Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 26 juin 2025, n° 23/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 2 octobre 2023, N° F22/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/162
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/01549 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLGQ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10] L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 10], association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domiciliée [Adresse 9] etc…
C/ [J] [G] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 02 Octobre 2023, RG F 22/00156
APPELANTES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10] L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 10], association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE [F] Agissant ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société LE COMPTOIR DES SAVEURS
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. LE COMPTOIR DES SAVEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [M] [B] (Délégué syndical ouvrier)
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL LE COMPTOIR DES SAVEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10] L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 10], association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domiciliée [Adresse 8])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Exposé du litige
La Selarl Le comptoir des Saveurs comprend moins de 11 salariés.
M. [J] [G] a été embauché à compter du 15 février 2022 en qualité de pâtissier en contrat à durée indéterminée par la Selarl Le comptoir des Saveurs.
Par courriel du 19 juillet 2022, la Sarl Le comptoir des Saveurs l’informe de son licenciement pour motif économique avec exécution d’un préavis s’achevant au 17 août 2022.
Par courrier du 11 août 2022, M. [J] [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs.
M. [J] [G] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 11] en date du 17 octobre 2022 aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 30 novembre 2022, la Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par la Selarl Mj Synergies [F], liquidateur judiciaire, a notifié à M. [J] [G] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 02 octobre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 11] a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [J] [G] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à l’AGS CGEA d'[Localité 10] et la Selarl Mj Synergies [F] de verser à M. [J] [G] les sommes suivantes :
— 264 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse
— 1 664 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 167 euros de congés payés afférents au mois de préavis
— 1 664 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 7 500 euros de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
— 1 173 euros pour solde des congés non-pris
— 357 euros pour rappel de salaire (majorations de nuit)
— 2 194 euros pour rappel de salaire (heures supplémentaires)
— 9 984 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’AGS CGEA d'[Localité 10] et la Selarl Mj Synergies [F] de remettre à M. [I] [A] [Z] (sic) les documents de fin de contrat,
— donné acte du retrait de la demande de paiement des salaires du 1er juillet au 12 novembre 2022 dont l’avance a été faite par la Selarl Mj Synergies [F],
— débouté M. [J] [G] de sa demande d’indemnité de requalification.
La décision a été notifiée aux parties les 05, 06 et 16 octobre 2023. La Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Mj Synergies [F], a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023 (RG23/1549).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024 et signifiées le 02 avril 2024 à M. [J] [G], la Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Mj Synergies [F], demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de verser à M. [J] [G] les sommes suivantes :
— 264 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse
— 1 664 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 167 euros de congés payés afférents au mois de préavis
— 1 664 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 7 500 euros de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
— 1 173 euros pour solde des congés non-pris
— 357 euros pour rappel de salaire (majorations de nuit)
— 2 194 euros pour rappel de salaire (heures supplémentaires)
— 9 984 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal, juger qu’elle a notifié à M. [J] [G] son licenciement pour motif économique en date du 19 Juillet 2022 avec effet au 17 Août 2022,
— juger caduque l’action de M. [J] [G] aux fins de requalification de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail notifié le 11 Août 2022, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] [G] de ses entières demandes indemnitaires,
— condamner M. [J] [G] à restituer le trop-perçu,
— condamner M. [J] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024 et signifiées le 30 janvier 2024, l’AGS CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à l’AGS de verser à M. [J] [G] les sommes suivantes :
— 264 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse
— 1 664 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 167 euros de congés payés afférents au mois de préavis
— 1 664 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 7 500 euros de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
— 1 173 euros pour solde des congés non-pris
— 357 euros pour rappel de salaire (majorations de nuit)
— 2 194 euros pour rappel de salaire (heures supplémentaires)
