Infirmation partielle 20 janvier 2022
Cassation 29 mai 2024
Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 24/05498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mai 2024, N° 530F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/05498 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYUS
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE MORANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 7]
du 29 Mai 2024
RG : 530 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
[Z] [B]
née le 17 Janvier 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE MORANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie de [Localité 6] exploite une entreprise de commerce de détail de produits pharmaceutiques et fait application de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine (IDCC 1996).
Elle a embauché Mme [Z] [B], selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 14 juin 2004, en qualité de préparatrice.
A la suite d’une tentative de suicide sur son lieu de travail, le 16 juillet 2018 (par prise de médicaments en surdose), la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel était déclaré par l’employeur le 4 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2018, la société Pharmacie de [Localité 6] a notifié à Mme [B], qui était toujours en arrêt de travail, son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018, Mme [B] a saisi une juridiction prud’homale aux fins de réclamer le paiement de dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— débouté Mme [B] de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement ;
— requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de :
6 257,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,74 euros de congés payés afférents,
12 001,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— rejeté la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande de la salariée en versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et au titre de la violation de l’obligation d’organiser des visites médicales ;
— rejeté la demande de la salariée en paiement d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents ;
— rejeté la demande de la salariée au titre du travail dissimulé ;
— condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2019, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la chambre sociale (section C) de la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] par la Pharmacie de [Localité 6] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l’employeur à payer à la salariée les sommes de 6 257,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 625,74 euros de congés payés afférents et 12 001,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
rejeté la demande de Mme [B] en paiement d’heures supplémentaires outre congés payés afférents,
— confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit que le licenciement pour faute grave, notifié par la Pharmacie de [Localité 6] à Mme [B] le 24 octobre 2018, est fondé ;
— débouté Mme [B] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Pharmacie de [Localité 6] à verser à Mme [B] 1 427,22 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 142,72 euros de congés payés afférents ;
Ajoutant,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
Mme [B] a alors formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n° P 22-13.440), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Lyon mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [B] fondé sur une faute grave, l’a déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de sécurité et absences de visites médicales et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés et rejette la demande de Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
— condamné la société Pharmacie de [Localité 6] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Pharmacie de [Localité 6] et l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 4 juillet 2024, Mme [B] a saisi la cour d’appel de renvoi.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, Mme [Z] [B] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande en annulation de son licenciement et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement,
— a dit qu’il convenait de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a rejeté sa demande en versement de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et au titre de la violation de l’obligation d’organiser des visites médicales ;
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave,
— déclarer nul son licenciement,
— condamner la Pharmacie de [Localité 6] à lui payer :
6 257,38 euros de préavis, outre 625,74 euros de congés payés afférents,
12 001,66 euros d’indemnité de licenciement,
70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
60 060 euros au titre de la perte de ses revenus de 2019 à 2023,
60 000 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait lorsqu’elle était employée à la Pharmacie de [Localité 6], jusqu’à l’âge de sa retraite,
10 000 euros au titre de la perte d’une chance de droits à la retraite basée sur les revenus qu’elle percevait lorsqu’elle était employée à la Pharmacie de [Localité 6],
42 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
42 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité
3 500 euros pour violation de l’obligation de visites médicales,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, la société Pharmacie de [Localité 6] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
' débouté Mme [B] de sa demande en annulation de son licenciement et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement ;
' rejeté la demande de Mme [B] en versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et au titre de la violation de l’obligation d’organiser des visites médicales ;
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
' a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée à payer à Mme [B] les sommes de 6 257,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 625,74 euros de congés payés afférents, 12 001,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' l’a condamnée à verser à Mme [B] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
En conséquence,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [B] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (en ce sens : Cass. Soc., 25 janvier 2011 ' pourvoi n° 09-42.766).
En l’espèce, Mme [B] indique qu’elle s’est beaucoup investie dans son activité professionnelle, pour le compte de la pharmacie de [Localité 6], à la satisfaction de la clientèle de l’officine, avant que ses conditions de travail ne se dégradent à compter d’octobre 2017. Elle souligne qu’elle a été confrontée à des difficultés dans ses relations avec son employeur et certains membres du personnel et produit à ce sujet plusieurs mails échangés avec le pharmacien exploitant l’officine, entre septembre 2017 et mai 2018 (pièces n° 24 à 35, 73, 124 de l’appelante).
