Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 déc. 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 5 décembre 2022, N° F21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00120 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWUN
S.A.S. [6]
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 05 Décembre 2022
RG : F21/00179
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE [6]
RCS DE [Localité 15] -[Localité 14] [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
INTIMÉE :
[N] [F]
née le 11 Février 1990 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (ci-après la société, ou l’employeur) est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux textiles à usage unique et à destination des professionnels de santé.
Mme [F] (ci-après la salariée) a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société le 14 octobre 2019, avec une reprise d’ancienneté au 15 mars 1999, à la suite de la reprise de l’activité de la société [9] dans le cadre du plan de redressement judiciaire décidé par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Au moment de son embauche, la salariée occupait le poste d’opératrice sur machine à emballer, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable assurance qualité, statut cadre.
Dans le cadre d’une opération de restructuration, la société a proposé à la salariée, le 31 août 2021, des postes de reclassement à la salariée. Puis, le 13 septembre 2021, elle l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 23 septembre suivant.
Au cours de cet entretien, lui a été remis un bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ([5]). Mme [F] y a adhéré, de sorte que son contrat de travail a été rompu le 14 octobre 2021.
Par requête reçue le 14 décembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir constater l’applicabilité de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire en lieu et place de la convention collective nationale de l’industrie textile mentionnée dans le contrat de travail, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, constater le non-respect des critères d’ordre de licenciement, et en conséquence, condamner l’employeur à lui payer le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement (33 358,28 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (55 926,42 euros), une indemnité de préavis (8 138,25 euros outre 813,83 euros), des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre (15 000 euros), outre une indemnité de procédure (3 000 euros), l’exécution provisoire de la décision et la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Jugé fondé le licenciement pour motif économique de Mme [F] par la société [6] ;
— Débouté Mme [J] [8] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— Jugé que la société [6] n’avait pas à respecter de critère d’ordre de licenciement à l’égard du poste occupé par Mme [F] ;
— Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— Jugé que la convention collective applicable aux relations de travail entre la société [6] et Mme [F] est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ;
— Condamné la société [6] à payer à Mme [F] la somme de 34 961 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Ordonné la remise du bulletin de paie rectifié par la société [6] à Mme [F] compte-tenu du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification du jugement, pendant 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Rappelé, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de 9 mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 481,33 euros ;
— Condamné la société [6] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Mis les dépens de l’instance à la charge de la société [6].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 janvier 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu’il a :
— Jugé que la convention collective applicable aux relations de travail entre la société [6] et Mme [F] est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ;
— L’a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 34 961 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Ordonné la remise du bulletin de paie rectifié par ses soins à Mme [F] compte-tenu du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification du jugement, pendant 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— L’a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a déboutée de ses autres demandes ;
— Mis les dépens de l’instance à la charge de la société [6].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 septembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 5 décembre 2022 mais seulement en ce qu’il a :
— Jugé que la convention collective applicable aux relations de travail entre la société et Mme [F] est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire ;
— L’a condamnée la société à payer Mme [F] les sommes suivantes :
o 34 961 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise du bulletin de paie rectifié par ses soins à Mme [F] compte tenu du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification du jugement, pendant 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— L’a condamnée aux entiers dépens ;
— L’a déboutée de ses autres demandes ;
2°) Et statuant à nouveau,
— Juger que la convention collective de l’industrie textile est applicable aux relations de travail entre la société et Mme [F] ;
En conséquence,
— Débouter Mme [F] de sa demande de paiement du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, soit la somme de 34 961 euros ;
— Condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la société, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens ;
3°) Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Jugé fondé le licenciement pour motif économique de Mme [F] par la société ;
— Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— Jugé que la société n’avait pas à respecter de critère d’ordre de licenciement à l’égard du poste occupé par Mme [F] ;
— Débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 juin 2023, la salariée demande à la cour de :
1°) Confirmant le jugement entrepris
— Dire et juger que les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ([7] 1555) sont applicables à la relation de travail entre la société [6] et elle ;
— Condamner la société au paiement de la somme de 34 961 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement : 34 961 euros ;
2°) Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau
— A titre principal
o Dire et juger sans cause réelle et sérieuse la rupture querellée ;
o Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
« Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 891,55 euros ;
« Indemnité de préavis : 8 138,25 euros, outre 813,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— A titre subsidiaire :
o Dire et juger que la société n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement ;
o Condamner la société au paiement de la somme de 44 891,55 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre ;
3°) En tout état de cause
— Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du seizième jour de la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant le pouvoir de la liquider ;
— Condamner la société aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la convention collective applicable et la demande au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
1 – La salariée sollicite l’application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ([7] 1555) en lieu et place de la convention collective nationale de l’industrie textile ([7] 18) telle qu’elle figure dans le contrat de travail.
