Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 décembre 2021, N° 19/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01902 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00061
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] et la société [8] sont les deux filiales françaises de la société de droit anglais [7]. Ces deux filiales employaient chacune moins de onze salariés, étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros et avaient toutes deux leur siège social dans la commune de [Localité 5] et pour activité le négoce et le conseil d’outillage pour machines de tôlerie : outils pour presse plieuses, cisailles et poinçonneuses.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures de travail mensuelles) prenant effet le 1er décembre 1994, Mme [W] [E] a été engagée par la société [9] en qualité de secrétaire standardiste, niveau IV, échelon 2.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement économique fixé au 6 novembre 2018.
Au cours de l’entretien, la société [9] a remis à Mme [E] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2018, la société [9] a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique.
Compte tenu de l’acceptation le 21 novembre 2018 de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par Mme [E], son contrat de travail a été rompu le 28 novembre 2018, date à laquelle les documents de fin de contrat étaient remis à la salariée.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [E] a saisi le 24 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 22 décembre 2021 notifié aux parties le 12 janvier 2022, a :
— Dit que le licenciement économique de Mme [E] est justifié,
— Débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de Mme [E].
Le 1er février 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 avril 2022, Mme [E], appelante, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— Condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 43 010 euros,
* à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements d’un montant de 43 010 euros,
* en tout état de cause, des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi d’un montant de 8 000 euros et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens,
— Condamner la société [9] à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 mai 2025, la société [9], intimée, demande à la cour de':
A titre principal :
— Déclarer que l’appelante n’a pas indiqué dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués,
— Juger que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du conseil de Prud’hommes de Meaux du 23 décembre 2021 et notamment du chef de jugement suivant : 'dit que le licenciement économique de Mme [E] est justifié',
— Déclarer irrégulière la déclaration d’appel, et par voie de conséquence, privé d’effet dévolutif l’appel de Mme [E],
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [E] de son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [E] présente une cause économique et n’est aucunement abusif ni sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements pour le licenciement économique individuel de Mme [E],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme [E],
— En conséquence, débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement, si par impossible la cour devait reformer le jugement et statuant à nouveau la condamner pour le caractère abusif du licenciement de Mme [E], pour l’irrespect des règles relatives à l’ordre des licenciements ou pour l’inexécution du bonne foi du contrat de travail :
— Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant nullement le préjudice dont elle se prévaut au titre de son licenciement, subsidiairement, minorer très substantiellement le quantum de l’indemnité brute qui pourrait être allouée à Mme [E] et la ramener à l’équivalent de 3 mois de salaire brut, soit 7 590 euros bruts,
— Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant nullement le préjudice dont elle se prévaut au titre du prétendu non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements, subsidiairement, minorer très substantiellement le quantum de l’indemnité brute qui pourrait être allouée à Mme [E],
— Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant nullement le préjudice dont elle se prévaut au titre de la prétendue inexécution de bonne foi du contrat de travail, subsidiairement, minorer très substantiellement le quantum de l’indemnité brute qui pourrait être allouée à Mme [E],
— Débouter Mme [E] de toute demande au titre de l’astreinte,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Si par extraordinaire la cour devait entrer en condamnation, il ne pourra prononcer que des condamnations à des sommes brutes.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence d’effet dévolutif :
Au préalable, la déclaration d’appel du 1er février 2022 de Mme [E] est ainsi rédigée :
'En application de l’article 901 du CPC, il est précisé que l’appel est total en ce qu’il est limité aux chefs du jugement expressément critiqués, à savoir le débouté des demandes de Mme [E] : De sa demande de voir prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. A titre principal, de sa demande de voir condamner la société [9] à verser à Mme [E] la somme de 43.010 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A 43.010 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements. En tout état de cause, De sa demande de voir condamner la société [9] à verser à Mme [E] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. De sa demande de voir condamner la société [9] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. De sa demande de voir condamner la société [9] aux entiers dépens de la procédure. De sa demande de voir condamner la société [9] à remettre à Mme [E] un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Il est donc demandé l’infirmation de l’intégralité du jugement dont il est fait appel'.
La société [9] soutient que 'la déclaration d’appel de la salariée et irrégulière et par voie de conséquence privée d’effet dévolutif’ en ce qu’il n’est pas mentionné dans cette déclaration les chefs du jugement critiqués et notamment pas le chef du jugement suivant : 'dit que le licenciement économique de Mme [W] [E] est justifié'.
