à la retraite de M. [F] ayant été requalifié en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, celui-ci est fondé par application de l’article 3.5.3 de la convention collective applicable à solliciter le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement laquelle sera limitée à la somme de 19.696,37 euros afin de déduire de la somme réclamée l’indemnité de départ à la retraite déjà versée soit 5.819,11 euros, le jugement entrepris ayant débouté le salarié de cette demande étant infirmé.
Au surplus, tenant compte d’une ancienneté de sept années révolues dans une entreprise employant plus de onze salariés, d’un âge de 64 ans et 9 mois, d’un salaire de référence de 5.487,20 euros dont le montant n’a pas été critiqué par l’employeur à titre subsidiaire, de ce que l’attribution d’une retraite à taux plein dépend du nombre de trimestres acquis au moment de l’âge de départ, le salarié pouvant en bénéficier s’il a acquis le nombre de trimestres nécessaires avant l’âge de 66 ans et 7 mois, M. [F] ne justifiant pas de ses allégations concernant un taux réduit de retaite en l’absence de production aux débats d’aucun avis d’imposition, il convient, tenant compte également de la prime exceptionnelle perçue, de condamner la [2] [Localité 1] à payer à M. [F] une somme de 40.056,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire et la rectification des documents sociaux
Le sens du présent arrêt rend nécessaire d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) en confirmant cependant les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande d’astreinte ce dernier ne présentant aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [F] aux dépens de première instance et l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société [2] [Localité 1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [F] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables l’action de M. [D] [F] en requalification de son courrier de départ en retraite en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [2] [Localité 1] à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Requalifie le courrier de M. [D] [F] de départ anticipé à la retraite en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul.
Condamne la société [2] [Localité 1] à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes :
— 19.696,37 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 40.056,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne la remise par société [2] [Localité 1] d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte).
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne la société [2] [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] [F] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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