Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 15 janv. 2026, n° 24/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 20 décembre 2023, N° 20/09100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02769 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDO
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
[F] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
Pôle Famille 3ème Section
N° RG : 20/09100
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Farauze ISSAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2017 – Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437
APPELANT
****************
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – Me Capucine DE ROHAN-CHABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1314
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [Y] et M. [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 13] (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [L], né le [Date naissance 9] 2002,
— [A], née le [Date naissance 4] 2003,
— [W], né le [Date naissance 6] 2006, tous majeurs aujourd’hui.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 1er octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment:
— autorisé la résidence séparée des époux,
— attribué à Mme [Y] la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les mensualités du crédit immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété par moitié, l’autre moitié restant à la charge de l’époux,
— dit que l’époux devra quitter le logement familial dans un délai maximal de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance,
— attribué à Mme [Y] la jouissance à titre onéreux du véhicule Renault et à M. [N] du scooter Piaggio,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants chez la mère, et un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice du père,
— fixe à 250 euros mensuels par enfant le montant de la pension alimentaire.
A la suite de sa saisine le 28 février 2017 par Mme [Y] et par jugement rendu le 1er juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des parties pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— déclaré irrecevables la demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et les demandes liquidatives et a invité les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur la liquidation et le partage judiciaire,
— rappelé que les effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— débouté Mme [Y] de sa demande de paiement de prestation compensatoire.
Ce jugement est définitif depuis le 27 septembre 2019.
A la suite de l’échec des tentatives de partage amiable et sur saisine le 16 novembre 2020 de Mme [Y], par jugement rendu le 20 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux sera fait en justice,
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [U] [D], notaire à [Localité 14], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— dit que le notaire désigné pourra notamment :
* demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* se faire communiquer tout renseignement bancaire concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira sans que le secret professionnel lui soit opposé,
* s’adjoindre un expert et notamment un expert en bande dessinés, en DVD ou en parfumerie dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui sera adressée par le notaire,
— rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à repartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— rappelé que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— dit que les collections de bandes dessinées, de DVD et de parfums figureront à l’actif de la communauté,
— rejeté la demande tendant à la désignation d’un expert pour procéder à la valorisation de ces collections,
— dit que Mme [F] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 8] à [Localité 18], à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 29 juillet 2016,
— dit que le notaire désigné par le tribunal sera charge de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à l’aide de tout sapiteur de son choix, étant observé qu’il minorera de 20% la valeur locative du bien immobilier pour tenir compte de la précarité de l’occupation,
— dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable à l’égard de l’indivision Mme [F] [Y] du 1er octobre 2015 jusqu’au 9 juillet 2016,
— rejeté la demande de M. [N] de se voir attribuer une récompense par la communauté au titre de la donation d’un montant de l5 750 euros reçue de sa mère,
— rejeté la demande de M. [N] de dire et juger que Mme [Y] est redevable envers lui de la somme de 500 euros pour la vente de la voiture Renault Scénic,
— dit que Mme [Y], à qui le véhicule a été attribué, devra justifier de son prix de cession devant le notaire,
— dit que Mme [Y] est créancière de la somme de 159,52 euros sur l’indivision pour la dépense de conservation effectuée sur le véhicule indivis,
— dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision cette créance de Mme [Y] d’un montant de 159,52 euros,
— constaté que M. [N] a cédé à titre gratuit le scooter Piaggio,
— dit que M. [N] est redevable envers Mme [Y] de la somme de 10 816 euros au titre de la moitié du plan épargne entreprise,
— rejeté la demande formée par M. [N] de voir juger que Mme [Y] lui doit la moitié de la valeur des biens meubles,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [N] a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux sera fait en justice,
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [U] [D], notaire à [Localité 14], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— dit que le notaire désigné pourra notamment :
* demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* se faire communiquer tout renseignement bancaire concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba, Ficovie et Agira sans que le secret professionnel lui soit opposé,
* s’adjoindre un expert et notamment un expert en bande dessinés, en DVD ou en parfumerie dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui sera adressée par le notaire,
— rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— rappelé que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— dit que les collections de bandes dessinées, de DVD et de parfums figureront à l’actif de la communauté,
— dit que le notaire désigné par le tribunal sera chargé de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à l’aide de tout sapiteur de son choix, étant observé qu’il minorera de 20% la valeur locative du bien immobilier pour tenir compte de la précarité de l’occupation,
— dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable à l’égard de l’indivision Mme [Y] du 1er octobre 2015 jusqu’au 9 juillet 2016,
— rejeté sa demande de se voir attribuer une récompense par la communauté au titre de la donation d’un montant de 15 750 euros reçue de sa mère,
— rejeté sa demande de dire et juger que Mme [Y] est redevable envers lui de la somme de 500 euros pour la vente de la voiture Renault Scénic,
— dit que Mme [Y], à qui le véhicule a été attribué, devra justifier de son prix de cession devant le notaire,
— dit que Mme [Y] est créancière de la somme de 159,52 euros sur l’indivision pour la dépense de conservation effectuée sur le véhicule indivis,
— dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision cette créance de Mme [Y] d’un montant de 159,52 euros,
— rejeté sa demande de voir juger que Mme [F] [Y] lui doit la moitié de la valeur des biens meubles,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à un rendez-vous judiciaire de médiation le 6 septembre 2024. Le refus à médiation a été transmis à la cour le 11 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur [V] [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
Y faisant droit
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a [sic] :
* DIT que le partage du régime matrimonial des ex-époux [Y] -[N] sera fait en justice ;
* DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [U] [D], notaire à [Localité 14], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
* COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
* DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
* DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
* DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
* DIT que le notaire désigné pourra notamment :
— demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— se faire communiquer tout renseignement bancaire concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— s’adjoindre un expert et notamment un expert en bande dessinés, en DVD ou en parfumerie dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui sera adressée par le notaire ;
* RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
* RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
* RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
* RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
* RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
* RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
* DIT que les collections de bandes dessinées, de DVD et de parfums figureront à l’actif de la communauté ;
* DIT que le notaire désigné par le tribunal sera chargé de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à l’aide de tout sapiteur de son choix, étant observé qu’il minorera de 20% la valeur locative du bien immobilier pour tenir compte de la précarité de l’occupation ;
* DIT que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable à l’égard de l’indivision Mme [F] [Y] du 1er octobre 2015 jusqu’au 9 juillet 2016 ;
* REJETTE la demande de M. [V] [N] de se voir attribuer une récompense par la communauté au titre de la donation d’un montant de 15 750 euros reçue de sa mère ;
* REJETTE la demande de M. [V] [N] de dire et juger que Mme [F] [Y] est redevable envers lui de la somme de 500 euros pour la vente de la voiture Renault Scénic :
* DIT que Mme [F] [Y], à qui le véhicule a été attribué, devra justifier de son prix de cession devant le notaire ;
* DIT que Mme [F] [Y] est créancière de la somme de 159,52 euros sur l’indivision pour la dépense de conservation effectuée sur le véhicule indivis ;
* DIT que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision cette créance de Mme [F] [Y] d’un montant de 159,52 euros ;
* REJETTE la demande formée par M. [V] [N] de voir juger que Mme [F] [Y] lui doit la moitié de la valeur des biens meubles ;
* REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
— DIRE ET JUGER que la collection de bandes-dessinées, DVD et de parfums sont des biens propres de Monsieur [V] [N]
— REJETER la demande de Madame [F] [Y] au titre de la valorisation des collections.
— DIRE ET JUGER que Madame [F] [Y] est redevable à l’égard de Monsieur [V] [N] d’une indemnité d’occupation, du 1er décembre 2015 au 29 juillet 2016, qui s’élève à la somme de 5.725,44 €.
— DIRE ET JUGER qu’une récompense est due par la communauté à Monsieur [V] [N] au titre d’une donation reçu par sa mère d’un montant de 15.750 €
— JUGER redevable [sic] la demande de M. [V] [N] de dire et juger que Mme [F] [Y] est redevable envers lui de la somme de 500 euros pour la vente de la voiture Renault Scénic
— REJETER la demande de Madame [Y] au titre du scooter Piaggio
— JUGER que Mme [F] [Y], à qui le véhicule a été attribué, devra justifier de son prix de cession devant le notaire ;
— JUGER que Mme [F] [Y] lui doit la moitié de la valeur des biens meubles à Monsieur [V] [N]
— CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [F] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 28 octobre 2024, Mme [Y] a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
' DIT que la valorisation des collections sera fixée par Me [D], notaire liquidateur judiciairement désigné, aidé en cela de tout expert ou sapiteur de son choix,
' DIT que Mme [F] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 8] à [Localité 18], à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 29 juillet 2016 ;
' DIT que le notaire désigné par le tribunal sera chargé de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à l’aide de tout sapiteur de son choix, étant observé qu’il minorera de 20% la valeur locative du bien immobilier pour tenir compte de la précarité de l’occupation ;
' DIT que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable à l’égard de l’indivision Mme [F] [Y] du 1er octobre 2015 jusqu’au 9 juillet 2016 ;
' CONSTATE que M. [N] a cédé à titre gratuit le scooter Piaggio ;
' REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Sur la valorisation des collections :
o A titre principal : FIXER à 191.704 euros la valeur des collections de Monsieur [N] à intégrer à l’actif de communauté ;
o A titre subsidiaire : CONFIRMER la décision du 20 décembre 2023 en ce qu’il confie la valorisation des collections au notaire liquidateur judiciairement désigné, avec possibilité de s’adjoindre tout expert de son choix pour l’accomplissement de sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation :
o DIRE que Madame [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 8] à [Localité 18] pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016 ;
o FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] au bénéfice de Monsieur [N] à la somme de 3.360 euros ;
o DIRE que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont Madame [Y] est redevable à l’égard de l’indivision pour la période du 1er décembre 2015 au 29 juillet 2016 ;
Sur le scooter Piaggio :
o INTEGRER à l’actif de communauté le résultat de la vente des pièces détachées du scooter ;
o ENJOINDRE Monsieur [N] à justifier du prix de vente des pièces détachées du scooter devant le notaire ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :
o CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [Y] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour le surplus :
— CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses autres dispositions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 € aux titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que Maître Capucine de ROHAN CHABOT, avocat au Barreau de Paris, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
M. [N] interjette appel des dispositions du jugement de première instance qui ont dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux sera fait en justice, ont désigné pour y procéder de Me [D], notaire à [Localité 14] et ont fixé les modalités d’intervention du notaire.
