Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 26 février 2026, n° 23/03203
TGI Grenoble 7 août 2023
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CA Grenoble
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'une cause étrangère au travail

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté de preuve suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, se contentant d'affirmations non corroborées.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire par la CPAM

    La cour a jugé que la procédure suivie par la CPAM était régulière et conforme aux délais légaux, ne justifiant pas une remise en cause de la décision.

  • Rejeté
    Absence de cause étrangère au travail

    La cour a confirmé que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail, et que la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [1] conteste la prise en charge d'un accident du travail survenu à son salarié, M. [U], demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait déclaré opposable la décision de la CPAM. La juridiction de première instance a conclu à l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, estimant que l'employeur n'avait pas apporté de preuve suffisante pour renverser cette présomption. La cour d'appel, après avoir examiné le respect du contradictoire et la présomption d'imputabilité, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la société [1] n'avait pas prouvé que l'accident était dû à une cause totalement étrangère au travail. La cour a donc débouté la société de toutes ses demandes et confirmé la décision de la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 23/03203
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03203
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 août 2023, N° 22/00425
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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