Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 7 janvier 2025, N° 24/10972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/553
Rôle N° RG 25/00978 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIZT
[F] [U] [H]
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 7 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10972.
APPELANT
Monsieur [F] [U] [H], commerçant entrepreneur individuel, inscrit au Registre National des Entreprises sous le N° SIREN : 947 758 041, N° SIRET : 947 758 041 00018, Code APE : 56.10A, exploitant (à l’époque) un commerce de restauration sous le nom commercial '[6]'
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7], – [Localité 3]
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004133 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] / France
représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001268 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [G] a été embauchée par monsieur [U] [H] à compter du 9 janvier 2023 en qualité de cuisinière pour trois mois dans le cadre de l’ouverture d’un restaurant à [Localité 8].
Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour non-paiement du salaire de février 2023, puis elle a saisi le conseil des prud’hommes de Marseille.
Par jugement du 27 octobre 2023, cette juridiction a':
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif imputable à l’employeur.
— Condamné l’employeur à régler à madame [G] les sommes de':
Rappel salaires brut de 01/02/2023 à 14/03/2023 : 18,26 euros
Dommages-intérêts pour licenciement abusif (ou rupture anticipée)': 1428,23 euros
Congés payés acquis non pris du 09/01/2023 au 08/04/2023': 107,93 euros
Indemnité de fin de contrat (de précarité)': 514,16 euros
Soit un total brut de 2 068,58 euros.
— Condamné l’employeur à régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37, alinéa 2 et 4, de la loi du 10/07/1991.
— Condamné monsieur [U] [H] aux dépens.
Après signification par remise à l’étude, monsieur [U] [H] a formé appel contre cette décision le 27 novembre 2023. L’instance est en cours devant la chambre 4-3 de la cour de ce siège.
Le 12 mars 2024, madame [G] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de son ancien employeur, bénéficiaire d’allocations-chômage, afin d’obtenir paiement de la totalité des condamnations prononcées.
Monsieur [U] [H] a contesté le quantum de la créance exigible au motif que toutes les condamnations n’étaient pas assorties de l’exécution provisoire.
Le 7 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':
— Fait droit à la demande de monsieur [U] [H] de délais de paiement ;
— Dit que monsieur [U] [H] pourra se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 euros échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;
— Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et, en ce cas
— Autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [U] [H] au profit de madame [G] pour la somme de 2.749,77 euros;
— Dit qu’en vertu de l’article R.3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement
— Condamné monsieur [U] [H] aux dépens de la procédure ;
— Condamné monsieur [U] [H] à payer à madame [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision a été signifiée à monsieur [U] [H] à l’adresse de son établissement [Adresse 7] [Localité 3] par dépôt à l’étude, le 10 janvier 2025.
Monsieur [U] [H] a formé appel contre cette décision le 25 janvier 2025 en listant les chefs du jugement critiqués.
Le 28 janvier 2025, le greffe de la chambre 1-9 a avisé l’appelant de la fixation de l’audience de plaidoiries devant cette chambre au 14 novembre 2025.
Madame [G] a constitué avocat le 4 février 2025.
Le 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence a maintenu la décision du bureau de Marseille d’attribuer l’aide juridictionnelle totale à madame [G].
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, l’appelant a demandé à la cour de':
— Infirmer le jugement susvisé du juge de l’exécution de Marseille du 7 janvier 2025 dont il a interjeté appel
En conséquence, statuant à nouveau :
— Dire que les dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 1428,23 euros qu’il a été condamné à régler à madame [G] n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles R.3252-1 et R. 1454-28 du code du travail, lesquels prévoient une application stricte de l’exécution provisoire des décisions rendues par le Conseil de prud’hommes ;
En conséquence :
— Dire que le détail du principal de la créance susceptible d’être saisie dans le cadre d’une exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2023 du Conseil de prud’hommes de Marseille s’élève à un montant total de 640, 35 euros et non de 2068,58 euros :
En conséquence :
— Fixer le quantum de la saisie des rémunérations de monsieur [U] [H] au profit de madame [G] à la somme de 640,35 euros, somme à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal et majoration desdits intérêts légaux calculés sur cette base :
— Autoriser la saisie des rémunérations de monsieur [U] [H] au profit de madame [G] pour la somme de 640,35 euros, somme à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal et majoration desdits intérêts légaux calculés sur cette base ;
— Dire n’y avoir pas lieu à condamnation de monsieur [U] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner madame [G] aux entiers dépens de la procédure.
L’intimée a conclu pour la première fois le 15 mai 2025. Elle a demandé à la cour de':
— Débouter monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ou chefs du jugement.
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [U] [H] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Savioz Gilbert qui y a pourvu en application des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile.
— Condamner monsieur [U] [H] [F] à payer à Maître Savioz Gilbert la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’article 37, alinéas 2 à 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le 17 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence a accordé cette aide à 100 % à monsieur [U] [H].
Dans le cadre de l’instance en appel contre le jugement du conseil des prud’hommes, par ordonnance de référé du 30 juin 2025, le Premier Président de la cour d’appel de ce siège a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de monsieur [U] [H] et sa demande de consignation et l’a condamné à payer des dommages et intérêts de 2000 euros à madame [G], une amende civile de 2000 euros, ainsi que les dépens après avoir prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée le 20 mai 2025 et a ordonné le remboursement à l’Etat des sommes exposées et une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 14 août 2025, le Premier Président de la cour d’appel de ce siège a suspendu l’exécution du jugement du juge de l’exécution de Marseille du 7 janvier 2025 et condamné madame [G]
aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle si elle-même n’en bénéficie pas (demande en cours), et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par des conclusions du 30 octobre 2025, madame [G] a ajouté les demandes suivantes':
— Déclarer monsieur [U] [H] irrecevable en son appel tiré du défaut de justification de son nouveau domicile en application des articles 54, 59, 960 et 961 du code de procédure civile si la cour d’appel la relève d’office.