La Cour relève que, en particulier, l’employeur a, par mail du 13 février 2018, dont copie à l’ensemble du personnel de l’officine, demandé à Mme [B] de formuler des excuses pour avoir eu « une attitude agressive et revancharde » envers toute l’équipe des salariés alors présents (pièce n° 23 de l’appelante). En revanche, contrairement à ce que Mme [B] allègue, elle ne rapporte pas la preuve que son employeur lui a fixé un rendez-vous à l’officine le 13 février 2018, pour s’entretenir avec elle, alors qu’il savait qu’elle était en arrêt-maladie.
Par mail du 19 juillet 2018, une ancienne salariée de l’officine, Mme [T] [O], indiquait à Mme [B] que « la maltraitance avait été évoquée » avec son médecin traitant et l’inspection du travail, sans toutefois plus de précision quant aux manifestations de cette maltraitance (pièce n° 126 de l’appelante).
Par ailleurs, une cliente de la pharmacie attestait que le mal-être de Mme [B] était palpable sur son lieu de travail (pièce n° 42 de l’appelante). Une autre cliente mentionne que Mme [B] lui a fait part de difficultés rencontrées avec le reste du personnel, à l’origine d’une mauvaise ambiance qui l’affectait (pièces n° 43 et 44 de l’appelante). D’autres clients évoquent la même situation, dans d’autres attestations (pièces n° 45 à 50, 74 et 75, 123 de l’appelante).
La Cour note qu’aucun des auteurs de ces attestations ne rapporte avoir été témoin d’un comportement de l’employeur de Mme [B] ou de l’un de ses collègues de travail, susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
S’agissant de sa tentative de suicide, commise le 16 juillet 2018 sur son lieu de travail, Mme [B] souligne que son employeur n’a pas appelé les services de secours, puisque c’est son mari qui l’a emmenée à l’hôpital, sans toutefois établir la matérialité des faits ainsi allégués.
Par courrier du 27 juillet 2018, l’employeur de Mme [B] lui a adressé un rappel à l’ordre, la mettant en demeure d’adopter, à son retour, « un comportement sain sur [son] lieu de travail et qui n’ [aurait] pas pour objectif de porter atteinte préjudice à [sa] santé » (pièce n° 5 de l’appelante). Elle ajoute qu’il n’a souscrit la déclaration d’accident du travail correspondante que le 4 septembre 2018.
De manière plus générale, Mme [B] reproche à son employeur de ne jamais avoir réagi alors qu’il avait connaissance de sa situation de souffrance au travail, en particulier de ne pas avoir organisé de visites auprès de la médecine du travail, et encore de ne pas avoir fait diligenter une enquête, alors qu’elle l’a alerté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle subissait des agissements de harcèlement moral.
Toutefois, la Cour relève que Mme [B] ne démontre pas la matérialité des alertes ou des « appels au secours » qu’elle allègue avoir ainsi adressés à son employeur, le contenu des mails auxquels elle se réfère sur ce point (pièces n° 20, 21, 22 et 27 de l’appelante) ne corroborant pas cette allégation.
Mme [B] a fait l’objet d’un suivi par un psychiatre depuis le mois de novembre 2017, parce que ses relations avec ses collègues de travail avaient empiré, ce qui avait été à l’origine d’une souffrance morale devenue intolérable, selon les termes du praticien (pièces n° 52, 54 et 55 de l’appelante).
Le dossier tenu par le médecin du travail mentionne que l’ambiance au travail s’est dégradée depuis le 24 octobre 2017, selon les dires de Mme [B] (pièce n° 51 de l’appelante). Par courrier du 13 septembre 2018, le médecin du travail relatait que la « situation de grande souffrance au travail » à laquelle Mme [B] était confrontée « depuis un moment », relevait clairement d’une inaptitude au poste (pièce n° 56 de l’appelante).
A la suite de la déclaration d’accident du travail, le médecin-conseil de la CPAM a conclu que Mme [B] présentait les « séquelles d’un burn out avec une perte significative sur le plan professionnel, de motivation d’envie, de confiance en soi, d’estime de soi, de dévalorisation, de sens du travail par extension dans sa vie quotidienne sur le plan relationnel et activité extra-professionnelle » (pièce n° 119 de l’appelante).
Si Mme [B] indique qu’elle s’est vue prescrire de nombreux arrêts de travail pour surmenage professionnel, elle ne verse pas aux débats les certificats médicaux prescrivant ces arrêts.
