Infirmation partielle 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 juin 2023, n° 21/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2020, N° F19/02394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01081 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02394
APPELANTE
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
INTIMÉE
G.I.E. FPE anciennement dénommé FOX PATHE EUROPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [E] a été engagée le 19 janvier 2009 en qualité de Directrice marketing, par le groupement d’intérêt économique, Fox Pathé Europa aux droits duquel se présente aujourd’hui le GIE FPE.
Le’ contrat’ de’ travail’ relevait’ de la’ convention’collective nationale des cadres et agents de maîtrise de a distribution de films de l’industrie cinématographique.
Le 2 janvier 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 11 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire, puis elle était licenciée pour faute grave le 24 janvier 2019.
En’ dernier’ lieu,' la salariée percevait’ une’ rémunération’ mensuelle’ brute’ moyenne’ de'18 417 euros.'
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 mars 2019.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, notifié aux parties le 16 décembre suivant, cette juridiction a:
— condamné le Gie devenu le Gie PPE représenté par son liquidateur amiable M. [M] [X] [O] à verser à Mme [E] [I] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté Mme. [E] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté le Gie devenu le Gie PPE représenté par son liquidateur amiable M. [M] [X] [O] de ses demandes reconventionnelles
— condamné le Gie devenu le Gie PPE représenté par son liquidateur amiable M. [M] [X] [O] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [E] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 février 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du licenciement prononcé,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Fox Pathe Europa à lui verser:
— 74 668 euros au titre d’indemnité de préavis
— 7 466,8 euros au titre de congés payés afférents,
— 92 085 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 276 252,5 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 55 251 euros en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de son licenciement;
— 12122,13 au titre des
rappels de salaires de mise à pied conservatoire,
— de condamner Fox Pathe Europa au paiement des intérêts au taux légal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fox Pathe Europa à lui verser 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de tout entretien professionnel pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail
— de débouter la société Fox Pathe Europa de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Fox Pathe Europa à lui verser 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Fox Pathe Europa aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Selarl 1804 agissant par Maître Delphine Abecassis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, le GIE FPE représenté par son liquidateur amiable M. [M] [X] [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [E] parfaitement justifié et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme. [E] du surplus de ses demandes,
— d’accueillir le Gie Fpe dans son appel incident et y faisant droit,
— d’ infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 décembre 2020 en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros à
titre de dommages et intérêts en raison de l’absence d’entretien professionnel,
— de débouter Mme. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive,
— de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail,
L’article 6315-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi N° 2014-288 du 5 mars 2014, instaure pour le salarié le bénéfice d’un entretien professionnel avec son employeur consacré aux perspectives d’évolution professionnelle.
Cet entretien est proposé systématiquement et donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
La société ne conteste pas l’absence de toute organisation de l’entretien professionnel obligatoire et a ainsi privé la salariée de la possibilité d’envisager ses perspectives d’évolution professionnelle et de qualifications.
Le préjudice subi a été justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros, cette disposition du jugement devant en conséquence être confirmée.
II- sur le bien fondé du licenciement,
A- sur la prescription,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales, l’employeur ayant à charge, lorsque la prescription des faits lui est opposée, de rapporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Il est admis que des faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en considération si le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à Mme [E] d’avoir falsifié certaines factures produites avec la demande de remboursement de frais engagés professionnellement dans le but d’en obtenir le remboursement en réalité indu et d’avoir présenté des notes de frais concernant des dépenses déjà remboursées ou ayant un caractère purement personnel.
L’employeur détaille ainsi les faits reprochés :
'(…) Vos deux dernières notes de frais en date du 26 novembre 2018 ont généré des interrogations quant aux achats que vous avez effectués à la boutique Fox de Los Angeles ; aux repas pris les samedis proches de votre domicile, ainsi que des frais de traiteur proche de votre domicile. Bien que vous ayez fourni des explications sur les frais ainsi engagés, une enquête a été diligentée afin de revoir vos notes de frais depuis le mois de janvier 2017. Cette enquête qui s’est terminée le 20 décembre 2018 a révélé que vous aviez falsifié des notes de frais afin d’obtenir le remboursement de frais non dus.
