Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°39
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAC6
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[X]
S.A. SOGECAP
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00734 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAC6
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8].
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M. M, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
Chez Monsieur [N] [D] [Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
S.A. SOGECAP
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Mylène BONNET, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Mme Anne VERRIER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [X], qui travaillait en République démocratique du Congo depuis 2011 en tant que formateur en conduite d’engins miniers, a souscrit le 18 janvier 2016 par l’intermédiaire de son conseiller financier à la Société Générale à l’occasion d’une période de congés en France un contrat d’assurance de groupe auprès de la Sogecap lui garantissant le versement d’une somme mensuelle de 1.500€ pendant douze mois en cas de licenciement économique, moyennant une cotisation mensuelle de 47,20€.
Il a perdu son emploi en janvier 2021 et s’est rapproché de Pôle Emploi, qui lui a notifié son inscription le 9 mars 2021.
Ayant déclaré sa situation à la Sogecap le 15 mars 2021 en sollicitant la mobilisation de sa garantie, il s’est vu demander une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi qu’il n’a pu fournir du fait que son employeur était une société étrangère ne cotisant pas à ce régime.
La Sogecap lui a notifié le 31 mai 2021 un refus de garantie au motif qu’il ne pouvait pas fournir les justificatifs requis.
Après vaines démarches auprès de la Sogecap et de la Société Générale, M. [X] les a fait assigner l’une et l’autre par actes des 12 et 16 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Saintes :
— à titre principal, pour voir juger que la Sogecap lui devait sa garantie à compter du 1er février 2021 et l’entendre condamner à lui payer (1.500 x 12) = 18.000€ en exécution du contrat, ainsi que 10.000€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux subis du fait de sa résistance abusive
— à titre subsidiaire, pour voir juger que la Société Générale avait manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard, dire que la police qu’elle lui avait conseillée n’était pas adaptée à sa situation salariale, et condamner ladite Société Générale à lui verser 22.484,76€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement de la banque
— en tout état de cause, pour entendre condamner solidairement les défenderesse aux dépens et à lui verser 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sogecap a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et sollicité une indemnité de procédure, en soutenant que l’assuré ne remplissait pas la condition de mobilisation de sa garantie tenant à sa perception d’un revenu de remplacement consistant en allocation d’assurance chômage, allocation de solidarité ou allocations et indemnités régies par les régimes particuliers mentionnés à l’article L.5421-2 du code du travail, M. [X] percevant le RSA qui n’est pas un revenu de remplacement mais une prestation sociale.
La Société Générale a conclu au rejet des prétentions subsidiairement formées à son encontre et sollicité une indemnité pour frais irrépétibles, en indiquant n’être intervenue qu’en qualité de courtier et avoir rempli son obligation de remettre une notice établie par l’assureur informant clairement sur les conditions de la garantie souscrite, et en objectant que M. [X] ne pouvait prétendre à la garantie perte d’emploi car il n’avait pas été licencié mais avait signé avec son employeur une convention de séparation à l’amiable.
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* condamné la Société Générale à payer à M. [V] [X] la somme de 20.000€
* condamné la Société Générale à payer à M. [V] [X] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté les autres demandes
* condamné la Société Générale aux dépens en disant qu’ils seraient recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que M. [X] ne remplissait pas les conditions prévues au contrat pour bénéficier des garanties souscrites, ne pouvant être bénéficiaire des revenus de remplacement prévus aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du code du travail dont la perception est une des conditions de la garantie, dès lors que toutes supposent une cotisation versée par l’employeur exclue dans son cas puisque son employeur était une société de droit étranger n’ayant pas cotisé à l’assurance-chômage en France
— que son action contre Sogecap en mobilisation de la garantie devait donc être rejetée
— que la Société Générale, par l’intermédiaire de laquelle il avait souscrit ce contrat, était intervenue comme courtier et avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en lui ayant fait souscrire un produit inadapté à sa situation puisque la garantie n’était pas susceptible d’être mobilisée
— qu’elle ne s’exonérait pas de sa responsabilité pour avoir remis à M. [X] une notice d’information, d’autant que celle-ci était pour le moins obscure pour un profane concernant la condition de garantie tenant aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du code du travail
— que M. [X] prouvait avoir fait l’objet d’un licenciement économique de la part de son employeur congolais
— qu’il remplissait à ce titre les conditions d’indemnisation autres que la condition impossible, et aurait pu prétendre à percevoir 1.500€ par mois pendant douze mois
— qu’il avait subi par la faute du courtier un préjudice égal à l’intégralité de cette somme soit 18.000€
— qu’il avait aussi subi préjudice financier de 2.000€ du fait de l’absence de règlement de cette somme
— qu’il n’était pas fondé à réclamer le remboursement de ses primes dès lors qu’il aurait dû les payer pour bénéficier d’une indemnisation.
