Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 27 septembre 2022, n° 21/00326
TGI Valence 17 décembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation 27 septembre 2022
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CASS
Désistement 13 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a constaté que les travaux réalisés étaient affectés de désordres et que la responsabilité de l'artisan était engagée, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Inclusion des frais dans le coût total des travaux

    La cour a jugé que les frais de dépose étaient déjà pris en compte dans les sommes allouées pour le remplacement des lames, rendant la demande des époux irrecevable.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les époux en raison de l'état de la terrasse, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais engagés par les époux pour la procédure devaient être remboursés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 27 sept. 2022, n° 21/00326
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00326
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 17 décembre 2020, N° 19/00927
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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