Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 2 juil. 2025, n° 21/19192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARTEFIN, AMLIN EUROPE, SARL, Société européenne de droit belge c/ Société MS AMLIN INSURANCE SE venant, son syndic, C/O Société A.X. STOULS, SYNDICAT [ N ] COPROPRIETAIRES [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19192 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19]- RG n° 17/12229
APPELANTE
Société ARTEFIN
SARL immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 449 370 113
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant : Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
INTIMÉS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre ELMALEH, avocat au barreau de PARIS, toque :
G0006
SYNDICAT [N] COPROPRIETAIRES [Adresse 13] représenté par son syndic, la société A.X. STOULS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] B 722 052 057
C/O Société A.X. STOULS
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447
Société MS AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de la société AMLIN EUROPE NV
Société européenne de droit belge, immatriculée à la BCE à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425, dont le siège social est situé [Adresse 9] (Belgique) et dont la succursale française est immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 815 053 483 et située :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Soumaïa FREJ, CABINET HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
S.A.R.L. CABINET JEAN [S]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1377
Compagnie d’assurances MUTUELLE [N] ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 16]
N° SIRET : 784 647 349
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors [N] débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Artefin, loueur professionnel de meublés, a acquis en 2003 un appartement situé au 4ème étage du bâtiment B d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 21]. Son bien est pour partie situé en dessous d’une terrasse.
Ce bien a été endommagé par [N] infiltrations à compter du mois de juin 2003.
Selon les préconisations de l’architecte de la copropriété, le syndicat [N] copropriétaires a entrepris [N] travaux de réfection d’étanchéité de la terrasse située au 5ème étage confiés à la société Lagrange.
Ces travaux, exécutés en avril 2006, se sont élevés à la somme de 3 975,65 euros TTC.
Par exploit du 23 juin 2014, la société Artefin, invoquant la persistance [N] infiltrations, a assigné le syndicat [N] copropriétaires pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean [S], et saisi le juge [N] référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge [N] référés a désigné comme expert judiciaire M. [V].
Par assignation du 8 décembre 2015, la société Artefin saisissait le juge [N] référés pour déclarer l’ordonnance de désignation d’expert du 11 juillet 2014 commune à la SARL société Jean [S], syndic, à M. [X], architecte de l’immeuble et à la société Amlin Europe, assureur du syndicat [N] copropriétaires.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge [N] référés faisait droit à cette demande.
Par exploit du 29 février 2016, la société Artefin assignait la société mutuelle [N] architectes français MAF assurances pour voir déclarer commune l’ordonnance de désignation d’un expert du 11 juillet 2014. Le juge [N] référés faisait droit à cette demande par ordonnance du 25 mars 2016.
Enfin, la société Artefin assignait le 26 mai 2016 aux mêmes fins la société Serenis assurances, assureur du cabinet Jean [G]. Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge [N] référés rendait commune à cette société l’ordonnance de désignation d’expert judiciaire du 11 juillet 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 janvier 2017, l’expert a relevé que les désordres subis par la SCI Artefin avaient pour origine la terrasse du 5ème étage sur rue et pour causes :
— le défaut d’étanchéité de la terrasse,
— les écoulements de la terrasse sous dimensionnés.
Il imputait les responsabilités à hauteur de:
— 70 % à la charge du syndicat [N] copropriétaires,
— 30 % à la charge de l’architecte de l’immeuble, M. [X].
Le 12 mai 2017 [N] travaux conformes aux préconisations de l’expert ont été réceptionnés.
Au cours [N] mois de juillet et d’août 2017 la société Artefin a assigné au fond :
— le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 21],
— la société à responsabilité limité Cabinet Jean [S], ancien syndic,
— M. [X], architecte mandaté par le syndicat [N] copropriétaires,
— et leurs assureurs.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Artefin,
— laissé à la charge [N] parties leurs frais irrépétibles,
— condamné la société Artefin aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût [N] opérations d’expertise, Maître [W] et Maître [L] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société Artefin a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 novembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS [N] PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par lesquelles la société Artefin, appelante, invite la cour, au visa [N] articles 1240 du code civil, 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965, et L124-3 du code [N] assurances, à :
— la déclarer recevable à agir en appel au titre de son action indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil au titre de préjudices personnels subis avant le 27 mars 2019, date de la vente de son lot de copropriété,
— débouter en conséquence le syndicat de copropriétaires de sa fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son action engagée et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût [N] opérations d’expertise,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à prescription
— juger en conséquence recevable l’action entreprise,
— condamner in solidum le syndicat [N] copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], M. [X] et le cabinet [S] à titre personnel à lui verser :
à titre de préjudice financier pour travaux une somme de 16 052,74 euros
à titre de préjudice de jouissance une somme de 4 400 euros
à titre de préjudice d’exploitation une somme de 19 500 euros
à titre de préjudice pour perte locative une somme de 20 000 euros
à titre de préjudice pour frais de constats d’huissier une somme de 2 044,77 euros,
— condamner solidairement la société Amlin Europe NV venant aux droits de la société Amlin France au règlement de ces postes de préjudices avec son assuré, le syndicat [N] copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] représenté par son syndic,
— condamner solidairement la société anonyme Serenis assurances au règlement de ces postes de préjudices avec son assuré le Cabinet [S] ancien syndic de l’immeuble,
— condamner solidairement la Mutuelle [N] Architectes Français assurances (ci-après MAF) au règlement de ces postes de préjudices avec son assuré M. [X] [H] [D],
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les intimés à verser à la société Artefin une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens comprenant les actes de signification en référé et au fond en première instance et en appel et les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2022 par lesquelles M. [X] et la MAF, intimés, invitent la cour, au visa [N] articles 1240, 1310 et 2224 du code civil, à :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2021,
— juger prescrite l’action de la société Artefin à leur égard,
à titre subsidiaire,
— les mettre hors de cause,
— ramener à de plus juste proportion les préjudices allégués par la société Artefin,
— condamner le syndicat [N] copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] et son assureur Amlin France, ainsi que le cabinet [S] et son assureur la compagnie Serenis assurances à garantir M. [X] et son assureur à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— juger que M. [X] et son assureur MAF ne sont pas tenus solidairement [N] condamnations prononcées contre les autres parties,
en tout état de cause,
si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
— condamner tous succombants à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner tous succombants aux dépens d’instance, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2022 par lesquelles le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 21], intimé, invite la cour, au visa [N] articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, à :
à titre principal,
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les prétentions en appel de la société Artefin,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par la société Artefin à son encontre,
— débouter de toutes ses demandes la société Artefin,
à titre infiniment subsidiaire,
dans le cas où par impossible la Cour ne retenait pas à titre principal le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL Artefin en cause d’appel et à titre subsidiaire la prescription de l’action engagée par la société Artefin,