L’employeur s’y oppose motifs principaux suivants :
— La convention [7] 1555 ne correspond pas à son activité principale, qui consiste en une activité de fabrication et non de commercialisation ;
— Il applique volontairement la convention [7] 18, dans le cadre d’un usage qu’il n’a pas dénoncé et qui a été contractualisé avec la salariée ;
— La salariée ne rapporte pas la preuve de ce que la convention [7] 1555 serait applicable.
En premier lieu, il a été jugé que dans les relations individuelles de travail, le salarié peut se prévaloir de la convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise, ou demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail (Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424). Dès lors, l’argument de l’employeur selon lequel l’application de la convention collective [7] 18 aurait été « contractualisée » doit être écarté; qu’en outre, la salariée ne peut se voir opposer un usage découlant de l’application de la convention collective contractuelle pour refuser d’appliquer celle correspondant à l’activité principale de l’entreprise.
2 – Il s’ensuit que doit être recherchée la convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise, conformément à l’article L. 2261-2 du code du travail qui dispose que " la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ".
S’agissant de la détermination de l’activité principale de la société, il résulte de la présentation des activités de la société dans ses écritures et sur son site internet (P 17 salariée, P 19 employeur) que l’entreprise est « spécialisée dans la fabrication et la vente de dispositifs médicaux à usage unique (en Europe') : compresses, jersey tubulaire médical, blouses à usage unique, casaques chirurgicales, sets de soins, kits de protection bandage, pansements, pyjamas à usage unique, champ opératoire, trousse chirurgicale ». Il est encore précisé que la gamme de produits proposés comprend en outre « des équipements destinés aux structures de santé comprenant des systèmes de perfusion, des moniteurs de surveillance et des défibrillateurs ('), un large éventail de consommables abordables destiné à l’irrigation et l’aspiration du matériel d’endoscopie digestive ('), des tubulures d’endoscopie (') ».
Ainsi, l’activité de la société concerne-t-elle à la fois la fabrication et la commercialisation, et du matériel médical textile et non tissé.
Or, l’article 1er de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ([7] 1555) prévoit qu’elle est applicable aux entreprises dont l’activité principale est notamment la " a) Fabrication de (') tous produits et accessoires à l’usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire (') ; h) Commerce de gros et intérimaire, conditionnement, importation, exportation, représentation ou courage de (') articles d’hygiène et de tous produits, accessoires et matériels à l’usage de la médecine (') ".
Le même article ajoute que « les activités visées ci-dessus sont comprises dans la NAF, notamment dans les classes suivantes : (') 4646Z » Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques « pour le commerce de gros de produits et matériels pharmaceutiques ».
Il s’ensuit :
— Que ladite convention collective est applicable aux activités de fabrication de tels matériels – et non pas simplement à celles de commercialisation. Or, l’employeur revendique une activité principale de fabrication de matériels, à laquelle est dédiée 63 % de ses effectifs;
— Que le code APE 4646Z, qui est celui attribué à l’entreprise, est expressément visé par la convention [7] 1555.
Par ailleurs, il est constant que la société est certifiée ISO 13485, qui précise les exigences des systèmes de management de la qualité pour l’industrie des dispositifs médicaux.
Il s’ensuit que la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ([7] 1555) correspond à l’activité principale de la société.
3 – Il a été jugé que dans l’hypothèse où deux conventions collectives sont applicables, il convient de n’appliquer que la plus avantageuse d’entre elles, ce caractère plus avantageux s’appréciant globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage (Cass Soc 18 janvier 2000, n°96-44.578).
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’employeur, dans un litige individuel, il n’y a pas lieu d’examiner si la convention collective est, dans son ensemble, plus avantageuse, mais uniquement de procéder avantage par avantage. En outre, il est constant que les indemnités de rupture conventionnelles constituent un avantage.