Il ne présente cependant aucune demande à ces titres et, dans les motifs de ses conclusions, sollicite de la cour qu’elle statue sur le partage tel que développé au sein de ses écritures.
La cour n’est donc pas saisie et n’a pas à statuer sur les demandes visant les chefs du jugement critiqués allant de « dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux sera fait en justice » à « rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ».
Sur les collections de bandes dessinées, de DVD et de parfum
Sur la propriété des collections
Le jugement querellé a dit que les collections de bandes dessinées, de DVD et de parfum figureront à l’actif de la communauté.
M. [N] interjette appel de cette disposition et demande qu’il soit dit et jugé que ces collections sont des biens qui lui sont propres.
Il expose qu’il dispose de collections de bandes dessinées, DVD et de bouteilles de parfum qui lui sont personnelles étant donné qu’il y attache une forte valeur sentimentale, notamment du fait qu’elles proviennent pour partie de bandes-dessinées collectionnées par son père, qu’il a eues avant son mariage. Il ajoute qu’une partie des collections a été financée par un don que sa mère a réalisé le 10 avril 2014. Il fait valoir que l’argent qu’il a dépensé pour ses collections au cours de la vie maritale n’a pas privé sa famille d’une vie matérielle confortable et que Mme [Y] ne s’est pas intéressée à ces collections avant la séparation.
Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision.
Elle soutient que le seul fait qu’un époux a constitué une collection pendant le mariage, à supposer même qu’il ait personnellement chassé les objets de sa collection, ne suffit pas pour qualifier de personnels les biens entrant dans la collection, qu’il est nécessaire de démontrer en sus que la constitution de la collection n’a pas engendré de frais pour la communauté. Elle fait valoir que M. [N] n’a pas créé ses collections en construisant, chassant ou collectant des objets mais en acquérant à titre onéreux, avec les fonds de la communauté, pour des sommes substantielles, des bandes dessinées, DVD et parfums. Elle estime en outre qu’il n’est pas démontré que les objets acquis pendant le mariage, et non ceux transmis par le père de Monsieur, auraient un caractère personnel et devraient se voir conférer la qualité de biens propres. Elle souligne que l’affirmation de M. [N] selon laquelle le don manuel de sa mère a servi à acquérir des bandes dessinées est contredit par le fait qu’il indique par ailleurs que cette donation a permis d’alimenter les livrets A des époux. Elle prétend qu’avec la somme reçue, M. [N] s’est acheté un home cinéma qu’il a récupéré au moment de la séparation.
Les époux s’étant en l’espèce mariés sans contrat de mariage préalable, ils sont soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts.
L’article 1401 du code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
L’article 1402 du même code dispose que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
L’article 1404 alinéa 1er du même code prévoit enfin que « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.'
Il est constant que sous le régime de la communauté, tous les biens acquis ou créés par un époux au cours du mariage entrent en communauté, sauf lorsqu’ils ont un caractère personnel (Cass. 1ère civ., 3 décembre 2008, n°07-13.937).
Il résulte de la jurisprudence à ce titre qu’est un bien propre une collection d’entomologie constituée d’insectes chassés par l’époux lui-même tandis que ne l’est pas une collection d’animaux naturalisés dont le mari n’apporte pas la preuve du caractère personnel.
Le lien sentimental avec une collection n’est pas un critère juridique permettant de déterminer si un bien est propre ou non.
En l’espèce, il ressort des attestations établies par la mère et la s’ur de M. [N] que le père de ce dernier lui a fait partager et transmis sa passion des bandes dessinées, que M. [N] a hérité de la collection de son père au décès de ce dernier en 1993, qu’il y est attaché et qu’il l’a enrichie avant et après son mariage avec Mme [Y], avec ses revenus.