La Société Générale a relevé appel le 22 mars 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 8 avril 2024 par la Société Générale
* le 18 juillet 2024 par M. [V] [X]
* le 16 octobre 2024 par la Sogecap.
La Société Générale demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [X] les sommes de 20.000€ de dommages et intérêts et 2.000€ d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens
statuant à nouveau :
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel
— de le condamner à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle redit n’être intervenue qu’en qualité de courtier.
Elle maintient avoir respecté son obligation visée à l’article L.141-4 du code des assurances, ayant bien remis à M. [X] la notice d’information qu’il fournit d’ailleurs.
Elle soutient que les termes de cette notice sont limpides, et qu’ils étaient adaptés à la situation qui était celle de M. [X] à l’époque en 2006.
Elle affirme lui avoir précisé à cette occasion qu’en cas de démission ou de rupture conventionnelle, la garantie n’avait pas vocation à s’appliquer faute d’aléa.
Elle considère que M. [X] manque cruellement de bonne foi en prétendant avoir été licencié par son employeur congolais alors qu’il a signé avec lui le 29 janvier 2021 une 'convention de séparation à l’amiable', avant de se rendre compte des conséquences de son erreur et de solliciter son employeur pour qu’il lui établisse le 30 janvier une lettre de notification de licenciement. Elle dénie au tribunal la compétence pour requalifier en licenciement cette rupture conventionnelle.
La Sogecap demande à la cour demande à la cour :
¿ À titre principal :
— en l’absence de demande d’infirmation, de confirmer les chefs du jugement ayant rejeté
les demandes dirigées à son encontre
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
¿ En tout état de cause :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [X] à son encontre
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la partie succombante à lui verser 2.000€ d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle constate que la Société Générale demande l’infirmation des condamnations prononcées contre elle ce sur quoi elle déclare s’en remettre à justice, et que si M. [X] sollicite à titre subsidiaire sa condamnation pour le cas où la cour infirmerait le jugement, il ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses autres demandes et donc celles qu’il dirigeait contre la Sogecap, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au 1er septembre 2024, la cour ne peut que confirmer le jugement s’agissant du rejet de ces demandes.
À titre subsidiaire, elle maintient que la garantie souscrite n’est pas mobilisable car les deux conditions cumulativement requises font défaut, M. [X] n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement mais ayant conclu avec son employeur une rupture amiable, et n’ayant pas bénéficié des revenus de remplacement prévus aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du code du travail visés au contrat amis simplement le RSA qui est versé par la caisse d’allocations familiales.
M. [V] [X] demande à la cour :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée
— de débouter la SA Sogecap et la Société Générale de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
¿ À titre principal, à l’encontre de la Société Générale :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné celle-ci à lui payer à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société Générale à lui payer la somme de 20.000€ sans distinguer entre les 18.000€ à titre d’indemnité dues à l’assuré (1.500 x 12) et les 2.000€ alloués en réparation de son préjudice financier
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société Générale à lui payer la somme de 20.000€ comprenant 18.000€ pour les indemnités dues à l’assuré (1.500 x 12) et 2.000€ en réparation de son préjudice financier
statuant à nouveau :
— de dire et juger que la Société Générale a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard
— de dire que la police d’assurance conseillée par elle n’était pas adaptée à sa situation salariale
— de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 22.484,76€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait du manquement de la banque à son devoir de conseil pour défaut de souscription des assurances appropriées
— de condamner la Société Générale à lui payer 10.000€ en réparation de ses préjudices financiers et moraux annexes
¿ À titre subsidiaire, à l’encontre de la Sogecap :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a
.condamné la Société Générale à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
.condamné la Société Générale à lui payer 20.000€ comprenant 18.000€ pour les indemnités dues à l’assuré (1.500 x 12) et 2.000€ en réparation de son préjudice financier
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société Générale à lui payer la somme de 20.000€ sans distinguer entre les 18.000€ à titre d’indemnité dues à l’assuré (1.500 x 12) et 2.000€ en réparation de son préjudice financier
— de dire et juger que la Sogecap doit sa garantie dans les termes du contrat souscrit le 18 janvier 2016 à compter du 1er février 2021
En conséquence :
— de condamner la Sogecap à lui payer 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
— de condamner la Sogecap à lui payer la somme de 18.000€ correspondant aux douze mensualités de 1.500€ à lui dues à compter du 1er février 2021 en vertu du contrat d’assurance souscrit le 18 janvier 2016
— de condamner la Sogecap à lui payer la somme de 10.000€ en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il a subis du fait de sa résistance abusive
¿ En tout état de cause :
— de condamner toute partie succombante à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’appel.