— débouter toute partie [N] demandes la société Artefin à son encontre,
— condamner la société MS Amlin Insurance SE venant aux droits de la société Amlin Europe VS à le garantir [N] condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre si la responsabilité du syndicat était retenue dans le cadre [N] demandes formées par la société Artefin,
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par lesquelles la société Amlin Insurance, intimée, invite la cour, au visa [N] articles 6, 9, 31, 32, 122, 328 du code de procédure civile, 1108, 1240 et suivants, 1353 du code civil, L113-17, L124-1, L124-3, L124-5 du code [N] assurances, et 18 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Artefin de l’ensemble de ses demandes en raison de la prescription,
si par extraordinaire, les demandes de la société Artefin étaient déclarées recevables,
à titre liminaire,
— juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Amlin Europe NV, en conséquence la mettre hors de cause,
— recevoir en son intervention volontaire la société MS Amlin Insurance SE,
à titre principal,
— juger que la société MS Amlin Insurance SE ne saurait être tenue à la moindre garantie en l’absence de recevabilité de l’action initiée à l’encontre du syndicat [N] copropriétaires du [Adresse 10] et à son encontre par la société Artefin,
— juger que la société MS Amlin Insurance SE ne saurait être tenue à la moindre garantie en l’absence de responsabilité du syndicat [N] copropriétaires du [Adresse 10], l’origine commune [N] désordres n’étant pas établie,
en tout état de cause,
— juger que le fait dommageable est antérieur à la souscription et à la prise d’effet du contrat d’assurance et que l’assuré en avait connaissance lors de la souscription,
— juger l’absence d’aléa caractérisé,
— juger la société MS Amlin Insurance SE bien fondée à opposer les exclusions de garantie prévues au contrat,
— juger que la garantie de la société MS Amlin Insurance SE n’est pas acquise,
en conséquence,
— débouter la société Artefin et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MS Amlin Insurance SE,
subsidiairement,
— juger que la société Artefin est assujettie à la TVA et récupère cette taxe,
— juger que le préjudice matériel de la société Artefin ne saurait excéder la somme de 6 515,45 euros HT,
— juger que la société Artefin copropriétaire non occupante ne justifie pas du moindre préjudice de jouissance ni d’exploitation,
— juger que l’appartement de la société Artefin est demeuré parfaitement habitable, que la réalité du préjudice locatif allégué n’est pas établie, et qu’il n’est pas justifié du moindre lien entre le préjudice locatif allégué et les dégâts [N] eaux,
— juger que la société Artefin ne prouve pas la réalité et le quantum de la réfaction de loyer alléguée, et que la demande formée au titre de la perte locative n’est pas établie ni dans sa réalité ni dans son quantum,
— juger que les demandes formées à l’encontre du Cabinet [S] et son assureur Serenis sont parfaitement recevables car non prescrites,
— juger que le Cabinet [S] a commis une faute dans sa mission de syndic engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Artefin,
— juger que la société Serenis assureur du cabinet [S] a pris la direction du procès et doit garantir son assuré [N] conséquences de sa responsabilité civile,
— juger que les demandes formées à l’encontre de M. [X] et son assureur la MAF sont parfaitement recevables car non prescrites,
— juger que M. [X] a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maître d’oeuvre [N] travaux réceptionnés en avril 2006 et dans le suivi de l’entretien de la copropriété engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Artefin,
— juger que la MAF assureur de M. [X] a pris la direction du procès et doit garantir son assuré [N] conséquences de sa responsabilité civile,
en conséquence,
— limiter la demande formée par la société Artefin au titre de son préjudice matériel à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 6 515,45 euros HT,
— débouter la société Artefin du surplus de ses demandes,
— condamner in solidum M. [X], la MAF, le Cabinet [S] et la société Serenis assurances à relever et garantir la société MS Amlin Insurance SE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire,
— condamner la société Serenis à garantir son assuré de l’ensemble [N] condamnations prononcées à son encontre, et ce avec exécution provisoire,
— juger que la franchise opposée par Serenis est de 10 % [N] dommages sans pouvoir excéder la somme de 7 600 euros,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 19 août 2022 par lesquelles la société Cabinet Jean [S] et la société Serenis assurances, intimées, invitent la cour, au visa [N] articles 1240, 1992, 2224 du code civil et L124-3 du code [N] assurances, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Artefin à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter toute partie de ses demandes à leur encontre,
— condamner M. [X] et la MAF in solidum à les relever de toute condamnation en principal intérêts et frais qui serait prononcée à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société Artefin et tout succombant à leur payer chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé [N] faits, de la procédure, [N] moyens échangés et [N] prétentions [N] parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [N] conclusions.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Artefin :
Le syndicat [N] copropriétaires affirme que la société Artefin n’a plus qualité à agir après la vente de son appartement le 27 mars 2019 alors que la procédure était en cours et que la clôture n’a été prononcée qu’en janvier 2020. Le syndicat relève que la société Artefin n’a communiqué cette information que dans le cadre de son instance d’apel en produisant l’attestation notariée de la SCP Piquier ( pièce 112).
Il relève également que la société Artefin, se retranchant derrière la confidentialité du prix de vente de son bien, a refusé la production du contrat de vente pour qu’il puisse être vérifié les mentions de cet acte quant à la procédure en cours et s’il était prévu que la SARL conservait son droit à poursuivre la procédure.
Il se prévaut de la jurisprudence de la 3è chambre civile dont il résulte que le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir même pour les dommages nés antérieurement à la vente nonobstant l’action en réparation qu’il a intentée avant cette vente que si l’acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s’est réservé le droit d’agir ( Civ 3è, 5 novembre 2013, n° 12-13.923).
L’appel étant une nouvelle instance, le syndicat demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la société Artefin du fait qu’elle n’était plus propriétaire du bien lors du jugement et au plus fort lors de sa déclaration d’appel et qu’en conséquence, elle a perdu sa qualité et intérêt à agir.
Les sociétés Amlin Europe NV et MS Amlin Insurance SE, assureurs du syndicat [N] copropriétaires, se joignent au moyen développé par le syndicat.
La société Artefin rétorque qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir [N] lors qu’elle réclame réparation de préjudices qui lui sont personnels nés antérieurement à la vente de son lot survenu le 27 mars 2019, ce dont elle justifie par la production de factures réglées avant le 31 juillet 2017, date de l’assignation au fond.
Elle souligne que l’intérêt à agir s’apprécie, de jurisprudence constante, non à la date de l’appel mais à la date de l’engagement de l’action en justice et qu’à cette date, les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations avaient été réalisés de sorte qu’il n’existait plus de sinistre au jour de la vente.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve [N] cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le vendeur d’un immeuble conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente s’il justifie d’un préjudice personnel (Civ 3è, 7 novembre 2012, n° 11-20.540).
En l’espèce, la société Artefin fonde ses demandes indemnitaires au titre:
— d’un préjudice financier pour travaux,
— d’un préjudice de jouissance,
— d’un préjudice d’exploitation,
— d’un préjudice pour perte locative,
— d’un préjudice pour frais de constats d’huissier.
Ainsi, les préjudices dont elle réclame réparation constituent [N] préjudices personnels de sorte qu’elle a intérêt et qualité à agir, peu important la vente de son bien et sans qu’il soit nécessaire que le contrat de vente comporte [N] stipulations à cet égard.
Le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Artefin doit être écarté.
Sur la prescription décennale de l’action engagée contre le syndicat [N] copropriétaires :
La société Artefin souligne que le délai de prescription applicable est un délai décennal puisque le litige porte sur un vice de construction et ce délai court à compter du jour où le copropriétaire a connu de façon certaine la cause [N] désordres subis.