Mme [E] ne réplique par sur ce point.
En application de l’article 901, 4°du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
La cour constate que la déclaration d’appel mentionne que le chef de jugement qui a 'débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes', avec notamment la précision de sa demande de prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’en déduit que l’effet dévolutif d’appel a opéré et que la cour est saisie des demandes de l’appelante.
Sur le licenciement économique :
La lettre de licenciement du 28 décembre 2018 est ainsi rédigée :
'Vous avez été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par notre société en qualité de Secrétaire à compter du 1er décembre 1994.
Vos fonctions vous confèrent le statut d’employée niveau IV échelon 2, prévu par la convention collective (commerce de gros) applicable à ce jour dans notre société.
Compte tenu des difficultés économiques de la société [9], nous sommes amenés à envisager une réorganisation de l’entreprise.
En effet, la société n’a pas pu développer l’activité en France et les perspectives ne montrent aucune amélioration de la situation. Plus particulièrement, la société est confrontée à une baisse de son chiffre d’affaires ainsi que des commandes enregistrées.
Notamment au titre de la période allant d’avril à septembre 2018, la société [9] a enregistré une baisse de 13,38 % de son chiffre d’affaires et de 9,06 % des commandes en comparaison avec la même période de l’année précédente.
Dans ce contexte et afin de sauvegarder la compétitivité de la société, une réorganisation de [9] est inévitable.
Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste.
En l’absence de poste disponible correspondant à vos compétences au sein de la société en France, aucune solution de reclassement n’a pu vous être proposée.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs économiques rappelés ci-dessus'.
Mme [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
— les motifs économiques de son licenciement ne sont pas établis.
Elle réclame ainsi la somme de 43 010 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur l’obligation de reclassement :
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la date du licenciement que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Cette obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi et implique de la part de l’employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
Il n’y a ainsi pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel il appartient.
La tentative de reclassement doit porter sur tous les postes disponibles relevant de la même catégorie que celle du salarié licencié ou sur des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente. A défaut le reclassement peut s’effectuer sur des postes de catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié. Le caractère temporaire d’un poste n’interdit pas de proposer celui-ci en reclassement.
Au préalable, il est rappelé que la société [9] et la société [8] sont les deux filiales françaises de la société de droit anglais [7].
Mme [E] reproche à la société [9] de ne lui avoir fait bénéficier d’aucune formation depuis son embauche et de ne lui avoir proposé aucune offre de reclassement en interne ou au sein de la société [8] alors que la permutation de salariés entre les deux sociétés est possible.
La société [9] reconnaît n’avoir adressé à la salariée aucune offre de reclassement que ce soit en interne ou au sein de la société [8]. Elle soutient qu’aucun poste relevant de la même catégorie que la salariée ou d’un emploi équivalent n’était disponible au sein de ces deux sociétés à l’époque du licenciement.
En premier lieu, il est versé aux débats par la société [9] une copie de son registre du personnel (pièce 15) qui, si elle ne mentionne pas la date de son édition, comprend néanmoins comme mention la plus récente celle de sortie des effectifs de l’entreprise de la salariée le 28 novembre 2018 suite à son licenciement économique.
En l’absence de précision dans les écritures des parties concernant la date d’édition de la copie du registre produite, il sera considéré que celle-ci fixe la situation des effectifs de la société [9] à la date de sa dernière mention, soit le 28 novembre 2018.
La cour constate qu’à cette date, l’embauche la plus ancienne par la société [9] concernait M. [H] [L], recruté le 3 octobre 2016 en tant qu’apprenti dessinateur.
Il s’en déduit qu’à l’époque du licenciement, aucun poste n’était disponible au sein de la société [9].
Par suite, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant aucune offre de reclassement interne à la salariée.
En second lieu, il est versé aux débats par la société [9] une copie du registre du personnel de la société [8] (pièce 16) qui, si elle ne mentionne pas la date de son édition, comprend néanmoins comme mention la plus récente celle de l’embauche de M. [D] [J] le 3 janvier 2019.
En l’absence de précision dans les écritures des parties concernant la date d’édition de la copie du registre produite, il sera considéré que celle-ci fixe la situation des effectifs de la société [8] à la date de sa dernière mention, soit le 3 janvier 2019.
