Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 1 mars 2024, N° 21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 122
N° RG 24/00106 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJEH
[D] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS – FGTI, personne morale de droit privé, institué par les articles L 422-1 et R 422-1 du code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Président du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 01 Mars 2024, enregistrée sous le n° 21/00035
APPELANTE :
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS – FGTI, personne morale de droit privé, institué par les articles L 422-1 et R 422-1 du code des assurances, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 Juin 2025 prorogé au 31 Juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mars 2016, Mme [D] [B], agent de police aux frontières, a été gravement mordue par un chien lors d’une intervention de police et a du être hospitalisée pendant 6 jours.
Compte tenu de ces éléments constitutifs d’un accident de service et des blessures présentées par Mme [B], 21 jours d’incapacité totale de travail (ITT) ont été retenus.
Mme [F] a été déclarée responsable du préjudice de Mme [B] dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité homologuée le 3 octobre 2016.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Cayenne a ordonné une expertise judiciaire sur intérêts civils et désigné le Docteur [E] [S], expert prés la cour d’appel de Cayenne pour y procéder et condamné Mme [F] à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert a transmis son rapport en date du 16 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal correctionnel de Cayenne a notamment condamné Mme [W] [F] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
7 234, 28 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
50 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
3 128, 49 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 € au titre des souffrances endurées ;
1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
dit que de ces sommes sera déduite la provision d’un montant de 4000€ accordée par jugement du 4 juillet 2018.
Mme [F] ne s’étant pas acquittée du paiement des indemnités dues à Mme [B], cette dernière a sollicité son employeur, la préfecture de Guyane, qui lui a alloué la somme de 15 352,36 € après déduction de l’indemnité provisionnelle de 11 352,36 € déjà perçue.
Par requête en date du 2 mars 2021, Mme [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de [Localité 6] (CIVI) aux fins d’obtenir, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la liquidation de son préjudice sur la base des éléments retenus dans le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [S].
Par jugement contradictoire du 1er mars 2024, la CIVI du tribunal judiciaire de Cayenne a :
débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 mars 2024, Mme [D] [B] a relevé appel du jugement du 1er mars 2024 en toutes ses dispositions.
Par avis du 22 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Le Fonds de garantie des victimes d’infractions s’est constitué le 8 avril 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées le 16 avril 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été notifiées le 11 août 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [B] sollicite, au visa des articles 706-1 et suivants du code de procédure pénale, que la cour :
infirme la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions statuant en Chambre du Conseil en ce qu’elle a débouté Madame [B] de sa demande au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
infirme la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions statuant en Chambre du Conseil en ce qu’elle a débouté Madame [B] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Statuant à nouveau,
juge que Madame [B] a souffert d’une incapacité de travail personnel de plus de 30 jours, en l’espèce de 365 jours.
En conséquence,
déclare recevables et bien fondées les demandes de Madame [B] ;
déboute le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
alloue à Madame [B], déduction faite des sommes perçus au titre de sa protection fonctionnelle, les sommes suivantes :
1.356,42€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
46.961,35€ au titre de l’incidence professionnelle ;
842,84€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2.350,00€ au titre des souffrances endurées ;
500,00€ au titre du préjudice esthétique permanente.
