Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 novembre 2023, N° 22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02923
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKRI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Novembre 2023 RG n° 22/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. KARCHER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 6 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [I] a été embauché à compter du 11 septembre 2012 en qualité de chef de secteur par la société Karcher.
Il a été en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2020.
Le 20 avril 2021, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', la case correspondant à cet énoncé étant de surcroît cochée.
Le 26 juin 2021, M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de divers indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— fixé le salaire à 3 212,82 euros
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société Karcher à payer à M. [I] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 32 128 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 638,46 euros à titre d’indemnité de préavis
— 963,84 euros à titre de congés payés afférents
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Karcher de remettre les documents de fin de contrat mis à jour sous astreinte
— ordonné à la société Karcher de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 6 mois d’indemnités
— ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté la société Karcher de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Karcher aux dépens.
La société Karcher a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 septembre 2024 pour l’appelante et du 12 juin 2024 pour l’intimé.
La société Karcher demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé des dommages et intérêts et une indemnité de préavis à ce titre, accordé des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— débouter M. [I] de ces demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— en tout état de cause, débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité à 5 000 euros les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à 32 128 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société Karcher à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 38 500 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause condamner la société Karcher à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
SUR CE
1) Sur le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité
M. [I] présente au titre de ces deux manquements des faits regroupés dans un même chapitre en exposant que début 2020 il a vu ses conditions de travail se dégrader du fait des méthodes managériales de sa hiérarchie, qu’il a reçu des courriers de plus en plus pressants de M. [H], responsable régional des ventes, qui exigeait une implication totale, sollicitant toujours plus, qu’il a fait l’objet d’une surveillance accrue et excessive, qu’ainsi 70% des tournées effectuées en doublon avec M. [H] concernaient celles réalisées par lui, tournées au cours desquelles il a constaté une attitude de son supérieur et des demandes de plus en plus anormales telles que questions personnelles ou hors de propos aux clients ou demandes de faire des allers-retours ou d’annuler des visites pour des impératifs familiaux, qu’en octobre 2020 M. [H] a demandé à ses commerciaux de nouvelles règles d’organisation des tournées en leur demandant d’éviter les retours à domicile chaque soir et modifiant ainsi les principes jusqu’alors fixés, que le 14 octobre il a reçu un appel téléphonique de M. [H] qui s’est montré agressif et irrespectueux, remettant en cause ses plans de tournée, lui reprochant un stock insuffisant sur l’un des magasins, lui faisant grief de ne pas respecter les règles imposées pour les découchers, que cet entretien l’a laissé sidéré et abasourdi, que suite à cette communication téléphonique il est encore parvenu à travailler quelques jours avant de s’effondrer du fait de l’angoisse massive générée par le traitement qui lui était réservé, que placé en arrêt de travail il a informé son N+2 et la direction des ressources humaines sur les difficultés rencontrées, qu’un entretien a eu lieu le 25 novembre 2020 au cours duquel il a suggéré d’être rattaché à une personne autre que M. [H], qu’engagement a été pris d’une réflexion mais qu’aucune mesure n’a été prise pour remédier à la situation.
Il produit un certain nombre d’éléments qu’il convient d’examiner.
Un mail de M. [H] du 17 juin 2020 annonce aux chefs de secteur que 'lundi, mardi 29 et 30 nous serons en inactivité’ et un mail du 29 juin leur demande d’anticiper et de profiter de la journée du 30 juin pour faire leur planning de la semaine suivante, concluant 'pas de place pour l’improvisation donc je souhaite que vous soyez dans l’anticipation'.
M. [I] se réfère ensuite aux notes de frais produites par l’employeur dont il soutient qu’elles démontrent que M. [H] passait l’essentiel de son temps et la grande majorité des tournées partagées avec les commerciaux uniquement avec lui, en donnant les chiffres afférents à plusieurs mois de l’année 2020, chiffres que l’employeur ne conteste pas mais qui établissent uniquement un nombre proportionnellement plus important de tournées effectué avec M. [I] relativement au nombre de commerciaux, à l’exclusion de tous autres éléments accréditant qu’il en résultait des remarques ou pressions.
