Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 juillet 2024, N° 22/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01751
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOTS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 05 Juillet 2024 – RG n° 22/00448
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [10] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 01 septembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [10] d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS et PROCEDURE
La société [10] (la société) exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité transports routiers de fret interurbains.
M. [F] [R] a été embauché par cette société en qualité de conducteur poids lourds à compter du 1er février 2015.
Le 10 janvier 2022, la société a été destinataire d’un certificat médical initial en date du 7 janvier 2022, portant la mention ' remplace certificat du 26 /11/ 2021" faisant état de ' faux mouvement en rotation externe en manipulant porte de camion – Impotence fonctionnelle ++ Echo du 03/01/2022 – cf CR RDV ortho 18/01/2022".
Le 11 janvier 2022, la société a complété une déclaration d’accident de travail en ces termes:
' date de l’accident : 26 novembre 2021 – heure : 00 00
— lieu de l’accident : [Adresse 4]
— lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident: En poste. Le salarié nous a indiqué que ce serait passé entre 12h et 12h30 sans plus de précision
— nature de l’accident : selon les dires du salarié, en cherchant à retenir une porte de la benne et suite à coup de vent, il aurait ressenti une douleur au bras,
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— éventuelles réserves motivées: par voie postale
— siège des lésions: selon les dires, bras gauche
— horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 6h30 – 15h30
— accident connu le 10 janvier 2022 à 10 heures par ses préposés, décrit par la victime .'
Le 13 janvier 2022, la société a adressé à la [7] (la caisse) un courrier de ' réserves concernant l’accident survenu le 26 novembre 2021".
Après avoir diligenté une instruction, le 2 mai 2022, la caisse a pris en charge le sinistre du 26 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle en sa séance du 6 septembre 2022 a rejeté le recours de la société.
Le 27 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 5 juillet 2024, ce tribunal a :
— débouté la société de toutes ses demandes,
— débouté la caisse de sa demande tendant à la confirmation de la décision de rejet rendue par sa commission de recours amiable en sa séance du 6 septembre 2022,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge rendue par la caisse le 2 mai 2022 de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [R] le 26 novembre 2021,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [F] [R] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
— juger que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien- fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge inopposable à la société .
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025 soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 6 septembre 2022, juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction, juger l’opposabilité de la 'maladie professionnelle’ de M. [R] à la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en cause d’appel, la société ne maintient pas sa demande d’inopposabilité fondée sur le non – respect du principe du contradictoire.
Elle sollicite que la cour prononce l’inopposabilité de la décision de prise en charge faute de matérialité prouvée du prétendu fait accidentel.
— Sur la matérialité d’un accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Pour que la présomption d’imputabilité s’applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Ainsi les déclarations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel , propre à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que ce n’est que le 10 janvier 2022 que M. [R] a informé son employeur de ce qu’il aurait été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2021.
Dans le questionnaire assuré, M. [R] a indiqué avoir avisé son employeur dès le 26 novembre 2021, ce que l’employeur conteste et la caisse, qui a la charge de la preuve, ne le démontre pas.
Dans ce même questionnaire, M. [R] expose avoir consulté le jour même son médecin traitant qui lui a fait un arrêt de travail en accident du travail au titre d’une rechute d’un accident du 2 mars 2020, que suite au refus du médecin conseil de la caisse de cette qualification de rechute, au profit de celle de nouveau fait accidentel , il a sollicité de son médecin traitant un certificat médical initial rectificatif, qui a été fait le 7 janvier 2022.
Il est effectivement versé aux débats un certificat médical du 26 novembre 2021 établi en accident du travail, au titre d’une rechute d’un accident du 2 mars 2020 , faisant état de ' reprise impotence fonctionnelle suite mouvement brusque en rotation externe en manipulant la porte de son camion. RDV orthopédiste le 16/12/2021" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2021.
Par ailleurs, il est produit un courrier de la caisse du 23 décembre 2021 faisant état d’un désaccord concernant la demande de rechute de l’accident du travail du 2 mars 2020 dont a été victime M. [R].
Ces éléments justifient qu’un certificat médical initial rectificatif ait été établi seulement le 7 janvier 2022 pour des lésions constatées le 26 novembre 2021.
Ce certificat médical du 7 janvier 2022 mentionne ' faux mouvement en rotation externe en manipulant porte de camion – Impotence fonctionnelle ++ Echo du 03/01/2022 – cf CR RDV ortho 18/01/2022"
Ainsi, le médecin a constaté que M. [R] présentait une impotence fonctionnelle +++ le 26 novembre 2021.
En revanche, il ne fait que rapporter les propos de M. [R] lorsqu’il ajoute que celui – ci a fait un faux mouvement en rotation externe en manipulant la porte de camion .
Au vu de ces éléments, il est seulement établi que le 26 novembre 2021, M. [R] a présenté une lésion consistant en une impotence fonctionnelle +++.
Aucun élément ne permet d’établir que cette lésion serait survenue au temps et au lieu de travail.
Ce certificat ne peut en soit constituer la preuve d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail d’autant que la nature de la lésion n’est pas spécifique à la profession de l’intéressé et que celle – ci aurait pu survenir à l’occasion de toute activité .
La société fait en outre valoir, sans être démentie, qu’aucun témoignage ne vient corroborer les dires du salarié.
Dans ces conditions, il n’existe pas de présomption claire, précise et concordante sur la réalité de l’accident permettant à la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le fait accidentel dont M. [R] dit avoir été victime le 26 novembre 2021.
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [R] dit avoir été victime le 26 novembre 2021,
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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