Si M. [N] affirme que sa collection a été enrichie avec l’argent provenant d’une donation faite par sa mère, il indique d’autre part que le don manuel fait par cette dernière a été épargné sur chacun des livrets A des époux.
Il ressort des pièces qu’il verse aux débats que Mme [Z] [N] a remis à son fils un chèque de 31 500 euros qui a été encaissé le 10 avril 2024 sur le compte joint des époux et dont le montant a été réparti sur les livrets A des deux époux (pièces 4 à 7). Il n’est pas démontré que l’argent provenant de ce don a servi à enrichir les collections de M. [N].
Il ressort au contraire des relevés du compte bancaire joint des époux pour les années 2010 à 2014 et des tableaux établis par M. [N] que des achats ont été réalisés régulièrement avec des fonds communs pour acquérir des bandes dessinées, des DVD (achats FNAC, Gibert, Boulinier) ou des parfums (achats intitulés « bulles de savon » ou « Guerlain »), étant souligné que M. [N] ne prétend pas que préexistait au mariage une collection de DVD ou de parfums (pièces n°12 à 14 de Mme). Il importe peu que ces dépenses n’aient pas privé la famille de revenus pour vivre confortablement.
M. [N] ne démontrant pas que ses collections ont un caractère personnel, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’évaluation des collections
Le jugement de première instance a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer les collections et a dit que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert et notamment un expert en bandes dessinées, en DVD ou en parfumerie aux fins de procéder à l’évaluation des trois collections.
Mme [Y] interjette appel de ces dispositions et demande à titre principal de fixer à 191 704 euros la valeur des collections de M. [N] à intégrer à l’actif de communauté et, à titre subsidiaire, de confirmer la décision.
Elle fait valoir qu’au jour du mariage la collection de bandes dessinées pouvait être évaluée à la somme de 10 000 euros et qu’au moment de l’ordonnance de non-conciliation elle a été évaluée à la somme de 180 000 euros. Elle indique fonder son évaluation sur des tableaux précis et actualisés établis par M. [N] et sur ses recherches sur des sites de vente en ligne et conteste la valeur de l’avis d’un commissaire-priseur produit par M. [N] peu avant la clôture. Elle propose une évaluation pour les collections de DVD et de parfums. Elle estime que ses évaluations sont suffisamment précises pour éviter une expertise qui augmenterait les coûts et la durée de la résolution du partage.
M. [N] conclut au rejet de la demande de Mme [Y].
Il soutient que la somme qu’elle propose ne correspond pas à la réalité, que le tableau qu’il a établi pour s’amuser est fantaisiste et qu’un premier rapport d’expertise remis au notaire démontre la faible valeur de sa collection.
Les pièces produites par Mme [Y], et notamment le tableau Excel établi par M. [N], ne sont pas suffisamment probantes pour permettre de fixer la valeur des collections de M. [N] à la somme proposée par Mme [Y], d’autant que cette dernière produit elle-même un courriel d’un expert en bande dessinée, daté du 16 avril 2025, qui estime qu’il s’agit non pas d’une collection de bandes dessinées anciennes ou dédicacées mais d’une collection « bouquinerie » dont la valeur avoisine les 50/60 000 euros.
Si M. [N] produit un « premier rapport d’expertise » de la librairie [15] indiquant que sa collection est constituée en extrême majorité d’albums dits « courants » et qu’il n’y a pas d’intérêt à l’intervention plus approfondie d’un expert, il ne s’agit que d’un avis, au demeurant ni daté ni signé, réalisé au regard du seul tableau Excel établi par M. [N], sans examen des ouvrages eux-mêmes et sans évaluation (pièce n°14).
La demande de fixation de la valeur des collections à la somme de 191 704 euros doit être rejetée et la décision confirmée en ce qu’elle a donné la possibilité au notaire désigné de s’adjoindre un sapiteur expert pour évaluer les collections en cause.
Sur les indemnités d’occupation
Le jugement querellé a :
— dit que Mme [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 8] à [Localité 18] à compter du 1er octobre 2015 et jusqu’au 29 juillet 2016,
— dit que le notaire désigné par le tribunal sera en charge de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à l’aide de tout sapiteur de son choix, en minorant de 20 % la valeur locative du bien immobilier pour tenir compte de la précarité de l’occupation,
— dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable Mme [Y] à l’égard de l’indivision du 1er octobre 2015 au 9 juillet 2016 [sic].
M. [N] interjette appel des deuxièmes et troisièmes dispositions et demande qu’il soit dit et jugé que Mme [Y] lui est redevable d’une indemnité d’occupation du 1er décembre 2015 au 29 juillet 2016, qui s’élève à la somme de 5 725,44 euros.
