Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 octobre 2022, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/04017
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSN3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00060)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [D] [N]
née le 02 Novembre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001217 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. SN NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [N] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SN Nettoyage Multiservices en contrat à durée déterminée pour la période du 15 au 24 novembre 2019 à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine selon une rémunération mensuelle de 877,10 euros brut en qualité d’agent d’entretien classification AS/1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté avec, comme motif de recours, le remplacement du titulaire.
Le contrat précise qu’elle est embauchée pour remplacer une titulaire en congés.
Un deuxième puis un troisième contrat à durée déterminée datés respectivement des 08 avril et 23 décembre 2019 ont été signés entre les parties, selon les mêmes conditions du 25 novembre au 20 décembre 2019 et du 23 décembre 2019 au 10 mars 2020.
Les parties sont en désaccord sur la signature ou non d’un quatrième contrat le 15 novembre 2019 couvrant la période du 23 décembre 2019 au 30 septembre 2020.
A compter du 1er septembre 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.
La relation contractuelle a pris fin le 07 septembre 2020 par la signature d’une rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée.
Par requête en date du 26 janvier 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec diverses demandes afférentes, subsidiairement qu’il soit jugé que la rupture intervenue le 07 septembre 2020 est une rupture anticipée abusive d’un contrat à durée déterminée et en tout état de cause, de prétentions au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi qu’à celle relative à l’exécution loyale du contrat de travail.
La société SN Nettoyage Multiservices a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée,
— dit que la société SN Nettoyage Multiservices n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que la société SN Nettoyage Multiservices n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
— condamné la société SN Nettoyage Multiservices à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
904,84 euros net à titre d’indemnité de requalification,
904,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
90,48 euros brut à titre de congés payés afférents,
169,66 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
904,84 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire en application de l’article R. 1245-1 du code du travail,
— débouté la société SN Nettoyage Multiservices de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société SN Nettoyages Multiservices aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception non distribuées à aucune des deux parties avec comme motif 'pli avisé non réclamé'.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la société SN Nettoyages Multiservices a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [N] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 1er juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée
— Condamné la société SN Nettoyage Multiservices à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
904,84 euros net à titre d’indemnité de requalification
904,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
90,48 euros brut à titre de congés payés afférents
169,66 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
904,84 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement
— Débouté la société SN Nettoyage Multiservices de sa demande reconventionnelle
— Condamné la société SN Nettoyage Multiservices aux dépens
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 11 octobre 2022 en ce qu’il a :
Dit que la société SN Nettoyage Multiservices n’a pas manqué à son obligation de sécurité
Dit que la société SN Nettoyage Multiservices n’a pas manqué à son obligation de loyauté
Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la société SN Nettoyage Multiservices a manqué à son obligation de sécurité,
Dire et juger que la société SN Nettoyage Multiservice s’est livrée à une exécution déloyale du contrat de travail de Madame [N],
Dire et juger que la société SN Nettoyage Multiservices n’a pas remis à Mme [N] le 4ème CDD
En conséquence,
Condamner la société SN Nettoyage Multiservices à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
904,84 euros net à titre d’indemnité pour défaut de remise du CDD
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SN Nettoyage Multiservices s’en est remise à des conclusions transmises le 29 août 2023 et entend voir :
Déclarer Mme [N] mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a dit que la société SN Nettoyage Multiservices n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ni à son obligation de loyauté et a débouté en conséquence Mme [N] de ses demandes à ce titre.
Faisant droit à l’appel incident.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes sur les autres chefs de demande concernant la requalification de CDD en CDI l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et Juger n’y avoir lieu à requalification des 4 CDD en un CDI et débouter Mme [N] de ses demandes à ce titre.
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société SN Nettoyage Multiservices de sa demande reconventionnelle.
Et l’a condamné aux dépens.
Débouter Mme [N] en appel de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Condamner Mme [N] en appel à payer à la société SN Nettoyage Multiservices une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 CPC.
Condamner Mme [N] à rembourser à la société SN Nettoyage Multiservices la totalité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit soit 2069,82 euros.
Condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L’article L1242-1 du code du travail énonce que :
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2018 énonce que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
L’article L 1242-7 du même code expose que :
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L1245-1 du code du travail prévoit que :
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article L1245-2 du code du travail dispose que :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du bien fondé du motif de recours à un contrat à durée déterminée.
En l’espèce, les contrats à durée déterminée des 08 avril et 23 décembre 2019, ainsi que celui du 17 novembre 2019, peu important en définitive que sa signature et sa remise à la salariée soient contestées, ont pour motif de recours respectivement le remplacement de Mme [R] en congés pour les trois premiers et en arrêt maladie pour le quatrième.
Or, la société SN Nettoyage Multiservices ne justifie aucunement du bien fondé du motif de recours aux contrats à durée déterminée dans la mesure où elle ne fait qu’affirmer que Mme [N] lui a été présentée par sa compatriote du même âge, Mme [R], pour la remplacer de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’arrêt maladie de cette dernière puisqu’elle ne produit aucune pièce à l’appui, étant au demeurant observé que les premiers contrats se limitent à mentionner un congé, sans autre précision.
