Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 nov. 2025, n° 24/06573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 septembre 2024, N° 2023F00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06573 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRP
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSPORTS TEAM EDM
C/
S.A.S. SIT LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2023F00463
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. TRANSPORTS TEAM EDM
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 – N° du dossier 20220038
****************
INTIME :
S.A.S. SIT LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474762 -
Plaidant : Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Team EDM (société EDM) est spécialisée dans le transport de chevaux.
Selon deux contrats de location longue durée distincts du 19 novembre 2021, la société Sit location a donné en location à la société EDM, d’une part une camionnette Renault Master immatriculée GD 319 AR, d’autre part une remorque Van exclusif STX 2 places immatriculée GD 457 AR.
Selon contrat de location courte durée du 3 janvier 2022, la société Sit location a également donné en location à la société EDM un véhicule Opel Movano, destiné au transport de chevaux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 février et 17 mars 2022, la société SIT Location a mis en demeure la société EDM de lui régler les factures impayées sous 8 jours, visant la clause résolutoire insérée aux contrats de location.
Le 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a condamné la société EDM à payer à la société Sit Location la somme provisionnelle de 29 144,01 euros au titre des loyers des véhicules objet des contrats longue durée. Il a également constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ces contrats, et ordonné la restitution des deux véhicules sous astreinte, outre condamnation à la somme provisionnelle de 20 056,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Le 12 juillet 2022, la société EDM a interjeté appel de cette ordonnance. Le 3 novembre 2022, la cour d’appel de Versailles a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire. Le 23 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions, au motif de l’existence de contestations sérieuses opposées par la société EDM à la demande en paiement.
Le 5 juin 2023, la société Sit Location a assigné la société EDM au fond devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 13 septembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal :
— s’est déclaré compétent ;
— a condamné la société EDM à payer à la société Sit Location les sommes de :
* 85 677,01 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 8 juin 2022 sur la somme de 29 144,01 euros, et sur le tout à compter du 15 novembre 2022 ;
* 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— a débouté la société EDM de sa demande reconventionnelle ;
— a condamné la société EDM à payer à la société Sit Location la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a mis les dépens à la charge de la société EDM.
Le 14 octobre 2024, la société EDM a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il s’est déclaré compétent.
Par dernières conclusions du 25 juin 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que la société Sit Location a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule au bon de commande ;
— dire qu’il y a lieu d’appliquer l’exception d’inexécution au présent litige ;
— débouter la société Sit Location de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Sit Location à lui régler la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers ;
— condamner la société Sit Location à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 mars 2025, la société Sit Location demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer la société EDM mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Réparant l’omission de statuer,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats :
du 19 novembre 2021 portant sur la location du véhicule immatriculé GD-319 AR ;
du 19 novembre 2021 portant sur la location du véhicule immatriculé GD-457 AR ;
— à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation aux torts de la société EDM ;
En tout état de cause,
— condamner la société EDM à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 7 mai 2025, par ordonnance d’incident, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par l’intimée ;
— dit irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— rejeté la demande de radiation ;
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond ;
— rejeté la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur l’opposition de la société EDM au paiement des factures pour défaut de délivrance conforme, et inexécution des obligations de la société Sit location
La société EDM s’oppose à la demande en paiement de loyers formée par la société Sit location, au motif d’une part d’un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme, d’autre part de l’inexécution des obligations de la société Sit location.
La société EDM soutient en premier lieu, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, que la société Sit location a manqué à son obligation de délivrance conforme des véhicules en ce qui concerne les options « caméra de recul », et « sonde de température » qui figuraient sur les bons de commande. Elle invoque des dysfonctionnements signalés le 29 novembre 2021, à savoir : panne de la caméra, absence de lumière intérieure, phare arrière rempli d’eau, faisceau électrique arraché. Elle invoque ensuite une persistance des dysfonctionnements, malgré les réparations effectuées par la société Sit location, invoquant notamment les soucis rencontrés avec la sonde de température défaillante, empêchant l’accès aux ports et aéroports. Elle invoque également un défaut d’agrément type 2 (transport des animaux vivants) pour l’un des véhicules, et fait valoir qu’elle a elle-même réglé certaines factures de réparation.
La société Sit location fait tout d’abord valoir que les fiches de départ des deux véhicules neufs (contrats longue durée) ont été signées par la société EDM, le 19 novembre 2021, sans aucune réserve. Elle indique ensuite que les dysfonctionnements ou pannes, qui ne constituent pas une non-conformité, sont en fait la conséquence d’un incident ou accident (fil de la caméra coupé, car il a frotté sur le sol). Elle ajoute que les véhicules étaient bien roulants, ainsi que cela ressort des échanges de mail évoquant des voyages en Italie et en Autriche, le kilométrage avoisinant les 200 000 km lors du retour des deux véhicules en juillet 2022. Elle observe que certaines factures de réparation produites par la société EDM, faisant état de sinistres, ne sont que des « brouillons », rappelant au surplus qu’il n’est justifié d’aucune non-conformité. S’agissant de l’enregistrement de température, elle indique qu’il était bien présent dans le véhicule, permettant ainsi son agrément type 2, comme cela ressort notamment de la facture d’achat du véhicule, ajoutant que le prétendu refus d’accès aux aéroports n’est nullement établi. Elle fait valoir que lors du retour des véhicules en atelier le 16 décembre 2021, il est apparu que la caméra et le feu arrière du van avaient été endommagés par un choc, cela étant attesté par les branchages restés sous le véhicule, précisant que la société EDM a admis sa responsabilité en réglant la facture de réparation, ce qui « ruine la légende de la non-conformité ».