Par ailleurs, en application de l’article 2240 du code civil, le délai s’est trouvé interrompu par la reconnaissance par le syndicat [N] copropriétaires de sa responsabilité dans la survenance [N] dommages. En l’espèce, le syndicat a constamment reconnu sa responsabilité entre 2003 et 2017 de sorte que le délai de prescription a été régulièrement suspendu et souligne qu’elle est fondée à se prévaloir de ce moyen sur le fondement [N] articles 563 et 565 du code de procédure civile notamment.
Elle observe que le tribunal a passé sous silence le vote de travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 5ème étage par l’assemblée générale du 16 juin 2005, réitéré lors de l’assemblée générale du 11 mai 2006 de sorte que c’est à tort qu’il a déclaré son action prescrite.
Par ailleurs, dans les relations entre la société et la copropriété, une nouvelle prescription ne pouvait courir qu’à compter de la réalisation d’un potentiel nouveau dommage provenant [N] travaux votés en avril 2006.
Alors que la société Artefin subissait de nouveaux dégâts [N] eaux en décembre 2011 puis en octobre 2013, c’est l’expertise judiciaire sollicitée par l’action en référé introduite par exploit du 23 juin 2014 qui a confirmé l’inadéquation [N] travaux réalisés en 2006 par l’entreprise Lagrange.
Elle en déduit donc que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 12 janvier 2017 et qu’à tout le moins, son point de départ devait être fixé en fonction d’un désordre apparu après les travaux d’étanchéité réalisés en avril 2006 et dont l’origine pouvait être déterminée.
Le syndicat réplique en affirmant que la société Artefin avait connaissance [N] causes [N] désordres [N] le 7 juillet 2003 et qu’elle même précise que les premiers désordres sont apparus le 12 juin 2003.
Rappelant que la jurisprudence de la Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription est le jour où le copropriétaire a connu de façon certaine la cause [N] désordres subis, il relève que les causes [N] désordres n’ont pas été révélées par l’expertise judiciaire mais par le rapport établi par l’architecte de l’immeuble dans son compte rendu de visite du 23 juin 2003 dont les conclusions ont été confirmées par l’expertise judiciaire. Il observe que ces causes ont été citées par la société Artefin dans son assignation en référé sollicitant la nomination d’un expert judiciaire.
En application du principe de concentration [N] moyens, il demande à la cour de déclarer le moyen de la société Artefin tiré de l’application de l’article 2240 du code civil irrecevable [N] lors qu’elle ne s’en est pas prévalue devant les premiers juges alors que la prescription de son action était soulevée et considère qu’il ne peut être tiré [N] courriers produits par l’appelante la reconnaissance par la copropriété d’une quelconque responsabilité dans les désordres subis. Enfin, le fait que le syndicat [N] copropriétaires vote [N] travaux pour mettre fin aux désordres touchant les parties communes ne constitue pas davantage un acte de reconnaissance de responsabilité ayant interrompu la prescription édictée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les sociétés Amlin Europe NV et MS Amlin Insurance SE, assureur du syndicat [N] copropriétaires, font leur cette argumentation.
Réponse de la cour :
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre un copropriétaire et le syndicat [N] copropriétaires se prescrivent par un délai de dix ans.
La prescription court à compter du jour où la cause [N] dommages a été révélée.
Il est constant que [N] désordres récurrents sont apparus dans l’appartement appartenant à la SCI Artefin à compter du 12 juin 2003 à la suite desquels et conformément aux préconisations de l’architecte de la copropriété, M. [X], [N] travaux ont été réalisés en avril 2006 par l’entreprise Lagrange afin de reprendre l’étanchéité [N] moignons d’évacuation et [N] siphons de sol de la terrasse située au 5ème étage pour un montant TTC de 3 975, 65 euros.
Après ces travaux, de nouveaux désordres sont apparus dans l’appartement de la SCI Artefin qui ont été constatés, pour le premier d’entre eux, le 5 décembre 2009 ( pièce 20 Artefin).
Ce sont bien ces nouveaux désordres postérieurs aux travaux entrepris en avril 2006 par l’entreprise Lagrange qui ont conduit la société Artefin à assigner en référé expertise le syndicat [N] copropriétaires en 2014 afin que soient établies les causes de ces nouveaux désordres et les responsabilités engagées.
C’est donc au regard de ces nouveaux désordres que la prescription alléguée de l’action de la société Artefin doit être examinée.
L’expert judiciaire a souligné que les travaux réalisés en avril 2006 par la société Lagrange étaient ''inefficaces et insuffisants’ et qu’il était invitable que [N] infiltrations se produisent 'tôt ou tard à ce niveau’ ( p. 5 de l’expertise).
Selon les conclusions de son rapport, déposé le 12 janvier 2017, l’origine et la cause [N] nouveaux désordres constatés dans le logement de la société Artefin au 4ème étage proviennent de la non étanchéité du balcon-terrasse du 5ème étage, appartement [N] époux [J] [N] [Adresse 22] et du sous-dimensionnement [N] écoulements de la terrasse ( p. 15 de l’expertise).
L’étanchéité du balcon-terrasse du 5ème étage de l’appartement appartenant aux époux [T] était à reprendre de façon complète (p. 9, 17).
L’expert a ainsi confirmé les causes [N] désordres telles qu’elles avaient été établies par le cabinet Cifex 78, expert mandaté par l’assureur de la société Artefin, qui sollicitait le 25 mars 2010 du syndic l’établissement de deux déclarations de sinistres à la compagnie Générali en raison de :
'-probables infiltrations au travers du complexe d’étanchéité de la terrasse causant [N] dommages au plafond du séjour de l’appartement de la SARL Artefin,
— probable fuite sur descente [N] eaux pluviales causant [N] dommages aux murs du séjour
et adresser un ordre de travaux à votre plombier en vue [N] travaux de recherche et de suppression [N] fuites’ (annexe 70 de l’expertise judiciaire).
Ces causes étaient connues de la société Artefin de manière certaine le 9 mars 2010 ainsi qu’en atteste son courrier du même jour adressé au syndic ( pièce 25 Artefin).
Il y a donc lieu en application du texte et du principe susvisé de faire partir le délai de prescription décennale applicable à l’action engagée par la société Artefin contre le syndicat [N] copropriétaires à compter du 9 mars 2010. Ayant assigné le syndicat [N] copropriétaires par assignation en référé expertise le 23 juin 2014, l’action en responsabilité de la société Artefin n’est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action de la SCI Artefin contre le cabinet Jean [S] et l’architecte de la copropriété :
La société Artefin souligne que la responsabilité de l’architecte n’a été révélée qu’au cours [N] opérations d’expertise judiciaire qui ont démontré de sa part plusieurs erreurs successives de diagnostics et notamment son avis erroné sur le caractère non indispensable [N] travaux de réfection d’étanchéité du balcon du 5ème étage lors de l’assemblée générale du 24 août 2012 de sorte que la résolution prévoyant ces travaux n’a pas été soumise au vote de l’assemblée.
S’agissant du syndic, si l’expertise a relevé que le tribunal en apprécierait la responsabilité, la SCI Artefin considère qu’il n’a pas joué son rôle de conseil auprès de la copropriété qui n’a voté les travaux confiés à l’entreprise Lagrange, dont le défaut de pertinence a été relevé, que lors de l’assemblée générale du 16 juin 2005. Il aurait ainsi fait preuve de désinvolture et d’incompétence dans la gestion [N] sinistres, sans discontinuer entre le 5 décembre 2009 (date du premier sinistre avant travaux) jusqu’à la clôture [N] opérations d’expertise judiciaire.
