Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/07224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 novembre 2021, N° F19/01450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07224 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01450
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 17 Juillet 1957 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LE PROSE venant aux droits de la SARL HOTEL DE [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [S] a été engagé en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2018, par la Sarl Le Prose qui exploite un hôtel- restaurant sous l’enseigne 'Hôtel de [5]' à [Localité 2].
Le 7 octobre 2018, il a été victime d’une chute sur son lieu de travail, qui a été déclaré comme accident du travail.
A compter de cette date, il a été continûment placé en arrêt de travail, ou en congés payés, à l’exception de la période du 20 au 23 mars 2019.
A l’issue d’une visite de pré-reprise du 12 février 2019, le médecin du travail a indiqué 'Pas d’avis d’aptitude, salarié en arrêt de travail, à la reprise, envisager un poste sans manutention'.
Le 11 mars 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle et le contrat a pris fin le 18 avril 2019.
Le 27 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil a débouté le salarié de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
Le 15 décembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique. La société Le Prose a constitué avocat le 21 décembre 2021.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 janvier 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la Sarl Le Prose à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 février 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur l’ exécution du contrat de travail :
M. [S] critique la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
— l’absence de visite médicale d’embauche,
— la remise tardive de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018, de son attestation de salaire et de ses documents sociaux,
— le non respect des préconisations émises par le médecin du travail lors de sa visite de pré-reprise relatives à l’absence de manutention,
— les pressions exercées par son employeur pour l’inciter à conclure une rupture conventionnelle,
— la demande d’exécution de tâches de nettoyage et de préparation de petits déjeuners ne relevant pas des missions contractuellement prévues.
Par application des dispositions des articles 1103 du code civil et L.1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur envers son salarié n’impose pas que l’employeur ait agi dans le but de nuire au salarié, mais il suffit qu’il ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir la preuve de l’exécution déloyale alléguée ainsi que de justifier de l’existence d’un préjudice consécutif aux manquements reprochés.
1 – Sur la visite médicale d’embauche :
Il est constant que la visite médicale d’information et de prévention dont le salarié devait bénéficier, en sa qualité de travailleur de nuit, préalablement à son affectation, n’a pas eu lieu.
L’employeur concède la défaillance à ce titre, évoque une erreur liée à une homonymie, et soutient s’être rendu compte seul de la difficulté et d’avoir organisé la visite médicale et verse à ce titre un planning, non daté, mentionnant notamment le nom et prénom du salarié et la date de l’entretien fixé au 5 octobre 2018 à 15h30, sans s’expliquer sur le fait que la visite n’a finalement pas eu lieu ce jour là. Par ailleurs, au soutien des diligences qu’il indique accomplir en la matière, il précise que le salarié avait bénéficié en début d’année 2018 d’une visite d’information et de prévention à l’occasion de son embauche sur un emploi diurne de réceptionniste, qu’il ne peut néanmoins opposé au salarié recruté en juillet sur un emploi de nuit.
Alors qu’il appartient à l’employeur de garantir l’effectivité de la mise en oeuvre de cette obligation de visite, la communication du planning d’octobre ne permet pas d’établir que le salarié avait été concrètement convoqué à se présenter au service médical, dont la programmation tardive, plus de trois mois après l’embauche est en tout état de cause avérée. Le manquement de l’employeur à son obligation d’organisation la visite médicale est ainsi établi.
2 – Sur la transmission des documents :
Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir remis tardivement son bulletin de salaire du mois de décembre 2018, l’attestation de salaires destinée à la caisse primaire d’assurance maladie suite à son arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle de février 2019 et ses documents de fin de contrat.
Le salarié justifie avoir sollicité la remise de son bulletin de paie du mois de décembre 2018, par courrier du 12 février 2019, dont l’employeur ne justifie pas de la date de la remise effective avant cette date. Par ailleurs, l’attestation de salaires a été remise à la CPAM, par le biais du cabinet d’expertise comptable de la société, le 14 mars 2019, un mois après le début de l’arrêt de travail du 15 février 2019.
Toutefois, le salarié ne justifie d’aucun retard ou défaut de paiement de ses allocations, et ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de la remise tardive de ces documents.
En outre, bien que quérables, les documents de fin de contrat n’ont pas été récupérés par le salarié. Ils lui ont été adressés dans un délai raisonnable, le 25 avril 2019, une semaine après la rupture.
Au titre de ces griefs, partiellement avérés, il n’est justifié aucun préjudice par le salarié.
3 – Sur le respect des préconisations du médecin du travail :
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté, lors de sa reprise d’activité du 20 mars 2019, les préconisations médicales visées par le médecin du travail à l’occasion de la visite de pré-reprise du 12 février 2019. Il est justifié que dans la perspective de cette reprise, le salarié a adressé le 12 mars un courriel à l’employeur lui annonçant qu’il s’en tiendrait à la fiche de poste 'veilleur de nuit’ annexée à son contrat de travail et qu’il n’effectuerait pas les tâches liées à la réception, à la préparation des petits-déjeuners et au ménage de l’accueil.