Il résulte de l’enquête diligentée que vous avez communiqué depuis janvier 2017 un certain nombre de photocopies de factures sur lesquelles des informations ont été effacées:
— [suit l’énumération de diverses factures précisant leurs montants ainsi que les dates des notes de frais sur lesquelles elles apparaissent, la plus anciennes du 20 novembre 2018 et la plus récente du 18 septembre 2018, la majeure partie des factures ayant fait l’objet d’une note de frais du 18 juin 2018](…),
— du Tipp Ex a été utilisé sur le mot 'enfant’ , (facture de Wok Grill d’un montant de 94,20 euros apparaissant sur la note de frais du 18 septembre 2018).
Nous avons acquis la conviction que ces informations ont été effacées afin de vous permettre d’obtenir le remboursement de dépenses de nature personnelle ou qui n’ont jamais été engagées.
De plus,
— il apparaît sur certaines factures que des baguettes enfants ont été commandées ou que des menus enfants ont été consommés, [suit l’énumération de plusieurs factures précisant leurs montants ainsi que les dates des notes de frais sur lesquelles elles apparaissent, la plus récente du 18 septembre 2018],
— certaines incohérences sont apparues quant au nombre de participants au repas entre les notes de frais et les factures communiquées au soutien de ces notes de frais [suit l’énumération de plusieurs factures précisant leurs montants ainsi que les dates des notes de frais sur lesquelles elles apparaissent, la plus récente du 18 septembre 2018],
— deux factures ont été communiquées le même jour (…) Ou des incohérences ont été relevées dans les dates figurant sur la facture et la note de frais correspondante (…).
Les anomalies que nous avons découvertes sont trop nombreuses et pour certaines d’entre elles, assez évidentes. L’examen des factures communiquées afin de justifier des notes de frais correspondantes révèle de façon évidente que des ciseaux ont été utilisés pour découper les photocopies des factures afin de donner l’impression qu’il s’agissait bien des originaux. Du Tipp-Ex a été utilisé sur une facture afin de masquer le mot 'enfant’ (…).
Les faits que nous avons découverts sont graves et nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'.
Pour écarter la prescription des faits fautifs que soulève Mme [E], l’employeur rappelle que ce sont les deux dernières notes de frais communiquées par la salariée qui ont entraîné le 26 novembre 2018, des interrogations de la part de M. [D], et ont ensuite conduit, Mme [S], directrice financière à diligenter des investigations avec le support de l’équipe conformité basée à Los Angeles portant sur les notes de frais communiquées par Mme [E] à compter du mois de janvier 2017, les premiers résultats d’investigations ayant été connus le 11 décembre 2018, l’enquête ayant été définitivement clôturée le 20 décembre suivant.
Cependant, il ne peut être retenu que l’employeur n’a pu connaître l’existence des faits sur lesquels il s’est fondé pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement à compter du 2 janvier 2019, qu’après le 2 novembre précédent.
En effet, alors que la société ne fait pas référence à des notes de frais postérieures à celles établies par la salariée les 18 juin et 18 septembre 2018, elle ne remet pas en cause la procédure de validation mise en oeuvre en son sein telle que décrite par Mme [E], à savoir :
— le salarié devait établir un document auquel était joint l’ensemble des justificatifs,
— l’ensemble était adressé au supérieur pour approbation et signé ou pas par ce dernier,
— puis ce dossier était soumis à la direction financière qui procédait à une seconde vérification et validait par apposition d’un paraphe,
— enfin, il était soumis à la comptabilité qui procédait une nouvelle fois à sa vérification puis le tamponnait et procédait au remboursement le cas échéant.
L’ensemble des notes de frais litigieuses, communiquées par l’employeur en pièces N° 15 à 21, et en particulier celles des 18 juin et 18 septembre 2018, comportent outre la signature de Mme [E], et à côté de la mention 'approbation directeur’ et 'approbation MD', deux signature et/ou paraphe distincts, ainsi qu’un tampon avec timbre à date.
Il résulte de ces éléments qu’un contrôle était opéré avant même que le service comptabilité ne soit saisi, dès lors que le directeur et un autre organe donnaient leurs approbations à la note et aux documents l’accompagnant.
Aucune date n’est apposée à côté de la signature ou du paraphe du directeur ou de la direction financière mais les dates d’enregistrement par le tampon du service comptable, dernière étape identifiée du processus de validation, soit le 26 juin 2018 pour la note de frais du 18 juin précédent et celle du 25 septembre pour la note de frais du 18 septembre précédent, démontrent que les approbations successives sont intervenues avant le 2 novembre 2018, date ultime relativement à la prescription des faits fautifs.
