Confirmation 5 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2024, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY,présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N RG 24/00349 – N Portalis DBVS-V-B7I-GE6W ETRANGER :
M. [T] [Z]
né le 18 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 31 mai 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam '' groupe sos pour le compte de M. [T] [Z] interjeté par courriel du 04 mai 2024 à 14h47 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [Z], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [T] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. [Z] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [T] [Z] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce M. [Z] se prévaut des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale qui prévoient que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie.
M. [Z] soutient que ces dispositions qui s’appliquent lors la prolongation de Ia mesure de garde à vue n’ont pas été respectées car la prolongation de la mesure de garde à vue et les droits afférents lui ont été notifiés sans l’assistance d’un interprète.
A l’appui de la démonstration qui lui incombe de l’atteinte portée à ses droits, M. [Z] considère que l’absence d’assistance d’un interprète en langue arabe lui a causé « nécessairement grief dans la mesure où je n’ai pas pu comprendre l’étendue de la mesure ni les droits afférents. ».
Outre la pertinence de la motivation du premier juge, que la cour reprend pour sienne, il convient de relever qu’en application des dispositions légales susvisées M. [Z] ne peut valablement se rapporter à la notion de ''grief nécessaire'', et que l’intéressé ne justifie par aucune donnée concrète de sa réalité, d’autant plus qu’outre le déroulement de la procédure tel que rappelé par le premier juge ' qui a rappelé que M. [Z] a demandé et a obtenu l’assistance d’un avocat, d’un médecin et un appel à sa s’ur ' l’intéressé indique dans son recours qu’il est en France depuis 2021, qu’il a été scolarisé en France et obtenu des diplômes qui lui permettent d’exercer le métier de coiffeur.
En conséquence l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception de procédure.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [T] [Z], qui a fait I’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans dont il a reçu notification le 1er mai 2024, demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Bien qu’il indique sa présence sur le territoire national depuis plusieurs années, il ne justifie d’aucune diligence effectuée afin de régulariser sa situation alors qu’il a indiqué lors des débats devant le premier juge sa volonté de rester sur le territoire français.
M. [Z] fait état de l’issue de la procédure pénale à l’origine de son interpellation pour violences volontaires aggravées et menaces de mort, pour laquelle il indique avoir reçu une convocation à comparaître en décembre 2024 et souhaiter se défendre lui-même.
M. [Z] soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et produit à cet effet une attestation d’hébergement au nom de Mme [B] [M] épouse [I] présentée comme étant sa s’ur.
Or ces seuls éléments relatifs à la situation de M. [Z] sont insuffisants pour constitue une garantie de sa représentation et à prévenir le risque de voir M. [Z] soustraire à son obligation de quitter le territoire national, et il convient de retenir également que M. [Z] ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [Z] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 mai 2024 à 10h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 mai 2024 à 15h09.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6W
M. [T] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 05 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [T] [Z] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rémunération ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Militaire ·
- Poste ·
- Santé ·
- Déficit
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Procédure accélérée ·
- Zoning ·
- Information ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prolongation
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- État ·
- Courrier ·
- Installation ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'option ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Courtier ·
- Demande ·
- Assurance de groupe ·
- Subsidiaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Comptabilité ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Audit ·
- Réalisation ·
- Effet dévolutif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.