Il fait valoir que le jugement est revêtu d’une erreur en ce qui concerne les dates à prendre en compte puisque Mme [Y] a occupé le bien à compter du déménagement de son époux, le 1er décembre 2015 et jusqu’au 29 juillet 2016. Il estime la valeur locative du bien à 1 789,20 euros au regard du loyer moyen au m2 et y applique un abattement de 20 %, estimant que Mme [Y] lui doit la somme de 5 725,44 euros représentant la totalité de l’indemnité d’occupation due.
Mme [Y] interjette appel incident des trois dispositions et demande qu’il soit dit :
— qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de ce bien pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016,
— que le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit au bénéfice de M. [N] soit fixé à la somme de 3 360 euros,
— qu’il soit dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont elle est redevable à l’égard de l’indivision pour la période du 1er décembre 2015 au 29 juillet 2016 [sic].
Elle indique également n’avoir eu la jouissance privative du bien qu’à compter du 1er décembre 2015 et fait valoir qu’elle a quitté le bien le 30 juin 2016 pour s’installer dans un nouvel appartement, la maison ayant été vendue. Elle fixe la valeur locative en appliquant un coefficient de 4% de la valeur du bien correspondant à la valeur basse de rendement d’un bien immobilier, retenant une valeur de 1 200 euros par mois, qu’elle affecte d’un abattement de 20 %. Elle en déduit qu’elle doit une récompense de 6 720 euros à la communauté, dont 3 360 euros revenant à M. [N].
L’article 815-9 du code civil dispose en son alinéa 2 que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2015 a attribué à Mme [Y] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé à [Localité 18] en donnant à l’époux un délai maximal de deux mois pour quitter le logement familial.
Dans les motifs de sa décision, le juge de première instance a relevé que les parties s’accordaient sur le fait que l’indemnité d’occupation était due à l’indivision post-communataire par Mme [Y] à compter du 1er décembre 2015 et jusqu’au 29 juillet 2016.
Il a cependant mentionné dans son dispositif que l’indemnité d’occupation court à compter du 1er octobre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation, et que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable Mme [Y] à compter du 1er octobre 2015. La décision sera infirmée sur ces points et il sera dit que l’indemnité d’occupation court à compter du 1er décembre 2015, date qui correspond au départ de M. [N] de la maison commune, ainsi qu’en conviennent les parties.
Mme [Y] soutient en cause d’appel que l’indemnité d’occupation ne court que jusqu’au 30 juin 2016, en produisant le bail qu’elle a signé le 29 juin 2016 pour un nouveau logement mis à sa disposition à la même date (pièce n°25) et l’attestation de vente du bien de [Localité 18] en date du 29 juillet 2016 (pièce n°4).
Cependant, la preuve n’étant pas rapportée que M. [N] a pu, tout autant que Mme [Y], jouir du bien entre le 30 juin 2016 et le 29 juillet 2016, la décision sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [Y] jusqu’au 29 juillet 2016, mais infirmée en ce qu’elle a dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision une indemnité d’occupation dont est redevable Mme [Y] « jusqu’au 9 juillet 2016 », du fait d’une erreur matérielle manifeste, la date à prendre en compte étant en réalité le 29 juillet 2016.
L’indemnité d’occupation étant due à l’indivision post-communautaire, M. [N] n’est pas fondé à voir dire que Mme [Y] lui est redevable de la totalité de l’indemnité d’occupation qu’il calcule (5 725,44 euros).
Au surplus, il ne produit, pas plus de pièces qu’en première instance justifiant de la valeur locative du bien sur laquelle il s’appuie pour faire son calcul.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, la méthode de calcul de Mme [Y] n’est pas plus probante dans la mesure où elle ne se fonde pas sur une valorisation empirique du bien par une agence locale ou un expert immobilier mais qu’elle retient un coefficient de rentabilité.
Dès lors, les parties seront déboutées de leurs demandes et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que le notaire désigné sera chargé de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation, avec une minoration de 20 % sur laquelle les parties s’accordent.
Sur la réintégration du don de la mère de l’époux
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [N] tendant à se voir attribuer une récompense par la communauté au titre de la donation d’un montant de 15 750 euros reçue de sa mère aux termes des motifs suivants :
« Les pièces versées aux débats permettent de confirmer que d’une part un don de 31 500 euros a bien été fait par Mme [Z] [N] à son fils, par chèque, qui a été encaissé le 10 avril 2014 sur le compte joint des ex-époux, et que d’autre part, des virements ont été effectués sur les livrets A de chacun.
Toutefois, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci (Civ. 1ère, 8 nov 2005, n°03-14.831).