Réponse de la cour
— sur le défaut de délivrance conforme
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le défaut de délivrance se caractérise par le fait que la chose livrée n’est pas conforme par rapport à la chose convenue entre les parties, la preuve de cette non-conformité pesant sur l’acheteur.
Ainsi que le fait observer la société Sit location, les dysfonctionnements allégués par la société EDM ne constituent pas des défauts de conformité en ce qu’il n’est invoqué aucune différence entre la chose convenue et la chose effectivement livrée. Il n’est notamment pas contesté que les fiches de départ des véhicules ne comportent aucune réserve. Les dysfonctionnements allégués seront dès lors examinés sur le fondement du second moyen invoqué par la société EDM, tiré de l’exception d’inexécution.
— Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution d’une obligation par l’une des parties peut donner lieu à l’une des sanctions suivantes, limitativement énumérées aux articles 1221 et suivants du code civil, à savoir : le refus ou la suspension d’exécution de sa propre obligation, l’exécution forcée en nature de l’obligation, la réduction du prix, la résolution du contrat, ou enfin la réparation des conséquences de l’inexécution, c’est-à-dire une demande en paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société EDM refuse d’exécuter son obligation de paiement des loyers au motif de l’inexécution des obligations de la société Sit location. Elle sollicite en outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution.
La cour observe en premier lieu que les reproches adressés par la société EDM à la société Sit location ne concernent que les deux véhicules objet des contrats de location longue durée (Renault master et remorque van). Aucun dysfonctionnement n’est allégué concernant le véhicule Opel Movano (contrat courte durée).
Le 29 novembre 2021, soit 10 jours après le début des contrats de location longue durée, la société EDM a adressé un courriel à la société Sit location en indiquant : " la caméra [de recul] est tombée en panne mercredi dernier. Puis c’est la lumière intérieure qui a décidé de se mettre en grève à son tour. Il y a tellement d’eau dans le phare arrière droit que ça met en défaut tout le côté du van. Et pour finir, en sortant d’un client en Italie à 2000 km de chez moi, le faisceau du van s’est arraché entièrement. Je suis actuellement en Autriche chargé de chevaux sous une tempête de neige continue depuis hier soir avec deux feux additionnels achetés dans l’équivalent d’un Norauto ce matin. La nuit sans aucune lumière a été particulièrement sympa à vivre. Une des charnières de porte avant de stalle ne va pas tarder aussi à se mettre en grève d’après moi. Je rentre normalement ce soir. Quand pouvez-vous venir chercher ce van afin de le remettre en état ' ".
La société Sit location a répondu le jour même en posant différentes questions et en demandant à quel moment le véhicule pouvait lui être déposé, indiquant qu’elle essaierait de faire les réparations au plus vite. La société EDM a indiqué le même jour qu’elle avait vu, en dessous du van, que le fil de la caméra avait frotté et qu’il s’était coupé, ajoutant qu’elle avait effectué une réparation provisoire avec des « serflex ».
La société EDM a ensuite indiqué qu’elle était « submergée de boulot » et qu’elle devait réaliser des transports dans plusieurs pays d’Europe, tout en indiquant qu’elle était « empêchée de rouler faute à une mauvaise préparation des véhicules », ajoutant : « vous n’avez aucune idée de la situation désastreuse dans laquelle vous mettez une entreprise débutante et qui a des clients à satisfaire. Proposez-nous une VRAIE solution. »
La réparation est finalement intervenue le 16 décembre 2021. Il ressort des photographies et échanges de SMS (pièces 38 et 39) que les dysfonctionnements caméra, lumières intérieures et faisceaux électriques sont dus à un choc sous le van que la société EDM ne conteste pas, étant observé qu’elle a réglé la facture mentionnant : « problème de fonctionnement caméra et feu van suite à choc sous van ». Le dysfonctionnement allégué ne résulte donc pas d’une inexécution des obligations de la société Sit location, mais d’un choc imputable à la société EDM.
Si la société EDM évoque de nouveaux dysfonctionnements de la caméra et du faisceau électrique (courriels du 7 janvier et du 2 février 2022), il apparaît qu’elle a fait réparer ces éléments auprès d’un garage indépendant, sans solliciter l’intervention du loueur. Ces réparations successives du faisceau électrique (factures des17 janvier, 25 février et 10 mars 2022) dans un garage indépendant ne permettent pas d’établir une inexécution des obligations de la société Sit location, mais tendent à démontrer une utilisation inappropriée du van.
