Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 avril 2023, N° F22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01416
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHFO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Avril 2023 – RG n° F 22/00170
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] a été embauché comme apprenti à compter du 17 septembre 2018 par la SAS Completel (filiale de la SAS SFR) dans le cadre d’une formation d’ingénieur généraliste, puis, à compter du 29 août 2020, par la SAS SFR (société française de radiotéléphone) dans le cadre d’une formation d’ingénieur ESIGELEC, enfin, à compter du 1er septembre 2021 (avec reprise d’ancienneté au 3 septembre 2018) en contrat à durée indéterminée par la SAS SFR en qualité d’ingénieur commercial PME. Ce contrat prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable.
La SAS SFR a rompu cette période d’essai le 19 novembre 2021 avec un délai de prévenance s’achevant le 4 décembre 2021.
Le 28 janvier 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir dire que la rupture de cette période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié la rupture de la période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SFR à verser à M. [R] : 9 318€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 2 653,04€ d’indemnité de licenciement, 12 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SFR a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS SFR, appelante, communiquées et déposées le 13 août 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir, au principal, M. [R] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir limiter les condamnations aux sommes suivantes : 5 615€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 1 918,45 d’indemnité de licenciement, 6 738€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les dernières conclusions de M. [R], intimé, communiquées et déposées le 11 décembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS SFR condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L6222-16 du code du travail exclut toute période d’essai quand un contrat de travail est signé dans la même entreprise après un contrat d’apprentissage, sauf dispositions conventionnelles contraires.
La SAS SFR ne soutient pas qu’existerait, dans la convention collective nationale des télécommunications applicable en l’espèce, des dispositions contraires.
En dépit de l’article précité qui ne prévoit pourtant aucune autre dérogation, il pourrait, le cas échéant, être envisagée une période d’essai si le poste occupé était totalement différent de celui occupé pendant le contrat d’apprentissage.
La SAS SFR échoue à établir que tel serait le cas en l’espèce. En effet, M. [R] a été apprenti pour se former comme ingénieur et a été embauché en cette qualité dans le cadre du contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2021. En outre, entre sa situation avant et après la conclusions de ce contrat, la SAS SFR ne liste que des différences précisément inhérentes à la différence de position entre un apprenti et un salarié de plein exercice en termes d’autonomie, de statut et de rémunération.
La période d’essai abusivement prévue est donc sans effet et la rupture du contrat, sans lettre de licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités de rupture et dommages et intérêts.
' L’indemnité de préavis due est de trois mois et se calcule en fonction du salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé.
Au moment de la rupture, le salaire de M. [R] était de 3 361€ mensuels. Il peut donc prétendre à une indemnité de 10 083€, dont se déduit 1 552,42€ correspondant au salaire payé pendant la période de prévenance qui a duré deux semaines soit (3 361x2/4,33 semaines). Au total, la somme due est donc de 8 530,57€ bruts (outre les congés payés afférents).
' L’indemnité de licenciement se calcule sur la base, en l’espèce plus favorable, des trois derniers mois complets précédant la rupture (intervenue le 19 novembre 2021) soit sur les mois d’août, septembre et octobre 2021.
Les salaires mentionnés à ce titre par la SAS SFR sont inexacts. En effet, M. [R] a perçu en août 2 424,24€ (et non 1 638€ la SAS SFR ayant omis de prendre en compte la prime variable), en septembre 2 061€ (et non 1 900€) et en octobre 3 361€ (et non 3 200€), la SAS SFR ayant omis, pour ces deux mois, de prendre en compte le rappel d’avantage en nature mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2021 au titre de ces deux mois. La moyenne de salaire pour ces trois mois s’établit à 2 615,41€.
Compte tenu d’une ancienneté de 3 ans et 5 mois à la fin du préavis, la somme due est de 2 234€
' M. [R] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à des dommages et intérêts au plus égaux à quatre mois de salaire.
M. [R] justifie avoir perçu de janvier à mai 2022 des allocations de chômage. Il souligne son particulier préjudice moral lié au fait d’avoir été écarté de l’entreprise après trois ans d’investissement dans le cadre de son apprentissage.
Compte tenu de ces éléments, des autres éléments connus : son âge (25 ans), son ancienneté (3 ans et 2 mois), son salaire dans le cadre du contrat à durée indéterminée (3 361€), il y a lieu de confirmer les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes.
'
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de réception par la SAS SFR de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celle allouée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 24 mai 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
La SAS SFR devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé quant à la somme allouée pour les frais de première instance. Y seront ajoutés 2 000€ pour les frais liés à l’instance d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SFR à verser à M. [R] 12 420€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS SFR à verser à M. [R] :
— 8 530,57€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 853,06€ bruts au titre des congés payés afférents
— 2 234€ d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022
— Dit que la SAS SFR devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS SFR à verser à M. [R] 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Condamne la SAS SFR aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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