En l’espèce, si la libéralité n’a pas été faite aux deux époux conjointement, M. [N] qui en a demandé récompense à la communauté, ne démontre pas que celle-ci en a tiré profit. »
M. [N] interjette appel de cette disposition et formule à nouveau la même demande.
Il fait valoir que le don de 31 500 euros fait par sa mère le 1er avril 2014 lui est propre, que la somme a profité à la communauté puisqu’elle a transité par les comptes des époux, qu’elle a servi à alimenter son livret A sur lequel il a ensuite puisé pour contribuer aux achats familiaux et de bandes dessinées. Il indique avoir acheté son home cinéma en 2006, à la naissance de son fils, antérieurement au don.
Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision.
Elle fait valoir que la somme donnée par la mère de M. [N] a été versée sur le compte joint, que la moitié a été mise sur son propre compte épargne et que les fonds ont été dépensés dans les frais du ménage, notamment dans l’achat d’un home cinéma que l’époux a récupéré au moment de la séparation, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle-même a tiré profit de ces fonds.
L’article 1405 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. »
L’article 1433 du même code dispose quant à lui que « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Lorsque des fonds d’origine propre ont été versés sur un compte dépendant de la communauté, leur utilisation est présumée avoir profité à la communauté, ce qui ouvre donc droit à récompense. La charge de la preuve est alors renversée et il appartient à l’époux qui conteste le droit à récompense de prouver que la communauté n’a pas tiré profit de ces fonds propres et que les fonds ont été affectés au règlement de dettes ou de dépenses contractées par son conjoint dans son intérêt personnel ou au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, Mme [Z] [N], mère de l’époux, a attesté le 17 janvier 2018 avoir fait un don manuel à son fils d’un montant de 31 500 euros en lui remettant un chèque daté du 1er avril 2014 (pièce n°4 de M.). En l’absence de stipulation que le don a été fait à la communauté, la somme constitue des deniers propres à M. [N].
Le chèque ayant été encaissé le 10 avril 2014 sur le compte joint des époux (relevé du compte ' pièce n°6 de M.), il en résulte une présomption d’emploi des fonds au profit de la communauté, ouvrant droit à récompense. Il appartient donc à Mme [Y], afin d’écarter tout droit à récompense, de prouver que la communauté n’a pas tiré profit de ces fonds.
Le 11 avril 2014, la somme objet du don a été versée sur les livrets A de chacun des époux, à hauteur de la moitié soit 15 000 euros chacun, portant le solde créditeur de chacun des livrets de 1 309,96 euros au 31 décembre 2023 à 16 409,96 euros au 30 avril 2014 (pièce n°7 de M.).
Les deux époux, notamment Mme [Y] dans ses propres écritures, font valoir que cette épargne a servi à des dépenses destinées aux frais du ménage, M. [N] ajoutant qu’il a également acquis avec cette somme des bandes dessinées, dont il a été jugé qu’elles font partie de l’actif de communauté.
Mme [Y] produit en pièce 26 des relevés montrant que le compte joint des époux a reçu des virements des livrets A de chacun d’eux, en juin 2014 pour un total de 1 000 euros provenant du livret de M. [N] et en juillet 2014 pour un total de 3 000 euros provenant du livret de M. [N] et de 3 000 euros provenant du livret de Mme [Y]. Ces versements excèdent l’épargne des époux préexistante au don.
Il en ressort que les fonds propres de M. [N] issus du don de sa mère ont servi à faire des dépenses communes, que la communauté en a donc tiré profit et qu’elle doit récompense à M. [N].
En tout état de cause, Mme [Y] ne démontre pas que les sommes issues du don ont servi à régler des dépenses de son conjoint dans son intérêt personnel ou au mépris des devoirs du mariage.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée et il sera fait droit à la demande de M. [N] tendant à voir dire et juger que la communauté lui doit récompense au titre d’une donation reçue par sa mère, d’un montant de 15 750 euros.
Sur le véhicule automobile
Le jugement querellé a :
— rejeté la demande de M. [N] tendant à voir dire et juger que Mme [Y] est redevable envers lui de la somme de 500 euros pour la vente du véhicule Renault Scénic,
— dit que Mme [Y] devra justifier du prix de cession devant le notaire,
— dit que Mme [Y] est créancière de la somme de 159,52 euros sur l’indivision pour la dépense de conservation effectuée sur le véhicule indivis,
— dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision cette créance de Mme [Y].
M. [N] interjette appel de la décision et demande en substance à être déclaré recevable à voir dire et juger que Mme [Y] lui est redevable de la somme de 500 euros pour la vente du véhicule en cause.
Il soutient que Mme [Y] a vendu le véhicule 1 000 euros et ne lui a pas versé la moitié de la somme. Il estime que Mme [Y] avait la jouissance exclusive du véhicule et la charge son entretien et qu’elle ne prouve pas que le produit de la vente a permis de couvrir des travaux effectués sur le véhicule, quelques semaines avant la vente.
Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision.
Elle soutient que le véhicule a été vendu 500 euros et que cette somme a permis de couvrir en partie les travaux effectués sur le véhicule quelques semaines auparavant, d’un montant total de 612,13 euros, qui étaient des travaux de conservation du véhicule commun incombant à l’indivision.
L’article 815-10 alinéa 1er du code civil dispose que « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis ».
L’article 815-13 du même code dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Des dépenses d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13.
En l’espèce, la communauté était propriétaire d’un véhicule Renault Scénic immatriculé pour la première fois le 21 mai 2001, dont Mme [Y] a obtenu la jouissance à titre onéreux au titre des mesures provisoires. Les époux ont vendu ce bien le 23 janvier 2016 (certificat de cession ' pièce n°6 de Mme).
Mme [Y] ne justifiait pas en première instance du prix de vente du véhicule. Elle produit en cause d’appel une attestation de l’acquéreur de la voiture qui indique que le prix de vente était de 500 euros (pièce n°20 de Mme).
La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [N] tendant à se voir attribuer, à titre de récompense, la moitié d’un prix de vente s’élevant à 1 000 euros et en ce qu’elle a dit que Mme [Y] devrait justifier du prix de vente au notaire.
Mme [Y] a droit à récompense pour les dépenses de conservation du véhicule qu’elle a financée seule après le 1er octobre 2015, date d’effet du divorce dans les rapports entre époux, et donc de cessation de la communauté et d’entrée en indivision post-communautaire.
Elle produit deux factures concernant le véhicule :
du 4 juin 2015 pour le changement de pneumatiques usés et d’un tuyau de lave-glace, qui ne peut être prise en compte car elle est antérieure à l’entrée en indivision,
du 21 octobre 2015 pour le changement de la batterie, pour un montant de 159,52 euros TTC.
S’agissant d’une dépense concernant la conservation du véhicule indivis, la communauté doit récompense à Mme [Y] de la somme de 159,52 euros. La décision de première instance qui a statué en ce sens doit être confirmée.
Sur le scooter
Le juge aux affaires familiales a constaté que M. [N] a cédé à titre gratuit le scooter Piaggio.
Mme [Y] forme appel incident de cette disposition et demande que le résultat de la vente des pièces détachées du scooter soit intégré à l’actif de communauté et qu’il soit enjoint à M. [N] de justifier devant le notaire du prix de vente des pièces détachées.
Elle soutient que M. [N] ne justifie pas n’avoir rien perçu pour la cession de ce véhicule et fait valoir qu’il a démembré le scooter et en a cédé les pièces détachées sans reverser la moitié du bénéfice de ces ventes à son épouse.
M. [N] conclut au rejet de la demande.
Il explique avoir cédé le véhicule à titre gratuit et n’en avoir tiré aucun bénéfice.
M. [N] verse aux débats d’une part le certificat de cession du véhicule Piaggio immatriculé [Immatriculation 12] à la société [16] à scooter en date du 26 septembre 2016 et d’autre part une attestation de l’acquéreur datée du 30 août 2017, lequel indique avoir « reçu à titre exclusivement gratuit » ce véhicule de la part de M. [N] (pièces n°8 et 9).
Ainsi que retenu par le juge de première instance, il ressort de ces documents que M. [N] a cédé gratuitement le véhicule dans son entièreté. Pas plus qu’en première instance, Mme [Y] n’apporte des éléments permettant d’établir le contraire et notamment que M. [N] a tiré profit de la vente du véhicule en pièces détachées. La décision sera dès lors confirmée.
Sur les biens meubles
Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [N] tendant à voir juger que Mme [Y] lui doit la moitié de la valeur des biens meubles aux motifs que « il ressort des conclusions des parties et des attestations produites que chacun des époux a récupéré les meubles qui l’intéressait, étant constaté qu’ils se sont chacun relogés dans un appartement plus petit que leur maison et qu’ils ont dû faire des choix quant au mobilier à conserver. »
M. [N] interjette appel de la décision et reprend sa demande de première instance.
Il fait valoir que le tribunal s’est trompé puisque lorsqu’il a quitté la maison et a intégré un petit logement, Mme [Y] est dans un premier temps restée vivre dans la maison et a conservé la majorité des meubles qui s’y trouvaient, aux termes d’un partage amiable, tandis que lui-même conservait sa collection, d’une valeur moindre, de sorte qu’il était déjà perdant. Il soutient que Mme [Y] a vendu la totalité des meubles et qu’il est en droit de lui demander récompense de la moitié du prix de vente dès lors qu’elle demande elle-même à récupérer la moitié de sa collection.
Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir que M. [N] n’apporte pas plus d’élément qu’en première instance au soutien de sa demande.