Le cabinet [S] et son assureur, la société Serenis assurances, rappellent que la responsabilité du premier ne peut être mise en cause que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, relèvent qu’en application de l’article 2224 du code civil, il convient d’examiner s’il restait un peu plus ou un peu moins de 5 ans à courir en application du précédent délai de prescription de 10 ans à compter de la date à laquelle les causes potentielles [N] infiltrations ont été connues.
Retenant cette date au 7 juillet 2003, ils en déduisent que la prescription était acquise dans les cinq ans suivant le 18 juin 2013. Dès lors, en assignant le cabinet [S] le 5 novembre 2015 puis son assureur le 26 mai 2016, l’action de la SCI Artefin est prescrite.
La société mutuelle [N] architectes français et M. [X], retenant que la date de connaissance [N] désordres par la SCI Artefin est acquise à la date du 16 juin 2023, son action contre l’architecte de la copropriété a été déclarée à bon droit prescrite par les premiers juges.
Réponse de la cour :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder prévue par la loi.
Ainsi qu’il a été exposé supra, ce sont bien les nouveaux désordres postérieurs aux travaux entrepris en avril 2006 par l’entreprise Lagrange et constatés [N] le 5 décembre 2009 qui ont conduit la société Artefin à assigner en référé expertise le syndicat [N] copropriétaires en 2014 afin que soient établies les causes de ces nouveaux désordres et les responsabilités engagées.
C’est donc au regard de ces nouveaux désordres que la prescription alléguée par le syndic et l’architecte de la copropriété de l’action de la société Artefin doit être examinée.
Ce n’est que dans sa note de synthèse du 13 septembre 2016 que l’expert judiciaire a exposé, sous réserve du dépôt de son rapport, que la responsabilité du syndic de copropriété, le cabinet [G] et celle de l’architecte de la copropriété, M. [X], pouvait être engagée en sus de celle du syndicat [N] copropriétaires ( p.12 expertise judiciaire).
Il s’ensuit que la date de cette note doit être considérée comme constituant le point de départ de la prescription de l’action engagée par la société Artefin contre le syndic de copropriété et l’architecte de cette dernière, soit le 13 septembre 2016.
Il s’ensuit que l’action de la SCI Artefin à l’égard de M. [X] et de son assureur, la société mutuelle [N] architectes français, aux fins de réparation de son préjudice, engagée par exploits de juillet et août 2017 n’est pas prescrite.
S’agissant du cabinet Jean [S], l’action engagée contre lui par exploit du 28 juillet 2017 par la société Arfefin pour obtenir la réparation de ses préjudices n’est pas prescrite.
Il en est de même s’agissant de l’action engagée par la société Artefin à l’encontre de l’assureur du cabinet [S], la société Serenis, [N] lors que l’assureur a été assigné le 26 mai 2016 pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité du syndicat [N] copropriétaires :
Moyen [N] parties :
La société Artefin considère que la responsabilité du syndicat [N] copropriétaires est engagée sur le double fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil. Elle se prévaut [N] conclusions d’expertise qui ont démontré l’insuffisance [N] travaux votés en 2006 pour remédier aux désordres qu’elle subissait et reproche au syndicat une carence fautive constituant une faute délictuelle l’obligeant à réparer ses préjudices personnels.
Elle retient que ce n’est que lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2014 qu’était mise à l’ordre du jour la 'réfection de l’étanchéité’ mais uniquement parce qu’elle était à l’origine de cette demande et après qu’elle eut engagé une première procédure en référé expertise.
Les travaux n’ont pas été votés et seuls ceux préconisés par l’expert et exécutés en mars 2017 ont permis la cessation [N] infiltrations.
La société Artefin estime que les conclusions expertales quant au pourcentage de responsabilité du syndicat [N] copropriétaires estimé à 70 % apparaît cohérent et doit être retenu.
Le syndicat [N] copropriétaires rappelle que la société Artefin ayant vendu son appartement, elle ne peut demander la condamnation du syndicat au paiement [N] sommes qu’elle réclame.
Il relève que le grief de résistance abusive qui lui est opposé n’est pas constitué [N] lors [N] lors que le syndicat a toujours voté les travaux qui lui ont été soumis en assemblée générale par l’architecte de l’immeuble.
Si toutefois la mise en cause de sa responsabilité devait être retenue, elle demande que le pourcentage de responsabilité mis à sa charge par l’expert soit réduit.
Réponse de la cour :
Ainsi qu’il a été dit, la société Artefin, quoiqu’elle ne soit plus propriétaire de son appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 14], a qualité pour agir en réparation de préjudices personnels [N] lors que le vendeur d’un immeuble conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente s’il justifie d’un préjudice personnel ( Civ 3è, 7 novembre 2012, n° 11-20.540).
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat est responsable [N] dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien [N] parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la société Artefin n’est désormais plus copropriétaire de son lot dans l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 20] , elle demeure fondée à réclamer réparation de ses préjudices au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 [N] lors, d’une part qu’elle ne demande que la réparation de préjudices personnels et, d’autre part que ces préjudices sont nés de dommages survenus alors qu’elle était copropriétaire de l’immeuble.
En l’espèce l’expert judiciaire a désigné la terrasse située au 5ème étage comme étant à l’origine [N] désordres subis par la société Artefin.
Il a identifié deux causes dans la survenance [N] sinistres :
— le défaut d’étanchéité de la terrasse,
— les écoulements de la terrasse sous-dimensionnés ( p. 15 expertise).
Il n’est ni contestable ni contesté que la terrasse à l’origine [N] désordres constitue une partie commune de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21].
Le sous dimensionnement [N] écoulements de la terrasse constitue un vice de construction au sens de l’article 14 précité.
Quant au défaut d’étanchéité, il résulte manifestement d’un défaut d’entretien de cette partie commune [N] lors que :
— il a été établi par l’expertise que l’étanchéité de la terrasse du 5ème étage n’a pas été entièrement refaite par la société Lagrange en avril 2006 et que ces travaux ont été à la fois insuffisants et inefficaces (p. 9 de l’expertise),
— qu’en dépit de désordres survenus aux étages supérieurs de l’immeuble soulignant le défaut d’étanchéité d’une terrasse située au 7ème étage, [N] alertes données par la société Artefin au syndic de la persistance [N] désordres et de l’implication vraisemblable de la terrasse du 5ème étage mise en évidence par l’expert commis par son assureur (pièce 34 Artefin), de l’information reçue par courrier du syndic en date du 25 février 2011 que 'l’immeuble va bientôt rentrer dans sa 40ème année et les terrasses [N] étages supérieurs donnent de plus en plus de signes de faiblesse (pièce 36 Artefin), le syndicat a négligé de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’étanchéité [N] terrasses de l’immeuble concerné caractérisant ainsi un défaut d’entretien de ces parties communes au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce défaut d’entretien caractérise en outre une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil engageant la responsabilité du syndicat [N] copropriétaires.