— 9 984 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, juger sa décision uniquement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] intervenant conformément à l’article L 625-1 du code de commerce,
— juger que M. [J] [G] a été licencié pour motif économique par son employeur par courrier du 19 juillet 2022,
— juger que la prise d’acte est dénuée de tout effet,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [J] [G] prononcé par le liquidateur judiciaire de la Sarl Le comptoir des Saveurs est dénué de tout effet,
— débouter M. [J] [G] de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] [G] de toutes ses prétentions financières en lien avec sa demande
de requalification de la prise d’acte en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] [G] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [J] [G] à lui restituer :
— la somme de 364,86 € d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 6.168,96 € bruts de rappel de salaires indus,
— la somme de 675,32 € d’indemnité compensatrice de congés payés indue,
— à titre subsidiaire, si la prise d’acte du 11 août 2022 est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement pour motif économique de M. [J] [G] prononcé par le liquidateur judiciaire est dénué de tout effet,
— condamner M. [J] [G] à lui restituer le trop-perçu résultant du calcul de ses droits arrêté à une fin de son contrat de travail au 31 décembre 2022 au lieu du 11 août 2022,
— condamner M. [J] [G] à lui restituer :
— la somme de 364,86 € d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 4.888,83 € bruts de rappel de salaires indus,
— la somme de 706,01 € d’indemnité compensatrice de congés payés indue,
— en tout état de cause, juger que la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— juger que l’AGS CGEA d'[Localité 10] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du Travail,
— juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 10],
— juger que la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 10] est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de M. [J] [G] au titre de son contrat de travail,
— juger que l’obligation de l’AGS CGEA d'[Localité 10] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci
de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner M. [J] [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 17 avril 2024, M. [J] [G] demande à la cour d’appel de :
— ordonner la jonction des dossiers RG 23/1549 et RG 23/1562,
— déclarer les appels irrecevables,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 02 octobre 2023,
— débouter l’AGS CGEA d'[Localité 10] et la Selarl Mj Synergies [F] de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner la Selarl Mj Synergies [F] et l’AGS CGEA d'[Localité 10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d’appel.
*****
L’AGS CGEA d'[Localité 10] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023 (RG 23/1562).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, l’AGS CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
— juger irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé de M. [J] [G],
— débouter M. [J] [G] de sa fin de de non-recevoir tirée des prétentions nouvelles en appel,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à l’AGS de verser à M. [J] [G] les sommes suivantes :
— 264 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse
— 1 664 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 167 euros de congés payés afférents au mois de préavis
— 1 664 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 7 500 euros de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
— 1 173 euros pour solde des congés non-pris
— 357 euros pour rappel de salaire (majorations de nuit)
— 2 194 euros pour rappel de salaire (heures supplémentaires)
— 9 984 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, juger sa décision uniquement opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] intervenant conformément à l’article L 625-1 du code de commerce,
— juger que M. [J] [G] a été licencité pour motif économique par son employeur par courrier du 19 juillet 2022,
— juger que la prise d’acte est dénuée de tout effet,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [J] [G] prononcé par le liquidateur judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs est dénué de tout effet,
— débouter M. [J] [G] de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] [G] de toutes ses prétentions financières en lien avec sa demande
de requalification de la prise d’acte en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] [G] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [J] [G] à lui restituer :
— la somme de 364,86 € d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 6.168,96 € bruts de rappel de salaires indus,
— la somme de 675,32 € d’indemnité compensatrice de congés payés indue,
— à titre subsidiaire, si la prise d’acte du 11 août 2022 est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement pour motif économique de M. [J] [G] prononcé par le liquidateur judiciaire est dénué de tout effet,
— condamner M. [J] [G] à lui restituer le trop-perçu résultant du calcul de ses droits arrêté à une fin de son contrat de travail au 31 décembre 2022 au lieu du 11 août 2022,
— condamner M. [J] [G] à lui restituer :
— la somme de 364,86 € d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 4.888,83 € bruts de rappel de salaires indus,
— la somme de 706,01 € d’indemnité compensatrice de congés payés indue,
— en tout état de cause, juger que la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— juger que l’AGS CGEA d'[Localité 10] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du Travail,
— juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 10],
— juger que la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 10] est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de M. [J] [G] au titre de son contrat de travail,
— juger que l’obligation de l’AGS CGEA d'[Localité 10] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner M. [J] [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 et signifiées le 02 avril 2024 à M. [J] [G], la Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Mj Synergies [F], demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de verser à M. [J] [G] les sommes suivantes :
— 264 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse
— 1 664 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 167 euros de congés payés afférents au mois de préavis
— 1 664 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 7 500 euros de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
— 1 173 euros pour solde des congés non-pris
— 357 euros pour rappel de salaire (majorations de nuit)
— 2 194 euros pour rappel de salaire (heures supplémentaires)
— 9 984 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre principal, juger qu’elle a notifié à M. [J] [G] son licenciement pour motif économique en date du 19 Juillet 2022 avec effet au 17 Août 2022,
— juger caduque l’action de M. [J] [G] aux fins de requalification de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail notifié le 11 Août 2022, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] [G] de ses entières demandes indemnitaires,
— condamner M. [J] [G] à restituer le trop-perçu,
— condamner M. [J] [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 17 avril 2024, M. [J] [G] demande à la cour d’appel de :
— ordonner la jonction des dossiers RG 23/1549 et RG 23/1562,
— déclarer les appels irrecevables,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 02 octobre 2023,
— débouter l’AGS CGEA d'[Localité 10] et la Selarl Mj Synergies [F] de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner la Selarl Mj Synergies [F] et l’AGS CGEA d'[Localité 10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d’appel.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 19 février 2025. A l’audience qui s’est tenue le 10 avril 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Conformément à la demande de M. [J] [G] et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des dossiers RG 23/1549 et RG 23/1562 qui concernent un appel sur la même décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Annemasse entre les mêmes parties.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [J] [G] :
Moyens des parties :
L’AGS CGEA d'[Localité 10] affirme que l’intimé disposait d’un délai de trois mois à compter de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant du 03 décembre 2023 pour conclure, que les conclusions notifiées seulement le 16 avril 2024 sont tardives et devront être déclarées irrecevables.
La cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée devant elle et non devant le conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile. Les parties ont été autorisées à y répondre par note en délibéré dans le délai d’un mois suivant l’audience.
Sur ce,
En vertu de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, les parties ne sont pas recevables à soulever devant la cour d’appel une fin de non-recevoir tirée des articles 909 et 910, le conseiller de la mise en état étant seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction.
En l’espèce, aucunes conclusions d’incident n’ont été spécialement adressées au conseiller de la mise en état sur la question de la recevabilité des conclusions de l’intimé remises au greffe plus de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant. Cette fin de non-recevoir ne peut plus être soulevée devant la cour d’appel et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées en appel :
Moyens des parties :
M. [J] [G] soutient qu’en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions et qu’une demande nouvelle présentée en cause d’appel est irrecevable. Il ajoute que le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant est présenté avant toute défense au fond mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause. Il précise que la Selarl Mj Synergies [F] et l’AGS CGEA d’Annecy n’ont formulé aucune demande devant le conseil de prud’hommes, que toutes les demandes formulées en appel sont donc nouvelles et par conséquent irrecevables.
L’AGS CGEA d'[Localité 10] indique que c’est pour solliciter le rejet des prétentions de M. [J] [G] qu’elle a fait appel, que ces demandes sont donc recevables.
La Sarl Le Comptoir des Saveurs, représentée par la Selarl Mj Synergies [F], liquidateur judiciaire, et l’AGS CGEA d'[Localité 10] ne formule aucun moyen en défense.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Aux termes de l’article 566 du même code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, la Selarl Le comptoir des Saveurs, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Mj Synergies la Selarl Mj Synergies [F] et l’AGS CGEA d'[Localité 10] entendent obtenir l’infirmation de la décision rendue par le conseil des prud’hommes d'[Localité 11] et par conséquent le débouté de l’ensemble des demandes formulées par M. [J] [G]. Ils se fondent sur l’existence d’un licenciement économique prononcé par l’employeur le 19 juillet 2022 et les demandes reconventionnelles formulées par les appelants ne constituent que des conséquences accessoires et nécessaires à leur demande principale qui vise à écarter les prétentions adverses.
