Confirmation 31 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 31 déc. 2023, n° 23/08589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08589 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIKD
Du 31 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Caroline DERYCKERE, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Valérie BOST, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
né le 21 Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
actuellement détenu au CRA de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par visioconférence
assisté de Me David AUERBACH, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745 commis d’office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur Le Prefet des Hauts de Seine
représenté par Me Bruno MATHIEU – SELAS MATHIEU ET ASSOCIE AVOCAT – vestiaire : R 079
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 30 novembre 2023 notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 30 novembre 2023 à M. [B] [V], ressortissant Serbe, né le 21 décembre 1981 à [Localité 3] ;
Vu la décision en date du 30 novembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le jour même à 16 h 10 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 2 décembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 décembre 2023 à 16h10, confirmée en appel par ordonnance du délégué du Premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 décembre 2023 ;
Vu la requête du préfet des Hauts de seine du 30 décembre 2023 à 8 h 48 tendant à une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] d’une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 30 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [V] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 décembre 2023 à 16 h10.
Le 30 décembre 2023 à 15 h 37, M. [B] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, qui lui a été notifiée le même jour à 14h04.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de diligences suffisantes de l’administration pour obtenir un laissez-passer et un vol, alors qu’elle n’a relancé le consulat de Serbie qu’un mois après sa première demande.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 31 décembre 2023 à partir de 10 H.
A l’audience, le conseil de M. [V] a soutenu que les diligences attendues de l’autorité préfectorale doivent manifester une réelle tentative d’exécution de l’OQTF dans les meilleurs délais, qu’en l’espèce il n’y a aucune perspective d’évolution, et qu’aucun autre critère de prolongation n’est rempli, notamment l’obstruction à la mesure d’éloignement. Il ajoute qu’agressé au centre de rétention, M. [V] n’y est pas en sécurité, et que la prolongation de la rétention se heurte à l’article 3 de la CIDE, au regard de l’intérêt supérieur de sa fille mineure de 13 ans.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande est fondée sur le 2e de l’article L742-4 du CESEDA à raison de l’absence de documents de voyages qui rend impossible son éloignement sans la coopération des autorités consulaires, que les démarches ayant été faites en ce sens, les conditions sont remplies ; il ajoute que les autres moyens relèvent de la compétence administrative.
M. [V] a indiqué que son passeport avait été perdu, qu’il a toujours été en situation régulière sur le territoire français, seule l’épidémie de Covid19 imposant un recours aux démarches de renouvellement en ligne l’ayant empêché d’y procéder en raison de sa situation précaire.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les moyens doivent être déclarés recevables.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, la prolongation de la rétention a été sollicitée au visa du 2e de cette disposition, avec la précision que l’autorité préfectorale est en attente du retour de la reconnaissance consulaire de l’intéressé en raison de l’inertie et du silence gardé par les autorités consulaires Serbes.
Il s’avère que M. [V] n’étant pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité, seules les autorités consulaires de son pays d’origine peuvent permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle a été saisie dès le 2 décembre 2023, dans les formes requises, le premier juge ayant rappelé à bon droit que le Préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, M. [V] n’est pas davantage en mesure à ce stade de la procédure, de présenter des garanties effectives de représentation, pas même une adresse, étant relevé que la présente procédure a été enclenchée après son arrestation le 29 novembre 2023 pour dégradation de biens privés et violation de domicile, ces faits ayant été expliqués par son besoin de trouver un endroit pour dormir, de sorte que les conditions d’une assignation à résidence ne sont toujours pas remplies. La circonstance que l’intéressé soit le père d’un enfant mineur, dont il n’a pas été démontré qu’il est à sa charge effective, ce qui est démenti par la situation précaire de M. [V], n’entre pas dans les considérations à l''uvre s’agissant de la prolongation de la mesure de rétention.
Enfin, les conditions de la rétention de M [V] ne relèvent pas d’une qualification de traitements inhumains ou dégradants contre lesquels l’Etat doit le protéger en application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne, et M [V] ayant confirmé que l’auteur de l’agression perpétrée par un co-retenu avait été transféré après les faits.
En conséquence, l’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 31 décembre 2023 à 14 h 20.
Et ont signé la présente ordonnance, Caroline DERYCKERE, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président et Valérie Bost, Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Valérie BOST Caroline DERYCKERE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Juriste ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Épouse ·
- Exclusivité ·
- Gestion ·
- Client ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Pension de retraite ·
- Personnel ·
- Prévoyance sociale ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Origine ·
- Sécurité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Accès ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Identification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Parcelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Récolte ·
- Commodat ·
- Intrusion ·
- Effet dévolutif ·
- Forage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- Élan ·
- Incapacité ·
- Protection sociale ·
- État ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grue ·
- Construction ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Approbation ·
- Liquidateur amiable ·
- Salariée ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dissimulation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention frauduleuse ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.