Il s’ensuit que le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21] doit être déclaré responsable [N] préjudices personnels subis par la société Artefin résultant [N] dommages subis postérieurement à avril 2006 lorsqu’elle était propriétaire d’un lot de cet immeuble, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation de la société Artefin.
Sur la responsabilité de l’architecte de la copropriété, M. [X] :
Moyen [N] parties :
La société Artefin reproche à l’architecte M. [X] plusieurs erreurs successives de diagnostics, la plus importante d’entre elle résultant [N] termes du procès-verbal d’assemblée générale du 24 août 2012 selon lesquels l’architecte a estimé que les travaux de réfection de l’étancheité de la terrasse du 5ème n’étaient pas indispensables.
Elle relève que les travaux préconisés en 2005 par l’architecte et réalisés en avril 2006 par l’entreprise Lagrange étaient sous- évalués et qu’il a ainsi manqué à son devoir de conseil et d’information puis a persisté, postérieurement à ces travaux, dans son refus à faire réaliser [N] travaux efficients.
Elle demande que le pourcentage de responsabilité de l’architecte tel que retenu par l’expert soit retenu sauf à ce que la cour retienne la responsabilité du cabinet [G].
M. [X], architecte de la copropriété, soutient avoir alerté le syndicat [N] copropriétaires sur la nécessité de faire réaliser [N] travaux de reprise [N] étanchéités vétustes sans que ses conseils et préconisations ne soient suivis par le syndicat pour [N] raisons d’économie.
Il évoque à ce titre une proposition de mission pour la réalisation de travaux d’étanchéité [N] terrasses incluant une mission de diagnostic en date du 16 mars 2012, un rapport sur les travaux à envisager en ce compris les travaux d’étanchéité [N] toitures terrasses du 23 juin 2014 outre la production d’un devis de réfection complète de l’étanchéité [N] toitures terrasses [N] bâtiments de l’immeuble pour lequel il avait établi un ordre de service daté du 1er septembre 2015.
Il affirme n’être tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat et réfute les mentions du procès-verbal d’assemblée générale du 24 août 2012 selon lesquelles il aurait considéré que les travaux n’étaient pas indispensables pour lui reprocher un manquement à son devoir de conseil.
Le syndicat [N] copropriétaires considère que la responsabilité de M. [X] doit être retenue car il aurait dû veiller à la bonne réalisation [N] travaux entrepris par la société Lagrange, en alertant le syndic sur l’urgence à faire voter [N] travaux de reprise face à la persistance [N] désordres. Elle note qu’il a minimisé l’urgence de tels travaux lors de l’assemblée générale du '28 juin 2012' en les considérant comme non indispensables dans l’immédiat ce qui a retardé une intervention urgente et aggravé les sinistres. Il en déduit un manquement à son devoir de conseil en tant qu’architecte de la copropriété.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2013-131 du 10 février 2016, l’architecte est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’espèce le syndicat [N] copropriétaires.
Cette faute est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la société Artefin au titre de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que postérieurement à [N] désordres survenus dans l’appartement de la société Artefin en 2003, M. [X] a préconisé la réfection de l’étanchéité autour et sous le siphon sol de la terrasse du 5ème étage (pièce 9 Artefin) qui ont donné lieu aux travaux réalisés en avril 2006 par l’entreprise Lagrange.
Ainsi qu’il a été dit, l’expertise judiciaire a qualifié ces travaux d’insuffisants et d’inefficaces comme ne prévenant pas la survenue de nouveaux désordres.
C’est dans ces conditions que l’expert judiciaire a considéré qu’il pouvait être mis à la charge de M. [X]:
— son défaut de diagnostic quant à l’état du balcon-terrasse du 5ème étage sur rue,
— le défaut de conseil et de résultat,
— le laxisme important pour faire entreprendre les travaux qui s’imposaient (p. 21 expertise).
Les désordres constatés en décembre 2009 dans les locaux de la société Artefin ont donné lieu à un rapport de M. [X] dont il résulte qu’ils pouvaient être la conséquence d’une remise en peinture sur [N] supports encore humides après les travaux entrepris en 2006 sur la terrasse du 5ème étage.
Ces conclusions étaient contestées de manière argumentée par le cabinet d’expertise Cifex 78 mandaté par l’assureur de la société Artefin qui constatait notamment qu’un essai par humiditest réalisé dans le living laissait supposer l’existence de deux nouvelles fuites ( pièce 28 Artefin) sans que cette contestation ne conduise l’architecte à réévaluer ses propres conclusions.
Alors que d’autres désordres survenant dans l’immeuble devaient le conduire à préconiser la réfection totale de la terrasse du 7ème étage à raison [N] désordres subis dans l’appartement situé au dessous ( pièce 41) qui donnait lieu à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de mars 2012, l’architecte de la copropriété, s’agissant de la réfection de l’étanchéité de la terrasse du 5ème étage, affirmait lors de l’assemblée générale du 24 août 2012que 'ces travaux n’étaient pas indispensables, dans l’immédiat et qu’il n’y avait pas lieu de soumettre cette résolution aux suffrages’ de l’assemblée générale 'pour le moment’ (pièce 44 Artefin).
La circonstance que le devis établi à l’appui de cette résolution n’ait pas été mis au vote accrédite les propos tenus par l’architecte qu’il conteste avoir tenus dans ses écritures.
Pour réfuter toute faute de sa part, M. [X] affirme avoir proposé au syndicat [N] copropriétés [N] travaux qui auraient été refusés pour [N] raisons d’économie.
Il doit être constaté que M. [X] produit une note datée du 23 juin 2014 dont il résulte dans la partie consacrée au degré d’urgence [N] travaux que 'la mise hors d’eau [N] appartements au 8ème étage est une étape urgente […] (pièce 3 [X]).
Concernant les désordres subis parl’appartement du 4ème étage, il préconisait la réfection partielle de l’étanchéité de la terrasse à exécuter rapidement [N] les devis produits.
Toutefois, à la date de rédaction du rapport, la société Artefin avait déjà assigné le syndicat [N] copropriétaires en référé expertise.
En outre, cette note ne comporte aucune mention relative à son destinataire. Il n’est pas établi que le syndic en ait eu effectivement connaissance.
Par ailleurs, la production de l’ordre de service accompagnant un devis général de réfection [N] terrasses en date respectivement de septembre et août 2015 (pièce 4, [X]), ne sont pas de nature à démontrer l’absence de faute de l’architecte dans le traitement [N] désordres subis par la société Artefin postérieurement aux travaux de l’entreprise Lagrange en avril 2006.
L’insuffisance [N] mesures réparatoires mises en oeuvre en 2006, sur ses préconisations, a conduit à la survenue de nouveaux désordres constatés [N] décembre 2009 pour lesquels l’architecte a établi un diagnostic erroné démenti par les conclusions du rapport du cabinet Cifex 78 déposées en mars 2010(pièce 28 Artefin) sans que ce rapport, qui évoquait l’existence de deux nouvelles fuites et mettait en cause le complexe d’étanchéité de la terrasse de l’appartement situé au dessus, ne le conduise à réévaluer ses propres conclusions imputant la survenue [N] désordres à la remise en peinture de supports encore humides de l’appartement de la société Artefin.