En conséquence, les demandes formulées par la Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Mj Synergies [F] et l’AGS CGEA d'[Localité 10] en cause d’appel sont recevables.
Sur le travail de nuit et les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
La Sarl Le Comptoir des Saveurs, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Mj Synergies [F] ajoute que M. [J] [G] ne démontre pas avoir effectué des horaires de nuit et des heures supplémentaires dès lors qu’il ne produit qu’une seule attestation qui ne précise d’ailleurs pas que le travail de nuit était effectué de manière quotidienne.
L’AGS CGEA d'[Localité 10] précise que la preuve d’un travail de nuit n’est pas établie par la seule attestation produite, rédigée de manière liminaire, que la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas rapportée par le salarié qui se contente d’affirmer avoir systématiquement effectué 42,5 heures par semaine.
M. [J] [G] précise qu’il travaillait de nuit, que son activité était soutenue pendant les périodes de fêtes, que cependant ses bulletins de salaire n’ont pas pris en compte le paiement des heures supplémentaires, qu’il verse plusieurs attestations établissant les faits et qu’en réponse l’employeur ne produit aucun élément démontrant qu’il n’aurait pas effectué les horaires invoqués, que le jugement du conseil des prud’hommes devra donc être confirmé.
Sur ce,
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En vertu de l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
En l’espèce, M. [J] [G] verse aux débats l’attestation de deux autres salariés, M. [V] [S] et M. [I] [A] [Z], qui affirment que M. [J] [G] travaillait au laboratoire de 5h00 à 13h30 en tant qu’ouvrier pâtissier. Sa mère, Mme [R] [Y], indique que son fils se rendait tous les matins à son travail à 5 heures et qu’il finissait à 13h30, qu’il faisait des heures supplémentaires pendant la période de Pâques, sans rémunération en supplément.
Les attestations des autres salariés n’ont pas de valeur probante alors qu’ils sont également en conflit avec l’employeur pour des motifs identiques au regard du courrier adressé au Procureur de la République, du jugement rendu par le conseil des prud’hommes au bénéfice de M. [V] [S] et des conclusions du salarié. L’attestation de la mère de M. [J] [G] ne donne aucun élément précis quant aux heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées, dans la mesure où il n’est donné aucn élément justifiant que cette dernière a personnellement constaté les faits qu’elle évoque dans son attestation, d’autant qu’elle n’habite pas dans la même commune que l’intimé.
Dès lors, M. [J] [G] ne présente pas d’éléments précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il aurait accomplies ni relativement au fait qu’il aurait effectué du travail de nuit permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes au titre du travail de nuit, des heures supplémentaires et du travail dissimulé et statuant à nouveau de débouter M. [J] [G] de ses demandes relatives au paiement d’un rappel de salaire pour l’exécution d’un travail de nuit et d’heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
La Sarl Le Comptoir des Saveurs, représentée par la Selarl Mj Synergies [F], liquidateur judiciaire, affirme que la demande au titre du travail dissimulé ne peut pas prospérer en l’absence de démonstration de l’exécution d’heures supplémentaires d’une part et en l’absence de démonstration d’une intention de commettre le délit d’autre part, intention qui ne peut reposer sur de simples présomptions.
L’AGS CGEA d'[Localité 10] précise que l’indemnité pour travail dissimulé n’est en rien automatique et que la preuve ne peut reposer sur les seules allégations d’une partie, que la commission du délit de travail dissimulé doit être démontrée et ne peut être déduite de la seule exécution de l’élément matériel, l’intention de commettre le délit devant être établie sans équivoque.