Il sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la Société Générale, en faisant valoir que celle-ci était légalement tenue en vertu de l’article L.141-4 du code des assurances de lui transmettre des informations claires et précises sur l’objet même du contrat d’assurance de groupe qu’elle lui proposait ; qu’elle ne pouvait se contenter de lui remettre une simple notice définissant les garanties comme elle a fait, mais devait également l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et attirer son attention sur les exclusions de garantie qui pourraient empêcher la mise en oeuvre de la garantie souscrite;
Il soutient que le contrat qu’elle lui a proposé n’était pas adapté à sa situation salariale, qu’elle connaissait parfaitement puisque son salaire était versé sur son compte de dépôt, en ce que s’il exerçait certes une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée, comme requis à titre de première condition, il travaillait l’étranger et ne cotisait pas en France de sorte qu’il ne pouvait prétendre à aucun des revenus de remplacement prévus aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du code du travail dont la perception constituait la seconde condition de mobilisation de la garantie, laquelle n’était ainsi absolument pas susceptible d’être mobilisée s’il était licencié, ce qui était l’objet même du contrat.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’objet du litige en cause d’appel
En première instance, M. [X], demandeur, sollicitait à titre principal la condamnation de l’assureur Sogecap à mobiliser la garantie perte d’emploi du contrat d’assurance groupe auquel il avait souscrit en 2016 et à l’indemniser des préjudices consécutifs qu’elle lui avait causés en refusant de le faire ; et il sollicitait à titre subsidiaire, en cas de rejet de son action principale, la condamnation de la Société Générale à l’indemniser du préjudice qu’elle lui aurait alors causé en lui ayant proposé de souscrire un contrat inadapté à sa situation.
Le tribunal l’a débouté de toutes ses demandes formulées contre la Sogecap, et a accueilli son action subsidiaire en responsabilité à l’encontre de la Société Générale.
La société Générale, appelante, demande l’infirmation des chefs de jugement qui ont retenu sa responsabilité et prononcé condamnation à son encontre, sans former de demande, fût-ce subsidiaire, à l’encontre de la SA Sogecap.
M. [X] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société Générale et en ce qu’il a condamné celle-ci à réparer ses préjudices, sollicitant par voie d’appel incident une indemnisation supérieure. Il ne formule de demande à l’encontre de la Sogecap qu’à titre expressément subsidiaire, pour le cas donc où la cour le débouterait, par voie d’infirmation, de son action principale en responsabilité contre la Société Générale, et dans le cadre de ce subsidiaire, il ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du chef du jugement qui a rejeté ses autres demandes, au nombre desquelles figuraient celles qu’il dirigeait à titre principal contre Sogecap.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au 1er septembre 2024, la cour ne peut que confirmer le jugement s’agissant du rejet de ces demandes de M. [X] contre la SA Sogecap, et qu’en l’absence de prétention même subsidiaire de l’appelante contre elle, le litige devant la cour est cantonné à l’action en responsabilité, contestée, de M. [X] contre la Société Générale.
* sur la responsabilité de la Société Générale
Il ressort du document d’adhésion lui-même, signé d’elle avec son cachet, que c’est par l’intermédiaire de la Société Générale, banque dont il était client et auprès de laquelle il était titulaire d’un compte de dépôt, que M. [V] [X] a adhéré le 18 janvier 2016 au contrat d’assurance de groupe 'Garantie de salaire’ de la société Sogecap, entreprise d’assurance appartenant au même groupe qu’elle.
La Société Générale reconnaît être intervenue comme courtier dans la souscription de cette assurance par M. [X], qui fait la même analyse de la nature de son entremise.
Comme telle, elle était tenue envers lui d’un devoir d’information et de conseil impliquant, notamment, de l’éclairer sur l’adéquation à sa situation personnelle de l’assurance qu’elle lui proposait.
La connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance de groupe qu’il lui est proposé de souscrire ne peut dispenser le courtier ou l’intermédiaire par l’entremise duquel se fait la souscription de l’éclairer sur l’adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations de la police, fussent-elles claires et précises,.
L’appelante ne peut ainsi comme elle le fait se contenter, pour prétendre rapporter la preuve qui lui incombe de l’exécution de son devoir de conseil envers M. [X], d’indiquer lui avoir remis un exemplaire de la notice d’information.
Elle le peut d’autant moins que les conditions de la garantie de salaire énoncées dans cette notice ne peuvent être regardées comme claires pour un profane tel M. [X] en ce qui concerne celle afférente à la nécessité de percevoir l’un des revenus de remplacement prévus aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du code du travail.
Ainsi que l’ont retenu à raison les premiers juges par une motivation pertinente qui n’est pas réfutée en cause d’appel, la Société Générale a proposé à M. [X] de souscrire une assurance qui n’était pas adaptée à sa situation personnelle, sur laquelle elle devait se renseigner et qu’elle connaissait en l’occurrence pour tenir le compte de dépôt sur lequel son salaire était crédité, de travailleur expatrié employé par un employeur étranger, puisque la mobilisation de la garantie, dont l’objet était de procurer à l’assuré un revenu pendant un maximum de 12 mois en cas de perte de son emploi, était soumise à une condition insusceptible d’être vérifiée, tenant à sa perception de l’un des revenus de remplacement prévus aux articles L.5421-1 à L.5427-10 du code du travail, puisqu’il n’était éligible à aucun de ces revenus qui tous supposent une cotisation qui n’était pas versée en l’espèce au titre de cet emploi à l’étranger par une société étrangère, Monsieur [X] justifiant n’avoir pu être indemnisé à ce titre et n’avoir perçu après son inscription à Pole Emploi que le RSA, qui n’est pas l’un de ces revenus de remplacement.
La faute de la Société Générale est ainsi établie.
Son lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. [X] l’est également, en ce que celui-ci démontre qu’il remplissait les autres conditions pour être indemnisé au titre de la garantie de salaire souscrite, consistant à être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et avoir fait l’objet d’un licenciement économique.
Cette preuve résulte en effet de sa production de son contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2018 et de la lettre du 30 janvier 2021 par laquelle son employeur, la société de droit congolais Mining Contracting Services Congo, lui a notifié son 'licenciement pour motif socio-économique et financier’ motivé par l’arrêt du contrat de service la liant à un important client du fait de la pandémie de Covid 19, par l’arrivée à terme d’un autre contrat, et par le manque de marché, ce document, qui n’est pas argué de faux ni suspect, établissant la condition requise par le contrat d’assurance, dont le tribunal était compétent pour apprécier la réalité, sans avoir en cela procédé à une requalification ni plus généralement excédé sa compétence contrairement à ce que soutient l’appelante au vu d’un document antérieur intitulé 'convention de séparation à l’amiable'.
Les premiers juges ont retenu à bon droit que la faute de la Société Générale avait de façon certaine privé M. [X], qui n’a pas retrouvé ensuite d’emploi, du bénéfice des douze mois d’indemnité d’assurance qu’il aurait nécessairement perçue en intégralité, et ils ont ainsi pertinemment chiffré son préjudice à la somme de 18.000€ en refusant d’y ajouter le montant des cotisations d’assurances qu’il avait versées à l’assureur puisque celles-ci étaient la contrepartie de la garantie dont il perçoit l’équivalent par voie indemnitaire.
L’absence de mobilisation de la garantie de salaire souscrite par l’intermédiaire de la Société Générale a aussi causé à M. [X] un préjudice tenant aux embarras financiers, dont il justifie, rencontrés à son retour en France après son licenciement, et que cette garantie avait précisément pour but de pallier, et le tribunal a pertinemment chiffré cet élément complémentaire de préjudice à la somme de 2.000€ qui sera confirmée, M. [X] étant débouté de l’appel incident qu’il forme à cet égard.
M. [X] n’est pas fondé à solliciter par voie d’appel incident qu’il soit statué par deux chefs distincts de décision sur les deux composantes de son préjudice que la Société Générale est tenue d’indemniser.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
La Société Générale succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité de procédure à M. [X] au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure à la S.A. Sogecap, intimée par la Société Générale.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la Société Générale aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
LA CONDAMNE à payer 3.000€ à M. [V] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la SA Sogecap de la demande qu’elle formule en vertu der ce texte.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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