La société SN Nettoyages Multiservices oppose de manière inopérante qu’elle n’a pas à communiquer à un tiers les arrêts maladie du titulaire dans la mesure où elle ne développe aucun fondement juridique précis à ce titre et qu’au demeurant, le motif de l’arrêt maladie ne figure pas sur l’exemplaire transmis à l’employeur.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société SN Nettoyage Multiservices.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [N] une indemnité de requalification à hauteur de 904,84 euros net correspondant au montant du dernier salaire perçu.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié de rapporter la preuve de l’exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En l’espèce, Mme [N] développe un moyen inopérant au titre de l’exécution fautive du contrat de travail en se prévalant de son embauche selon contrats à durée déterminée sans motif valable alors qu’elle obtient la requalification de la relation contractuelle et le manquement de l’employeur à ce titre est d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’une indemnité de requalification.
Elle invoque ensuite de manière tout aussi inopérante un abus de faiblesse à raison du fait que son employeur lui a fait signer, le 07 septembre 2020, une rupture de son contrat de travail d’un commun accord dès lors qu’il s’agit d’un manquement allégué se rattachant non à l’exécution mais à la rupture du contrat de travail pour laquelle elle obtient d’ores et déjà des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article R4624-10 du code du travail prévoit que :
Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R4624-11 du même code précise que :
La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir fait passer à Mme [N], qui est restée à son service plus de trois mois, la moindre visite d’information et de prévention.
La faute contractuelle est établie.
Si la salariée ne saurait, sous couvert d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, obtenir l’indemnisation d’une éventuelle maladie professionnelle, qui relève d’une procédure et d’une juridiction spécifiques, il n’en demeure pas moins qu’elle a subi à tout le moins un préjudice moral significatif à raison de cette violation de l’obligation de prévention par son employeur dans la mesure où elle justifie par un certificat médical du Dr [V] du 10 janvier 2023 de plusieurs pathologies préexistantes à son emploi (tendinopathie moyen fessier 07 février 2018, Irm genou 02 novembre 2017 chondropathie stade [7] genou chondropathie stade 3-4 (genou [5] lombaire arthrose articulaire postérieure surtout développé L3-L4 et L4-L5 17.03.2017, cardio insuffisance mitrale modérée, pas de signes de retentissement myocardiques de HTA 21.02.2017, micro adenome Antehypothysaire (27.05.2016), polyarthrose du rachis dégénératif cervical et lombaire, associé un sd de déconditionnement favorisé par le surpoids, éventration 05.09.2012, miningiome 19.09.2014, kystes ovariens opérés en 2011 et 2012, hernie inguinale bilatérale 2011 et 2012 etc'.) et avoir le statut de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2020, de sorte que la carence fautive de son employeur ne lui a pas permis d’exposer au service de santé au travail les maladies dont elle souffrait et de bénéficier le cas échéant de propositions individuelles ou à tout le moins d’une information sur les risques professionnels de son poste.
Il est indifférent que l’employeur ait ou non été informé de l’état de santé de la salariée dès lors que la visite d’information et de prévention a justement pour finalité de permettre à la salariée d’évoquer avec un professionnel de santé ses antécédents médicaux afin de les apprécier au regard du poste pour lequel elle est engagée, étant rappelé qu’il s’agit de celui d’agent d’entretien de nature à générer des contraintes physiques plus ou moins fortes.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société SN Nettoyage Multiservices à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les parties ont procédé à la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée d’un commun accord le 07 septembre 2020 sans qu’il ne soit justifié du recours à la procédure de rupture conventionnelle énoncée aux articles L 1237-11 et suivants du code du travail.
Il s’ensuit que cette rupture ne correspondant à aucun des modes légaux de rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, rappelant que l’indemnité de fin de contrat versée reste acquise à la salariée nonobstant la requalification en contrat à durée indéterminée (Soc., 9 mai 2001, pourvoi n° 98-46.205, Bull. 2001, V, n° 153 ; Soc., 24 juin 2003, pourvoi n° 00-42.766, Bull. 2003, V, n° 203), il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SN Nettoyage Multiservices à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 904,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 90,48 euros brut à titre de congé payés afférents
— 169,66 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
Par ailleurs, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] avait moins d’un an d’ancienneté, un salaire de l’ordre de 904,48 euros brut, justifie de ses multiples problèmes de santé, de son statut de travailleur handicapé, de son classement en invalidité ainsi que de l’ouverture provisoire de droits à l’ARE par l’établissement Pôle emploi le 1er février 2021.
Les premiers juges, faisant application de l’article L 1235-3 du code du travail, ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 904,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à rectifier et dire qu’il s’agit d’un montant brut.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale tant en première instance qu’en appel et son conseil n’a pas formé pour son compte une demande d’indemnité en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 de sorte qu’elle n’apparaît pas fondée en sa demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son bénéfice.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société SN Nettoyage Multiservices, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf :
— à rectifier et dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en brut
— en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société SN Nettoyage Multiservices à payer à Mme [N] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
DÉBOUTE Mme [N] du surplus de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité
CONDAMNE la société SN Nettoyage Multiservices aux dépens d’appel qui seront recouvrés, de même que ceux de première instance, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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