M. [J] [G] soutient que son employeur n’a respecté aucune règle du code du travail, que son intention est démontrée et que les différentes attestations mettent en évidence le fait que le gérant a refusé de payer les heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié [radiée] par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
En vertu de l’article L.8223-1 du même code, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, l’exécution d’heures supplémentaires n’étant pas établie, la matérialité d’un travail dissimulé à ce titre n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a alloué à M. [J] [G] une indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau il y a lieu de débouter M. [J] [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement pour motif économique :
Moyens des parties :
La Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par la Selarl Mj Synergies [F], liquidateur judiciaire, énonce qu’elle a notifié à M. [J] [G] son licenciement pour motif économique par courrier du 19 juillet 2022, que cela rend caduque la prise d’acte effectuée postérieurement par le salarié, que ce dernier ne contestant pas le motif économique de son licenciement ne peut solliciter l’octroi de dommages-intérêts pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et devra être débouté de l’ensemble de ses demandes, d’autant qu’il a déjà perçu la somme de 11'006,89 €, versée par l’AGS CGEA d'[Localité 10], au titre de l’indemnité de préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre de l’indemnité de licenciement.
Elle ajoute que M. [J] [G] qui a perçu des indemnités de préavis de congés payés jusqu’au 31 décembre 2022 n’aurait pas dû les percevoir dès lors que le licenciement a pris effet au 17 août 2022, qu’il devra donc restituer pour partie les sommes versées, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
L’AGS CGEA d'[Localité 10] affirme qu’en application de l’adage « rupture sur rupture ne vaut » une prise d’acte ne peut pas suivre un licenciement, que le licenciement ayant été prononcé par l’employeur par courrier du 19 juillet 2022, la prise d’acte est privée d’effets et ne peut donner lieu à une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que de la même manière le licenciement pour motif économique prononcé le 31 décembre 2022 est dénué d’effet, qu’elle est fondée à se voir restituer le trop-perçu, les droits du salarié ayant été faussement calculés jusqu’au 31 décembre 2022.
M. [J] [G] soutient que le mail du 19 juillet 2022, rédigé en anglais et qui ne lui a pas été directement adressé mais à la responsable de la pâtisserie, ne respecte pas la procédure de licenciement pour motif économique (motif économique précis, définition de l’ordre des licenciements, recherche d’un reclassement préalable, organisation d’un entretien préalable et notification au salarié par courrier licenciement), que ce courriel ne peut pas faire courir la rupture du contrat à partir de cette date et que la société jusqu’à cette date se portait très bien. Il ajoute que ce sont les salariés qui ont entrepris des démarches pour faire placer la société en redressement judiciaire et faire valoir leurs droits, que ni le liquidateur judiciaire ni l’AGS CGEA d'[Localité 10] n’a fixé le point de départ du licenciement économique à la date du courriel et qu’ils ont pris eux-mêmes pour date celle de la liquidation judiciaire intervenue le 18 novembre 2022, que la prise d’acte n’est donc pas caduque.
Sur ce,
1. Sur l’existence d’un licenciement économique à la date du 19 juillet 2022 :
En l’espèce, M. [J] [G] verse aux débats un courrier daté du 19 juillet 2022 et rédigé en anglais qui a été remis par courriel à la responsable de la pâtisserie qui a ensuite remis en mains propres les documents nominatifs à chacun des salariés. Ce document informe le salarié de la fermeture l’établissement en raison de sa situation économique et lui adresse la notification de la fin de son contrat de travail à l’issue d’un préavis s’achevant au 17 août 2022.
Bien que rédigé en anglais et transmis par le supérieur hiérarchique sans qu’un entretien individuel ait été réalisé, il n’est pas contestable au regard des courriers ensuite adressés par M. [J] [G] qu’il avait bien connaissance de son licenciement notifié le 19 juillet 2022 et à effet au 17 août 2022.