Or, la comparaison des deux conventions collectives en cause permet de constater qu’en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement, la convention [7] 1555 est plus avantageuse que celle [7] 18 pour l’ensemble du personnel. Partant, Mme [F] est fondée à en demander l’application.
4 – L’employeur ne contestant pas le quantum des sommes mises à sa charge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 34 961 euros à ce titre.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bien-fondé du licenciement.
Au soutien de sa demande, la salariée conteste l’absence de réelles difficultés économiques et demande à la société de justifier de ses recherches de reclassement au-delà des quatre postes qui lui ont été proposés.
1 – S’agissant tout d’abord de l’appréciation du motif économique du licenciement, l’article L. 1233-3 du code du travail dispose que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (') ;
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (')".
1.1 – À l’issue de l’entretien préalable du 23 septembre 2021, a été remise à la salariée la lettre de rupture suivante : " à l’issue de l’entretien auquel vous avez été convoquée et qui vient de se dérouler ce jour, nous vous avons remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle ([5]). Sans préjuger de la décision définitive qui sera prise, nous vous rappelons ci-après les motifs de la mesure de licenciement pour motif économique envisagée à votre encontre.
Vous êtes entrée au service de la société [6] le 14 octobre 2019, avec une reprise d’ancienneté, à la suite de la reprise de l’activité de la société [9] dans le cadre du plan de redressement judiciaire décidé par le tribunal de commerce de Villefranche – Tarare compte tenu des importantes difficultés économiques que rencontrait cette société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique et à destination des professionnels de santé.
Depuis cette reprise, la société [6] a tout mis en 'uvre pour faire prospérer l’activité. Malheureusement, l’entreprise constate aujourd’hui que les mesures mises en place sont insuffisantes pour ramener l’activité de l’entreprise à l’équilibre. Les difficultés financières sont toujours présentes.
Ainsi, aux termes de l’exercice 2020, l’entreprise affichait un résultat d’exploitation négatif de -440'000 € et une perte nette de plus de 116'000 €. Pour l’année 2021, l’entreprise s’est fixée des objectifs minimaux pour atteindre a minima un équilibre économique de rentabilité nécessaire au maintien de l’activité. Malheureusement, les objectifs sont très loin d’être atteints et l’entreprise est aujourd’hui en danger.
En effet, l’activité de production et de commercialisation des produits est trop faible, et sur les 2 derniers trimestres, le chiffre d’affaires réalisé est en moyenne inférieur de 38 % à celui fixé comme objectif.
Depuis le début de l’année 2021, le chiffre d’affaires réalisé et 54 % en deçà de l’objectif de rentabilité.
La conséquence directe de cette situation et que la trésorerie de l’entreprise est au plus mal, et ne permet pas de couvrir l’intégralité des charges, au point que des échéanciers sur plusieurs années ont dû être sollicités auprès de certains organismes.
En outre, à fin août, les pertes cumulées s’élevaient à plus de 600'000 €.
Les perspectives sur la fin de l’année et sur l’année 2022 ne laissent pas entrevoir d’amélioration significative pour bouleverser cette situation.
De sorte que, dans ce contexte de difficultés économiques avérées, l’entreprise n’a pas d’autre choix que de modifier son activité, pour retrouver un équilibre.
Il a été fait le choix de recentrer l’activité sur la distribution, en réduisant au maximum les activités de production.
La situation financière de l’entreprise et les décisions prises, conduisent à supprimer des postes, dont celui de responsable assurance qualité que vous occupez.
Des propositions de reclassement vous ont été adressées le 31/08/2021 et vous aviez jusqu’à aujourd’hui pour nous faire part de votre décision d’y réserver une suite favorable. En l’absence de suite positive, c’est donc dans ce contexte que nous avons engagé une procédure de licenciement pour motif économique à votre égard.
Lors de l’entretien préalable, il vous a été remis un dossier de [5] (contrat de sécurisation professionnelle).
Nous vous rappelons que le délai dont vous disposez pour adhérer à ce dispositif en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier est de 21 jours calendaires, soit jusqu’au 14 octobre 2021.
En cas d’adhésion à ce dispositif en cours de délai de réflexion, votre contrat de travail sera rompu à la date d’expiration de ce délai de réflexion, soit le 14 octobre 2021.
Vous bénéficierez alors d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la fin de votre contrat de travail, à condition de nous informer par courrier, de votre souhait d’user de cette priorité dans ce même délai de 12 mois.