Faisant suite à une nouvelle réclamation de la société EDM quant au faisceau électrique, la société Sit location lui a répondu le 1er avril 2022, en lui indiquant : « en ce qui concerne votre problème de faisceau, je vous rappelle que vous avez roulé sur un arbre une première fois et que des branches l’ont détruit. Nous ne sommes donc pas responsables de sa destruction (des photos vous ont été transmises à l’époque). Suite à notre réparation, cela fonctionnait au départ, puis il a été à nouveau détruit par l’un de vos chauffeurs. Vous l’avez fait réparer dans un autre garage. S’il y avait un problème de garantie, nous prendrions bien sûr en charge les frais de réparation, mais là c’est de la casse. Nous ne pouvons donc rien faire ('). » La société Sit location terminait toutefois son courriel en proposant une date de rendez-vous dans ses ateliers pour " la vérification du problème des caméras et de la sonde'.
Ce courriel de la société Sit location est resté sans réponse de la société EDM, ce qui démontre à nouveau que le dysfonctionnement de la caméra ne résulte pas d’une inexécution des obligations de la société Sit location.
La société EDM invoque encore un problème de sonde de température, voire un défaut d’agrément type 2, empêchant l’accès aux aéroports. Elle produit aux débats deux courriels de l’aéroport de [5] au sujet du chargement de chevaux le 18 mars 2022. Il est précisé dans un courriel du 15 mars 2022 : « il ne sera pas possible de charger les chevaux à destination de la France dans le véhicule immatriculé GD 319 AR si celui-ci n’est pas enregistré ». Il est également invoqué des autorisations obligatoires qui seraient absentes pour la société, le véhicule et le chauffeur.
Ces seuls courriels démontrent une nécessité d’enregistrement du véhicule avant le transport des chevaux, outre la nécessité de diverses autorisations. Ils ne démontrent nullement l’existence d’une défaillance de la sonde de température pouvant être imputée à la société Sit location, cette dernière démontrant au contraire que la sonde équipait bien le véhicule (pièce 41).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est justifié d’aucun manquement de la société Sit location à ses obligations, de sorte que la société EDM n’est pas fondée à s’opposer à l’exécution de sa propre obligation de paiement des factures. Aucun manquement n’étant imputable à la société Sit location, la société EDM n’est pas fondée non plus à solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société EDM.
2 – sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement des factures arriérées
La société Sit location sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société EDM au paiement de la somme de 85 677,01 euros correspondant à 21 factures de location, de frais de remise en état et d’indemnités de résiliation, outre les intérêts et l’indemnité de recouvrement. Elle sollicite en outre la réparation d’une omission de statuer du jugement de première instance, en ce qu’il omet de constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location longue durée portant sur les véhicules immatriculés GD 319 AR et GD 457 AR.
La société EDM ne forme aucune observation sur le montant des factures dont le paiement est sollicité, ni sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Réponse de la cour
L’article 7/3 des conditions générales de location longue durée de la société Sit location dispose : « il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution de tout ou partie des obligations essentielles du locataire, et sept jours après une mise en demeure par pli recommandé demeuré infructueuse, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration de ce délai. La résiliation du présent contrat entraînera de plein droit le versement, à titre de dommages et intérêts forfaitairement convenus, d’une somme calculée selon les modalités prévues à l’article 7/4. »
La société Sit location a adressé une mise en demeure à la société EDM le17 mars 2022, pour obtenir paiement de la somme de 2 587,92 euros (factures de location des véhicules GD 319 AR et GD 457 AR) en indiquant qu’elle entendait se prévaloir des termes de la clause résolutoire. Il ressort du relevé de compte produit aux débats, et non discuté, que le montant des factures n’a pas été réglé dans les 7 jours ni ultérieurement, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Il convient donc d’ajouter au jugement et de constater l’acquisition au 25 mars 2022 de la clause résolutoire insérée aux contrats de location du 19 novembre 2021 portant sur les deux véhicules GD 319 AR et GD 457 AR.
Il ressort en outre du relevé de compte au 21 octobre 2022 que la société EDM reste devoir la somme de 85 677,01 euros incluant les indemnités de résiliation et les frais de remise en état des véhicules après restitution. Cette somme, justifiée par la production des factures et conforme aux conditions générales de location, n’est pas discutée par la société EDM, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 85 677,01 euros, outre intérêts dans les conditions fixées par le jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société EDM qui succombe sera condamnée aux dépens, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate l’acquisition, au 25 mars 2022, de la clause résolutoire des contrats de location du 19 novembre 2021 portant sur les deux véhicules immatriculés GD 319 AR et GD 457 AR,
Condamne la société Transports Team EDM à payer à la société Sit location la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Transports Team EDM aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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