Le fait que la procédure de licenciement pour motif économique n’ait pas été respectée, ne rend pas le licenciement inexistant. Ainsi, le contrat de travail se trouvait rompu avant même la prise d’acte formulée par M. [J] [G] par courrier du 11 août 2022. Celle-ci n’a donc pas pu produire d’effet. Le fait que d’autres salariés aient agi simultanément avec M. [J] [G] pour faire reconnaître leur prise d’acte devant le conseil des prud’hommes et que ni l’employeur ni l’AGS CGEA d'[Localité 10] n’ont contesté la décision rendue dans ces autres dossiers ne constituent pas un traitement différent des salariés dans l’exécution de leur contrat de travail, ceux-ci étant déjà rompus au moment de la décision du conseil des prud’hommes et l’AGS CGEA d'[Localité 10] n’ayant surplus pas la qualité d’employeur.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, il convient de dire que le contrat de travail liant M. [J] [G] et la Sarl Le comptoir des Saveurs a pris fin par la notification du licenciement intervenue le 19 juillet 2022. Ainsi, la prise d’acte comme le licenciement pour motif économique notifié le 30 novembre 2022 n’ont pu produire effet. Il y a donc lieu de rejeter la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu d’envisager les conséquences légales de ce licenciement mais également de répondre aux moyens concernant l’irrégularité de la procédure de licenciement invoqués par M. [J] [G] qui formule une demande d’indemnisation pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences du licenciement :
À titre liminaire, il convient d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 11] en ce qu’il a condamné la Sarl Le comptoir des Saveurs à payer diverses sommes au salarié alors qu’il est établi qu’à la date du jugement la société se trouvait déjà en liquidation judiciaire. Seule une inscription au passif de la procédure collective est possible, conformément à l’article L.622-22 du code du commerce.
Les sommes dues en raison du licenciement économique notifié le 19 juillet 2022 doivent être inscrites au passif de la procédure collective dès lors que les sommes d’ores et déjà perçues par le salarié l’ont été en vertu d’un licenciement économique notifié le 30 novembre 2022 qui ne peut produire d’effet, comme cela est souligné par l’AGS CGEA d'[Localité 10] et qu’il appartient à la cour de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail dont elle est saisie.
Enfin, les éventuelles sommes portées au passif de la procédure collective ne porteront pas intérêts du fait de l’interruption du cours des intérêts provoquée par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui est antérieure à la saisine du conseil des prud’hommes et ainsi à la première sommation de payer constituée par la convocation adressée au mandataire judiciaire de la Sarl le Comptoir des Saveurs.
a. La demande de solde de congés non pris :
Au regard du montant total du salaire brut sur toute la période d’emploi ressortant des bulletins de salaire versés et des jours de congés qui ont été indemnisés en cours d’exécution du contrat, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs la somme de 943,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés arrêtée à la date du licenciement.
b. La demande d’indemnité de préavis :
Aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié » .
L’article 32 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie prévoit que le préavis est d’une semaine lorsque le salarié à une ancienneté de moins de 6 mois.
En l’espèce, M. [J] [G] justifie d’une ancienneté de cinq mois. Il peut ainsi prétendre à un préavis d’une semaine. Les parties s’accordent sur un salaire de référence de 1 664 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs la somme de 427,10 euros (388,27+ 38,83) au titre de l’indemnité de préavis, incluant les congés payés acquis sur la période dudit préavis.
c. La demande d’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
En l’espèce, M. [J] [G] ne justifie que d’une ancienneté de 5 mois.
En conséquence, ne pouvant prétendre à une indemnité de licenciement, il sera débouté de sa demande à ce titre.
d. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
«) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que» les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
En l’espèce, le courrier adressé à M. [J] [G] fonde le licenciement sur la décision de fermeture de la boulangerie pâtisserie et confiserie en raison de la situation économique.
La réalité de la fermeture totale et définitive de l’entreprise à l’origine du licenciement de la totalité des salariés n’est pas discutée. Cela ressort d’ailleurs des pièces produites par le salarié notamment de l’article de journal et du courrier adressé par les différents salariés au procureur de la République, ce dernier précisant que les deux magasins et le laboratoire ont été fermés. La fermeture totale et définitive de l’entreprise constitue un motif économique réel et sérieux sans qu’il soit nécessaire de verser d’autres éléments relatifs à la santé financière de l’entreprise, ce motif étant indépendant des autres motifs économiques susceptibles de fonder un licenciement. De plus, il n’est pas démontré que l’employeur aurait agi avec une légèreté blamable alors que l’unique associé de la société, 'même riche', n’a aucune obligation de renflouer les caisses de la société en difficultés et qu’en l’occurrence, il ressort des pièces versées par le salarié que le commerce a été racheté pour un euro symbolique en 2019 en raison d’un passif important de 250 000 euros et que le gérant historique a quitté la société au printemps 2022.