— Déclarer Monsieur [U] [H] irrecevable en son appel tiré du défaut d’intérêt légitime à agir en application des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile si la cour d’appel la relève d’office.
Sur le fond :
— Déclarer l’appel devenu sans objet.
— Débouter l’appelant car la saisie des rémunérations est devenue sans objet, en raison, d’une part, des paiements par débiteur selon l’échéancier judiciaire à hauteur de 2.000 euros pour régler les créances en principal de dommages-intérêts, congés payés et indemnités bruts de 2.068,58 € et car le débiteur ne perçoit plus d’allocations de Pôle Emploi saisissables.
Elle a ensuite repris les prétentions contenues dans ses premières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
Le 30 octobre 2025, l’appelant, par de nouvelles conclusions, demande à la cour de':
— Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— Prononcer la radiation de la procédure enrôlée
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique que, grâce au soutien financier de ses proches, il a pu obtenir un accord avec l’intimée qui a donné lieu à la rédaction d’un protocole signé le 20 octobre 2025. Il rappelle que les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
Le 4 novembre 2025, l’intimée a communiqué de nouvelles conclusions par lesquelles elle demande à la cour’de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture
— Rouvrir les débats,
— Homologuer la transaction du 20 octobre 2025
— Condamner monsieur [U] [H] aux dépens d’appel et d’incident, distraits au profit de Maître Savioz.
Elle indique que la transaction est une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Elle a présenté une requête conjointe en homologation de la transaction du 20 octobre 2025.
Le 8 novembre 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Constater que les parties ont notifié les 4 et 8 novembre 2025 par RPVA une requête conjointe en homologation de la transaction du 20 octobre 2025 à la formation de jugement de la cour d’appel de céans
— Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 14 octobre 2025 ;
— Rouvrir les débats ;
— Prononcer l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 20 octobre 2025 ;
— Prononcer l’extinction de l’action par l’effet de la transaction intervenue le 20 octobre 2025;
— Prononcer l’extinction de l’instance ;
— Prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de céans ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, étant rappelé que tant l’appelant, monsieur [F] [U] que l’intimée, madame [C] [G], bénéficient tous deux de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que l’accord contient une solution équilibrée contenant des concessions réciproques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La transaction intervenue entre les parties postérieurement à la clôture constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance ayant prononcé la clôture. Il est fait droit à la demande de ce chef.
La clôture est prononcée au 14 novembre 2025 avant l’ouverture des débats.
En conséquence, les conclusions et pièces communiquées jusqu’à cette date sont recevables.
Sur la demande d’homologation de la transaction
Selon l’article 384 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2025 : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement »
Les articles 1567 et 1565 du code de procédure civile qui prévoyaient la possibilité par les parties à une transaction, en dehors de tout processus de conciliation, médiation ou procédure participative, de faire homologuer leur accord par un juge ont été remplacés par les articles 1549 et 1543 et suivants du même code par le décret du 18 juillet 2025 numéro 2025-660 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Il résulte des nouveaux textes que la demande d’homologation est formée par requête devant le juge saisi du litige et que le juge statue sans débat. L’article 1544 de ce code prévoit que': «'Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.'»
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.»
En l’espèce, les deux parties ont saisi la cour d’une demande d’homologation de l’accord conclu le 20 octobre 2025.
Le protocole signé rappelle les condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [U] [H] par le conseil des prud’hommes de Marseille, le juge de l’exécution de Marseille et le premier président de la cour de ce siège dans le cadre de l’appel au fond.
Il prévoit que monsieur [U] [H] devra payer à madame [G] la somme de 2672,33 euros, en règlement du solde de toutes les condamnations rappelées (après déduction de la somme de 2000 euros réglées par mensualités) incluant 6 droits de plaidoiries de 13 euros chacun. Ce paiement devait être réalisé au plus tard le 22 octobre 2025. Il ressort des conclusions des parties qu’il a été réalisé.
Les parties ont convenues aussi que monsieur [U] [H] devra verser à Maître Savioz, représentant madame [G], une somme de 2000 euros en règlement de la condamnation prononcée le 30 juin 2025 au titre de l’aide juridictionnelle et que Madame [G] devra verser à son conseil le montant de 8 droits de plaidoiries de 13 euros chacun.
Les sommes qui doivent être réglées sont inférieures à l’intégralité des sommes dues aux termes des décisions de justice rendues à l’encontre de monsieur [U] [H]. Ce dernier accepte de son côté de régler ces sommes en renonçant à l’appel contre le jugement du juge de l’exécution de Marseille du 7 janvier 2025.
L’accord porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il contient des concessions réciproques. Son objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient, en conséquence, de prononcer l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 20 octobre 2025 dont l’original sera annexé au présent arrêt afin qu’il soit revêtu de la force exécutoire.
Par l’effet de cette transaction, l’instance d’appel s’éteint accessoirement à l’action. Il convient donc de constater que la cour est dessaisie de l’instance.
Les parties sont convenues que monsieur [U] [H] supportera les droits de plaidoiries de la présente instance. Les dépens d’appel seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025';
Prononce la clôture le 14 novembre 2025 avant l’ouverture des débats';
Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement au 14 octobre 2025';
Sur requête conjointe des parties, homologue le protocole d’accord transactionnel du 20 octobre 2025 dont l’original sera annexé à la minute du présent arrêt';
Constate l’extinction de l’instance d’appel accessoirement à l’action et le dessaisissement de la cour';
Laisse les dépens à la charge de monsieur [U] [H] conformément à l’accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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