La cour constate qu’à cette date, les deux dernières embauches concernaient :
— d’une part, M. [D] [J], recruté le 3 janvier 2019 en tant que technicien service après vente,
— d’autre part, M. [K] [X] embauché le 1er janvier 2017 en tant que responsable de la gestion des stocks.
Il s’en déduit que la seule embauche réalisée par la société [8] à l’époque du licenciement concernait M. [J].
Comme le soutient la société [9], il ressort des éléments versés aux débats que le poste de M. [J] ne constituait ni un emploi relevant de la même catégorie que celui de Mme [E] ni un emploi équivalent dans la mesure où :
— d’une part, la salariée a été embauchée en qualité de secrétaire standardiste dont les missions mentionnées par le contrat de travail consistaient en la rédaction et le classement de courriers, l’archivage de documents, la réception d’appels téléphoniques et l’accueil de visiteurs,
— d’autre part, M. [J] a été engagé en tant que technicien service après vente, emploi nécessitant une spécialisation en matière de maintenance dont ce salarié bénéficiait, étant titulaire d’un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la salariée était titulaire d’un diplôme la qualifiant en matière de maintenance.
Il s’en déduit qu’à l’époque du licenciement, aucun poste n’était disponible au sein de la société [8].
Par suite, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant aucune offre de reclassement à la salariée au sein de cette entreprise.
***
Compte tenu des développements précédents, la cour considère que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
* Sur le motif économique :
Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique que la suppression du poste de secrétaire de Mme [E] est liée aux difficultés économiques de la société [9] et à la nécessité pour celle-ci de sauvegarder sa compétitivité.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date du licenciement (novembre 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail. S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
* Sur le périmétre d’appréciation du motif économique :
Il ressort des éléments versés aux débats et des écritures des parties que :
— les sociétés [9] et [8] appartiennent à un même groupe de sociétés et sont les deux seules filiales françaises de la société mère de droit anglais [7],
— elles interviennent dans le même secteur d’activité, à savoir le négoce et le conseil d’outillage pour machines de tôlerie : outils pour presse plieuses, cisailles et poinçonneuses (conclusions de la société p.6 et 7),
— elles employaient toutes deux moins de onze salariés.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise qui a procédé à la réorganisation si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Par suite, les critères de difficultés économiques et de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à la société [9] et à la société [8] (seule entreprise du groupe auquel la société intimée appartient qui est établie sur le territoire national). Comme il a été dit, ce secteur d’activité commun est le négoce et le conseil d’outillage pour machine de tôlerie.
* Sur le critère de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise :
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
Dans une attestation du 27 mai 2019, Mme [B] [I] indique qu’elle 'dirige depuis plus de 30 ans la société [6], éditrice du magazine [10], mensuel spécialisé dans le travail des métaux en feuilles ainsi que du guide des constructeurs et de l’annuaire des sous-traitants, deux éditions annuelles recensant respectivement les fabricants et revendeurs de machines de tôlerie disponibles en France et les sociétés sous-traitantes dans le domaine du travail de la tôle. Pour nos besoins rédactionnels, j’échange régulièrement avec des chefs d’entreprises, qu’il s’agisse d’utilisateurs ou de fabricants de machines. Ces derniers m’informent des tendances générales de l’activité et ont constaté un net ralentissement de celle-ci depuis fin 2017, avec une décroissance non linéaire. Les perspectives restent pessimistes, non seulement en raison de la société économique extrêmement fragile, mais également à cause de la concurrence proactive de marchés émergents tels que les pays d’Europe de l’Est, la Turquie ou la Chine, lesquels, par leurs coûts très bas, peuvent fabriquer des pièces particulièrements compétitifs'.
Il se déduit de cette attestation, non contredite par les autres éléments versés aux débats, que la dirigeante d’un magazine en charge du suivi du marché de la tôlerie, sur lequel interviennent les sociétés [9] et [8], a constaté un net ralentissement de celui-ci pouvant se traduire par 'des décroissances non linéaires’ depuis fin 2017.
Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société [9] que le chiffre d’affaires réalisé par elle au cours du :
— 2ème trimestre 2018 est de 686 102,65 euros contre 790 200,19 euros pour le 2ème trimestre 2017, soit une baisse de 13,17%,
— 3ème trimestre 2018 est de 478 331,09 euros contre 554 029,58 euros pour le 3ème trimestre 2017 soit une baisse de 13,66%.
