Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 juin 2024, N° 24/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01782
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOVU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 27 Juin 2024 – RG n° 24/00111
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par M. [R], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 10 juillet 2024 par la société [7] d’un jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2022, la société [7] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime l’une de ses salariés, Mme [I] [K], embauchée depuis le 21 avril 2022 en qualité d’agent de fabrication, libellée en ces termes :
'Date : 11 décembre 2022 heure : 2h30
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [K] sortait un chariot d’une machine
Nature de l’accident : en manipulant le chariot, elle s’est coincé l’auriculaire droit entre ce chariot et un autre chariot stationné à côté
Siège des lésions : auriculaire droit (s) autres doigts droite(s)
Nature des lésions : Plaie(s) / Contusion (hématome, kyste, coup traumatique)'
Le certificat médical initial en date du 11 décembre 2022 mentionne au titre des constatations détaillées 'plaie ouverte du 5ème doigt (sans lésion de l’ongle) /côté gauche’ et prescrit à l’assurée des soins jusqu’au 23 décembre 2022.
La [6] (la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Constatant l’imputation de 327 jours d’arrêt de travail à son compte employeur, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 15 décembre 2023 en contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits aux lésions initiales.
Lors de sa séance du 1er mars 2024, cette commission a rejeté la contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 11 décembre 2022.
La société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission.
Par jugement du 27 juin 2024, ce tribunal a :
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
— dit que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Mme [I] [K] sont imputables à 'sa maladie professionnelle’ du 11 décembre 2022 et qu’ils sont opposables à la société [7] ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 1er mars 2024 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [K] postérieurement au 11 mars 2023, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 décembre 2022,
Avant dire droit,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert ayant pour mission de :
* se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, éventuellement par l’intermédiaire du médecin traitant de l’assurée,
* retracer l’évolution des lésions de Mme [K],
* dire si l’ensemble des lésions de Mme [K] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 11 décembre 2022,
* dire si l’évolution des lésions de Mme [K] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [K] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 11 décembre 2022,
* fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 11 décembre 2022,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations,
* dire que le service médical de la caisse devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission,
* enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [K] à l’expert qui sera désigné par les soins de la cour ainsi qu’au médecin conseil de l’employeur : docteur [Y] [Adresse 5].
Selon conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [K] à l’accident du 11 décembre 2022
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
L’application de cette règle n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail AT jusqu’au 23 décembre 2022 pour 'plaie ouverte 5ème doigt (sans lésion de l’ongle) côté gauche', mais il n’est pas discuté que, conformément à la déclaration d’accident de travail et l’ensemble des certificats médicaux établis par la suite, l’accident subi par Mme [K] a porté sur l’auriculaire droit et non le 5ème doigt côté gauche comme indiqué par erreur par le médecin urgentiste.
De la même manière, il n’est pas remis en cause que, sur la période du 21 décembre 2022 au 14 mai 2024, l’assurée a bénéficié de soins et arrêts de travail visant le même siège des lésions, à savoir le 5ème doigt droit, pendant 327 jours des suites de l’accident de travail du 11 décembre 2022 au titre duquel la caisse a versé des indemnités journalières.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s’appliquer jusqu’à cette date, et qu’il appartient à la société d’apporter des éléments pour renverser cette présomption.
La société conteste l’opposabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [K] postérieurement au 11 mars 2023, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 décembre 2022, sollicitant, avant dire droit, une mesure d’expertise afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident de travail et les arrêts de travail successifs octroyés à la salariée.
Pour ce faire, l’employeur se réfère à l’avis du 2 février 2024 complété le 2 avril 2024 de son médecin consultant, le docteur [Y], auquel les éléments médicaux du dossier de Mme [K] ont été transmis et qui reprend 'les différents avis d’arrêts de travail reçus avec le courrier du 29 janvier 2024 de la commission de recours amiable', indiquant :
'- arrêt du 21 décembre 2022 jusqu’au 2 janvier 2023 : docteur [X] : traumatisme 5ème doigt droit, écrasement ;
— arrêt du 25 février 2023 jusqu’au 27 mars 2023 : docteur [X] : 5ème doigt droit
— arrêt du 27 mars 2023 jusqu’au 28 avril 2023 : docteur [X] : 5ème doigt droit défaut de flexion
— arrêt du 26 avril 2023 jusqu’au 26 mai 2023 : docteur [X] : 5ème doigt droit
— arrêt du 25 mai 2023 jusqu’au 23 juin 2023 : docteur [X] : écrasement 5ème doigt droit
— arrêt du 23 juin 2023 jusqu’au 21 juillet 2023 : docteur [X] : 5ème doigt droit, écrasement doigt en varus
— arrêt du 17 juillet 2023 jusqu’au 18 août 2023 : docteur [X] : 5ème doigt droit
— arrêt du 11 août 2023 jusqu’au 15 septembre 2023 : docteur [X] : écrasement compression nerf ulnaire doigt addictus
— arrêt du 13 septembre 2023 jusqu’au 13 octobre 2023 : docteur [X] : 5ème doigt droit rétractation
— arrêt du 13 octobre 2023 jusqu’au 13 novembre 2023 : docteur [X] : 5ème doigt droit rétractation
— arrêt du 13 novembre 2022 jusqu’au 18 décembre 2023 : docteur [X] : écrasement 5ème doigt droit varius
— arrêt du 15 décembre 2023 jusqu’au 19 janvier 2024 : docteur [X] : traumatisme 5ème doigt droit'.