De même, et alors que d’autres appartements subissaient [N] infiltrations aux étages supérieurs de l’immeuble à raison du complexe d’étanchéité [N] terrasses, son avis donné lors de l’assemblée générale du 24 août 2012 sur le caractère non indispensable [N] travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 5ème à l’origine [N] désordres subis par la société Artefin a fait obstacle aux travaux qui auraient pu remédier de manière définitive aux désordres subis par l’appelante.
Ces manquements constituent [N] fautes au sens de l’article 1382 devenu 1240 du code civil en lien direct avec les dommages personnels subis par la société Artefin et engagent la responsabilité de l’architecte de l’immeuble à l’égard de celle-ci.
Sur la responsabilité du syndic cabinet Jean [S] :
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer.
Les pièces produites par la société Artefin établissent que le cabinet [S] a adressé le 25 février 2011 un compte rendu de l’assemblée générale du 22 juin 2010 dont il résultait que 'réfection de l’étanchéité [N] terrasses: l’immeuble va bientôt rentrer dans sa 40ème année et les terrasses [N] étages supérieurs donnent de plus en plus de signes de faiblesse, notamment celles du 7ème étage'. Parmi ces travaux qualifiés 'de nécessaires et urgents’ figuraient les travaux d’étanchéité de la terrasse située au 7ème étage, côté rue, l’appartement de la société Artefin se situant au 4ème étage tandis que la terrasse impliquée dans ses désordres se situait au 5è étage ( pièce 36 SCI).
A la date de ce courrier, l’attention du cabinet [S] avait été alertée à maintes reprises sur la persistance [N] désordres dans l’appartement de la société Artefin malgré les travaux d’étanchéité entrepris par la société Lagrange en 2006 sur la terrasse située au 5ème étage de l’immeuble. Par un courrier du 27 janvier 2011, la société Artefin rappelait au syndic que l’expert de son assureur, la compagnie Cifex, avait évoqué l’implication de cette terrasse dans la persistance de ses désordres, ce dont elle avait informé le syndic en lui transmettant ce rapport (pièce 34).
Pourtant, malgré sa connaissance de la défectuosité [N] complexes d’étanchéité [N] terrasses de l’immeuble, les conclusions contradictoires sur les causes [N] désordres affectant la société Artefin postérieurement aux travaux d’étanchéité de l’entreprise Lagrange en 2006 qu’il ne pouvait méconnaître, le syndic ne soumettait pas au vote de l’assemblée générale du 24 août 2012 le devis de la société ICE pour la réfection de l’étanchéité de la terrasse à l’origine [N] désordres subis par la société Artefin après que l’architecte de l’immeuble eut estimé qu’ils ne présentaient pas un caractère indispensable.
En procédant ainsi et sans qu’il soit nécessaire de répondre au détail de l’argumentation de la société Artefin, le syndic, qui a méconnu ses obligations découlant de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Artefin en lien direct avec les dommages personnels subis par celle-ci.
Les recours [N] assureurs :
La société Serenis assurances, assureur du syndic ne conteste pas la garantie qu’elle doit au cabinet Jean [S] dont la faute a contribué au dommage subi par la société Artefin.
Elle sera donc condamnée in solidum avec son assurée, dans les limites de sa police, à réparer le dommage subi par la société Artefin.
Elle demande cependant la garantie de M. [X] et de la Mutuelle [N] Architectes Français (MAF).
La Mutuelle [N] Architectes Français ne conteste pas la garantie qu’elle doit à son assuré. Elle sera donc condamnée in solidum avec M. [X] dont la faute a contribué au dommage subi par la société Artefin à le réparer dans les limites de sa police
La société Amlin Assurances, assureur du syndicat [N] copropriétaires soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence d’aléas, de la clause de connaissance du risque par l’assuré, et enfin de la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et de réparation. Il relève que le contrat IM-004161souscrit a pris effet le 12 janvier 2012 et que le syndicat était précédemment assuré auprès de Générali.
Il fait valoir ,en effet, que le syndicat avait connaissance du désordre et de son origine lors de la souscription du contrat ce dont il résulte une absence d’aléa et ce qui fait l’objet d’une clause d’exclusion de responsabilité dans les conditions générales de la responsabilité civile.Ces conditions générales excluent toute garantie pour les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation caractérisé ou connu, incombant à l’assuré, sauf cas de force majeure.
Ainsi qu’il a déjà été exposé, le cabinet [S] a adressé le 25 février 2011 un compte rendu de l’assemblée générale du 22 juin 2010 mentionnant : 'réfection de l’étanchéité [N] terrasses: l’immeuble va bientôt rentrer dans sa 40ème année et les terrasses [N] étages supérieurs donnent de plus en plus de signes de faiblesse, notamment celles du 7ème étage'. Parmi ces travaux qualifiés 'de nécessaires et urgents’ figuraient les travaux d’étanchéité de la terrasse située au 7ème étage , côté rue, l’appartement de la société Artefin se situant au 4ème étage tandis que la terrasse impliquée dans ses désordres se situait au 5ème étage (pièce 36 SCI).
A la date de ce courrier, l’attention du cabinet [S] avait été alertée à maintes reprises sur la persistance [N] désordres dans l’appartement de la société Artefin malgré les travaux d’étanchéité entrepris par la société Lagrange en 2006 sur la terrasse située au 5ème étage de l’immeuble.
Toutefois, la connaissance par le syndic de la connaissance [N] désordres subis par la société Artefin et leur origine n’implique pas nécessairement leur connaissance par le syndicat [N] copropriétaires.
En effet, si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne pour mission au syndic de représenter le syndicat, cette représentation est limitée à celle [N] actes civils et aux actions en justice dans les cas mentionnés par les articles 15 et 16 de cette loi.
Il doit être relevé que ce n’est que lors de l’assemblée générale du 24 août 2012 que le syndicat a été informé [N] nouveaux désordres subis par la société Artefin et de sa demande de réfection de la terrasse du 5ème étage, soit postérieurement à la conclusion du contrat souscrit auprès de la société Amlin.
Le grief d’aléa doit donc être écarté et, pour les mêmes motifs, le grief tiré de l’application d’une clause d’exclusion de responsabilité relative à la connaissance du risque doit être également écarté.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien ou de réparation caractérisé ou connu, celle-ci, figurant dans les causes d’exclusion communes figurant dans les conditions générales du contrat (p.32, pièce 15 Amlin), est rédigée comme suit:
'outre les exclusions spéficiques à chacune [N] garanties, le contrat ne couvre en aucun cas les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation caractérisé ou connu, incombant à l’assuré, sauf cas de force majeure (la non suppression [N] causes de dommages antérieurs, lorsqu’elle est du ressort de l’assuré est considérée comme un défaut d’entretien).
Cette clause d’exclusion de garantie n’apparait cependant ni formelle ni limitée en l’absence de critères délimitant son champ d’application et ne peut recevoir application en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les fautes de l’architecte de la copropriété, M. [X], du syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21], du cabinet Jean [S] qui ont été établies ont concouru au dommage subi par la société Artefin postérieurement aux travaux intervenus en avril 2006.
Il s’ensuit qu’ils seront solidairement condamnés avec leurs assureurs, dans la limite de leurs polices s’agissant de ces derniers, à réparer les préjudices personnels découlant de leurs fautes à l’égard de la société Artefin.