Par un mail du 7 octobre 2020 M. [H] recommande fortement aux chefs de secteur d’organiser des plans de tournées avec une cohérence dans leurs déplacements afin d’éviter au maximum des heures de route dans les véhicules de fonction avec des retours au domicile tous les soirs.
L’article 1 de l’avenant au contrat du travail de M. [I] en date du 5 décembre 2014 stipulait 'il est demandé de découcher lorsque le temps de trajet retour depuis le dernier client dépasse 1h30 dans le respect toutefois de la vie personnelle et familiale du salarié’ et le mail susvisé ne présente pas de contradictions avec cet avenant dans la mesure où il ne demande pas des découchers pour un temps inférieur à 1h30.
Par ailleurs l’employeur justifie de l’envoi en juin et septembre 2013 à M. [I] de mails attirant son attention sur l’organisation de ses tournées, leur trop grand kilométrage par jour et la nécessité de découcher.
Par mail du 14 octobre à 19h51 M. [H] a indiqué à M. [I] faire suite à leur échange téléphonique; lui adresser les photos qui illustrent la situation du magasin de Weldom [Localité 5] dans lequel sont rencontrées des difficultés (gamme karcher quasi inexistante), lui rappeler qu’il était très surpris de n’avoir pas été informé d’une telle situation et demandait de l’être dans l’avenir en cas de problèmes avec un point de vente, lui demandait de faire un résumé de la situation dans ce magasin dans le but non pas qu’il se justifie mais que soit trouvé un plan d’action pour inverser la situation défavorable, concluant 'merci de ton retour (urgent)'.
Le 15 octobre au matin M. [I] a adressé ce qu’il appelait un récapitulatif détaillé de la situation sur [Localité 5], ce à quoi M. [H] a répondu 'j’ai bien pris note de ton retour’ puis, en soulignant cette phrase, 'pour autant tu ne sembles pas avoir compris mon message d’hier : comment arriver à une telle situation dans un rayon'', puis rappelant des extraits de son mail de la veille, et indiquant ensuite 'j’attends au minimum une prise de conscience de ta part. Je te rappelle que tu ne m’as absolument pas informé du problème que tu as rencontré dans ce magasin. Je te demande de te remettre en question très vite plutôt que te justifier 3 mois et demi plus tard. Aussi dans l’avenir je t’invite à accepter les remarques de ton manager dans le but d’avancer ensemble dans le bon sens. Tu es très souvent dans la réaction plutôt que dans l’anticipation'.
À l’occasion d’une visite médicale du 12 novembre 2020 il a indiqué au médecin du travail qu’à la fin de l’entretien téléphonique son manager lui avait dit 'je vais te pourrir la vie si tu n’es pas d’accord avec moi'.
Il produit un compte-rendu qu’il fait lui-même d’une communication téléphonique avec un membre du CSE qui n’apporte donc aucune preuve pertinente.
Déclarant faire suite à un appel téléphonique du 3 décembre, M. [I] a, le 17 décembre indiqué à M. [J] (le directeur des ressources humaines étant en copie) que la solution de ce dernier semblait être une rupture conventionnelle alors que c’est lui qui subissait une situation difficile qui ne lui permettait pas d’exercer ses missions dans un contexte favorable au regard des éléments qu’il a exposés lors de l’entretien du 25 novembre et ont conduit à son arrêt maladie, qu’il lui était donc impossible d’accepter une rupture conventionnelle, que ses résultats étaient bons, que son objectif était de reprendre son poste dans des conditions normales.
Son versés de nombreux mails par lesquels M. [I] demande en vain au conseiller qu’il l’assistait un compte-rendu de l’entretien du 25 novembre.
Le dossier de la médecine du travail évoque à la date du 22 décembre 2020 des crises d’angoisse, de panique, l’impossibilité de travailler avec son supérieur.