En outre, la lettre de licenciement fait apparaître de manière précise le motif de celui-ci.
En cas de fermeture de l’entreprise, tous les salariés étant licenciés, l’obligation d’établir un ordre des licenciements, prévue à l’article L.1233-5 du code du travail, ne s’impose pas. En outre, aucun élément versé aux débats ne laisse penser que la Sarl Le Comptoir des Saveurs appartenait à un groupe. Dès lors, l’employeur n’avait pas à chercher à reclasser individuellement les salariés.
En conséquence, le licenciement pour motif économique notifié à M. [J] [G] le 19 juillet 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
e. La demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
Aux termes de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Il est notamment prévu à l’article L. 1233-11 que le licenciement économique d’un salarié doit être précédé d’un entretien préalable.
En l’espèce, il est constant que cet entretien n’a pas eu lieu. Dès lors, M. [J] [G] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement irrégulier d’un montant de 1 664 euros qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le comptoir des Saveurs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral :
Moyens des parties :
La Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par la Selarl Mj Synergies [F], liquidateur judiciaire, soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et n’explique pas sa demande dans ses conclusions.
L’AGS CGEA d'[Localité 10] soulève le même moyen.
M. [J] [G] indique que son préjudice est établi en ce que le gérant n’ a respecté aucun formalisme concernant le licenciement économique, qu’il a lui-même été contraint d’écrire au Procureur de la République, que les démarches forcées et les soucis que cela lui a causé financièrement et moralement sont d’une particulière gravité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la Sarl Le Comptoir des Saveurs a notifié au salarié son licenciement pour motif économique mais n’a réalisé aucune diligence postérieurement, comme la remise du solde de tout compte et la remise de la déclaration à l’Unédic, le règlement des sommes dues au titre du contrat de travail.
En conséquence, M. [J] [G] s’est retrouvé du jour au lendemain sans ressources, sans emploi et sans la possibilité de contracter un nouveau contrat de travail ou de s’inscrire à Pôle emploi pour rechercher un nouvel emploi en raison des carences de son employeur. M. [J] [G] a été contraint d’entreprendre différentes diligences (action en justice et courrier adressé au procureur de la République pour l’ouverture d’une procédure collective) afin de faire valoir ses droits.
En raison de la précarité de sa situation et des démarches qu’il a dû entreprendre, M. [J] [G] a subi un préjudice financier et moral qui sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur 1 000 €, somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la Sarl Le Comptoir des Saveurs.
Sur les demandes dirigées contre l’AGS CGEA d'[Localité 10] :
Moyens des parties :
L’AGS CGEA d’Annecy souligne qu’aucune action directe n’est ouverte à son encontre, qu’elle ne peut pas être assimilée à l’employeur, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas la condamner au paiement des diverses indemnités et que les demandes doivent tendre à la fixation des créances au passif de la procédure collective de la Selarl Le Comptoir des Saveurs et que sa garantie est due dans les limites des plafonds légaux.
M. [J] [G] n’a soulevé aucun moyen de défense à ce titre.
Sur ce,
L’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 10] devra sa garantie à M. [J] [G] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. En revanche, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes qui a condamné l’AGS CGEA d'[Localité 10] à payer diverses sommes à M. [J] [G]. Le salarié sera débouté de ses demandes en paiement dirigées contre l’AGS CGEA d'[Localité 10]. L’AGS CGEA d'[Localité 10] devra sa garantie et sera tenu de s’exécuter sur présentation du relevé par le liquidateur judiciaire, étant rappelé que le mandataire judiciaire n’est tenu de justifier de l’insuffisance caractérisée des fonds disponibles uniquement dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés. La garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 10] couvre l’ensemble des sommes allouées à M. [J] [G] à l’exception des indemnités pour frais irrépétibles.
