Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 janvier 2025, n° 22/04017
CPH Grenoble 11 octobre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions sur les contrats à durée déterminée

    La cour a confirmé que les contrats à durée déterminée ne respectaient pas les conditions légales, entraînant leur requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de requalification correspondant à son dernier salaire perçu.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat ne respectait pas les conditions légales, constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait requalifié ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et condamné son employeur, la société SN Nettoyage Multiservices, à lui verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la requalification des CDD en CDI et les indemnités allouées, mais a infirmé le jugement sur les manquements à l'obligation de sécurité et de loyauté, en jugeant que l'employeur avait effectivement manqué à ces obligations. La cour a donc condamné la société à verser des dommages-intérêts pour ces manquements, tout en déboutant Mme [N] de certaines de ses autres demandes. La décision de première instance a été en grande partie confirmée, mais avec des modifications concernant les manquements de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/04017
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04017
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 octobre 2022, N° 22/00060
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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