Or l’employeur ne démontre pas qu’aux dates où ces notes de frais ont été successivement approuvées par le supérieur hiérarchique, puis par la direction financière, aucun d’eux n’était en mesure de constater les faits qu’il dit n’avoir pu connaître qu’à la suite de l’enquête diligentée par les services de Los Angeles à compter du 26 novembre 2018, alors que dans la lettre de licenciement est expressément relevé que 'les anomalies sont (…) pour certaines d’entre elles, (…), assez évidentes’ et que le seul 'examen des factures communiquées afin de justifier des notes de frais correspondantes révèle de façon évidente que des ciseaux ont été utilisés pour découper les photocopies des factures', l’usage d’un produit destiné à masquer le mot enfant étant également stigmatisé.
Ainsi les faits sur lesquels l’employeur a fondé le licenciement pour faute grave doivent être déclarés prescrits.
Le licenciement doit en conséquence être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
B- sur les sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le calcul des sommes dues se fonde sur un salaire de référence brut mensuel de 18 417 euros non autrement contesté.
Mise à pied à titre conservatoire, à compter du 2 janvier 2019, la salariée a été privée de son salaire jusqu’au 24 janvier suivant.
La société doit être condamnée à lui verser de ce chef la somme de 12 122,13 euros.
Au titre du préavis, et en application des articles 1234-1 et L 1234-5 du code du travail lui est due l’indemnité compensatrice de 74 668 euros et 7 466 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, en application des articles L.1234-9 et 17-2 de la convention collective applicable, en référence à une ancienneté de dix ans et un mois non autrement contestée, il y a lieu d’allouer à Mme [E], la somme de 92 852 euros.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle doit être déterminée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En effet, les dispositions de cet article laissent subsister, entre une limite minimale et une limite maximale, exprimée en mois de salaire brut, un pouvoir d’appréciation à la juridiction du fond, de telle sorte que l’indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l’ancienneté, tel que l’âge, la situation de famille ou la difficulté à retrouver un emploi.
Il s’ensuit que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et il convient en conséquence d’allouer à Mme [E] une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
La salariée avait plus de dix ans d’ancienneté et était âgée de 53 ans à la date de son licenciement.
Elle justifie d’une admission à Pôle emploi à compter du 1er juin 2019 et du bénéfice de l’Aide au Retour à l’Emploi, puis du versement d’une allocation annuelle de 6 350,92 euros en 2022, les effets bénéfiques pour ses revenus de la création en 2022 de sa propre société n’étant pas autrement caractérisés.
De même sont démontrées des recherches d’emplois restées infructueuses dans le courant de l’année 2022.
L’ensemble de ces éléments justifie le paiement d’une somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C- sur le caractère vexatoire du licenciement.
Il est admis que s’il est démontré que les circonstances dans lesquelles la procédure de licenciement a été mise en oeuvre ont causé un préjudice, celui-ci doit être indemnisé indépendamment des indemnités versées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Le fait que l’employeur ait mis à pied sa salariée et ait ainsi usé d’un pouvoir qui lui est légalement reconnu ne justifie pas du caractère vexatoire des modalités mises en oeuvre par l’employeur quand bien même le licenciement a-t-il été reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour solliciter de ce chef la somme de 55 251 euros, Mme [E] rappelle qu’elle a été écartée de la société immédiatement et empêchée de se rendre à son bureau pour y récupérer des affaires personnelles.
Cependant ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un préjudice demeurant non indemnisé à ce stade, la demande formée ayant été à juste titre rejetée par le conseil des prud’hommes dont la décision doit être confirmée sur ce point.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de6 mois d’indemnités.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme [E] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
Enfin, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire n’étant pas obligatoire en l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société GIE FPE à verser à Mme [E] 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’entretien professionnel,
— rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire du licenciement,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GIE FPE à verser à Mme [E] les sommes de:
— 74 668 euros au titre d’indemnité de préavis
— 7 466,8 euros au titre de congés payés afférents,
— 92 085 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 180 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 122,13 au titre des
rappels de salaires de mise à pied conservatoire,
— 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société GIE FPE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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