L’employeur objecte que lors de sa reprise, laquelle n’a duré que trois nuits, le salarié n’a effectué que les tâches visées dans la fiche de poste veilleur de nuit. Il fait valoir que l’attestation de pré-reprise est imprécise s’agissant de la définition du poste 'sans manutention'.
Il est constant que l’attestation de visite de pré-reprise du 12 février 2019 mentionnait’Pas d’avis d’aptitude, salarié en arrêt de travail, à la reprise, envisager un poste sans manutention'.
S’il n’est pas justifié par l’employeur qu’il avait sollicité l’organisation de l’examen de reprise, qui faisait suite à un arrêt de travail de plus de cinq mois, dans la mesure où le salarié a de nouveau été placé en arrêt à compter du 23 mars 2019, avant l’expiration du délai de 8 jours suivant la reprise dont il disposait pour l’organiser et compte tenu de la simple recommandation du médecin invitant l’employeur à 'envisager’ un poste sans manutention, tel le poste contractuel de veilleur de nuit du salarié, aucun manquement n’est caractérisé de ce chef.
4 – Sur les conditions de la rupture :
Le salarié affirme avoir fait l’objet de pressions pour accepter une rupture conventionnelle suite aux restrictions émises par le médecin du travail lors de sa visite de pré-reprise.
Il produit aux débats :
— le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle, parapaphé et signé par les deux parties, indiquant un premier entretien au 11 mars 2019 et une date de rupture envisagée au 18 avril 2019,
— un courrier qu’il a adressé à l’employeur le 19 mars 2019, aux termes duquel il indique que le 12 mars 2019, avant sa reprise initialement prévue au 13 mars 2019, son employeur lui a demandé 'd’abandonner son poste, de démissionner ou de solliciter une rupture conventionnelle en se remettant en arrêt maladie jusqu’à acceptation de la Direccte', ce qu’il indique avoir accepté afin de trouver une solution à cette impasse.
La société conteste avoir fait pression sur le salarié pour qu’il accepte une rupture conventionnelle et fait valoir que la rupture conventionnelle ne peut plus être remise en cause dès lors que le salarié ne l’a pas contesté dans le délai de douze mois de sa conclusion.
Le seul fait que la rupture conventionnelle ait été conclue par les parties au retour d’arrêt maladie du salarié ne suffit pas à établir la matérialité de pressions dirigés à son encontre.
En outre, le salarié qui indique avoir accepté une telle rupture pour 'sortir de l’impasse', ne justifie pas l’avoir contesté dans le délai de rétractation de 15 jours étant observé que la Cour n’est saisie d’aucune demande au titre de la rupture du contrat.
Aucun manquement n’est caractérisé sur ce point.
5 – Sur les missions dévolues au salarié :
Le salarié reproche enfin à l’employeur de lui avoir demandé d’effectuer des tâches outrepassant ses fonctions contractuelles de veilleur de nuit, notamment 'la préparation de la salle de restaurant, des petits déjeuners, le nettoyage du hall de l’accueil en passant l’aspirateur et la serpillière', à l’occasion desquelles serait survenu l’accident du travail à 2H du matin.
En réplique, l’employeur soutient que ces tâches relevaient des attributions du salarié, ce qu’il n’a jamais contesté avant son accident le 7 octobre 2018. Il se prévaut d’une fiche de poste intitulée 'Procédure Night Auditor', non signée et non datée, qui inclut notamment des tâches de réception, de nettoyage du hall et des toilettes et de préparation des petits déjeuners.
Le contrat de travail conclu par le salarié stipule qu’il est engagé en qualité de veilleur de nuit, niveau 1, échelon 2, et renvoie à 'la fiche de poste en annexe 1". Celle-ci, signée par l’employeur et paraphée par le salarié, intitulée 'fiche de poste/veilleur de nuit’ décrit précisément les différentes missions de surveillance, rondes, surveillance technique, contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d’alarme, contrôle des accès, procédure d’alerte incendie lors de déclenchement d’alarme.
Nonobstant, il n’est pas discuté par l’employeur que le salarié, en sus de ses missions de veilleur de nuit, ainsi contractuellement définies, s’est vu confier diverses tâches qu’il a réalisées avant son accident du travail, à savoir des tâches de nettoyage et de préparation des petits déjeuners, qui relèvent d’un autre emploi de 'Night Auditor', décrites au sein d’une fiche de poste non signée, non datée, et dont il n’est pas démontré que le salarié l’ait expressément approuvée.
La violation par l’employeur des stipulations contractuelles est donc établie de ce chef.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que M. [S] établit partiellement les manquements reprochés, lesquels caractérisent pour ceux avérés, une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice subi par le salarié en lien avec l’exécution déloyale du contrat sera justement réparé par l’allocation de la somme de
2 000 de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Le Prose à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
y ajoutant,
Condamne la Sarl Le Prose à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Le Prose aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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