Il résulte des comptes de résultats 2017 et 2018 de la société [9] versés aux débats que :
— d’une part, le chiffre d’affaires annuel 2018 était d’un montant de 2 888 309 euros contre 3 075 174 euros en fin d’exercice 2017,
— d’autre part, le résultat d’exploitation 2018 était déficitaire à hauteur de 27 412 euros alors qu’il était faiblement bénéficiaire en 2017 pour un montant de 25 582 euros.
Aux termes des comptes de résultat 2017 et 2018 de la société [8], la cour constate que cette société a connu par rapport à la société [9] :
— d’une part, un même mouvement de baisse de ses commandes puisque son chiffre d’affaires était de 1 444 951 à la fin de l’exercice 2018 contre 1 777 951 euros à la fin de l’exercice 2017,
— d’autre part, la même évolution d’un résultat d’exploitation faiblement bénéficiaire d’un montant de 12 601 euros en 2017 vers un déficit d’exploitation en 2018 d’un montant de 8 732 euros.
Au regard de ces différents éléments, l’employeur établit que la suppression du poste de la salariée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité concerné dès lors qu’il est constaté un net ralentissement du marché de la tôlerie, une baisse significative du chiffre d’affaires des sociétés [9] et [8] et leur passage d’un résultat faiblement bénéficiaire en 2017 vers un déficit d’exploitation en 2018.
Par suite, le motif lié à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est établi.
***
Il se déduit des développements précédents que le motif économique de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est établi et que l’employeur n’a pas méconnu son obligation de reclassement.
Dès lors, le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [E] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le non-respect de l’ordre des licenciements :
Mme [E] réclame la somme de 43 010 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements.
La société conclut au débouté au motif que Mme [E] occupait le seul poste de secrétaire de sa catégorie dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1233-5 du code du travail, l’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. La catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Il ressort des mentions du registre du personnel de la société [9] qui ne sont contredites par aucun élément versé aux débats que Mme [E] occupait le seul poste de secrétaire de sa catégorie dans l’entreprise.
Par suite, l’ordre des licenciements ne trouvait donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande pécuniaire.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Mme [E] reproche à l’employeur de ne lui avoir proposé aucune formation en 24 ans de carrière. Elle expose que cette absence de formation l’a empêchée d’évoluer au sein de la société. Elle reproche notamment à l’employeur de n’avoir pas donné suite à la formation d’anglais qu’elle a sollicitée lors de son entretien professionnel du 5 juin 2018 malgré un avis positif de son responsable. Elle réclame la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi.
La société ne conteste pas l’absence de formation délivrée à la salariée entre la date de son recrutement (décembre 1994) et celle de son licenciement (novembre 2018). Elle entend en justifier en indiquant que la salariée n’avait jamais demandé de formation ni n’avait accompli aucune démarche pour mettre en oeuvre les formations proposées par elle. Elle expose n’avoir pu donner suite à la demande de formation en anglais en date du 5 juin 2018 dans la mesure où la salariée a été licenciée en novembre 2018. Elle soutient également que la salariée ne justifie pas de son préjudice. Elle conclut au débouté de la demande pécuniaire de Mme [E].
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En application de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. L’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur et n’est donc pas conditionnée à une demande de formation du salarié.
La cour constate :
— d’une part, qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la salariée a bénéficié d’une formation ou que l’employeur lui en ait proposé une pendant les vingt trois années au cours desquelles elle a travaillé au sein de la société [9]. La cour constate ainsi que les grilles d’entretien versées aux débats du 3 mai 2016 et du 5 juin 2018 ne font état d’aucune proposition de formation auprès de la salariée alors même qu’il est noté dans la première grille la nécessité de développer le savoir faire de Mme [E] sur le logiciel Sage et dans la seconde grille le souhait de cette dernière de bénéficier d’une formation en anglais,
— d’autre part, que la salariée a toujours occupé le même poste de secrétaire au sein de la société [9].
L’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne proposant et en n’accordant aucune formation à la salariée pendant un peu moins de 24 ans, empêchant celle-ci d’envisager une évolution dans l’entreprise.
Compte tenu de ce manquement, la salariée a subi un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 3 000 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise sous astreinte d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sera rejetée.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande sur ce fondement.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les entiers dépens à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [E] de ses demandes au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [E] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes:
— 3 000 euros bruts de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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