alloue à Madame [B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que son action en indemnisation est recevable en ce qu’elle a été victime d’une atteinte particulièrement grave à sa personne et qu’elle a été en incapacité totale de travail pendant 365 jours contrairement aux mentions du certificat établi par l’UMJ. Elle ajoute que selon la jurisprudence en vigueur, l’incapacité totale de travail doit s’apprécier de manière autonome et ne peut se limiter à l’ITT fixée au sens pénal par le certificat UMJ. Elle sollicite par conséquent que lui soit allouées diverses sommes en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des victimes d’infractions sollicite, au visa des articles 706-3,706-4, 706-9 et R 50-24, R 91 et R 93 11° du code de procédure pénale et de la jurisprudence citée, que la cour :
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2024, la CIVI du Tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a débouté Madame [B] sa demande fondée sur les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la requête de Madame [B] sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Limite l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, déduction faite de l’indemnité déjà versée par l’administration à Madame [B] à la somme de à hauteur de 904,28€ ;
Déboute Madame [B] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle en l’absence de production du justificatif de son administration du versement de l’allocation temporaire d’invalidité ;
Constate l’accord des parties pour fixer à la somme de 842,84€ la somme due par le F.G.T.I au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
Constate l’accord des parties pour fixer à la somme de 2 350,00€ au titre du préjudice résultant des souffrances endurées par Madame [B], déduction faite de la somme déjà versée par l’administration pour ce poste de préjudice ;
Déboute Madame [B] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique permanent qu’elle a fixé à hauteur de 500€, somme déjà versée par son administration ;
A titre subsidiaire,
Limite l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000€ en réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle de Madame [B] sous réserve pour elle de justifier du versement d’une allocation temporaire d’invalidité ;
En tout état de cause,
Déboute Madame [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Dise n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dise que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI fait valoir que la demande d’indemnisation de Mme [B] est recevable au regard du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique retenue par l’expert qui constitue une condition de recevabilité de l’action de l’intéressée au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Le FGTI soutient cependant que si le droit à indemnisation de l’appelante n’est pas remis en cause, l’appel porte exclusivement sur l’évaluation du préjudice corporel et les sommes lui revenant.
Par avis du 16 juillet 2014, Monsieur le Procureur général a requis la confirmation du jugement au regard de l’expertise médicale et de l’ITT inférieure à un mois, observant qu’il s’agissait d’un accident du travail et que l’indemnisation était due par l’employeur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024.
Sur ce, la cour
Sur le droit à indemnisation de Mme [B] sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la CIVI peut être saisie par toute personne, y compris un agent public ou militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction en vue d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
Ce droit à indemnisation suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
1°« Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1» du code des assurances ni du chapitre I de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux (L. n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 157) «susceptibles d’occasionner des dégâts»;
2°Ces faits:
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois;
soit sont prévus et réprimés (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) «par les articles 222-22 à 222-30, (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 2) «224-1 A à 224-1 C» (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 169, en vigueur le 1er janv. 2005) «, 225-4-1 à 225-4-5» (L. no 2016-444 du 13 avr. 2016, art. 12) «, 225-5 à 225-10», (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 2) «225-14-1 et 225-14-2,» et 227-25 à 227-27 du code pénal»;
soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3o et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire;» ' Les dispositions issues de la L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023 sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi (L. préc., art. 25-III).
3°La personne lésée est de nationalité française (L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 20) «ou les faits ont été commis sur le territoire national.» (Abrogé par L. no 2013-711 du 5 août 2013, art. 20) «Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne;
soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.»
Il est admis que l’appréciation de la durée de l’incapacité totale de travail personnel prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale ne peut se limiter à l’incapacité totale de travail fixée par le certificat médical de l’unité médico-judiciaire, lequel constitue un élément matériel permettant de caractériser certaines infractions.
En l’espèce, le certificat médical de l’unité médico-judiciaire de [Localité 6] en date du 30 mars 2016 (pièce d’appelante n°5) conclut que « les lésions physiques et psychiques présentées par Mme [B] [D] entraînent une incapacité totale de travail (ITT) de 21 (vingt-et-un) jours au sens pénal, à compter de la date des faits allégués par la personne, sous réserve de complications pouvant modifier la durée de l’ITT fixée ».
Le Docteur [S], dans son rapport d’expertise médicale, conclut notamment à une gêne temporaire totale de 6 jours du 25/03/2016 au 30/03/2016, suivie d’une gêne temporaire partielle de 75 % du 31/03/2016 au 20/06/2016 , de 50% du 21/06/2016 au 20/09/2016, de 25% du 21/09/2016 au 21/10/2016 et de 10 % du 21/10/2016 au 01/03/2017, et fixe à 3 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Mme [B].