Des compte-rendus de réunions de CSE évoquent le 21 janvier 2021 au titre des questions posées la nécessité de rappeler aux managers les bonnes manières, le 18 février 2021 les risques du reporting, le rappel de l’obligation de l’entreprise en matière de santé mentale et la demande qu’elle en assure l’application, le 25 mars 2021 le fait qu’un référent mal-être a été proposé, le 20 mai 2021 le mal-être régnant dans de nombreux services, question étant posée de ce que compte mettre en place l’entreprise laquelle répond qu’elle va mettre en place un accompagnement sur la qualité de vie au travail, aucun des ces procès-verbaux ne faisant référence à une situation individuelle précise
M. [X], chef de secteur, atteste avoir quitté la société Karcher en grande partie à cause de M. [H] (reproches en public sans en avoir parlé avant, conversations téléphoniques tendues, entretiens qui tournaient au règlement de compte, abus de son pouvoir hiérarchique, absence d’écoute…) ajoutant qu’il était content de ne pas l’avoir en tournée un à deux jours par semaine comme ses collègues M. [I] par exemple (il choisissait la facilité en tournant avec des chefs de secteur proches de son domicile)
De ce qui vient d’être exposé il résulte que si ne sont pas suffisamment établies de pressions et méthodes managériales déloyales avant les faits du 14 octobre (puisque ne sont établis que des tournées en nombre important et une demande de découchers dans des conditions conformes au conditions contractuelles), la violence des mails échangés à ce moment l’est quant à elle, qu’en effet force est de constater que le mail du 14 est vif et fait d’emblée le reproche au salarié de vouloir se justifier, confirmant par là que l’entretien avait dû être lui-même vif et porter sur des reproches, que surtout alors que M. [I] envoie le compte-rendu demandé avec la plus grande diligence sans que ce compte-rendu contienne autre chose que ce qui était demandé à savoir un résumé de la situation sans commentaires personnalisés ni plaintifs ni revendicatifs et en indiquant dans quelle mesure il pensait que la situation allait être résolue de façon imminente, la réponse reçue en retour est particulièrement offensive, agressive et humiliante d’une façon que rien ne justifie puisque aucun élément objectif n’est produit par la société Karcher quant à des insuffisances préalables de M. [I] ni même au demeurant quant à ses insuffisances au sujet du dossier en question.
Par ailleurs, interpellé sur les conditions difficiles à l’origine de son arrêt de travail que la salarié prétendait subir (ainsi qu’en atteste son mail du 17 décembre faisant référence à un entretien du 25 novembre dont la réalité n’est pas contestée), l’employeur n’a apporté aucune réponse ni offert possibilité de dialogue pour l’avenir au retour de l’arrêt maladie.
Il en ressort que l’employeur a à la fois manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité ce qui lui a causé un préjudice qui sera évalué dans son ensemble à 3 000 euros..
2) Sur la rupture
M. [I] fait valoir que l’inaptitude a été causée directement par les manquements précités de la société Karcher, que son arrêt de travail a été prescrit et renouvelé sans interruption à la suite de l’entretien téléphonique du 14 octobre.
Il est constant que l’arrêt de travail et la prescription d’antidépresseurs ont suivi la conversation et le mail du 14 octobre, qu’en novembre et décembre 2020 et avril 2021 M. [I] s’est ouvert au médecin du travail d’une souffrance liée au travail, que c’est en constatant cette souffrance que le médecin du travail a indiqué le 18 novembre 2020 au médecin traitant qu’il pensait nécessaire de prolonger l’arrêt de travail, que le 18 janvier 2021 Mme [Y] psychologue clinicienne a établi un certificat indiquant recevoir en consultation M. [I] dans le cadre d’un syndrome dépressif survenu en octobre dernier et constater la sévérité et l’impact des troubles tels qu’il ne peut plus être apte à occuper son poste de travail dans ces modalités relationnelles et qu’il a besoin d’un accompagnement psychologique et que l’avis d’inaptitude a été délivré dans les termes sus rappelés.
Il en résulte que se trouve établi un lien entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis fixée par les premiers juges non critiquée à titre subsidiaire et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (montant de 3 212,82 euros retenu par les premiers juges et non contesté) et de la situation postérieure au licenciement (M. [I] a envisagé une reconversion professionnelle), seront évalués à 25 500 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à 32 128 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné une astreinte et ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Karcher à payer à M. [I] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
— 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu à une astreinte.
Ordonne le remboursement par la société Karcher à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Y ajoutant, condamne la société Karcher à payer à M. [I] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la société Karcher aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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