Cette priorité de réembauchage concernera tous les postes compatibles avec votre qualification ou celle acquise postérieurement et dont vous nous aurez fait part ".
Pour contester la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société, la salariée soutient que celle-ci a réalisé, de janvier à août 2020, un chiffre d’affaires de 1 732 717,46 euros, et de janvier à août 2021, un chiffre d’affaires de 2 180 297,98 euros, soit une augmentation de 25,83 %. Cependant, elle n’étaye ses affirmations que par des tableaux excel dont la provenance n’est pas établie.
Pour sa part, étant rappelé que l’entreprise emploie entre 11 et 50 salariés (27 aux termes de ses écritures), l’employeur produit les éléments suivants :
— Les comptes annuels 2020 établis par un expert-comptable, dont il résulte :
o Un résultat d’exploitation négatif de 444 198 euros ;
o Une perte nette de 116 287 euros ;
— Pour la période courant de janvier à août 2021 :
o Une perte cumulée de plus de 630 000 euros ;
o Un écart de plus 3 187 000 euros entre le chiffre d’affaires et le seuil de rentabilité ;
— Aux termes d’une attestation du 18 mars 2022 (précédant l’établissement définitif des comptes 2021 arrêtés en juin 2022), l’expert-comptable de la société a indiqué que, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, les éléments comptables étaient les suivants:
o Chiffres d’affaires HT : 2 970 K€, contre 4 363 K€ en 2020, soit une diminution de 31%;
o Résultat d’exploitation : perte de 1 569 K€ ;
o Résultat net après impôt : perte de 1 330 K€.
— Par ailleurs, les comptes annuels définitifs établissent un résultat net comptable en perte de 1 320 505 euros.
Ainsi, l’employeur établit l’existence d’une baisse de chiffres d’affaires de plus de deux trimestres successifs à compter de 2020 et qui s’est sensiblement aggravée en 2021, étant précisé qu’il ne fait pas débat que la société était la seule exerçant dans ce secteur d’activité. Le motif économique du licenciement est donc caractérisé. La contestation de la salariée à ce titre sera donc écartée.
2 – Sur l’obligation de reclassement, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
Aux termes de la lettre de proposition de reclassement adressée par l’employeur à la salariée le 31 août 2021, cinq postes ont été évoqués dont deux exigeaient des compétences et caractéristiques qui ne permettaient pas de les lui proposer, mais trois postes lui ont en revanche été proposés (un poste d’opérateur finition à [Localité 4], et deux postes d’opérateur monteur-assembleur à [Localité 13]). Une réponse le 9 septembre 2021 au plus tard était demandés.
Il n’est pas contesté que la salariée n’a pas répondu à ces propositions.
L’employeur produit les registres uniques du personnel des sociétés françaises du groupe ([10], [6] et [11]) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021, dont il résulte qu’il n’y avait pas d’autre poste disponible.
En conséquence, il doit être considéré que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Le moyen ne peut donc être accueilli.
3 – Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis.
II.B – Sur la demande au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement.
En application de l’article L. 1233-5 du code du travail, " lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ".
La salariée fait grief à l’employeur de ne pas avoir appliqué les critères, alors que son ancienneté de plus de 22 ans, ses charges de famille et son statut de travailleur handicapée aurait dû lui valoir la conservation de son poste.
En réponse, l’employeur explique qu’au vu de la très forte diminution de l’activité de production depuis plusieurs années (y compris du temps de la société [9]), ce qui explique les mauvais résultats, le choix a été fait de recentrer l’activité vers la commercialisation et de réduire de manière drastique la production ; or, le poste de responsable assurance qualité occupé par Mme [F] était directement lié à l’activité de production et de fabrication. En raison du changement d’activité, il a été supprimé.
Au surplus, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, il résulte du registre du personnel de la société [6] pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021 que Mme [F] était seule au sein de sa catégorie professionnelle, de sorte qu’il n’y avait pas d’ordre des licenciements à établir la concernant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
III – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, mais infirmé en ce qui concerne l’astreinte. La remise sera fixée selon les modalités prévues au dispositif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes à ce titre.
L’équité commande de le condamner à payer la somme de 1 800 euros à la salariée au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône dans le litige opposant Mme [F] à la société [6] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
ORDONNE la remise par la société [6] à Mme [F] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [6] à verser à Mme [F] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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