Dans ces circonstances, la fixation à 3% d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique suffit à satisfaire le critère de l’incapacité permanente, de sorte que le droit à indemnisation des préjudices résultant de l’agression subie par Mme [B] est acquis, et ce quelle que soit la durée d’ITT retenue par l’UMJ.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale
Sur les préjudices corporels
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, les sommes précédemment allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice seront prises en compte dans le calcul des indemnités qui lui sont dues.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur l’assistance d’une tierce personne
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires pour les actes de la vie quotidienne et s’il y a lieu, en fonction de la rémunération de la tierce personne, selon la gravité de la perte d’autonomie de la victime, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Mme [B] sollicite le paiement de la somme de 1 356, 42 €, déduction faite du montant de 5877, 86 € versés par son employeur, et se prévaut des dispositions du jugement correctionnel sur intérêts civils (pièce d’appelante n°3) et des conclusions de l’expertise (pièce d’appelante n°6).
Le Fonds de garantie sollicite la réduction du coût horaire à 15 €, soit 904,28 € au total, compte tenu du recours à une tierce personne non spécialisée et de l’absence de démonstration de la nécessité de cette aide humaine pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, le ménage, la préparation des repas et les courses de Mme [B]. En réponse aux moyens de l’appelante, le FGTI rappelle que la CIVI est une juridiction autonome non liée par la décision du tribunal correctionnel ayant retenu la somme de 7 234,28 €.
Le rapport d’expertise retient les éléments suivants :
en GTP de classe IV : 3 heures par jour ;
en GTP de classe III : 2 heures par jour ;
en GTP de classe II : 5 heures par semaine;
en GTP de classe I : pas d’aide par tierce personne.
Il relève par ailleurs qu’à sa sortie, Mme [B] « était en fauteuil et a commencé à marcher avec deux cannes anglaises deux mois plus tard ».
Dans ces conditions, compte tenu de la perte d’autonomie importante de Mme [B], de ses difficultés de locomotion nécessitant un appareillage pendant plusieurs mois, il convient de fixer le taux horaire à 16 euros chargé . La somme due au titre de l’assistance d’une tierce personne sera par conséquent fixée à hauteur de 1 356, 42 €, déduction faite du montant de 5 877, 86 € versé par l’administration au titre dudit préjudice.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime.
Mme [B] sollicite la somme de 46 961,35 € au titre de l’incidence professionnelle, déduction faite de la somme de 3 038,85 € versée par l’administration. Elle se prévaut du jugement correctionnel sur intérêts civils et des rapports d’expertise réalisés dans le cadre d’une requête SGAP (pièces d’appelante n°7 à 11) pour démontrer qu’elle demeure en situation d’invalidité dans l’exercice habituel de ses fonctions en ce qu’elle ne supporte plus la station debout prolongée, qu’elle doit porter des chaussures spéciales et qu’elle éprouve des douleurs en marchant. Elle ajoute que l’aménagement de son poste étant impossible, elle a du renoncer à exercer son activité sur la voie publique et est contrainte d’être réaffectée à un poste sédentaire au CRA alors qu’elle n’aurait pas volontairement choisi un poste sédentaire.
Le Fonds de garantie propose d’allouer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice au titre de l’incidence professionnelle, sous réserve de justifier du versement ou non d’une allocation temporaire d’invalidité. Le Fonds fait valoir que Mme [B] est moins exposée à une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son statut protecteur dans la fonction publique et qu’elle ne produit aucun justificatif du changement de sa situation professionnelle depuis le 25 mars 2016. Il ajoute qu’en l’absence de production de justificatif de l’allocation temporaire d’invalidité, il est impossible de déterminer l’indemnité qui lui est due, faute de pouvoir procéder aux imputations correspondantes.
