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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 février 2026
N° 2026/87
Rôle N° RG 25/00517 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIN5
SAS KORDIANCE
C/
[W] [T] [K] [T], [K] [D]
[X] [Z] épouse [D]
S.C.I. LES FISTOUNETS
S.C.I. LE GRAND JARDIN
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ADDE-SOUBRA
Me Jean-christophe MICHEL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 octobre 2025.
DEMANDERESSE
SAS KORDIANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine SILLARD avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [T] [K] [T], [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LES FISTOUNETS RCS [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LE GRAND JARDIN RCS [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Me Luc COLSON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal ADDE-SOUBRA avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 avant prorogation au 19 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 18 septembre 2025 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné solidairement la SAS K ordiance et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à M. [W] [D] et Mme [X] [B] épouse [D], la SCI Le Grand Jardin et la SCI Les Fistounets la somme de 462 400 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente en date du 29 avril 2021,
— déboute la SAS Kordiance de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS Kordiance à régler les dépens de l’instance, avec distraction au profit de maitre Jean-Christophe Michel avocat,
— condamné la SAS Kordiance à verser à M. [W] [D] et Mme [X] [B] épouse [D], la SCI Le grand jardin et la SCI Les Fistounets la somme de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le 1er octobre 2025 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Kordiance a relevé appel du jugement et, par actes des 17 et 20 octobre 2025, fait assigner M. [W] [D] et Mme [X] [B] épouse [D], la société civile immobilière, ci-après SCI, Le Grand Jardin et la SCI Les Fistounets ainsi que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins, selon des demandes auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, de voir :
— ordonner le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement,
— subsidiairement l’autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] ou d'[Localité 3] en qualité de séquestre, le montant des condamnations prononcées en première instance,
— à titre infiniment subsidiaire fixer l’affaire à bref délai pour être plaidée,
— dire que les dépens du référé suivront le sort des dépens d’appel.
Selon des écritures remises à l’audience et auxquelles ils se réfèrent M. et Mme [D] ainsi que les sociétés Le Grand Jardin et Les Fistounets concluent à ce que le premier président :
— déboute la société Kordiance,
— la condamne à verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés par maître Jean-Christophe Michel, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc s’en rapporte à justice sur les prétentions de la société Kordiance et demande au premier président de la cour d’appel de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombera.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 31 mars 2020, le premier président peut en cas d’appel être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il ressort des termes du jugement de première instance que la société Kordiance a formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Sa demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1er du texte précité.
Invoquant des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision critiquée la société Kordiance fait valoir que la condamnation dont appel représente des enjeux dépassant ses capacités contributives, précisant que son codébiteur disposerait d’un recours intégral à son encontre s’il était seul actionné. Avec une perte cumulée de 1 038 000 euros sur l’année 2024 des capitaux propres négatifs et des comptes courant débiteurs son existence même est menacée en cas d’exécution provisoire outre le fait que les intimés ne justifient d’aucune garantie de remboursement au regard du montant élevé de cette condamnation.
En réplique les époux [D], les sociétés Le Grand Jardin et Les Fistounets soulignent que selon les pièces versées par la demanderesse son actif net s’élevait à 20 897 233,51 euros et son passif à 20 791 322 euros. Le bilan produit montre en outre que la société Kordiance a dix-sept filiales, que la présidence est rémunérée à hauteur de 86 000 euros et la direction générale à hauteur de 152 000 euros. Le fait de pouvoir mobiliser une caution bancaire suppose l’aval de l’établissement financier après étude des bilans et l’existence d’une capacité financière de la société. Quant à leurs capacités les défendeurs les estiment établies du fait de la valeur de leur propriété que la partie adverse souhaitait acquérir pour un prix de 4 624 000 euros.
Il résulte effectivement de l’examen des pièces versées au dossier et des conclusions des défendeurs corroborées par le bilan pour 2014 de la société Kordiance, laquelle n’a pas actualisé ses données comptables, qu’au regard de ses résultats et de ses participations dans dix-huit filiales et du montant des honoraires versés notamment à la présidence et à la direction générale la demanderesse présente une santé financière que le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 462 400 euros, aussi importante soit-elle, n’est pas de nature à mettre en péril alors au surplus qu’elle s’était engagée à effectuer une dépense dix fois plus élevée pour l’acquisition de la propriété des époux [D] ainsi que des sociétés Le Grand Jardin et Fistounets en 2022, en cas de réalisation des conditions suspensives.
Pas davantage la demanderesse ne démontre-t’elle que les défendeurs ne seraient pas en mesure de restituer ladite somme si la décision de première instance était infirmée.
La société Kordiance sera par conséquent déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2025.
Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile prévoient que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La mise en 'uvre de ces dispositions, qui ne constituent qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Seule la cour au fond est par ailleurs compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et le premier président ne peut, sous le couvert de l’aménagement de l’exécution provisoire, modifier la décision du premier juge.
Il appartient au demandeur de prouver que la consignation est justifiée.
En l’espèce la condamnation litigieuse portant sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions les dispositions susvisées sont applicables à la présente demande.
Néanmoins aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés.
Par conséquent la société Kordiance sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur la fixation de l’affaire à bref délai pour être plaidée
Il résulte des dispositions des articles 917 et 948 du code de procédure civile que, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête ou à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité même si une date d’audience a déjà été fixée. Il désigne le cas échéant la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La société Kordiance ne parvenant pas à rapporter la preuve qu’elle serait exposée à un risque de cessation d’activité ou de non restitution des sommes réglées en cas d’exécution du jugement, avant qu’une décision définitive n’intervienne, sa demande d’examen à bref délai de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 18 septembre 2025 sera rejeté.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande la société Kordiance sera tenue aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La demanderesse sera en conséquence condamnée à verser aux époux [D] ainsi qu’aux sociétés Le Grand Jardin et Les Fistounets une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevables les demandes de la SAS Kordiance d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Deboutons la SAS Kordiance de ses demandes d’arrêt et d’aménagement sous forme de consignation de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que de sa demande d’examen à bref délai de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision,
Condamnons la SAS Kordiance à verser à M. [W] [D] et Mme [X] [B] épouse [D], la SCI Le Grand Jardin et la SCI Les Fistounets une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Kordiance aux dépens.
Le Greffier Le Président
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