Sur la restitution de l’indu :
En vertu de l’article 1302-2 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’AGS CGEA d'[Localité 10] a versé à M. [J] [G] les sommes de :
— 7 320,81 € de salaires du 1er juillet au 12 novembre 2022, alors que le licenciement a été prononcé au 19 juillet 2022,
— 1 663,82 € d’indemnité de préavis du 1er au 31 décembre 2022,
— 1 657,40 € d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les congés payés sur préavis étant compris dans cette somme,
— 364,86 € d’indemnité de licenciement.
Il apparaît en conséquence que M. [J] [G] devra restituer à l’AGS CGEA d'[Localité 10] les sommes de :
— 6 168,96 euros au titre de l’indû de rappel de salaire,
— 675,32 euros au titre de l’indemnité compensatrive de congés payés (dont celle versée au titre du préavis),
— 364,86 euros au titre de l’indû d’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La Sarl Le Comptoir des Saveurs succombant, il convient de fixer à son passif les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 23/1549 et RG 23/1562,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions déposées par M. [J] [G] dans le dossier RG 23/1562,
DÉCLARE recevables les demandes formées en cause d’appel par l’AGS CGEA d'[Localité 10] et la Sarl Le comptoir des Saveurs, représentée par son liquidateur judiciaire, la Sarl Mj Synergies [F],
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [J] [G] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à l’AGS CGEA d'[Localité 10] et la Sarl Mj Synergies [F] de verser à M. [J] [G] les sommes suivantes :
— 264 euros d’indemnité légale de licenciement
— 1 400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse
— 1 664 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 167 euros de congés payés afférents au mois de préavis
— 1 664 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 7 500 euros de dommages et intéréts pour préjudice moral et financier
— 1 173 euros pour solde des congés non-pris
— 357 euros pour rappel de salaire (majorations de nuit)
— 2 194 euros pour rappel de salaire (heures supplémentaires)
— 9 984 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉBOUTE M. [J] [G] de ses demandes relatives au paiement d’un rappel de salaire pour l’exécution d’un travail de nuit et d’heures supplémentaires et à l’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que le contrat de travail liant M. [J] [G] et la Sarl Le comptoir des Saveurs a pris fin par la notification du licenciement intervenue le 19 juillet 2022,
DIT que la prise d’acte comme le licenciement pour motif économique notifié le 30 novembre 2022 n’ont pu produire effet et REJETTE en conséquence la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [J] [G] de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs les créances suivantes au bénéfice de M. [J] [G] :
— la somme de mille cent soixante-treize euros (1 173 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— la somme de quatre cent vingt-sept euros et dix centimes (427,10 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés acquis sur la période dudit préavis,
— la somme de mille six cent soixante-quatre euros (1 664 euros), au titre de l’indemnité pour irrégularité du licenciement,
— la somme de mille euros (1 000 €), à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
— les dépens de la première instance,
— la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
DÉBOUTE M. [J] [G] de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de l’AGS CGEA d'[Localité 10],
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 10] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [J] [G] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [J] [G] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONSTATE la suspension du cours des intérêts moratoires à l’encontre de la Sarl Le comptoir des Saveurs du fait de l’ouverture d’une procédure collective,
CONDAMNE M. [J] [G] à restituer à l’AGS CGEA d'[Localité 10] les sommes de :
— six mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-seize centimes (6 168,96 euros) au titre de l’indu de rappel de salaire,
— six cent soixante-quinze euros et trente-deux centimes (675,32 euros) au titre de l’indemnité compensatrive de congés payés,
— trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes (364,86 euros) au titre de l’indû d’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Le Comptoir des Saveurs les créances suivantes au bénéfice de M. [J] [G] :
— les dépens de l’instance d’appel,
— la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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