Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 juil. 2020, n° 19/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04482 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 19 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2020
*************************************************************
N° RG 19/04482 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLK4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 19 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
B X (décédé le […])
Madame C D veuve X agissant en qualité d’ayant droit de B X
[…]
[…]
Madame E F épouse Y agissant en qualité d’ayant droit de B X
[…]
[…]
Monsieur G X agissant en qualité d’ayant droit de B X
[…]
[…]
Madame H X épouse Z agissant en qualité d’ayant droit de B X
153 avenue Saint B de Vassols
[…]
Représentés par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocat au barreau de DOUAI
DEBATS :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant la procédure sans audience ;
Vu l’absence d’opposition des parties ;
L’affaire a été retenue le 02 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. I J en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. I J, Président de chambre,
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juillet 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. I J, Président a signé la minute avec M. B DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 juin 2016, M. B X (ci-après «l’assuré») a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle «Hypoacousie des 2 oreilles par lésion cochléaire irréversible accompagnée d’acouphènes» (pièce n°1 intimé) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la «Caisse ou CPAM Côte d’Opale»). Cette demande est intervenue après une première demande rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie, l’intéressé avait alors saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis s’était finalement désisté de sa demande le 1er avril 2016.
Le 30 juin 2016, l’assuré adressait un certificat médical initial faisant état d’une «hypouacousie des 2 oreilles par lésion cochléaire irréversible accompagnée d’acouphènes». Le certificat mentionnait le «4/03/1998» comme date de première constatation médicale.
La Caisse a diligenté une instruction suite à cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’issue de cette enquête et du colloque médico-administratif du 4 octobre 2016, la caisse décidait de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci après le «CRRMP») pour les motifs suivants :
— alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale;
— délai de prise en charge dépassé;
— hors liste limitative des travaux.
Par avis du 18 janvier 2017, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X (pièce n°5).
Le 26 janvier 2017, la CPAM de la côte d’opale notifiait sa décision de prendre en charge, après avis favorable du CRRMP, la maladie déclarée par M. X le 3 juin 2016, inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles ' Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce n°6 intimé), ce avec une date de consolidation fixée au 3 juin 2016 (pièce n°7).
Suite à cette dernière décision, M. X a sollicité une expertise médicale, dont les conclusions rendues le 10 août 2017, ont fixé la date de consolidation de la maladie déclarée au 3 juin 2016 (pièce n°8). M. X, contestant la date de prise en charge de la maladie, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui le déboutait de sa demande par décision du 15 janvier 2018.
Saisi par M. X d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, par un jugement rendu le 19 octobre 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs :
— a débouté M. X de son recours sur la date du début de prise en charge et confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse, du 3 août 2017 relative àa la date de début de prise en charge de la maladie au 3 juin 2016;
— a déclaré irrecevable la demande d’expertise médicale technique formulée par M. X;
— a débouté M. X du reste de ses demandes.
Par conclusions enrgistrées au greffe, le 29 mai 2020, les héritiers de M. X, décédé le […], demandent à la Cour:
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé au 3 juin 2016 la date de prise en charge de la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur B X;
— de fixer le point de départ de la prise en charge de sa maladie professionnelle par la CPAM de la Côte d’Opale à la date de la première constatation médicale, soit au 4 Mars 1998;
— de condamner la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de la Côte d’Opale à payer à Madame K D, Madame E F épouse Y, Monsieur G X et Madame H X épouse Z la somme de 3.000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, les héritiers de M. X soutiennent que la maladie dont souffrait M. X a été constatée pour la première fois le 4 mars 1998, et que c’est à cette date ' date de sa première constatation médicale – que la maladie déclarée doit être prise en charge. Ils se fondent sur l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale applicable dans sa version en vigueur du 30 janvier 1993 au 27 décembre 1998.
Par conclusions enregistrées au greffe, le 18 mai 2020, la caisse demande à la Cour:
A titre principal,
— de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER en date du 19 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— de confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 3 août 2017 déclarant que la Caisse a, à juste titre, fait intervenir la prise en charge au titre de la maladie de Monsieur X à compter du 3 juin 2016;
— de dire que la maladie déclarée le 30 juin 2016 par I 'assuré ne peut être reconnue et prise en charge à partir du 4 mars 1998 au titre de la législation sur les risques professionnels;
— de débouter les héritiers de Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes;
Y ajouter,
— les condamner au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse affirme que le point de départ de l’indemnisation de la maladie déclarée par M. X est la date du certificat médical faisant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, c’est-à-dire le 3 juin 2016. La caisse ajoute par ailleurs qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir fait application des dispositions applicables au moment de la demande car il y a lieu de distinguer la date de la première constatation médicale qui permet de déterminer si les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies, de la date à laquelle l’assuré a connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.La caisse se fonde sur l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 17 août 2015.
SUR CE LA COUR,
Sur la date de prise en charge de la maladie déclarée:
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015, «l es dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1[…]».
En l’espèce, M. X, salarié d’une discothèque entre le 1er avril 1978 et le 5 octobre 2003, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle «Hypoacousie des 2 oreilles par lésion cochléaire irréversible accompagnée d’acouphènes», le 13 juin 2016. Cette déclaration fait suite à la remise en main propre d’un certificat médical, le 3 juin 2016, remis par le Dr A. La déclaration mentionne comme date de première constatation médiale le 4 mars 1998.
Après avis du CRRMP, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 42 des maladies professionnelles).
Aux termes d’une expertise médicale sollicité par M. X, la caisse lui a notifié que la «maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 23 juin 2016. Compte tenu de cet avis, la date de consolidation initialement fixée reste inchangée».
Il ressort de ces éléments que la déclaration de maladie professionnelle de M. X a été effectuée le 13 juin 2016, suite à la remise d’un certificat médical le 3 juin 2016 faisant le lien entre sa pathologie d et son activité professionnelle. Au jour de la déclaration, la version en vigueur de l’article L.461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, c’est-à dire la version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015, énonçait en des termes clairs et non équivoque que «les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident».
Dès lors, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la caisse ne pouvait retenir que la date du 3 juin 2016 comme celle de début de prise en charge.
Il convient en conséquence de rejeter la demande des héritiers M. X.
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en disant n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM côte-d’opale à payer aux héritiers de M. X la somme de 3000 euros que ces derniers sollicitaient en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait une appréciation équitable en condamnant solidairement les héritiers de M. X à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les héritiers de M. X seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER le 19 octobre 2018.
CONDAMNE solidairement les héritiers de M. X à verser à la CPAM de la côte d’opale la somme de 400 euros au tire de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les héritiers de M. X aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
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