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par Mme [B] et des pièces produites par elle, la Cour retient qu’elle établit la matérialité des comportements suivants :
— par plusieurs mails entre septembre 2017 et mai 2018, son employeur a formulé des observations au sujet de son comportement sur le lieu de travail ; en particulier, par mail du 13 février 2018, dont copie à l’ensemble du personnel de l’officine, l’employeur a demandé à Mme [B] de formuler des excuses pour avoir eu « une attitude agressive et revancharde » envers toute l’équipe des salariés alors présents ;
— par courrier du 27 juillet 2018, l’employeur a adressé à Mme [B] un rappel à l’ordre, à la suite de la tentative de suicide qui a eu lieu le 16 juillet 2018 ;
— l’employeur n’a souscrit la déclaration d’accident du travail, concernant la tentative de suicide, que le 4 septembre 2018 ;
— l’employeur n’a jamais organisé de visites à son bénéfice auprès de la médecine du travail.
En prenant en compte les documents médicaux produits par Mme [B], la Cour retient que les faits matériellement établis, ci-dessus rappelés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer et ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
En effet, les trois premiers agissements ne sont que la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur, sans qu’il ne soit établi que ce dernier ait commis en ces occasions un abus. Le dernier, qui correspond à une abstention, n’a pas eu pour objet, ni pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.
1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Mme [B] réitère les reproches à l’endroit de son employeur, déjà examinés par la Cour, à savoir que son employeur :
— n’a pas réagi alors qu’elle l’avait alerté à plusieurs reprises sur sa situation de souffrance au travail ; en particulier, il n’a pas mené une enquête interne à la suite de la révélation du harcèlement moral dont elle était victime ;
— n’a mis en 'uvre aucune mesure pour préserver sa santé, alors qu’elle a connu plusieurs arrêts de travail.
— lui a adressé un courrier le 27 juillet 2018 lui notifiant un rappel à l’ordre, dans un contexte d’absence de visites médicales ;
— n’a pas établi la déclaration d’accident du travail dans le délai réglementaire de 48 heures, alors qu’elle avait subi une atteinte à sa santé, en suite de sa tentative de suicide sur son lieu de travail.
Toutefois, la Cour a relevé que Mme [B] ne démontre pas la matérialité des alertes ou des « appels au secours » qu’elle allègue avoir adressés à son employeur, le contenu des mails auxquels elle se réfère sur ce point (pièces n° 22, 31 et 73 de l’appelante) ne corroborant pas cette allégation. En outre, la salariée n’a jamais alerté quiconque qu’elle était victime d’agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, Mme [B] ne produit aucun certificat médical prescrivant un arrêt de travail, antérieurement au 16 juillet 2018.
Le courrier notifiant le rappel à l’ordre ne caractérise pas un manquement à l’obligation de sécurité : l’employeur a rappelé à la salariée le danger lié à la prise de médicaments en surdose, alors même que celle-ci a, dans l’exercice de son activité professionnelle, un accès à tous les médicaments vendus au sein de l’officine.
Le fait que l’employeur a établi la déclaration d’accident du travail au-delà du délai réglementaire ne caractérise pas non plus un manquement à l’obligation de sécurité, laquelle est par essence préventive.
Mme [B] fait encore valoir que la société Pharmacie de [Localité 6] ne justifie pas avoir établi le document unique d’évaluation des risques et qu’elle n’a organisé aucune visite auprès de la médecine du travail, à l’exception de celle qu’elle a elle-même demandé après le 16 juillet 2018. Elle ajoute que, par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a dit que l’accident du travail résulte d’une faute inexcusable de l’employeur (pièce n° 128 de l’appelante).
La société Pharmacie de [Localité 6] ne conclut pas sur l’établissement du document unique d’évaluation des risques, quand bien même elle produit ce document, certes rédigé le 1er janvier 2019 (pièce n° 11 de l’intimée).
La Cour retient ainsi que la société Pharmacie de [Localité 6] ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral, manquant ainsi à l’obligation spécifique prévue par l’article L. 1152-4 du code du travail.
La société Pharmacie de [Localité 6] conclut que le médecin du travail n’a jamais préconisé un suivi adapté ou renforcé concernant Mme [B], de sorte que cette dernière relevait du régime de la seule visite d’embauche.
La Cour retient ainsi que la société Pharmacie de [Localité 6] a manqué à son obligation d’organiser une visite périodique auprès de la médecine du travail (selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, en application de l’article R. 4624-16 du code du travail).
Alors que Mme [B] ressentait une souffrance au travail depuis plusieurs mois, ces manquements de l’employeur à ses obligations légales lui ont occasionné un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement 4 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement, la société Pharmacie de [Localité 6] sera condamnée à payer à Mme [B] 4 000 euros de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité.