Il y a lieu de condamner le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21] et son assureur la société Amlin Insurance de première part, le cabinet Jean [S] et la société Serenis Assurances de deuxième part, M. [X] et la Mutuelle [N] Architectes Français de troisième part à procéder dans leurs rapports entre eux au partage [N] condamnations prononcées contre eux à l’égard de la société Artefin, y compris les dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, selon les pourcentages suivants :
50 % pour le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21],
25 % pour le cabinet Jean [S]
25% pour M. [X], architecte de la copropriété.
Les demandes indemnitaires de la société Artefin :
Les demandes au titre du préjudice financier pour travaux :
La société Artefin demande l’octroi d’une somme de 16052 euros en réparation de son préjudice financier résultant [N] travaux.
Elle affirme que trois factures ont été oubliées par l’expert:
— facture Lifting House du 14 novembre 2014 à hauteur de 94, 95 euros TTC,
— facture [M] Renov n° 1015 et devis détaillés ( murs plafond) à hauteur de 3118, 50 euros
— facture de teinturerie Pressing Bois pour nettoyage [N] rideaux à hauteur de 166 euros,
et que d’autres frais se sont ajoutés après le dépôt du rapport dont:
— facture [M] n°1715 du 10 mai 2017 sur la réfection [N] supports à la suite [N] mutiples dégâts [N] eaux à hauteur de 3800 euros HT, 4180 euros TTC,
— fermeture de la société Fermedoux du 17 mai 2017 pour le remplacement du volet roulant dégradé par la récurrence [N] infiltrations: 998, 90 euros HT, soit 1098, 79 TTC.
Le syndicat [N] copropriétaires rétorque que l’expert a bien retenu les factures qui lui étaient soumises et jointes à son dire du 17 octobre 2016 ( factures [M] [N] 4 mai 2016, 15 juin 2016 et 20 septembre 2016). Il demande d’écarter la facture du 10 mai 2017 à hauteur de 4180 euros TTC [N] lors qu’elle porte sur [N] prestations sans rapport avec la peinture plafond et le mur du séjour.
La société Amlin Insurances, assureur du syndicat, relève que la société Artefin ne justifie pas ne pas être assujettie à la TVA et qu’elle ne récupère par cette taxe de sorte que ses demandes devront être prises en compte HT.
Sur ce,
L’expert a constaté que les infiltrations en provenance de la terrasse du 5ème étage sur rue ont dégradé les peintures du salon de l’appartement du 4ème étage, les caches rideaux ainsi que le volet roulant de l’appartement.
Les travaux d’embellissement englobant les peintures du salon et la remise en état [N] caches rideaux ont été évalués par l’expert à la somme globale de 6420 euros HT auxquels s’ajoutent 95,45 euros HT de frais de réparation du volet roulant, soit la somme globale de 6560 HT.
Les factures soumises à l’examen de l’expert font partie [N] annexes du rapport. Force est de constater qu’aucune [N] factures dont la société Artefin sollicite le remboursement ne figure dans ces annexes ou n’apparaît évoquée dans l’expertise.
Aucune pièce produite ne permet de déterminer si les factures prétendumment omises par l’expert lui ont été adressées ou si elles ont été écartées par lui.
Il appartient [N] lors à la cour de procéder à leur examen:
— La facture objet de la pièce 102 de la société Artefin correspondant à une facture de pressing relative à [N] rideaux doit être écartée, la production de cette seule pièce étant insuffisante à établir un lien de causalité avec les désordres.
— La facture de la société Lifting House à hauteur de 94,95 euros HT est antérieure aux désordres dont la réparation est demandée [N] lors qu’elle est datée du 14 novembre 2004 et non 2014 comme indiqué dans les écritures de la société Artefin (pièce 100 de la société Artefin). Elle sera donc écartée.
— La facture de la société Fermedoux à hauteur de 998 euros HT portant sur le remplacement du volet roulant de la salle à manger 'HS': rien ne démontre qu’il existe un lien de causalité entre le caractère hors d’usage de ce volet et les désodres. Cette facture ( pièce 94 Artefin) sera donc écartée.
— S’agissant de la facture n° 1015 établie par la société [M] et datée du 23 avril 2010, cette facture est postérieure au premier dégât [N] eaux survenu (le 5 décembre 2009) dans l’appartement de la société Artefin après les travaux entrepris en 2006 sur la terrasse du 5ème étage.
Si cette facture concerne une remise en peinture globale de l’appartement, il ne peut être contesté qu’à cette date, le salon avait subi un nouveau dégâts [N] eaux de sorte que les frais de remise en état de ce salon auraient dû être pris en compte par l’expert.
Il convient donc d’ajouter ces frais à hauteur de 2970 euros HT à la somme de 6560 euros HT déjà retenue par le sachant ( 870 euros HT pour le plafond, 2100 euros HT pour les murs).Le taux de TVA appliqué par l’artisan est de 5, 5% ( pièce 101).
— S’agissant de la facture en date du 10 mai 2017 de la société [M] n° 1715 pour [N] travaux de réfection du salon notamment de l’appartement (pièce 93 Artefin): la cour relève que l’expert a pris en considération une facture de cette entreprise [N] 4 mai 2016 et 15 juin 2016 étant observé que le 30 mars 2016 , la société Artefin avait subi [N] infiltrations dans le cadre de l’exécution de l’expertise et notamment après la mise en eau fluorée de la terrasse du 5ème étage.
La production d’une nouvelle facture établie un an après celle du 15 juin 2016 laisse nécessairement entendre que la société Artefin a subi un nouveau dégât [N] eaux postérieurs aux travaux objet de la facture du 15 juin 2016. Or, elle ne produit aucune pièce attestant de la survenue d’un tel désordre. Dès lors, la facture n° 1715 de la société [M] sera écartée.
Le préjudice matériel de la société Artefin s’établit ainsi à la somme de 6.560 euros HT +2.970 euros HT= 9.530 euros HT.
La société Artefin justifie qu’elle n’est pas assujettie à la TVA ( pièce 111).
En conséquence, les sommes allouées doivent être assorties de la TVA, soit 7.394 TTC + (2.970 x 5,5%) = 10.512,50 euros
Les demandes au titre d’un préjudice de jouissance :
La société Artefin réclame la somme de 4.400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Toutefois, la société Artefin est propriétaire non occupante de son appartement loué en location meublée de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sa demande sera rejetée.
Les demandes au titre d’un préjudice d’exploitation :
La société Artefin souligne qu’elle justifie son préjudice par la production [N] courriers et pièces de toute nature pour démontrer la réalité du temps passé. Elle justifie que son mandataire, la société Freestone n’assure pas la gestion [N] biens de ses clients, celle-ci se limitant à la recherche de locataires dans un cadre national ou international
Le syndicat [N] copropriétaires soutient que le temps passé par la société Artefin n’est pas prouvé et que, concernant la présence aux expertises, l’ensemble [N] parties a été placée dans une situation d’égalité. Il observe par ailleurs que, concernant la gestion [N] locataires, la société disposait d’un mandataire, la SARL Freestone.
La société Amlin Insurance relève que la société Artefin a forfaitairement fixé le montant de son préjudice sans apporter aucune pièce permettant de le prouver et d’en chiffrer le montant.