Selon les expertises médicales effectuées à la demande du conseil médical de la DGCOPOP de la Guyane dans le cadre d’une demande d’ATI, les médecins concluent (pièces d’appelante n°7, 10 et 11) :
un taux d’ATI ou AIPP de « 5 % » selon les barèmes annexés au décrets n°68-756 du 13 août 1968 et n°2001-99 du 31 janvier 2001 ;
une aptitude au service dans le respect de l’ « interdiction de voie publique » ;
l’exemption du port « de chaussures montantes ».
Conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, lorsqu’une allocation temporaire d’invalidité ou toute rente au même titre est versée, elle s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et doit, le cas échéant être déduite de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Il en résulte que la réduction de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en proportion de l’allocation temporaire d’invalidité suppose que ladite allocation a été demandée et perçue, à défaut, elle ne peut être déduite de la somme due au titre du même préjudice.
Au vu des éléments communiqués, bien que Mme [B] ait effectué une demande d’ATI, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester que cette demande a été acceptée et qu’elle a effectivement perçue cette allocation.
Dans ces circonstances il est établi que l’accident de service du 25 mars 2016 a entraîné des séquelles irréversibles nécessitant un reclassement administratif dans un poste sédentaire, l’aménagement de poste étant impossible. Les conséquences de son accident font dorénavant obstacle à l’accomplissement de missions sur la voie publique de façon définitive, tout en favorisant quotidiennement la pénibilité de l’emploi de l’intéressée qui est en situation d’invalidité dans son poste à hauteur de 5% selon les rapports d’expertise relatifs à la procédure du SGAP (pièces d’appelante n°6, 7 et 9).
Toutefois, Mme [B] ne fournit pas d’autres éléments permettant de préciser la nature et l’ampleur de l’incidence de ses lésions sur ses perspectives et son évolution professionnelles qui justifierait une indemnisation à hauteur de 46 961,35 €.
Par conséquence, et en tenant compte des seuls éléments sus-exposés, l’indemnisation de Mme [B] de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle devra être fixée à hauteur de la somme de 26 961, 15 €, soit 30 000 € après déduction de la somme de 3 038,85 € versée par l’administration.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément.
Compte tenu de l’accord des parties sur l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 842,84 €, déduction faite de la somme de 2 285,65 euros versée par l’administration.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour vocation exclusive d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de l’accord des parties sur l’indemnisation au titre des souffrances endurées, leurs prétentions respectives étant identiques, ce poste de préjudice sera fixé à hauteur de la somme de 2350 €, déduction faite de la somme de 3 650 € versée par l’administration.
b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [B] sollicite la somme de 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent mais indique également avoir perçu une somme identique pour le même préjudice comme en atteste le protocole transactionnel versé aux débats (pièce d’appelante n°4).
Dans ses conditions, la somme sollicitée étant identique à celle déjà perçue par Mme [B], il ne sera pas fait droit à sa demande conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et aux dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la nature du litige porté en cause d’appel, il n’y a pas lieu à l’octroi de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La demande de Mme [B] à ce titre, n’étant pas rattachée au fondement adéquat, sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l’État conformément aux dispositions de l’article R. 93, II, 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 1er mars 2024 ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE la recevabilité de la requête de Madame [D] [B] sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale;
CONSTATE l’accord des parties sur la fixation de l’indemnisation des préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 842,84€ et au titre des souffrances endurées à hauteur de 2350,00€ ;
ALLOUE à Madame [D] [B] en réparation des préjudices corporels causés par l’accident de service dont elle a été victime le 25 mars 2016, déduction faite des sommes perçues au titre de sa protection fonctionnelle, les sommes suivantes :
1.356,42 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
26.961,15 € au titre de l’incidence professionnelle ;
842,84 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2.350,00 € au titre des souffrances endurées ;
500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Soit au total la somme de 32 010,41€ ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [D] [B] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en appel ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État conformément aux dispositions de l’article R. 93, II, 11° du code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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