1.3. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser des visites médicales
Mme [B] indique que, pendant toute la période d’exécution du contrat de travail, son employeur n’a organisé qu’une seule visite auprès du médecin du travail, le 13 septembre 2018 : il s’agit de la visite de la pré-reprise, dans le cadre de l’arrêt en suite de l’accident de travail du 16 juillet 2018 (pièce n°56 de l’appelante).
Toutefois, elle n’établit pas avoir subi un préjudice de ce fait, qui serait distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] en dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation d’organiser des visites médicales.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité du licenciement
En droit, il résulte de l’article L. 1226-9 du code du travail dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Seul un manquement du salarié à l’obligation de loyauté peut justifier une rupture du contrat de travail pour faute grave pendant la période de suspension (en ce sens : Cass. Soc., 20 février 2019, n° 17-18.912).
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
En l’espèce, alors que Mme [B] était placée en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 16 juillet 2018, la société Pharmacie de [Localité 6] lui a notifié son licenciement pour faute grave, par courrier du 24 octobre 2018 rédigés dans les termes suivants :
« Vous avez été embauchée au sein de notre officine à compter du 14 juin 2004 pour occuper les fonctions de préparatrice en pharmacie.
Le 3 octobre 2018, vous avez adressé un courriel à M. [L] gérant de la pharmacie, qui ne lui était pas destiné. En effet, ce courriel était destiné à Mme [X] [Y], commerciale pour la marque Lofloral.
Aux termes de ce courriel, vous expliquiez votre souhait de créer une entreprise de phytothérapie-naturopathie. Vous indiquiez également votre volonté de travailler avec cette marque de cosmétique alors même que vous saviez que notre officine revendait déjà ces produits au sein de la pharmacie.
Surtout, vous avez délibérément mentionné dans votre courriel que votre employeur, M. [L], n’était pas au courant de votre projet de sorte que votre démarchage devait rester confidentiel.
Par conséquence, vous n’avez pas hésité à démarcher des prestataires de notre officine dans le but de créer votre entreprise et de proposer à la vente des produits parfaitement identiques à ceux proposés dans notre officine aux fins de nous détourner de la clientèle et de vous approprier l’identité de notre parapharmacie.
Vous avez donc délibérément violé votre obligation de loyauté et fait preuve d’une exécution parfaitement déloyale de votre contrat de travail ».
Ainsi, la société Pharmacie de [Localité 6] a licencié Mme [B] pour manquement à son obligation de loyauté, car celle-ci avait pour projet de créer une entreprise de phytothérapie-naturopathie et avait engagé, dans cette perspective, des démarches auprès des prestataires de l’employeur, pour proposer à la vente des produits parfaitement identiques à ceux proposés dans l’officine de ce dernier.
Le 3 octobre 2018, le gérant de la pharmacie de [Localité 6] a été destinataire par erreur d’un mail, rédigé par Mme [B], que cette dernière avait souhaité adresser en réalité à l’un de ses fournisseurs, aux termes duquel la salariée indiquait qu’elle avait pour projet de créer une entreprise de phytothérapie-naturopathie. Mme [M] précisait que ce projet était confidentiel, son employeur n’en étant pas informé (pièce n° 5 de l’intimée). La société Pharmacie de [Localité 6] proposait à la vente, dans son officine, des produits achetés auprès du fournisseur à qui le mail de Mme [B] était destiné (pièce n° 8 de l’intimée).
En outre, également le 3 octobre 2018, Mme [B] a adressé un mail à un pharmacien installé à [Localité 4], où elle indiquait qu’elle avait décidé de créer son entreprise de phytothérapie-naturopathie ; elle souhaitait savoir si celui-ci pourrait la fournir en certains produits (pièce n° 13 de l’intimée).
Toutefois, s’il est ainsi établi que Mme [M] avait élaboré le projet de créer sa propre entreprise, qui s’est matérialisé par une prise de contact avec de potentiels fournisseurs, en l’absence d’un quelconque acte positif de participation à une activité concurrente à celle de son employeur, la société Pharmacie de [Localité 6] ne caractérise pas le manquement à l’obligation de loyauté qu’elle invoque pour justifier le licenciement.
En conséquence, après infirmation du jugement déféré, le licenciement de Mme [B] sera déclaré nul, au visa de l’article L. 1226-13 du code du travail.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
' Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis (en ce sens : Cass. Soc., 5 juin 2011, n° 99-41.186).
