Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 novembre 2022, N° 21/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5IU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00085
APPELANTE
S.A.S. MAREUILDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] a été engagée par la société Mareuildis par contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2018, en qualité de responsable du rayon UHPS (parfumerie et institut de beauté).
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 745, 28 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 18 mai 2020, Mme [R] était mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 26 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 juin 2020 pour faute grave.
Le 1er février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Requalifié le licenciement pour grave de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
o 5.200 euros à titre d’indemnité de préavis,
o 520 euros au titre des congés payés y afférents,
o 1.201,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 1.482,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
o 148,27euros au titre des congés payés y afférents,
o 6.852,29 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période allant du 13 août au 16 mars 2020,
o 685,23 euros à titre de congés payés y afférents,
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 février 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
o 2.745,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit sur le versement des sommes à caractère salarial,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— Ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnité de chômage versées à Mme [R],
— Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 décembre 2022, la société Mareuildis a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [R] a constitué avocat le 21 janvier 2023
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mareuildis demande à la cour de :
— Infirmer le jugement
— Dire et juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave,
— Rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Mme [R], à hauteur de 10.400 euros,
— Rejeter la demande de frais irrépétibles de Mme [R],
— Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— L’institut de beauté a été fermé du 16 mars au 11 mai 2020 ; le 4 mai 2020, l’employeur a constaté que l’institut de beauté se trouvait dans un état déplorable, des produits de maquillage de la marque Yves Saint Laurent étaient entreposés dans la douche de la cabine réservée à la clientèle à mobilité réduite, dissimulés par un simple rideau, et la cabine n’était pas accessible.
— En outre, le chiffre d’affaires était en baisse depuis octobre 2019, la valeur du stock avait augmenté et Mme [R] n’avait pas organisé les réunions mensuelles demandées pour motiver son équipe.
— Mme [R] justifiait d’une ancienneté de moins de deux ans au moment de son licenciement ; sa demande ne pourra donc excéder deux mois de salaire brut conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
— Les décomptes produits par Mme [R] ne prennent pas en compte ses pauses et sont inventés de toute pièce.
— Mme [R] était payée avec un forfait de 12 heures supplémentaires par mois et a été payée lorsqu’elle dépassait ce forfait.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement considérant que le licenciement de madame [R] était injustifié, et condamnant la société Mareuildis à lui payer les sommes suivantes :
— 6 852,29 euros au titre des heures supplémentaires du 13 août 2018 au 16 mars 2020,
— 685,23 euros au titre des congés payés correspondant,
— 5 200 euros au titre d’indemnité de préavis,
— 520 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 201,06 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 482,69 euros au titre du remboursement du salaire pendant la mise à pied,
— 148,27 euros au titre des congés payés correspondant,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer en ce qu’il a fixé à 2 745,28 euros le montant de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et de fixer cette indemnité à 10 400 euros,
y ajoutant,
— condamner la société Mareuildis à lui verser la somme de 2 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
— condamner la société Mareuildis aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Guy Dupaigne, avocat (SEPA Dupaigne-Papi), dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— Le contrat de travail prévoyait 12 heures supplémentaires par mois, en plus de 8,18 heures de pause payées, ce qui faisait 171,85 h au total (soit 39 h 39 mn 28 s par semaine, ou 7 h 55 mn 54 s par jour) ; or, Mme [R] effectuait au moins une heure de plus par jour.
— Mme [R], comme tous les salariés, pointait au début et à la fin de chaque journée ; l’employeur ne produit pas les relevés de pointage.
— Elle a établi un relevé de ses heures de travail.
— Mme [R] est allée en renfort dans la surface alimentaire les 14 et 16 mars ; à compter du mardi 17 mars, elle était confinée ; elle n’a pas pu contrôler l’institut de beauté avant cette date.
— Le local avait été cambriolé et dégradé le 1er novembre 2019, ce qui explique qu’il n’était pas parfaitement organisé.
— Les chiffres de vente étaient en baisse pour tout le centre commercial ; un audit de son rayon a été effectué le 3 février 2020 qui a révélé de bons résultats ; elle organisait des réunions avec son équipe.
— Le plafond de l’article L.1235-3 du code du travail ne constitue pas l’indemnité adéquate prévue par les textes internationaux, et ne suffit pas à compenser le préjudice subi par la salariée du fait des conditions du licenciement, puisqu’elle a été faussement accusée de fautes graves.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Mme [R] produit un décompte journalier de ses heures de travail et une attestation d’une autre salariée indiquant que Mme [R] était souvent présente avant l’ouverture et après la fermeture de l’institut de beauté.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir la durée du travail accompli par la salariée. Il indique que plusieurs bulletins de salaire font mention d’heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait heures qui ont été rémunérées.
Il ne répond pas à l’argument de la salariée qui indique que l’employeur devrait produire les relevés de pointage.
Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée en son principe.
En conséquence, au regard des pièces versées par la salariée et des bulletins de salaire, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu’elle revendique, et de condamner la société Mareuildis à payer à Mme [R] les sommes de 4 902 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 490, 20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur a reproché à la salariée des irrégularités en matière d’hygiène et sécurité et des défaillances dans la gestion commerciale de l’institut.
L’employeur produit des photos de l’institut de beauté conformes aux critiques de la lettre de licenciement.
Toutefois ces photos ont été prises alors que Mme [R] était confinée depuis plusieurs semaines et avait, en outre, été affectée dans un autre service lors de ses deux derniers jours de travail. Il n’est donc pas établi que ces constatations sont la conséquence d’une faute de Mme [R].
Il produit le compte-rendu de la CSSCT du 5 décembre 2019 indiquant que la cabine PMR doit être réservée à cet usage.
La circonstance que cela n’ait pas été fait au mois de mars 2020, alors que Mme [R] produit des témoignages indiquant que cette situation perdurait depuis de nombreuses années, ne constitue pas une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse. Il en est de même pour l’accessibilité des toilettes.
Il produit des données relatives à l’évolution du chiffre d’affaires du rayon de Mme [R] et de l’évolution du stock mais alors qu’il a initié un licenciement disciplinaire, l’employeur n’expose pas en quoi ces résultats seraient dus à une faute de la salariée.
Enfin, l’employeur reproche un management insuffisant de l’équipe. La salariée produit un audit de rayon réalisé le 3 février 2020 qui contredit cette assertion.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
o 5.200 euros à titre d’indemnité de préavis,
o 520 euros au titre des congés payés y afférents,
o 1.201,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 1.482,69 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
o 148,27euros au titre des congés payés y afférents.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les dispositions relatives au barème d’indemnisation doivent donc s’appliquer.
Mme [R] a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [R] la somme de 2 745,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement au titre de l’exécution provisoire
L’infirmation, par le présent arrêt, de certains chefs de dispositif du jugement de première instance entraîne de plein droit l’obligation pour Mme [R] de restituer les sommes versées en exécution de ce jugement. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Mareuildis aux dépens de l’appel que Maître Dupaigne pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a condamné la société Mareuildis à payer à Mme [R] la somme de 6.852,29 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période allant du 13 août au 16 mars 2020 et 685,23 euros à titre de congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Mareuildis à payer à Mme [R] la somme de 4 902 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période allant du 13 août au 16 mars 2020 et 490, 20 euros à titre de congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Mareuildis aux dépens et autorise l’avocat de Mme [R] à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mareuildis à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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