Il est constant que les biens meubles acquis par les époux durant leur mariage appartiennent en l’espèce à la communauté et que chacun a vocation à en recevoir la moitié de la valeur.
M. [N] produit en pièce n°13 un tableau Excel qu’il a établi, inventoriant en détail les biens meubles du couple et leur valeur, outre des extraits de sites censés justifier de ces valeurs, indiquant que ce qui lui a été attribué au total vaut 5 856,52 euros tandis que Mme [Y] s’est vu attribuer une valeur de 35 691,99 euros.
Ce document établi unilatéralement ne saurait justifier de la consistance des biens communs d’une part et de leur valeur d’autre part, faute de production de factures d’achat.
M. [N] produit par ailleurs deux attestations de sa s’ur qui relate que lorsque son frère s’est séparé de son épouse, il n’a récupéré que ses collections, des bibliothèques Ikea, la télévision, la hifi, le meuble télé, une table basse, un peu de vaisselle, un bureau, une table et 4 chaises achetées avant son mariage, laissant tout le reste à son épouse (meubles, vaisselle, électroménager, linge de maison, outils, mobilier de jardin) et qu’il a dû racheter ou se faire donner des biens pour s’équiper dans son nouveau logement.
Mme [Y] produit quant à elle une attestation de Mme [O] [Y] qui relate qu’à son départ dans un logement meublé, M. [N] n’a souhaité récupérer que quelques biens auxquels il tenait et qui l’intéressaient (téléviseur, ampli, lecteur de DVD, DVD et CD et les BD avec leurs bibliothèques) ; que lorsque Mme [Y] a vendu la maison, elle a déménagé dans un logement plus petit qui ne lui permettait pas de garder tout le mobilier, d’autant qu’elle avait hérité de meubles et d’électroménager de sa grand-mère maternelle ; que sollicité à plusieurs reprises par son épouse, M. [N] a toujours déclaré ne rien vouloir ; que Mme [Y] a privilégié la conservation des biens de sa grand-mère, qui étaient plus récents (pièce n°17).
Elle produit également une attestation de Mme [F] [B] qui relate notamment que Mme [Y] a dû vider seule les éléments de la maison qu’elle ne pourrait pas garder dans son appartement (table de ping-pong, piscine, mobilier de jardin, outils, accessoires de cheminée), qu’elle l’a aidée à déménager ses effets personnels et de l’électroménager vétuste, que le four a été laissé aux acheteurs, et que Mme [Y] a donné le mobilier restant, souhaitant s’assurer un nouveau départ dans du mobilier neuf pour les chambres des enfants et le salon (pièce n°18).
Il ressort de ces pièces que le mobilier commun a été partagé amiablement entre les parties au moment d’une part de leur séparation et d’autre part du déménagement de Mme [Y], le mobilier qui n’était pas conservé par eux étant donné.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [N].
Sur les demandes accessoires
Les deux parties interjettent appel de la décision en ce qu’elle a rejeté leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] ne formant cependant aucune demande à ce titre, la cour n’a pas à statuer en ce qui le concerne.
Mme [Y] demande quant à elle que la somme de 2 000 euros lui soit allouée au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dès lors que l’instance s’est tenue en raison du défaut d’accord des parties sur la liquidation de leur communauté et compte tenu du sens de la décision, il était justifié pour le juge de première instance de rejeter la demande de Mme [Y] à ce titre. La décision sera confirmée.
Compte tenu du sens du présent arrêt, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par voie de conséquence, la demande tendant à ce que Me Capucine de Rohan Chabot, avocat, soit autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aura fait l’avance sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de sa saisine, après débats en audience publique, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, la cour,
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [F] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 8] à [Localité 18], à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 29 juillet 2016,
— dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable à l’égard de l’indivision Mme [F] [Y] du 1er octobre 2015 jusqu’au 9 juillet 2016,
— rejeté la demande de M. [N] de se voir attribuer une récompense par la communauté au titre de la donation d’un montant de 15 750 euros reçue de sa mère,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [Y] tendant à voir fixer à 191 704 euros la valeur des collections de M. [N] à intégrer à l’actif de communauté,
DIT que Mme [F] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation pour la jouissance privative du bien situé [Adresse 8] à [Localité 18], à compter du 1er décembre 2015 et jusqu’au 29 juillet 2016,
DIT que le notaire devra intégrer dans le compte de l’indivision les indemnités d’occupation dont est redevable à l’égard de l’indivision Mme [F] [Y] du 1er décembre 2015 jusqu’au 29 juillet 2016,
DIT qu’une récompense est due par la communauté à M. [N] au titre d’une donation reçue de sa mère, d’un montant de 15 750 euros,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Sophie THOMAS, Conseillère pour le Président empêché, et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère pour le Président empêché
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