En application de l’article 20 de la convention collective, la durée du préavis était fixée, au regard de la situation de Mme [B], à deux mois.
Mme [B] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant est égal au salaire brut qu’elle aurait reçu si elle avait travaillé pendant la durée du délai-congé, soit en du 24 octobre au 24 décembre 2018. Selon le bulletin de paie délivrée pour le mois de juin 2018, le montant du salaire brut (salaire de base, outre prime d’objectif et prime d’ancienneté) était de 3 123,51 euros. Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est donc de 6 247,02 euros.
' Mme [B] a droit à une indemnité de licenciement, en application de l’article L. 1234-9 du code du travail. Selon l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. Selon l’article 21 de la convention collective, l’indemnité de licenciement est calculée comme suit : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et 3,34/10 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. Les dispositions conventionnelles sont donc plus favorables que les dispositions légales.
Mme [B] avait une ancienneté, à l’expiration du préavis de deux mois, de 14 années et 6 mois. Le salaire mensuel à prendre en compte correspond à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou au tiers des trois derniers mois, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail. Toutefois, aucune des parties ne produit les bulletins de salaire des douze derniers mois. Mme [B] retient, sans être contredit par la société Pharmacie de [Localité 6], que son salaire moyen était, aux derniers mois de son activité, de 3 128,69 euros.
Le montant de l’indemnité de licenciement est donc de : (3 128,69 / 4) x 10 + (3 128,69 x 3,34 / 10) x 4,5 = 12 524,14 euros.
Mme [B] réclamant moins que 12 524,14 euros, le montant de l’indemnité de licenciement sera fixé conformément à sa demande, soit 12 001,66 euros.
' Mme [B], qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, s’agissant des salaires de janvier à juin 2018, 18 770 euros (salaire et accessoires compris, exprimés en brut).
En considération de son ancienneté (14 ans) et de son âge (48 ans au moment du licenciement) et de sa possibilité à retrouver un emploi, le préjudice de Mme [B] né de la nullité de son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Pharmacie de [Localité 6] sera condamnée à payer à Mme [B] :
— 6 247,02 euros euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 624,70 euros au titre des congés payés afférents
— 12 001,66 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
' Mme [B] demande en outre, en suite de la rupture de son contrat de travail, le paiement des sommes suivantes :
— 60 060 euros au titre de la perte de ses revenus de 2019 à 2023, au motif qu’elle n’a jamais retrouvé un emploi lui offrant une rémunération équivalente
— 60 000 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait lorsqu’elle était employée à la Pharmacie de [Localité 6], de l’âge de 54 ans et jusqu’à son départ à la retraite,
— 10 000 euros au titre de la perte d’une chance de droits à la retraite basée sur les revenus qu’elle percevait lorsqu’elle était employée à la Pharmacie de [Localité 6].
Toutefois, Mme [B] n’établit pas qu’elle demande ainsi réparation pour des préjudices distincts de celui qui a été indemnisé par le versement de dommages et intérêts pour la perte de son emploi en raison d’un licenciement nul (en ce sens, s’agissant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite calculée sur les salaires perçus avant le licenciement : Cass. Soc., 11 septembre 2019, n° 17-27.984).
Dès lors, les demandes de Mme [B] de ce chef seront rejetées.
' En outre, le licenciement étant nul en application de l’article 1226-13 du code du travail, il y a lieu, au visa des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur, qui emploie habituellement plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Pharmacie de [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 20 janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 639 de ce même code.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Pharmacie de [Localité 6] sera condamnée à payer à Mme [B] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dans les limites de la cassation prononcée le 29 mai 2024,
Infirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser des visites médicales ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Z] [B] est nul ;
Condamne la société Pharmacie de [Localité 6] à payer à Mme [Z] [B] :
— 4 000 euros de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 6 247,02 euros euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 624,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12 001,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Rejette les demandes de Mme [Z] [B] tendant à la condamnation de la société Pharmacie de [Localité 6] de lui payer diverses sommes au titre d’une diminution de ses revenus de 2019 à 2023, au titre de la perte d’une chance d’obtenir des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant son licenciement, au titre de la perte d’une chance de droits à la retraite basée sur les revenus qu’elle percevait lorsqu’elle était employée à la Pharmacie de [Localité 6] ;
Ordonne à la société Pharmacie de [Localité 6] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [B], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Pharmacie de [Localité 6] aux dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 20 janvier 2022, ainsi qu’aux dépens de la présente instance d’appel ;
Condamne la société Pharmacie de [Localité 6] à payer à Mme [Z] [B] 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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