Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 23/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 août 2023, N° 22/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 23/03203
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6JU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00425)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 7 août 2023
suivant déclaration d’appel du 28 août 2023
APPELANTE :
La société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM de l’Isère
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [M] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 octobre 2021, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus à son salarié M. [W] [U], assistant inspection technique/monteur, le 11 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime : reprise de son activité ; Nature de l’accident: infarctus ; Nature et siège des lésions : douleur dans le thorax et le bras gauche ; c’ur. »
Le document indique que l’accident a été immédiatement constaté par les préposés de l’employeur et que la victime a été transportée à la clinique mutualiste de [Localité 3] où elle a été hospitalisée jusqu’au 15 octobre suivant.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 par le docteur [J], médecin généraliste, fait état des lésions suivantes : « Hospitalisé en urgence le 11 octobre 2021 suite à une douleur thoracique, coronarographie et angioplastie sur sténose coronaire avec pose de deux stents actifs. »
Cet accident a fait l’objet le 8 décembre 2021 d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM).
Par courrier expédié le 2 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM prise lors de sa séance du 28 février 2022 et rejetant la demande d’inopposabilité de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 11 octobre 2021.
Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] rendue par la CPAM de l’Isère du 8 décembre 2021,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance, écartant toute violation du principe du contradictoire par la CPAM, a tout d’abord constaté que la matérialité du fait accidentel n’était pas contestée par l’employeur. Il a retenu que l’accident était bien survenu au temps et au lieu du travail le 11 octobre 2021 à 13h30 de sorte que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
Il a ensuite estimé que, malgré l’avis du Dr [L], le consultant médical de la société [1], cette dernière ne parvenait pas à renverser la présomption d’imputabilité et n’apportait pas non plus de commencement de preuve d’une cause totalement extérieure au travail justifiant de recourir à une expertise médicale. Il a aussi considéré que l’employeur ne pouvait se fonder sur un courrier rédigé par lui-même non corroboré par une preuve matérielle pour justifier d’une hypertension artérielle de M. [U].
Le 28 août 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Après renvoi à la demande des parties à l’audience du 18 novembre 2025, les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], par conclusions transmises par RPVA le 27 février 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer :
. si un lien de causalité peut être établi entre l’accident et le travail
. si l’accident est imputable à une cause étrangère au travail
. si l’accident est imputable à un état pathologique pré-existant ;
— ordonner que la CPAM transmette à son médecin consultant, le Dr [L] l’ensemble des éléments y compris médicaux en sa possession lui ayant permis de conclure à une prise en charge d’emblée,
> à titre subsidiaire :
— juger que la cause de l’accident de M. [U] est totalement étrangère au travail,
— juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
> en tout état de cause :
— juger inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 8 décembre 2021,
— juger inopposable la décision expresse de rejet,
— ordonner à la CPAM via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Elle soutient que :
— l’infarctus a une cause totalement étrangère au travail faisant valoir que les origines d’un infarctus sont nécessairement physiologiques et donc sans lien avec le travail ;
— le certificat médical initial fait référence à une angioplastie, opération consistant à rouvrir l’artère bouchée et à la pose de stents ayant pour objet de dévier afin que l’artère ne s’obstrue pas à nouveau ;
— M. [U] souffre d’hypertension artérielle et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 24 juin 2021 ;
— l’inspection du travail a considéré après enquête que l’infarctus n’avait pas de lien avec le travail ;
— compte tenu de la nature de l’accident, la CPAM aurait dû procéder à une instruction et interroger son médecin conseil ;
— en l’absence d’instruction menée par la CPAM, elle a été mise dans l’impossibilité d’exercer
un recours effectif contre la décision de la caisse ;
— l’avis de son médecin consultant, le Dr [L], justifie sa demande d’expertise médicale, ce dernier la sollicitant expressément.
La CPAM, au terme de ses conclusions transmises le 25 avril 2024 complétées par observations du 26 novembre reprises à l’audience du 2 décembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter, en conséquence, la société [1] de son recours et de rejeter la demande d’expertise médicale.
Elle soutient que :
— la société [1] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail de l’infarctus survenu, ni même d’un commencement de preuve de nature à justifier une expertise ;
— il est établi par les éléments du dossier que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail habituel, par le fait ou à l’occasion du travail et le lien de subordination est confirmé au moment de l’accident ;
— les faits sont survenus à 13h30 lors de la reprise d’activité de M. [U] alors que celui-ci avait pour horaires de travail le 11 octobre 2021 : 7h30-11h45, 13h-16h45 ;
— le certificat médical initial indique des constatations médicales compatibles avec les circonstances de l’accident déclaré et le siège et la nature des lésions ;
— l’employeur ne rapporte aucune preuve contraire de nature à renverser la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce ;
— la société ne procède que par affirmations évoquant de façon générale que les origines d’un infarctus sont physiologiques et faisant état, sans le prouver, de l’hypertension artérielle dont souffrirait son salarié ;
— les éléments en sa possession lui ont permis de statuer d’emblée, sans recourir à une instruction, sur le caractère professionnel de l’accident et donc dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur le respect du contradictoire par la CPAM lors de l’instruction du dossier :
Il résulte de l’application combinée des articles R. 441-6 alinéa 1er et R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, que « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie » et que « la caisse dispose quant à elle d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été envoyé par la société [1] sans réserve deux jours après l’accident ; la CPAM n’était donc pas tenue de diligenter une instruction dès lors qu’elle a estimé avoir en sa possession des éléments suffisants pour prendre sa décision finale de prise en charge.
La CPAM a ensuite réceptionné le 10 novembre 2021 le certificat médical initial.
En prenant sa décision le 8 décembre 2021, la CPAM s’est donc bien prononcée dans le délai de 30 jours imparti ayant commencé à courir à compter du 10 novembre 2021, date à laquelle elle avait la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, étant de surcroît précisé que seul le non-respect du délai de 10 jours est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision (2° Civ, 4 septembre 2025 n°23-18.826).
La cour constate donc, comme le tribunal, que la procédure menée par la CPAM pour instruire le dossier est régulière.
— Sur la présomption d’imputabilité :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident est survenu à 13h30 alors que M. [U] était sur son lieu de travail et durant ses heures de travail.
La présomption d’imputabilité s’applique donc.
Pour renverser cette présomption, la société [1] ne procède que par affirmations (« il souffrait d’hypertension ») non corroborées par des preuves et généralités (« les origines d’un infarctus sont nécessairement physiologiques et donc sans lien avec le travail »). Le fait qu’il ait été opéré avec pose de stents ne constitue pas cette cause étrangère ni même un commencement de preuve.
Supportant la charge de l’administration de la preuve, l’employeur ne peut se contenter, sans apporter le moindre élément corroborant ses affirmations, de solliciter une expertise qui n’a jamais vocation à combler la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
De même, exiger de la CPAM qu’elle verse aux débats des éléments dont elle pourrait disposer pour établir l’existence d’une cause étrangère reviendrait à inverser la charge de la preuve.
La cour confirme donc le jugement qui a rejeté ces demandes.
Elle reprend à son compte le rappel fait par le tribunal aux termes duquel la question juridique n’est pas de savoir si l’infarctus est en lien avec le travail mais si une cause totalement extérieure au travail, et prouvée est à l’origine exclusive de l’infarctus.
Ainsi, la cour confirme le jugement en considérant que la société [1] échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu à M. [U] le 13 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes dispositions, le jugement RG n° 22-00425 rendu le 7 août 2023 entre la SAS [1] et la CPAM de l’Isère par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
DÉBOUTE la SAS [1] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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