Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/01109 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[C]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-En-Champagne
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au capital de 583 834 454, € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant contrat électronique sous seing privé en date du 17 décembre 2015 la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [U] [C] une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 4500 € et devant être remboursé par mensualités variables en fonction du montant utilisé et du remboursement mensuel pour une durée de 1 année renouvelable et moyennant au taux contractuel de 12,62 % l’an.
Cette offre a été renouvelée périodiquement du 22/07/2016 au 22/07/2022.
La BNP Paribas Personal Finance a notifié le 17 mars 2023 à Monsieur [U] [C] une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 10 jours pour régulariser sa situation. Les échéances impayées s’élevaient au jour de la mise en demeure à la somme de 524 €.
La BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Neuilly Contentieux, a notifié à Monsieur [U] [C] le 6 avril 2023 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et rendant le capital restant dû immédiatement exigible.
Par assignation du 30 janvier 2024 la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 23 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré irrecevable l’action engagée par la BNP mais à débouté cette dernière des sommes réclamées et condamné la BNP aux dépens.
Les motifs décisoires de cette décision ont retenu que :
'Il ressort notamment de l’historique de compte produit aux débats par la BNP Paribas Personal Finance (pièce n°31) que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 mars 2021 : de sorte qu’en assignant le 30 janvier 2024, l’action en paiement de la BNP Paribas Personal Finance est forclose.'
La BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 25 juin 2024.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [C] le 01er août 2024 (signification à personne présente au domicile).
Aux termes de ses conclusions déposées à la cour le 16 juillet 2024 la BNP Paribas Personal Finance sollicite, par voie d’infirmation de la décision déférée de :
— Juger que le premier incident non régularisé (INR) est en date 06/09/2022, en conséquence, juger recevable et bien fondée l’action en paiement introduite par la BNP Paribas Personal Finance par son assignation en date du 30 janvier 2024.
— Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance les sommes restant dues au titre de l’offre de contrat de crédit renouvelable en date du 17 décembre 2015 et selon un décompte arrêté au 21 décembre 2023 :
Mensualités échues et impayées ……………………………………………………………….. 635,00€
Capital restant dû …………………………………………………………………………………. 4 263,09€
Indemnité sur capital restant dû ………………………………………………………………… 368,97€
Intérêts au taux contractuel de 12,62% l’an à compter du 21/12/2023 ………….. Mémoire
Total sauf mémoire ………………………………………………………………………………. 5 267,06€
Dans l’hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiement,
— Le condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité,
— À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner, en conséquence, Monsieur [U] [C] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— Condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
— Prononcer Monsieur [U] [C] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance une somme de 500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel la S.A BNP Paribas Personal Finance expose principalement que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 septembre 2022, sans régularisation ultérieure.
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées le 02 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la clôture de la procédure prononcée le 04 février 2025.
Motifs de la décision,
1/ Sur la date du premier impayé non régularisé.
L’examen de l’historique de compte (pièce appelant n° 31) permet de constater qu’à compter du 06 septembre 2022, toutes les mensualités prélevées sur le compte bancaire du débiteur sont systématiquement revenues impayées. (Pages 14 et 15)
Avant cette date seules deux échéances ont été impayées :
— Mensualité du 06/05/2022 pour 119,00€
— Mensualités du 16/05/2022 pour 128,52€
Toutefois ces deux échéances ont été régularisées par un prélèvement fructueux sur le compte bancaire support de 248,52€ le 06 juin 2022. Les mensualités du 07/2022 (119€) et du 08/2022 (132€) ont été prélevées sans incident de retour.
A la date du 06 mars 2021 à laquelle le premier juge fixe le premier impayé non régularisé, la mensualité (115,00€) n’est pas mentionnée en 'retour de prélèvement impayé'.
Le 22 mars 2021 M. [C] a utilisé la faculté de tirer sur le capital de son crédit pour 510€, portant ainsi la mensualité à 119€, laquelle a été régulièrement payée aux échéances d’avril à décembre 2021 puis de janvier à avril 2022.
En conséquence par voie d’infirmation de la décision déférée le premier incident de paiement non régularisé sera fixé au 06 septembre 2022.
L’action introduite par la S.A. BNP Paribas Personal Finance par assignation du 30 janvier 2024 n’est donc pas prescrite.
2/ Sur les sommes dues par M. [C]
Il ressort de l’historique de compte (pièce n° 31) et de la reconstitution du solde du compte au 21 décembre 2023 (pièce non numérotée) que M. [U] [C] est redevable envers la S.A. BNP Paribas Personal Finance des sommes suivantes :
— Mensualités échues et impayées …………………………………………………… 635,00€
— Capital restant dû …………………………………………………………………….. 4 263,09€
— Indemnité sur capital restant dû …………………………………………………….. 368,97€
— Intérêts au taux contractuel de 12,62% l’an à compter du 21/12/2023…………….. Mémoire
Total sauf mémoire …………………………. ………………………………………… 5 267,06€
Il sera donc condamné payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.267,06€ assortie des intérêts contractuels à compter du 21/12/2023.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a imputé à la S.A. BNP Paribas Personal Finance les dépens de première instance.
En conséquence M. [U] [C] sera tenu des dépens de première instance et des dépens de l’appel et devra payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’instance et d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision de défaut dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 23 avril 2024 (RG N° 24/00395).
Statuant de nouveau,
Condamne M. [U] [C] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes au titre de l’offre préalable de crédit renouvelable d’un montant initial de 4 500 € du 17 décembre 2015 :
— Mensualités échues et impayées …………………………………………………… 635,00€
— Capital restant dû …………………………………………………………………….. 4 263,09€
— Indemnité sur capital restant dû …………………………………………………….. 368,97€
— Intérêts au taux contractuel de 12,62% l’an à compter du 21/12/2023…………
Mémoire
Total sauf intérêts ……………………………………………………………………. 5 267,06€
Condamne M. [U] [C] aux dépens de la première instance.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] aux dépens de l’appel.
Condamne M. [U] [C] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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