Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 24 juin 2020, N° 18/00999 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01562 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3O3
Organisme URSSAF D’AUVERGNE /
Association
[5]
[Y]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 24 juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00999
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [H] [F] titulaire d’un pouvoir du 06 novembre 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2017, suite à un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) a mis en demeure l’association [5] (l’association) de lui régler les sommes de 1.794 euros au titre de cotisations dues et de 240 euros au titre de majorations, soit la somme totale de 2.034 euros.
Le 30 août 2017, l’association a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la CRA).
Par décision du 06 novembre 2017 notifiée le 30 novembre 2017, la CRA a rejeté la contestation.
Par requête du 19 janvier 2018, l'[5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier d’une contestation de la décision de l’URSSAF
Par jugement contradictoire du 24 juin 2020, prononcé en premier ressort, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare le recours de l'[5] recevable en la forme,
— valide le redressement opéré par l’URSSAF d’Auvergne s’agissant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale concernant les indemnités perçues par M.[M] [E], intervenant au sein de la section judo de l'[5], suivant lettre d’observations du 10 février 2017, et condamne l'[5] à procéder à leur règlement auprès de l’URSSAF d’Auvergne, ainsi qu’aux majorations de retard y afférentes,
— annule le redressement opéré par l’URSSAF d’Auvergne s’agissant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale concernant les indemnités perçues par M.[A] [I] et M.[U] [V], intervenant au sein de la section football de l'[5], suivant lettre d’observations du 10 février 2017,
— déboute l’URSSAF d’Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, sans qu’il n’y ait lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 02 juillet 2020 à l’URSSAF d’Auvergne qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2020, limitant l’appel aux dispositions par lesquelles le tribunal a annulé le redressement concernant le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale au titre des indemnités perçues par MM.[I] et [V], l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a dit que chaque partie supporterait ses dépens.
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions au fond notifiées le 24 août 2022, l’URSSAF a demandé la réinscription au rôle.
Par courrier posté le 20 octobre 2022, l'[5] [Localité 6] a demandé à la cour de confirmer le jugement sur les points contestés et de débouter l’URSSAF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’URSSAF a comparu représentée par son conseil, et l’association par M.[F] titulaire d’un pouvoir.
A l’audience le président a soulevé la question de la recevabilité de l’appel au regard du montant du litige s’élevant devant le premier juge à 2.034 euros, du taux du ressort, et de la qualification du jugement, prononcé en premier ressort. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Par courrier du 20 novembre 2024, le conseil de l’URSSAF a exposé que l’appel était recevable en ce que, devant le premier juge, l'[5] se prévalait d’un accord tacite, que le litige portait donc sur une demande indéterminée, et que le premier juge a à juste titre statué en premier ressort. L’association n’a pas transmis de note en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale concernant les indemnités perçues par M.[A] [I] et M.[U] [V], intervenant au sein de la section foot de l'[5] suivant lettre d’observations du 10 février 2017,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
— con’rmer la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2017,
— condamner l'[5] à lui payer la somme de 2.034 euros outre intérêts et majorations complémentaires au titre de la mise en demeure du 11 juillet 2017 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner l'[5] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[5] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
En tout état de cause :
— condamner l'[5] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [S] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, l'[5] [Localité 6] demande la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la cour constate qu’il est constant que le tribunal judiciaire a été saisi par l'[5] exclusivement d’une contestation d’un redressement s’élevant à 1.794 euros en principal (et non à 1.792 euros comme indiqué par erreur dans le jugement), outre 240 euros au titre de majorations, soit la somme totale de 2.034 euros, hors demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’URSSAF a quant à elle demandé au tribunal de débouter l’association de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.034 euros outre intérêts et majorations complémentaires.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la contestation du redressement par l’association et la demande en paiement reconventionnelle, présentées au premier juge, ne tendent pas à la reconnaissance d’un principe de droit, en ce que la contestation portant sur l’existence ou non d’un accord amiable s’analyse comme un moyen invoqué par les parties à l’appui de leurs demandes portant sur une somme déterminée.
Cette somme étant inférieure au taux du ressort, il s’en déduit que le tribunal a statué en dernier ressort et a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort.
En conséquence, il s’en déduit que la voie de l’appel n’était pas ouverte. La fin de non-recevoir découlant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours devant être relevée d’office, et l’appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour est donc tenue de déclarer irrecevable l’appel relevé par l’URSSAF d’Auvergne.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF d’Auvergne, dont l’appel est irrecevable, supportera donc les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par l’URSSAF d’Auvergne à l’encontre du jugement n°18-999 prononcé le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à l’association [5],
— Rappelle que la notification de la présente décision d’irrecevabilité notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié,
— Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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