Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Flers, 5 janvier 2024, N° 51-22-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00144
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Janvier 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Flers
RG n° 51-22-0007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [P] [E] [U]
né le 27 Juin 1942 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [F] [C] [M]
né le 20 Octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON, substitué par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte authentique du 2 avril 1991, M. [V] [Z] et Mme [G] [U] épouse [Z] ont consenti un bail rural au profit de Mme [R] [L] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1991, portant sur diverses parcelles de terre en nature de plant-verger, herbage et pré, cadastrées communes de [Localité 3]) lieudit '[Localité 7]' et de [Localité 4] , lieudit '[Localité 5]', d’une surface totale de 9ha 11a 84ca.
A la suite du décès de M. [V] [Z] et de Mme [G] [U] épouse [Z], leur fils, M. [J] [U], est venu aux droits de ces derniers.
M. [F] [M] est venu aux droits de sa mère, Mme [R] [L].
A la suite d’impayés de fermages, M. [J] [U] a adressé à M. [F] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, reçue le 5 février 2021, une mise en demeure de régler la somme totale de 3.072,93 euros correspondant aux fermages dus du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2020 inclus et aux taxes locatives 2018 à 2020 diminués de dégrèvements pertes récoltes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2022, réceptionnée le 5 mai 2022, M. [J] [U] a mis en demeure M. [F] [M] de régler la même somme augmentée des fermages du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 inclus outre les taxes locatives d’octobre 2021, pour un total de 5.045,80 euros, visant les dispositions de l’article L.411-31 I 1°du code rural et de la pêche maritime.
Les deux mises en demeures successives sont demeurées sans effet.
Par requête du 9 août 2022, M. [J] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers afin d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et l’expulsion du locataire, ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Le 17 octobre 2022, M. [F] [M] a effectué un virement de 5.045,77 euros auprès du notaire gestionnaire des biens.
A l’audience de conciliation en date du 21 octobre 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers a :
— débouté M. [J] [U] de ses demandes relatives à résiliation du bail rural du 2 avril 1991 le liant à M. [F] [M] et portant sur diverses pièces et parcelles de terre en nature de plant-verger, herbage et pré, cadastrées communes de [Localité 3] ' lieudit '[Localité 7]' et de [Localité 4] lieudit '[Localité 5]' d’une contenance globale de 9ha I la 84 ca, à l’expulsion de ce dernier et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— débouté M. [J] [U] de sa demande de condamnation de M. [F] [M] en paiement du solde des fermages et taxes échus le 1er avril 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [M] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 19 janvier 2024 adressée au greffe de la cour, M. [J] [U] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 23 février 2024 et oralement soutenues à l’audience, M. [J] [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Y additant,
— Prononcer la résiliation, pour défaut réitéré de paiement de fermages, sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural, du bail rural du 2 avril 1991,
— Ordonner l’expulsion de M. [F] [M] ainsi que de tous occupants de son chef,
— Condamner M. [F] [M] à payer à M. [J] [U] une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à complète restitution des lieux,
— Condamner M. [F] [M] à payer à M. [J] [U] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 7 novembre 2024 et oralement soutenues à l’audience, M. [F] [M] demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner M. [J] [U] à payer à M. [F] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner M. [J] [U] au paiement des dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Une seule mise en demeure suffit dès lors qu’elle vise deux termes de fermages impayés.
Par ailleurs, les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande en justice.
En l’espèce, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que si le défaut de paiement des fermages visés dans la seconde mise en demeure en date du 3 mai 2022 n’avait été régularisé par M. [M] que postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois suivant celle-ci et après la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 9 août 2022, ce dernier justifiait cependant de raisons sérieuses et légitimes liées à des difficultés économiques résultant de circonstances indépendantes de sa volonté telles que le décès et/ou le départ de ses co-associés de l’EARL du Vivier, qui combinées à des difficultés financières, avaient conduit au redressement judiciaire de ladite société en 2017.
Le premier juge a en outre relevé que malgré une situation fragile persistante, le preneur avait démontré sa bonne foi et sa réelle volonté de régler sa dette de fermages.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, les problèmes économiques de M. [M] sont toujours d’actualité ainsi qu’en témoignent les éléments comptables et les pièces de la procédure collective versés aux débats (résultat déficitaire sur les exercices 2021 et 2023, échéance du plan de redressement de décembre 2023 réglée avec 6 mois de retard, désistement du commissaire à l’exécution du plan de sa requête aux fins de résolution du plan compte tenu de ce paiement).
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de toutes ses demandes.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [U] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] à payer à M. [F] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [U] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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