Une rupture dans la continuité des arrêts de travail et soins délivrés ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité, étant observé que l’avis de la commission médicale de recours amiable fait en plus état d’un avis de prolongation du 26 janvier 2023 et que le 21 juin 2023, le médecin conseil du service médical a estimé que l’arrêt de travail de Mme [K] était justifié au titre de l’accident de travail subi le 11 décembre 2022.
Le docteur [Y], pour la société, souligne surtout qu’il est mentionné sur l’avis du 11 août 2023 une compression du nerf ulnaire, laquelle ne correspondrait pas au mécanisme traumatique initial, à savoir une plaie ouverte ne nécessitant pas de suture ni prise en charge chirurgicale, mais évoquerait une pathologie indépendante non aggravée subitement, soit une compression de nerf au coude. Il conclut que la durée imputable de l’arrêt de travail ne doit pas excéder les 90 jours ajoutant dans sa note complémentaire du 2 avril 2024 qu’il ne constate aucune lésion post-traumatique précise de nerf collatéral ulnaire au 5ème doigt alors que la consultation d’un chirurgien de la main le 21 juin 2023 est tardive.
La société ajoute qu’aucune procédure nouvelle lésion n’a été mise en oeuvre pour vérifier l’imputabilité de la compression du nerf ulnaire à l’accident, considérant 'qu’il est d’évidence, que c’est celle-ci qui est à l’origine de la rétractation du 5ème doigt mentionnée dans les certificats de prolongation'.
Toutefois, il sera rappelé que les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Surtout, le tribunal a exactement relevé que le médecin consultant n’expliquait aucunement pour quelles raisons une compression du nerf ulnaire ne pourrait pas être consécutive au traumatisme initial nonobstant l’absence de toute fracture, entorse ou nécessité de suture et de reprise chirurgicale constatée le 11 décembre 2022.
La cour observe que son rapport complémentaire du 2 avril 2024 n’apporte pas davantage d’explication sur ce point.
Les premiers juges soulignaient en outre, à juste titre, l’identité de siège entre la zone d’écrasement, soit le 5ème doigt de la main droite, et le nerf ulnaire partant du coude et irriguant jusqu’aux doigts.
Par ailleurs, il résulte de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 1er mars 2024, date à laquelle l’état de santé de Mme [K] n’était pas encore consolidé, que celle-ci a rejeté la contestation de la société après avoir pris connaissance des observations du docteur [Y] du 2 février 2024, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits depuis le 11 décembre 2022 à l’accident de travail.
Le rapport de la dite commission relevait que 'les arrêts de travail de la période contestée mentionnaient toujours la même lésion, parfois avec des détails cliniques', considérant ainsi que la mention relative à la compression du nerf ulnaire correspondait à une description plus détaillée de la lésion initiale, soit un traumatisme du 5ème doigt, sans relever la moindre incompatibilité avec ce dernier, nonobstant les éléments avancés par le docteur [Y].
De surcroît, dans une note technique du 25 septembre 2025, le médecin du service médical de la caisse, après avoir indiqué que l’état de santé de Mme [K] avait été considéré consolidé le 3 août 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, explique que :
'- un traumatisme par écrasement entraîne des lésions cutanées, tendineuses, vasculo nerveux et articulaires, sans qu’il y ait forcément fracture, ou entorse ou nécessité de chirurgie ;
— le nerf ulnaire a bien été touché dans une de ses terminaisons, le nerf collatéral ulnaire du 5ème doigt, et la chirurgie n’a pas été nécessaire en l’absence de section de cette terminaison nerveuse. Cependant, le nerf collatéral a bien été contus ;
— il persiste des séquelles importantes consistant en des douleurs neuropathiques du doigt, ce qui est habituel dans les traumatismes par écrasement, une raideur de l’articulation interphalangienne distale du doigt et une déviation en dehors de ce dernier, séquelles ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité de 10%.'
Il en conclut qu’il existe bien une continuité des lésions et arrêts de travail depuis l’accident de travail du 11 décembre 2022 jusqu’à sa consolidation le 3 août 2025.
La société ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments médicaux ainsi apportés, et à établir, tout particulièrement, l’absence de tout lien possible entre l’écrasement du 5ème doigt subi initialement et la constatation d’une compression du nerf ulnaire, nonobstant l’absence de fracture, entorse ou nécessité de chirurgie.
Enfin, ainsi que le relève le tribunal, la présence d’une pathologie indépendante de l’accident déclaré telle que prétendue par le docteur [Y], n’est nullement prouvée alors que l’historique médical connu de l’assurée ne relève aucune affection antérieure similaire.
En définitive, les éléments avancés par la société sont insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail comme pour susciter le moindre doute sur le bien fondé de son application. Ils ne constituent pas un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation, une mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mesure d’instruction sollicitée avant dire droit par la société et de confirmer les dispositions du jugement rendu le 27 juin 2024 déboutant la société [7] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [K] postérieurs à 90 jours, soit à compter du 11 mars 2023, et sa demande de mesure d’instruction alors sollicitée subsidiairement devant le tribunal.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens.
La société qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces sollicitée avant dire droit par la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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