Les pièces fiscales de la société ne sont pas produites et rien n’établit l’existence d’un préjudice d’exploitation. En outre, le temps consacré aux suites [N] sinistres relève [N] fonctions du gérant, qui n’est pas personnellement partie à la procédure. Le préjudice d’exploitation ne peut résulter que du préjudice locatif subi du fait [N] dégâts [N] eaux.
Sur ce,
La société Artefin considère avoir consacré 130 heures à raison de 150 euros horaire le temps consacré à résoudre les problèmes d’infiltrations.
Cependant, la société Artefin ne justifie nullement [N] pertes d’exploitation subies à la suite à raison du temps consacré au règlement [N] désordres qu’elle a subis par la production de pièces comptables rendant compte de leurs impacts sur son activité.
Par ailleurs, le préjudice allégué de la société ne se confond pas avec le préjudice personnel subi par le cas échéant par son dirigeant.
Il s’ensuit que la demande doit être écartée.
Les demandes au titre d’une perte locative :
La société Artefin demande la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice locatif.
Elle précise avoir fait face à la défection de plusieurs locataires.
Un de ses locataires a quitté les lieux que les innondations successives ont rendus impossible à relouer du 1er décembre 2015 au 30 mars 2016, la société Artefin précisant que l’appartement pouvait être loué à hauteur de 4.200 euros par mois et que ses pertes s’évaluent à hauteur de 16 800 euros.
Le loyer a été ramené à 4.100 euros par mois au lieu de 4.300 euros pour le locataire suivant entré dans les lieux le 7 avril 2016 de sorte que sa perte locative entre avril 2016 à juillet 2017 s’évalue à 3.200 euros.
Le syndicat [N] copropriétaires souligne que la société Artefin ne justifie pas d’une diminution de loger qu’elle aurait été contrainte d’accepter du fait [N] dégâts [N] eaux lesquels étaient limités au- dessus de deux portes fenêtres du séjour.
La société Amlin Insurances relève que la société Artefin n’établit pas que l’appartement était inhabitable et qu’il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre les dégâts [N] eaux et le départ [N] locataires ou encore l’existence de ce lien entre la baisse de loyer invoquée par la société Artefin et les désordres.
Sur ce,
L’expert n’a pas évalué de préjudice locatif subi par la société Artefin mais un préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois, préjudice écarté à raison de la qualité de propriétaire non occupant de la société.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve du préjudice locatif argué par la société Artefin incombe à celle-ci .
Pour justifier de sa demande tendant à la condamnation [N] intimés à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice, la société Artefin souligne que les innondations ont rendu impossible la relocation de l’appartement entre le 1er décembre 2015 et le 30 mars 2016 alors qu’il pouvait être loué à raison de 4.200 euros mensuels soit 16 800 euros pour quatre mois..
Il n’est produit cependant aucune pièce attestant d’une telle impossibilité alors que les désordres n’affectaient que le salon de l’appartement qui demeurait habitable. De même, il n’est justifié d’aucune perte de chance de louer ce bien.
Pour justifier du solde du préjudice locatif avancé, la société Artefin souligne avoir réduit de 200 euros le loyer de son locataire, M. [O], entré dans les lieux le 7 avril 2016 alors que l’appartement avait subi de nouvelles dégradations pour l’exécution de l’expertise lors de la mise en eau fluorée de la terrasse du 5ème étage le 30 mars 2016.
Ces dégradations, quoique s’inscrivant dans le cadre de l’expertise, sont la conséquence directe du défaut d’étanchéité de la terrasse du 5ème étage.
La société Artefin justifie que son locataire s’est acquitté d’un loyer de 4.100 euros (pièce 109 Artefin). Ce loyer apparaît effectivement en deça de la somme que la société Artefin pouvait réclamer (pièces 105, 106) .
Il sera fait droit à sa demande de réparation de son préjudice locatif dans les limites de cette réduction de loyer à hauteur de la somme réclamée par la société Artefin, soit la somme de 3.200 euros pour la durée du bail souscrit (avril 2016- juillet 2017)
Les demandes au titre de frais de constats d’huissier :
La société Artefin justifie [N] constats d’huissier qu’elle a fait réaliser pour constater les désordres subis après les infiltrations ( pièce 110) dont:
— facture du 9 décembre 2015, 440,36 euros TTC pièce 110
— facture du 3 juin 2014, 300,01 euros TTC
— facture du 17 juin 2014, 250 euros TTC
— facture du 5 avril 2016, 585,20 euros TTC
— facture du PV de constat du 30 mai 2016, 429,20 euros TTC.
Ces constats sont en lien direct avec les désordres subis par la société Artefin. Il sera fait droit à sa demande tendant au remboursement [N] frais de constats à hauteur de 2.004,77 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21] et son assureur la société Amlin Insurance, le cabinet Jean [S] et son assureur la société Serenis Assurances, M. [X] et la Mutuelle [N] Architectes Français seront condamnés in solidum à verser à la société Artefin les sommes de :
— 10.512,5° euros euros TTC au titre de son préjudice matériel
— 3.200 euros au titre de son préjudice de ses pertes locatives
— 2.004,77 euros TTC en remboursement [N] constats d’huissier réalisés et ce, dans la limites [N] polices souscrites s’agissant [N] assureurs.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], la société mutuelle [N] architectes français, le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 20] et la société MS Amlin Insurance SE, le cabinet [S] et la société Serenis, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de référé et les frais d’expertise ainsi qu’à payer la somme globale de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action de la société Artefin engagée contre M. [X], la société mutuelle [N] architectes français, le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 20], le cabinet [S] et la société MS Amlin Insurance SE ;
— Condamne in solidum le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21] et son assureur la société Amlin Insurance, le cabinet Jean [S] et son assureur la société Serenis Assurances, M. [X] et la Mutuelle [N] Architectes Français à verser à la société Artefin les sommes de :
— 10.512,50 euros euros TTC au titre de son préjudice matériel
— 3.200 euros au titre de son préjudice de ses pertes locatives
— 2.004, 77 euros TTC en remboursement [N] constats d’huissier réalisés et ce, dans la limites [N] polices souscrites s’agissant [N] assureurs ;
— Rejette les demandes formées par la société Artefin au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice d’exploitation ;
— Condamne le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21] et son assureur la société Amlin Insurance de première part, le cabinet Jean [S] et la société Serenis Assurances de deuxième part, M. [X] et la Mutuelle [N] Architectes Français de troisième part à procéder dans leurs rapports entre eux au partage [N] condamnations prononcées contre eux à l’égard de la société Artefin, y compris les dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise et l’application de l’article 700 du code de procédure civile , selon les pourcentages suivants :
50 % pour le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21],
25 % pour le cabinet Jean [S]
25% pour M. [X], architecte de la copropriété.
— Condamne in solidum, dans la limite [N] polices souscrites s’agissant [N] assureurs, le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21] et son assureur la société Amlin Insurance, le cabinet Jean [S] et son assureur la société Serenis Assurances, M. [X] et la Mutuelle [N] Architectes Français aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de référés et les frais d’expertise ;
— Condamne in solidum, dans la limite [N] polices souscrites s’agissant [N] assureurs, le syndicat [N] copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 21] et son assureur la société Amlin Insurance, le cabinet Jean [S] et son assureur la société Serenis Assurances, M. [X] et la Mutuelle [N] Architectes Français à payer à la société Artefin la somme globale de 7.000 euros au titre [N] frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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